Le Quotidien du 2 septembre 2020

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Modification du RIN concernant la « pluralité d’exercice »

Réf. : Décision du 9 juillet 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée) (N° Lexbase : Z849049Y)

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N4365BYC

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Septembre 2020

► A été publié au Journal officiel du 30 août 2020, la décision du 9 juillet 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée N° Lexbase : L6343AGZ) (N° Lexbase : Z849049Y).

Par cette décision le CNB met en conformité le Règlement intérieur national (RIN) avec le nouveau cadre légal et réglementaire qui résulte de l’introduction, par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance l’activité et l’égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC) (« loi Croissance »), du principe de la pluralité d’exercice.

Le nouvel article 15.4.1 du RIN définit ainsi la pluralité d'exercice comme « la faculté pour l'avocat d’exercer son activité professionnelle en cumulant des modes d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ce, dans le ressort d’un même barreau ou de barreaux différents. Cette possibilité est ouverte aux avocats exerçant à titre individuel, si cet exercice individuel se cumule avec un exercice en structure. La pluralité d’exercice ne déroge pas au principe énoncé à l’article 15.2 du [RIN] selon lequel l’avocat est inscrit au tableau de l’Ordre du seul barreau du lieu de son cabinet principal. La pluralité d’exercice ne résulte pas de l’ouverture d’un bureau secondaire ou de la création d’une structure inter-barreaux. Tout établissement d’exercice doit être conforme aux usages et permettre l’exercice professionnel de l’avocat dans le respect des principes essentiels de la profession. La pluralité d’exercice ne permet en aucune manière à l’avocat de déroger aux règles territoriales de la postulation ».

L’article 15.4.2 du RIN précise que « l’avocat peut disposer d’un ou plusieurs établissements d’exercice, distincts de son cabinet principal, lui permettant de cumuler des modes d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. L’établissement d’exercice doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif ». Les articles 15.4.3 et suivants précisent les conditions d’ouverture et de fermeture de l’établissement, la déclaration de missions et d’activités particulières et le régime disciplinaire.

Les articles 2 (secret professionnel), 4 (conflits d’intérêts), 16 (réseaux et autres conventions pluridisciplinaires) et 19 (prestations juridiques en ligne) du RIN ont également été modifiés en conséquence.

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Baux commerciaux

[Brèves] L’exercice du droit de repentir par le bailleur est d’abord… un droit !

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 18-25.329, F-D (N° Lexbase : A12663RC)

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N4248BYY

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par Julien Prigent

Le 22 Juillet 2020

► Le fait que le droit de repentir soit exercé pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction ne peut caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit.

Faits et procédure. Le 26 juillet 2011, un locataire avait sollicité le renouvellement du bail, moyennant une réduction du loyer en raison de la baisse du taux d'occupation des galeries marchandes. Le 6 octobre 2011, le bailleur a refusé le renouvellement du bail et a offert au locataire le paiement d’une indemnité d'éviction. En l'absence d'accord entre les parties, la locataire a assigné le bailleur en fixation de cette indemnité, que l'expert judiciaire a évaluée à 1 599 890,31 euros. Le 30 juillet 2015, le bailleur a exercé son droit de repentir.

Les juges du fond ayant considéré fautif l'exercice du droit de repentir pour le dire nul et de nul effet, le bailleur s’est pourvu en cassation.

Décision. La Cour de cassation a accueilli le pourvoi au visa de l’article L. 145-58 du Code de commerce (N° Lexbase : L5786AI7) en précisant que le fait que le droit de repentir soit exercé pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction ne peut caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'offre du bailleur de renouveler le bail commercial, Le droit du bailleur d'exercer un repentir, in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E55853RB)

newsid:474248

Covid-19

[Brèves] Publication du nouveau protocole national sanitaire pour les entreprises

Réf. : Min. Travail, protocole, 31 août 2020

Lecture: 2 min

N4352BYT

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par Charlotte Moronval

Le 02 Septembre 2020

► Publiée sur le site du ministère du Travail, la nouvelle version du protocole national sanitaire pour les entreprises du 31 août 2020 met en place de nouvelles mesures sanitaires et s’applique à compter du 1er septembre.

Port du masque obligatoire. Ce protocole rend systématique le port du masque dans les espaces partagés et clos à compter de la rentrée. Cela concerne les open space, les salles de réunions, les couloirs, les salles communes, les vestiaires.

Cependant, deux cas peuvent faire l’objet d’une dérogation au port du masque :

  • lorsque le salarié travaille seul dans son bureau ;
  • en atelier, car les salariés sont souvent amenés à effectuer des efforts physiques plus intenses que la moyenne, dès lors que les conditions de ventilation/aération fonctionnelle sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles et portent une visière.

Par ailleurs, dans le cas des bureaux partagés, notamment les open space, un salarié qui est à son poste de travail peut enlever temporairement son masque si un certain nombre de critères, dont le nombre varie en fonction du niveau de circulation du virus dans le département, sont remplis. Il est cependant exclu de retirer le masque de manière permanente toute la journée.

À noter que cette obligation généralisée du port du masque sera à la charge de l’employeur et qu’un salarié qui n’accepterait pas le port du masque lorsqu’il est obligatoire peut recevoir un avertissement et s’il persiste, une mise à pied, voire un licenciement pour faute.

Mesures complémentaires. Le port du masque doit être associé au respect d’une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes, de l’hygiène des mains, des gestes barrières, ainsi que du  nettoyage, de la ventilation, de l’aération des locaux et la gestion des flux de personnes.

Les employeurs doivent mettre à jour le Document unique d’évaluation des risques (DUER) et pour les entreprises disposant d’un règlement intérieur, il est conseillé d’intégrer l’obligation du port du masque. Pour les entreprises disposant d'un CSE, il faut informer les représentants du personnel.

S’agissant du télétravail, il est toujours encouragé et doit être priorisé à chaque fois que c’est possible dans les zones de circulation active du virus, afin de limiter le nombre de salariés présents simultanément dans l’entreprise.

À noter que ce protocole se substitue au protocole national de déconfinement et se mettra en place progressivement dans les entreprises.

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Délégation de service public

[Brèves] Méconnaissance de l'obligation de justifier le montant et le mode de calcul des droits d'entrée et des redevances dans la convention de DSP : vice ne justifiant pas que le juge écarte le contrat

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 434353, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A29283RU)

Lecture: 3 min

N4216BYS

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par Yann Le Foll

Le 01 Septembre 2020

La méconnaissance de l'obligation de justifier le montant et le mode de calcul des droits d'entrée et des redevances dans une convention de délégation de service public n'est pas de nature à justifier, en l'absence de toute autre circonstance particulière, que dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application de ce contrat soit écartée (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 434353, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29283RU).

Faits. Une société a demandé au tribunal administratif de Nantes d'ordonner à la commune de La Guérinière de reprendre les relations contractuelles à la suite de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue pour l'exploitation du camping municipal, de constater la nullité de cette convention et de condamner la commune à lui verser une somme de 1 738 242,31 euros en remboursement des redevances dont elle s'est acquittée depuis 2008 en exécution de la convention. Par un jugement n°s 1501506, 1501529, du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la convention en litige et condamné la commune à verser à la société la somme de 428 243,63 euros avec les intérêts et leur capitalisation.

En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 19 juillet 2019, n° 18NT01946, 18NT01961, 19NT00746) a rejeté l'appel formé par la commune et, sur appel incident formé par la société, porté à 2 001 174 euros TTC la somme mise à la charge de la commune par le tribunal administratif, puis enjoint à la commune de verser à la société la part non encore acquittée de la somme mise à sa charge par le tribunal administratif dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt. Elle a souverainement relevé que cette convention prévoyait le versement d'une redevance à la commune sans comporter de stipulations portant justification du montant ou du mode de calcul de cette redevance et en a déduit la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable (N° Lexbase : L8316AAA) aux termes desquelles : « Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions [...] ».

Décision. La Haute juridiction rappelle que l'omission de faire figurer dans une convention de délégation de service public, comme le prévoit l'article L. 1411-2 précité, la justification des montants et modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante ne donne pas un caractère illicite au contrat, ni n'affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée. Elle en tire le principe précité (sur la limitation de la liste des irrégularités imposant au juge de déclarer le contrat nul, (CE, Ass., 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC) et en déduit que la cour a commis une erreur de qualification juridique en estimant que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-2 constituait, à elle seule, un vice d'une particulière gravité justifiant l'inapplication de la convention au litige.

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Électoral

[Brèves] Radiation des listes électorales : non-respect du délai de convocation et violation des droits de la défense

Réf. : Cass. civ. 2, 26 août 2020, n° 20-60.214, F-P+B+I (N° Lexbase : A24983SC)

Lecture: 3 min

N4353BYU

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par Yann Le Foll

Le 02 Septembre 2020

►Le respect des droits de la défense d’un électeur faisant l’objet d’une radiation des listes électorales implique le strict respect du délai d’avertissement de trois jours dès lors que celui-ci n’est ni matériellement impossible, ni incompatible avec le droit d’accès au juge du tiers électeur (Cass. civ. 2, 26 août 2020, n° 20-60.214, F-P+B+I N° Lexbase : A24983SC).

Faits. Une personne, agissant en qualité de tiers électeur, a, par requête du 6 mars 2020, sollicité la radiation de Mme X de la liste électorale de la commune d’Ignaux. A l’audience des débats, cette dernière, représentée par un Avocat, a conclu que la procédure était nulle faute de respect du délai de trois jours prévu à l’article R. 18 du Code électoral (N° Lexbase : L4341LTX) et soutenu que le non-respect du délai de convocation l’avait empêché de préparer sa défense. Le jugement attaqué a rejeté cette demande, même après avoir constaté l’irrégularité de l’avis écrit délivré à l’intéressée le 10 mars 2020 pour l’audience du 13 mars 2020.

Principe. En vertu de l’article R. 18 précité, le tribunal statue sur les contestations relatives à la composition de la liste électorale d’une commune sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Aux termes de l’article R. 21 du même code (N° Lexbase : L7974IE3), le délai prévu à l’article R. 18, est exprimé en jours calendaires. Il en résulte d’une part, que sont exclus de la computation du délai le jour où l'audience doit être tenue et le jour où l'avertissement est donné, d’autre part que ce délai peut inclure des jours fériés ou chômés. En vertu de l’article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G], la nullité de l'avertissement doit être prononcée dès lors que l'irrégularité cause un grief à la partie qui l'invoque.

Décision. En se déterminant ainsi par des motifs inopérants, dès lors que le respect des exigences de l’article R. 18 du Code électoral n’était ni matériellement impossible, ni incompatible avec le droit d’accès au juge du tiers électeur, ni contraire aux exigences de l’article 3 du protocole n° 1 de la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) qui implique la reconnaissance de droits subjectifs comme le droit de voter ou d’être éligible, et sans rechercher comme il y était invité, si l’inobservation du délai d’avertissement de l’électrice contestée ne lui avait pas causé grief en la privant de la possibilité de préparer sa défense, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision (sur l’impartialité des membres de la commission de contrôle appelée à connaître de la liste électorale de la commune, voir Cass. civ. 2, 12 juin 2020, n° 20-60.143, F-P+B+I N° Lexbase : A53603NT).

Pour aller plus loin : Le recours contre la décision de refus d'inscription ou de radiation prise par le maire in Droit électoral, Lexbase ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 51247758, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le contentieux relatif aux op\u00e9rations d'inscription et de radiation des listes \u00e9lectorales", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E4777ZBK"}}).

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