Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-11.918, FS-P+B+R (N° Lexbase : A10593RN)
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N4172BY8
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par Charlotte Moronval
Le 04 Août 2020
► Lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.
Faits et procédure. A la suite de l'échec des négociations avec les organisations syndicales représentatives pour la détermination du nombre et des périmètres des établissements distincts d’une entreprise, celle-ci a, par une décision unilatérale, fixé ce nombre à vingt et délimité le périmètre de ces établissements. Par des décisions implicites et par une autre décision, le Direccte a rejeté les recours formés contre cette décision unilatérale. Le tribunal a accueilli la contestation formée contre la décision du Direccte et fixé, dans des termes identiques à la décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements de l'entreprise. Face à cette décision, les organisations syndicales décident de former un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
→ Après avoir accueilli la contestation de la décision explicite de rejet de l'autorité administrative, le tribunal d'instance, statuant à nouveau, a constaté que les délégations de pouvoir pour les directeurs de magasin mentionnent uniquement l'application de la réglementation en matière de gestion individuelle du personnel, que ne sont donc plus déléguées aux directeurs de magasin les compétences relatives aux procédures disciplinaires, y compris les licenciements, et à la procédure d'embauche, que le processus de recrutement en place est tel que ces directeurs ne jouissent plus que d'un pouvoir de proposition d'embauche, la décision relevant des directions régionales et nationales, que, ces directeurs sont privés de tout pouvoir de prononcer des sanctions autres que des rappels à l'ordre et des avertissements, les sanctions les plus graves ressortant, in fine, au niveau supérieur, en sorte que, le recrutement et les procédures disciplinaires relevant de la compétence des services des ressources humaines régionaux ou nationaux, il n'existe pas à l'échelon des magasins une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel pour retenir que chaque magasin constitue un établissement distinct.
Pour en savoir plus, v. ETUDE : Les conditions de mise en place du comité social et économique, La détermination du périmètre de mise en place du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9046ZQ4). |
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