Réf. : Cass. com., 8 juillet 2020, n° 17-31.536, FS-P+B (N° Lexbase : A11893RH)
Lecture: 7 min
N4143BY4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 09 Décembre 2021
► Les dispositions des article L. 442-6, I, 2 et II, d) du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8), dans sa version antérieure au 26 avril 2019, sont des lois de police ;
► L’annulation de la clause de parité de tarifs et de conditions et de la clause dite « de la dernière chambre disponible » contenue dans les contrats signés entre une plateforme de réservation en ligne de chambres d’hôtel et les hôteliers est justifiée sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6, II, d) du Code de commerce, avec les conséquences qui en résultent en termes d’injonction ; mais ces clauses ne constituent pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des partie.
Faits et procédure. Plusieurs sociétés d’un même groupe (Expedia) exploitent plusieurs agences de voyage en ligne qui proposent aux internautes de réserver, via leurs moteurs de recherche, des hébergements dans un grand nombre d’hôtels en France et à l’étranger. En février 2011, après une enquête diligentée par les services de la DGCCRF, le ministre chargé de l'Économie a assigné les sociétés du groupe en annulation des clauses de parité tarifaires, non tarifaires et promotionnelles présentes dans plusieurs contrats sur le fondement de l'article L. 442-6, II, d) du Code de commerce et, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2 , du même code, en annulation de la clause dite « de la dernière chambre disponible » sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2 , du Code de commerce, et aux fins qu'il soit enjoint aux sociétés en cause de faire cesser les pratiques consistant à mentionner de telles clauses dans leurs contrats, enfin qu'elles soient condamnées au paiement d'une amende civile de deux millions d'euros.
L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 21 juin 2017, n° 15/18784 N° Lexbase : A5627WIA) ayant fait droit pour l’essentiel à ces demandes (l’amende prononcée est d’un million d’euros), les sociétés Expedia ont formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation se prononce sur plusieurs points.
Les sociétés du groupe Expedia critiquaient, en premier lieu, l'arrêt pour avoir retenu que la loi française est applicable. La Cour de cassation approuve sur ce point l’arrêt d’appel, concluant que les textes ayant fondé les poursuites sont des lois de police.
Plus précisément, la Haute juridiction retient que le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l’article L. 442-6 du Code de commerce se caractérise par l’intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l’Économie pour la défense de l'ordre public. En outre, les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l'importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions Ainsi, la cour d’appel a exactement retenu que l'article L. 442-6, I, 2 et II, d) du Code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s'avèrent donc indispensables pour l'organisation économique et sociale de la France. Par conséquent, ces dispositions constituent des lois de police dont l’application, conformément tant à l’article 9 du Règlement « Rome I » (Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L7493IAR) que l’article 16 du Règlement « Rome II » (Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (N° Lexbase : L0928HYZ) s'impose au juge saisi, sans qu’il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable. Or, en l’espèce, les hôtels signataires des contrats en cause et victimes des pratiques alléguées étant situés sur le territoire français, la cour d'appel a caractérisé un lien de rattachement de l’action du ministre au regard de l’objectif de préservation de l’organisation économique poursuivi par les lois de police en cause.
Les sociétés du groupe Expedia reprochaient, en second lieu, à l’arrêt d’appel de dire que la clause de parité de tarifs et de conditions ainsi que la clause de disponibilité et de dernière chambre disponible sont contraires à l'article L. 442-6, II, d) du Code de commerce en tant qu'elles visent l'alignement sur les meilleures conditions consenties aux concurrents tiers et non pratiquées par l'hôtelier lui-même (cf. désormais : C. com., art. L. 442-3 N° Lexbase : L0499LQK)
Sur ce point, la Cour de cassation approuve également l’arrêt d’appel. Elle rappelle que l’article L. 442-6, I, d) du Code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose que sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. Or, elle relève que la cour d’appel a prononcé l’annulation de la clause dite « de disponibilité de la dernière chambre » sur le fondement de ce texte, après avoir retenu qu’elle instituait une garantie d’alignement des conditions faites aux sociétés du groupe Expedia sur les meilleures conditions en terme d’accès à la dernière chambre disponible. Ainsi, il importe peu que la clause litigieuse ait pour objet de permettre la réservation de la dernière chambre disponible de l’hôtel partenaire par le biais des sociétés du groupe Expedia comme par d’autres canaux, mais aux meilleures conditions de ceux-ci, ou de contraindre les hôteliers partenaires à réserver à ces sociétés leur dernière chambre disponible, dès lors que, dans les deux cas, elle les fait bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes en matière de disponibilité des chambres, ce qui suffit à justifier son annulation.
Les sociétés du groupe Expedia reprochaient, en troisième et dernier lieu, à l'arrêt d’appel de retenir que par leurs effets cumulés, les clauses litigieuses constituent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Sur ce dernier point, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. En effet, elle relève que l’arrêt retient que la clause « de la dernière chambre disponible », oblige l’hôtelier qui dispose de chambres encore disponibles à les vendre par l’intermédiaire des sociétés du groupe Expedia. Or, pour la Cour de cassation, les clauses relatives à la dernière chambre disponible imposaient seulement aux hôteliers de permettre la réservation de cette chambre par le canal des sociétés du groupe Expedia dans les conditions prévues pour d’autres canaux, de sorte que la cour d’appel, qui a méconnu la volonté exprimée par les parties dans les clauses litigieuses, a violé l’article 1134, ancien, du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).
Portée de la cassation. La Cour prend le soin de préciser la portée de la cassation. Les clauses litigieuses sont bien nulles et seul est censuré « les chefs de dispositif de l’arrêt disant que ces clauses, par leurs effets cumulés, constituent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, que les sociétés [Expedia] sont responsables de la violation de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce et les condamnant, in solidum, au paiement d'une amende d’un million d'euros au ministre de l'Économie ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474143
Réf. : Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6437LXP)
Lecture: 2 min
N4098BYG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 15 Juillet 2020
► La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6437LXP), a été publiée au Journal officiel du 10 juillet 2020, après avoir été validée par les Sages (Cons. const., décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 N° Lexbase : A81023Q7), et prévoit que l’état d’urgence sanitaire prend fin le 10 juillet 2020 à minuit.
A noter que plusieurs dispositifs mis en place pendant l'état d'urgence sanitaire prennent fin :
A signaler : l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 30 octobre 2020 inclus dans les départements de Guyane et à Mayotte.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474098
Réf. : CJUE, 16 juillet 2020, aff. C-311/18 (N° Lexbase : A26443RD)
Lecture: 9 min
N4163BYT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 22 Juillet 2020
► Par son arrêt du 16 juillet 2020, la CJUE invalide la décision 2016/1250, relative à l'adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis (N° Lexbase : L5534K9T) ;
En revanche, elle juge que la décision 2010/87 de la Commission relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers est valide.
Résumé des faits. Un ressortissant autrichien a déposé une plainte auprès de l’autorité irlandaise de contrôle, visant, en substance, à faire interdire les transferts de données à caractère personnel par Facebook Ireland vers des serveurs appartenant à Facebook Inc., situés sur le territoire des États-Unis, où elles font l’objet d’un traitement. Il a soutenu que le droit et les pratiques des États-Unis n’offrent pas de protection suffisante contre l’accès, par les autorités publiques, aux données transférées vers ce pays. Cette plainte a été rejetée, au motif notamment que, dans sa décision 2000/520, la Commission avait constaté que les États-Unis assuraient un niveau adéquat de protection. Par un arrêt rendu le 6 octobre 2015, la Cour, saisie d’une question préjudicielle posée par la High Court (Haute Cour, Irlande), a jugé cette décision invalide (CJUE, 6 octobre 2015, aff. C-362/14 N° Lexbase : A7248NSA). L’autorité de contrôle irlandaise a invité le requérant à reformuler sa plainte compte tenu de l’invalidation, par la Cour, de la décision 2000/520. Dans sa plainte reformulée, il maintient que les États-Unis n’offrent pas de protection suffisante des données transférées vers ce pays. Il demande de suspendre ou d’interdire, pour l’avenir, les transferts de ses données à caractère personnel depuis l’Union vers les États-Unis, que Facebook Ireland réalise désormais sur le fondement des clauses types de protection figurant à l’annexe de la décision 2010/87. Estimant que le traitement de cette plainte dépend, notamment, de la validité de la décision 2010/87, l’autorité de contrôle irlandaise a initié une procédure devant la High Court aux fins que celle-ci soumette à la Cour une demande de décision préjudicielle. Après l’ouverture de cette procédure, la Commission a adopté la décision (UE) 2016/1250, relative à l'adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis.
Renvoi préjudiciel. Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’applicabilité du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) à des transferts de données à caractère personnel fondés sur des clauses types de protection figurant dans la décision 2010/87, sur le niveau de protection requis par ce règlement dans le cadre d’un tel transfert et sur les obligations incombant aux autorités de contrôle dans ce contexte. En outre, la High Court soulève la question de la validité tant de la décision 2010/87 que de la décision 2016/1250.
Réponse. Par son arrêt du 16 juillet 2020, la Cour constate que l’examen de la décision 2010/87 au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne révèle aucun élément de nature à affecter sa validité. En revanche, elle déclare la décision 2016/1250 invalide.
L’applicabilité du « RGPD » à des transferts de données à caractère personnel fondés sur des clauses types de protection figurant dans la décision 2010/87. La Cour estime que le droit de l’Union, et notamment le « RGPD », s’applique à un transfert de données à caractère personnel effectué à des fins commerciales par un opérateur économique établi dans un État membre vers un autre opérateur économique établi dans un pays tiers, même si, au cours ou à la suite de ce transfert, ces données sont susceptibles d’être traitées à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’État par les autorités du pays tiers concerné. Elle précise que ce type de traitement de données par les autorités d’un pays tiers ne saurait exclure un tel transfert du champ d’application du « RGPD ».
Le niveau de protection requis par le « RGPD » dans le cadre d’un tel transfert. La Cour juge que les exigences prévues à cet effet par les dispositions du « RGPD », qui ont trait à des garanties appropriées, des droits opposables et des voies de droit effectives, doivent être interprétées en ce sens que les personnes dont les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers sur le fondement de clauses types de protection des données doivent bénéficier d’un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union par ce Règlement, lu à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ce contexte, elle précise que l’évaluation de ce niveau de protection doit prendre en compte tant les stipulations contractuelles convenues entre l’exportateur des données établi dans l’Union et le destinataire du transfert établi dans le pays tiers concerné que, en ce qui concerne un éventuel accès des autorités publiques de ce pays tiers aux données ainsi transférées, les éléments pertinents du système juridique de celui-ci.
Les obligations incombant aux autorités de contrôle dans le contexte d’un tel transfert. La Cour juge que, à moins qu’il existe une décision d’adéquation valablement adoptée par la Commission, ces autorités sont notamment obligées de suspendre ou d’interdire un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers lorsqu’elles estiment, au regard des circonstances propres à ce transfert, que les clauses types de protection des données ne sont pas ou ne peuvent pas être respectées dans ce pays et que la protection des données transférées, requise par le droit de l’Union, ne peut pas être assurée par d’autres moyens, à défaut pour l’exportateur établi dans l’Union d’avoir lui-même suspendu ou mis fin à un tel transfert.
Validité de la décision 2010/87 de la Commission relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers. Selon la Cour, la validité de cette décision n’est pas remise en cause par le seul fait que les clauses types de protection des données figurant dans celle-ci ne lient pas, en raison de leur caractère contractuel, les autorités du pays tiers vers lequel un transfert des données pourrait être opéré. En revanche, précise-t-elle, cette validité dépend du point de savoir si ladite décision comporte des mécanismes effectifs permettant, en pratique, d’assurer que le niveau de protection requis par le droit de l’Union soit respecté et que les transferts de données à caractère personnel, fondés sur de telles clauses, soient suspendus ou interdits en cas de violation de ces clauses ou d’impossibilité de les honorer. La Cour constate que la décision 2010/87 met en place de tels mécanismes. À cet égard, elle souligne, notamment, que cette décision instaure une obligation pour l’exportateur des donnés et le destinataire du transfert de vérifier, au préalable, que ce niveau de protection est respecté dans le pays tiers concerné et qu’elle oblige ce destinataire à informer l’exportateur des données de son éventuelle incapacité de se conformer aux clauses types de protection, à charge alors pour ce dernier de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat conclu avec le premier.
Invalidité de la décision 2016/1250 relative à l'adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis. La Cour procède à l’examen de la validité de la décision 2016/1250 au regard des exigences découlant du « RGPD », lu à la lumière des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel et le droit à une protection juridictionnelle effective. À cet égard, la Cour relève que cette décision consacre, à l’instar de la décision 2000/520, la primauté des exigences relatives à la sécurité nationale, à l’intérêt public et au respect de la législation américaine, rendant ainsi possibles des ingérences dans les droits fondamentaux des personnes dont les données sont transférées vers ce pays tiers. Selon la Cour, les limitations de la protection des données à caractère personnel qui découlent de la réglementation interne des États-Unis portant sur l’accès et l’utilisation, par les autorités publiques américaines, de telles données transférées depuis l’Union vers ce pays tiers, et que la Commission a évaluées dans la décision 2016/1250, ne sont pas encadrées d’une manière à répondre à des exigences substantiellement équivalentes à celles requises, en droit de l’Union, par le principe de proportionnalité, en ce que les programmes de surveillance fondés sur cette réglementation ne sont pas limités au strict nécessaire. En se fondant sur les constatations figurant dans cette décision, la Cour relève que, pour certains programmes de surveillance, ladite réglementation ne fait ressortir d’aucune manière l’existence de limitations à l’habilitation qu’elle comporte pour la mise en œuvre de ces programmes, pas plus que l’existence de garanties pour des personnes non américaines potentiellement visées. La Cour ajoute que, si la même réglementation prévoit des exigences que les autorités américaines doivent respecter, lors de la mise en œuvre des programmes de surveillance concernés, elle ne confère pas aux personnes concernées des droits opposables aux autorités américaines devant les tribunaux.
Quant à l’exigence de protection juridictionnelle, la Cour juge que, contrairement à ce que la Commission a considéré dans la décision 2016/1250, le mécanisme de médiation visé par cette décision ne fournit pas à ces personnes une voie de recours devant un organe offrant des garanties substantiellement équivalentes à celles requises en droit de l’Union, de nature à assurer tant l’indépendance du médiateur prévu par ce mécanisme que l’existence de normes habilitant ledit médiateur à adopter des décisions contraignantes à l’égard des services de renseignement américains.
Pour toutes ces raisons, la Cour déclare la décision 2016/1250 invalide.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474163
Réf. : CEDH, 9 juillet 2020, Req. 41701/16, Y.T. c/ Bulgarie (N° Lexbase : A84853QC)
Lecture: 4 min
N4129BYL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 15 Juillet 2020
► Le refus des autorités internes bulgares de reconnaître légalement la réassignation de sexe du requérant sans avancer pour cela de motivation suffisante et pertinente, et sans expliquer pourquoi dans d'autres affaires une telle réassignation pouvait être reconnue, a porté une atteinte injustifiée au droit du requérant au respect de sa vie privée.
L’affaire concerne un transsexuel ayant entamé une modification de son apparence physique et dont la demande de réassignation de sexe (masculin au lieu de féminin) avait été refusée par les juridictions bulgares. Il affirmait avoir pris conscience de son identité sexuelle masculine dès son adolescence et avoir mené une vie sociale en tant qu’homme.
La Cour était ainsi appelée à déterminer si le refus des juridictions de faire droit à la demande du requérant de changement de la mention de son sexe sur les registres civils avait constitué une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée.
Elle relève que les tribunaux internes ont constaté que le requérant était transsexuel sur la base d'informations détaillées relatives à son état psychologique et médical ainsi qu'à son mode de vie social et familial. Ils ont toutefois refusé d'autoriser la modification de la mention du sexe sur les registres civils. La Cour rappelle qu'elle admet pleinement que la préservation du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, de la garantie de la fiabilité et de la cohérence de l'état civil et, plus largement, de l'exigence de sécurité juridique relève de l'intérêt général et justifie la mise en place de procédures rigoureuses dans le but notamment de vérifier les motivations profondes d'une demande de changement légal d'identité.
Néanmoins, la Cour ne peut que constater que la motivation des décisions de rejet de la demande du requérant rendues par les tribunaux faisait référence aux arguments disparates et qu'elle se basait, néanmoins, sur trois éléments principaux. Premièrement, les tribunaux ont exprimé la conviction que la conversion sexuelle n'était pas possible dès lors que la personne présentait des caractéristiques physiologiques sexuelles opposées à la naissance. Deuxièmement, ils ont considéré que la seule aspiration socio-psychologique d'une personne n'était pas suffisante pour faire droit à une demande de conversion sexuelle. Enfin et de toute façon, le droit interne ne prévoyait pas de critères permettant une telle conversion sur le plan juridique. Sur ce dernier point, la Cour note que le tribunal régional a explicitement déclaré qu'il n'accordait pas d'importance à la tendance jurisprudentielle selon laquelle il y avait lieu de reconnaître la réassignation de sexe indépendamment du suivi d'un traitement médical préalable. Ainsi, les autorités judiciaires ont établi que le requérant s'était engagé dans un parcours de transition sexuelle modifiant son apparence physique et que son identité sociale et familiale était déjà masculine depuis longtemps. Pourtant, elles ont considéré en substance que l'intérêt général exigeait de ne pas permettre le changement juridique du sexe, puis rejeté la demande. La Cour note que les tribunaux n'ont aucunement élaboré leur raisonnement quant à la nature exacte de cet intérêt général et n'ont pas réalisé, dans le respect de la marge d'appréciation accordée, un exercice de mise en balance de cet intérêt avec le droit du requérant à la reconnaissance de son identité sexuelle. Dans ces conditions, la Cour ne peut déceler quelles sont les raisons d'intérêt général ayant conduit au refus de mettre en adéquation l'état masculin du requérant et la mention correspondant à cet état sur les registres civils.
La Cour voit là une rigidité de raisonnement sur la reconnaissance de l'identité sexuelle du requérant qui a placé ce dernier, pendant une période déraisonnable et continue, dans une situation troublante lui inspirant des sentiments de vulnérabilité, d'humiliation et d'anxiété.
Selon la Cour, le refus des autorités internes de reconnaître légalement la réassignation de sexe du requérant sans avancer pour cela de motivation suffisante et pertinente, et sans expliquer pourquoi dans d'autres affaires une telle réassignation pouvait être reconnue a porté une atteinte injustifiée au droit du requérant au respect de sa vie privée. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR).
La Cour a ainsi condamné l'État défendeur à verser au requérant une somme de 7 500 euros pour dommage moral (et 4 150 euros pour frais et dépens).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474129
Réf. : CJUE, 16 juillet 2020, aff. C-129/19, Présidenza del Consiglio dei Ministri/BV (N° Lexbase : A24513R9)
Lecture: 4 min
N4161BYR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
Le 16 Juillet 2020
► La Directive n° 2004/80 du Conseil du 29 avril 2004, relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (
L’indemnisation octroyée ne doit pas nécessairement couvrir la réparation intégrale des dommages mais elle doit être adéquate et son montant ne peut être purement symbolique.
Résumé des faits. Victime d’une agression sexuelle commise sur le territoire italien, une citoyenne italienne résidente n’a pas pu obtenir, en raison de la fuite des auteurs, le versement de la somme que ces derniers avaient été condamnés à lui payer à titre de dommages et intérêts. L’intéressée avait assigné en justice la présidence du Conseil des ministres italienne en réparation du dommage qu’elle estimait avoir subi du fait de la non-transposition, en temps utile, de la Directive n° 2004/80 du Conseil du 29 avril 2004, relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (ci-après « Directive n° 2004/80 ») (N° Lexbase : L0716GTP). En première instance, la présidence du Conseil des ministres a été condamnée à verser à la victime 90 000 euros.
En cause d’appel. En appel, le montant de l’indemnisation dû par la présidence du Conseil des ministres a été réduit à 50 000 euros. La présidence du Conseil des ministres a formé un pourvoi en cassation contre la décision d’appel.
À hauteur de cassation. La Cour de cassation italienne a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour deux questions préjudicielles. L’une portait sur la possible mise en cause de la responsabilité extracontractuelle d’un État membre du fait de la transposition tardive de la Directive n° 2004/80 à l’égard de victimes résidant sur son territoire. L’autre question concernait le caractère « juste et approprié », au sens de ladite directive, de la somme forfaitaire prévue par la réglementation italienne pour l’indemnisation des victimes d’agressions sexuelles.
Décision. La Cour constate que la Directive n° 2004/80 impose aux États membres de se doter d’un régime d’indemnisation couvrant toutes les victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur son territoire et non seulement les victimes se trouvant dans une situation transfrontalière. Dès lors cette obligation vaut également pour les victimes résidant sur le territoire de l’État membre dans lequel l’infraction a été commise. Pour la Cour, le régime de la responsabilité extracontractuelle d’un État membre pour le dommage causé par la violation du droit à réparation découlant de la Directive n° 2004/80 a vocation à s’appliquer, au motif que cet État n’a pas transposé ce texte en temps utile, à l’égard de victimes résidant dans cet État membre, sur le territoire duquel l’acte de criminalité intentionnelle violente a été commis.
Outre l’exigence d’un caractère « juste et approprié » la Cour relève également que la Directive n° 2004/80 ne comporte pas de précision s’agissant du montant de l’indemnisation des victimes et laisse aux États une marge d’appréciation sur cet aspect. La Cour reconnaît qu’il n’est pas nécessaire que cette indemnisation assure une réparation complète du dommage subi par les victimes. Elle juge toutefois que l’indemnité fixée ne peut avoir un caractère purement symbolique ou manifestement insuffisant compte tenu de la gravité des conséquences subies par les victimes. La Cour de justice précise à cet égard qu’une indemnisation forfaitaire ne fait pas, par nature, obstacle à une indemnisation « juste et appropriée » mais doit comporter un barème suffisamment détaillé pour assurer l’octroi d’indemnités adéquates.
Contexte. En 2016, la Cour de justice avait déjà condamné l’Italie au motif que cet État membre n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l’existence, dans les situations transfrontalières, d’un régime d’indemnisation des victimes de toutes les infractions intentionnelles violentes commises sur son territoire (CJUE, 11 octobre 2016, aff. C-601/14 N° Lexbase : A5041R7T).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474161
Réf. : CE Ass., 10 juillet 2020, n° 428409, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A17963RX)
Lecture: 4 min
N4123BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 15 Juillet 2020
► Le Gouvernement n’ayant toujours pas pris les mesures demandées pour réduire la pollution de l’air dans huit zones en France après une précédente décision du Conseil d’Etat, celui-ci prononce une astreinte de dix millions d’euros par semestre de retard (CE Ass., 10 juillet 2020, n° 428409, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17963RX).
Rappel. Le 12 juillet 2017, le Conseil d’État a enjoint au Gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air permettant de ramener – dans treize zones du territoire et dans le délai le plus court possible – les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines (PM10) en dessous des valeurs limites fixées par les articles L. 221-1 (N° Lexbase : L1249KZB) et R. 221-1 (N° Lexbase : L2515INH) du Code de l'environnement, qui transposent l'article 13 de la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 (N° Lexbase : L9078H3M). En outre, plusieurs jugements rendus par les juridictions administratives entre la fin juin et le début juillet 2019 ont reconnu que l’Etat avait été défaillant dans la lutte contre la pollution en Ile-de-France du fait de la faiblesse des dispositifs mis en place et notamment du plan de protection régional de l’atmosphère, celui-ci se révélant incapable en particulier de contribuer à la réduction la plus rapide possible des valeurs de dioxyde d’azote et de particules fines dans les conditions définies par le Code de l’environnement dont les dispositions résultent en la matière de la transpositions de textes européens (TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 N° Lexbase : A3655ZGH ; TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333 N° Lexbase : A5750ZHG, n° 1810251 N° Lexbase : A5735ZHU, n° 1814405 N° Lexbase : A5738ZHY et lire La reconnaissance de la carence fautive de l’Etat en matière de lutte contre la pollution en Ile-de-France - Questions à François Lafforgue, Avocat au barreau de Paris, Lexbase Public, juillet 2019, n° 552 N° Lexbase : N9918BXM).
Décision. Le Conseil d’État constate d’abord que les valeurs limites de pollution restent dépassées dans neuf zones en 2019 (dernière année pour laquelle le Gouvernement a fourni au Conseil d’Etat des chiffres complets) : Vallée de l’Arve, Grenoble, Lyon, Marseille-Aix, Reims, Strasbourg et Toulouse pour le dioxyde d’azote, Fort-de-France pour les particules fines, et Paris pour le dioxyde d’azote et les particules fines.
Il relève que le plan élaboré en 2019 pour la vallée de l’Arve (Haute-Savoie) comporte des mesures précises, détaillées et crédibles pour réduire la pollution de l’air et assure un respect des valeurs limites d’ici 2022. En revanche, les « feuilles de route » élaborées par le Gouvernement pour les autres zones ne comportent ni estimation de l’amélioration de la qualité de l’air attendue, ni précision sur les délais de réalisation de ces objectifs. Enfin, s’agissant de l’Ile-de-France, le Conseil d’État relève que si le plan élaboré en 2018 comporte un ensemble de mesures crédibles, la date de 2025 qu’il retient pour assurer le respect des valeurs limites est, eu égard aux justifications apportées par le Gouvernement, trop éloignée dans le temps pour pouvoir être regardée comme assurant une correcte exécution de la décision de 2017.
Le Conseil d’État en déduit que, hormis pour la vallée de l’Arve, l’État n’a pas pris des mesures suffisantes dans les huit zones encore en dépassement pour que sa décision de juillet 2017 puisse être regardée comme pleinement exécutée.
Prononcé de l’astreinte. Afin d’assurer sur l’État une contrainte suffisante, le Conseil d’État décide de lui infliger une astreinte si celui-ci ne justifie pas avoir pris d’ici six mois les mesures demandées.
Le Conseil d’État fixe cette astreinte à 10 millions d’euros par semestre, soit plus de 54.000 euros par jour, compte tenu du délai écoulé depuis sa première décision, de l’importance du respect du droit de l’Union européenne, de la gravité des conséquences en matière de santé publique et de l’urgence particulière qui en résulte.
Il juge pour la première fois que, si l’État ne prenait pas les mesures nécessaires dans le délai imparti, cette somme pourrait être versée non seulement aux associations requérantes mais aussi à des personnes publiques disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’État et dont les missions sont en rapport avec la qualité de l’air ou à des personnes privées à but non lucratif menant des actions d’intérêt général dans ce domaine.
Il précise enfin que ce montant, le plus élevé jamais retenu par une juridiction administrative française à l’encontre de l’Etat, pourra être révisé par la suite, y compris à la hausse, si la décision de 2017 n’a toujours pas été pleinement exécutée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474123
Réf. : Trib. UE, 15 juillet 2020, aff. T-778/16, Irlande/Commission et T-892/16, Apple Sales International et Apple Operations Europe/Commission (N° Lexbase : A18323RB)
Lecture: 3 min
N4159BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 16 Juillet 2020
► Le Tribunal de l’Union européenne a, par un arrêt en date du 15 juillet 2020, annulé la décision de la Commission européenne sur des rulings fiscaux irlandais en faveur d’Apple.
Pour rappel, la Commission européenne a par une décision du 30 août 2016 conclu que l’Irlande avait accordé à Apple des avantages fiscaux indus pour un montant de 13 milliards d’euros.
La Commission européenne a conclu que deux rulings fiscaux émis par l'Irlande en faveur d'Apple avaient substantiellement et artificiellement réduit le montant de l'impôt payé par l'entreprise en Irlande depuis 1991. Pratiquement tous les bénéfices de vente enregistrés par les deux sociétés étaient affectés en interne à un « siège ». L'appréciation de la Commission a montré que ces « sièges » n'existaient que sur le papier et n'auraient pas pu générer de tels bénéfices. Conséquence, le taux d'imposition effectif sur les sociétés appliqué à Apple sur les bénéfices d'Apple Sales International n'était que de 1 % en 2003 et est passé à 0,005 % en 2014.
Par son arrêt du 15 juillet 2020, le Tribunal de l’Union européenne a annulé cette décision. C’est à tort que la Commission a déclaré l’existence d’un avantage économique sélectif et partant, d’une aide d’État.
Dans le détail :
La Commission n’est pas parvenue à démontrer :
Pour aller plus loin : À lire, Questions à Eric Ginter et Eric Chartier, Enquête de la Commission européenne : la chasse aux rulings est ouverte !, Lexbase Fiscal, juillet 2014, n° 579 (N° Lexbase : N3168BUU) ; À lire, Questions à Yves Rutschmann et Maître Olivier Billard, Aides d'Etat : la Commission européenne reproche à l'Irlande d'avoir octroyé 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux indus à Apple, Lexbase Fiscal, octobre 2016, n° 672 (N° Lexbase : N4686BWH) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474159
Réf. : Cass. com., 1er juillet 2020, n° 19-12.189, F-D (N° Lexbase : A55863QX)
Lecture: 4 min
N4063BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Manon Rouanne
Le 15 Juillet 2020
► Dans une relation commerciale harmonieuse établie depuis sept années, la partie au contrat qui y met fin en mettant en œuvre la clause résolutoire à raison du manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles, engage sa responsabilité à l’égard de l’autre partie et est, dès lors, tenue de réparer le préjudice en résultant s’il relève des circonstances dans lesquelles elle a été mise en jeu que sont, une perturbation et un ralentissement de l’activité de la partie subissant la rupture par une réorganisation de son plan de transport et la conclusion d’un avenant au contrat ayant pour objet de réduire la zone géographique d’exercice de l’activité de celle-ci, que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi.
Résumé des faits. En l’espèce, par la conclusion d’un contrat, une société s’est vue confier, par une société spécialisée dans le transport et la livraison de marchandises, l’exécution des prestations de services d'enlèvement et de livraison sur un territoire déterminé. Trois ans après la conclusion de ce contrat, les parties ont conclu un nouveau contrat ayant le même objet mais comportant une clause résolutoire. Il a été, ensuite, renouvelé pour une période de cinq ans par la conclusion d’un premier avenant prévoyant un délai de préavis de trois mois en cas de rupture. Neuf mois avant l’arrivée à échéance de cet avenant, un second avenant, prenant effet trois mois après sa conclusion et réduisant la zone géographique d’exécution de l’activité du débiteur, a été conclu. Se prévalant de manquements de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la société spécialisée dans le transport et la livraison de marchandises a, seulement quelques jours après la conclusion du deuxième avenant et avant qu’il ne prenne effet, mis en œuvre la clause résolutoire et, ainsi, notifié à son cocontractant, après mise en demeure, la résiliation du contrat pour faute. En défense, alléguant la mise en jeu de cette clause de mauvaise foi, ce dernier a engagé, à l’encontre de son partenaire, une action en responsabilité afin d’obtenir réparation du préjudice en résultant.
En cause d’appel. La cour d’appel (CA Paris, 3 octobre 2018, n° 17/18125 N° Lexbase : A6857X8H), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté l’engagement de la responsabilité de l’auteur de la mise en jeu de la clause résolutoire au motif que les griefs allégués par ce dernier à l’égard de son cocontractant sont établis et caractérisent la violation, par celui-ci, de ses obligations contractuelles, de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat a été mise en œuvre de bonne foi. La partie subissant la rupture de la relation commerciale, se prévalant, contrairement à la position adoptée par les juges du fond, de la mauvaise foi de son cocontractant dans la mise en jeu de cette clause résolutoire, a contesté l’arrêt rendu par ces derniers devant la Cour de cassation.
A hauteur de cassation. En arguant, comme moyen au pourvoi, qu’après sept années de relations contractuelles harmonieuses, son partenaire a, successivement, d’abord, réorganisé son plan de transport ayant pour conséquences une perturbation et un ralentissement de son activité, puis, brutalement réduit la zone géographique d’exécution de ses obligations contractuelles et, enfin, à la veille des fêtes de fin d’année et avant même que le deuxième avenant au contrat, ayant pour objet cet amenuisement de son périmètre géographique d’exercice de son activité, ne penne effet, mis en œuvre la clause résolutoire pour violation de ses obligations contractuelles, la partie subissant la résolution du contrat a soulevé, devant la Haute juridiction, que ces circonstances traduisaient une stratégie destinée à la perturber et à provoquer les manquements à ses obligations contractuelles avancés pour justifier la résolution du contrat, de sorte que la clause résolutoire a été mise en jeu de mauvaise foi lui causant un préjudice que son cocontractant devait être tenu de réparer.
Décision. Faisant sien l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation caractérise la mauvaise foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire de nature à engager la responsabilité de celui qui en est l’auteur et casse, ainsi, l’arrêt rendu par la cour d’appel. Sur le fondement de l’obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats consacrée à l’alinéa 3 de l’article 1134 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), le juge du droit affirme qu’il appartenait à la juridiction de second degré de rechercher si, après de nombreuses années de relations commerciales harmonieuses, les circonstances dans lesquelles la résolution du contrat a été mise en œuvre pour faute consistant dans le manquement, par l’une des parties, à ses obligations contractuelles, ne traduisait pas une mise en œuvre, de mauvaise foi, de la clause résolutoire prévue au contrat par l’autre partie.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474063