Réf. : Instr. intermin DGS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/2020/82 du 29 mai 2020 (N° Lexbase : L6192LXM)
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N4057BYW
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par Charlotte Moronval
Le 08 Juillet 2020
► Compte tenu de la gravité sanitaire des épisodes de canicule, les recommandations de prévention vis-à-vis de la chaleur continuent à s’appliquer en période d’épidémie de covid-19 : celles-sont mentionnées sur le site du ministère du Travail et dans une nouvelle instruction.
Pour limiter les risques d’accidents du travail liés à de fortes chaleurs, les employeurs doivent mettre en place une série de précautions afin de protéger les travailleurs les plus exposés, notamment :
Il appartient à l’employeur, au titre de son obligation de sécurité, de procéder en phase de vigilance rouge à une réévaluation quotidienne des risques encourus par chacun des salariés en fonction :
En fonction de cette réévaluation des risques :
Si l’évaluation fait apparaître que les mesures prises sont insuffisantes, notamment pour les travaux accomplis à une température très élevée et comportant une charge physique importante, par exemple travaux d’isolation en toiture ou de couverture, manutention répétée de charges lourdes, l’employeur doit alors décider de l’arrêt des travaux.
L’employeur doit prendre en compte ces consignes et les retranscrire dans le document unique d’évaluation des risques.
L’instruction du 29 mai est complétée par une fiche contenant des recommandations en matière d’aération, de ventilation et de climatisation dans les milieux de travail adaptées au risque de propagation du covid-19.
Ainsi, compte tenu du mode de propagation du covid-19, il faut éviter d’utiliser les ventilateurs dans des locaux occupés par plus d’une personne. Si cette utilisation s’avère malgré tout indispensable pour maintenir des conditions de travail acceptables il faut :
Enfin, concernant la climatisation, il est recommandé, dans les locaux occupés par plus d’une personne, de ne l’utiliser que lorsqu’elle est nécessaire pour assurer des conditions de travail acceptables. Si elle est utilisée, les débits de soufflages doivent être limités. Les rafraîchisseurs d’air peuvent également être utilisés, à condition d’assurer des vitesses d’air faibles au niveau des personnes.
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newsid:474057
Réf. : Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6437LXP) ; Cons. const., décision n° 2020-803 DC, du 9 juillet 2020 (N° Lexbase : A81023Q7)
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N4085BYX
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par Yann Le Foll
Le 15 Juillet 2020
► La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6437LXP), a été publiée au Journal officiel du 10 juillet 2020 après avoir été validée par les Sages (Cons. const., décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 N° Lexbase : A81023Q7).
Restrictions de circulation (jusqu'au 30 octobre 2020 inclus)
Concernant la possibilité donnée au Premier ministre par le 1° du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 de réglementer ou interdire sous certaines conditions la circulation des personnes et des véhicules ainsi que celle des moyens de transport collectif, les Sages ont relevé que l'interdiction de circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'interdiction d'accès aux moyens de transport collectif de voyageurs, ne peut être édictée que dans les territoires où une circulation active du virus a été constatée. Le Conseil constitutionnel juge, en outre, que l'interdiction de circulation des personnes ne peut conduire à leur interdire de sortir de leur domicile ou de ses alentours. Enfin, l'ensemble des mesures susceptibles d'être prises en application des dispositions contestées s'appliquent sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé. Ils ont estimé que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République.
Fermeture provisoire de certaines catégories d'ERP, de lieux de réunion et réglementation des manifestations (jusqu'au 30 octobre 2020 inclus)
S'agissant de la possibilité donnée au Premier ministre par le second alinéa du 2° du paragraphe I de l'article 1er d'ordonner la fermeture provisoire de certaines catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion et, par le 3° du même paragraphe I de la loi, de réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités se déroulant sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, le Conseil constitutionnel relève qu’elle est subordonnée au fait que les activités qui s'y déroulent, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures susceptibles de prévenir les risques de propagation du virus. Ces fermetures peuvent également être ordonnées lorsque les établissements en cause sont situés dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus.
Dans l'un comme dans l'autre cas, l'objet de telles fermetures provisoires ne peut être que de remédier au risque accru de contamination que présente la fréquentation publique de ces lieux. Ces mesures répondent donc à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. D'autre part, la mesure de fermeture provisoire ne s'applique qu'aux lieux ou établissements accessibles au public. Elle ne concerne pas les locaux d'habitation ni les parties de tels établissements qui n'ont pas vocation à accueillir du public. En outre, elle est également soumise aux mêmes conditions et garanties que celles applicables à la réglementation ou l'interdiction de la circulation des personnes et des véhicules.
Quant à la réglementation des rassemblements, activités ou réunions rendus possible par les dispositions contestées, le Conseil constitutionnel juge qu'elle vise à déterminer les conditions dans lesquelles ils doivent se tenir pour limiter la propagation de l'épidémie.
Limitation temporelle et géographique.
Les mesures précitées sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. En outre, elles peuvent faire l'objet d'un référé-suspension ou d'un référé-liberté devant le juge administratif.
Situation particulière de territoires ultramarins
L'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte. Les personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance de ces territoires pourront se voir imposer de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
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newsid:474085
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 juillet 2020, n° 421570, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81693QM)
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N4087BYZ
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par Marie Le Guerroué
Le 15 Juillet 2020
► Même dans l'hypothèse où un étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d’interdiction du territoire français (ITF), la suspension de l'ITF prononcée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à la suite d'une mesure de libération conditionnelle fait obstacle à ce que à ce que soit prise une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 5° de l'article L. 561-1 du CESEDA (N° Lexbase : L1958LMH) (CE 2° et 7° ch.-r., 8 juillet 2020, n° 421570, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81693QM).
Faits/procédure. Un ressortissant turc, entré sur le territoire français en septembre 1990 s'était vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 26 février 1992. Entre 1994 et 2010, il avait fait l'objet de sept condamnations pénales, dont deux avaient été assorties, en application de l'article 131-30 du Code pénal (N° Lexbase : L7623LPZ), d'une interdiction définitive du territoire français. Le 21 septembre 2010, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar avait prononcé à son encontre une nouvelle condamnation, également assortie d'une interdiction définitive du territoire français. A la suite de cette dernière condamnation, il avait été placé en détention le 29 mai 2009. Par un jugement du 2 juin 2015, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Nancy lui avait accordé le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle pour la période du 17 février 2016 au 26 août 2017 et suspendu jusqu'au 26 août 2017 les effets de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par l'arrêt du 21 septembre 2010. Par un arrêté du 7 avril 2016, le ministre de l'Intérieur avait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1958LMH), décidé l'assignation à résidence de l’intéressé et, par un arrêté du 10 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin avait défini les modalités de cette assignation à résidence. Par un arrêt du 18 avril 2018 (CAA Nancy, 1ère, 18 avril 2018, n° 17NC01505 N° Lexbase : A81693QM), la cour administrative d'appel de Nancy avait, sur appel de l’intéressé, annulé ce jugement ainsi que les arrêtés précités. Le ministre de l'Intérieur demande au Conseil d’État d'annuler l’arrêt.
Réponse du Conseil d’État. Il résulte des articles 131-30 du Code pénal (N° Lexbase : L7623LPZ), 729-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9327K49) et L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1958LMH) que l'autorité administrative peut décider l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire à titre de peine complémentaire lorsqu'il justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, ne pas pouvoir regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. Il résulte par ailleurs du dernier alinéa de l'article 131-30 du Code pénal que le prononcé, à l'encontre d'un ressortissant étranger condamné à une peine privative de liberté, d'une peine complémentaire d'ITF ne fait pas obstacle à ce que le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde à celui-ci le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle, l'interdiction du territoire français faisant alors l'objet d'une suspension puis, en cas d'absence de révocation de la décision de mise en liberté conditionnelle, d'un relèvement de plein droit. Il s'en déduit que, même dans l'hypothèse où l'étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d'ITF, la suspension de l'ITF prononcée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à la suite d'une mesure de libération conditionnelle fait obstacle à ce que à ce que soit prise une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 5° de l'article L. 561-1 du CESEDA.
Rejet. Dès lors, en estimant que le jugement du 2 juin 2015 du juge de l'application des peines suspendant l'exécution de l'interdiction du territoire prononcée le 21 septembre 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar avait eu pour effet de priver de base légale les arrêtés du ministre de l'Intérieur et du préfet du Bas-Rhin, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit. Le pourvoi du ministre de l'Intérieur est donc rejeté.
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newsid:474087
Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-13.616, F-P+B+I (N° Lexbase : A56273QH)
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N4068BYC
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 08 Juillet 2020
► L’appréciation de l’existence d’un préjudice en matière de tierce opposition et de l’intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
► c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que la cour d'appel a jugé irrecevable la tierce opposition formée par celui qui se prétendait titulaire d’un droit sur une parcelle, contre une décision attribuant la parcelle à un autre exploitant.
L'affaire. En l’espèce, un GFA avait consenti à M. X un bail rural à long terme expirant le 27 septembre 2007, portant sur une parcelle. L'assemblée générale extraordinaire du GFA, réunie le 24 juin 2010, avait décidé d'attribuer cette parcelle à M. Y.
M. X avait saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en nullité de cette décision, en invoquant l'absence de résiliation conventionnelle du bail et en sollicitant sa poursuite par M. Z et une SCEA, constituée à cette fin. Il avait été débouté de cette demande par un jugement du 11 mai 2012, confirmé en appel par un arrêt du 17 juin 2013.
Par ordonnance du 31 mars 2017, le juge des référés d’un tribunal de grande instance avait ordonné l'expulsion de M. Z de la parcelle en cause. Ce dernier avait interjeté appel de cette décision.
Le 27 mars 2017, M. Z, les consorts X, héritiers de M. X, décédé entre temps, et la SCEA avaient assigné en tierce opposition le GFA devant la même cour d'appel, en lui demandant de rétracter l'arrêt rendu le 17 juin 2013. Les deux appels ont été joints.
Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 14 janvier 2019, n° 17/00481 N° Lexbase : A0242YT7) de déclarer irrecevable la tierce opposition contre l'arrêt du 17 juin 2013 et, en conséquence, de confirmer l’ordonnance du 31 mars 2017 rendue par le juge des référés, se prévalant de leur intérêt à agir à différents égards ; ils faisaient ainsi notamment valoir que l'intérêt à agir en tierce opposition pouvait se déduire de ce qu'un bail rural n'avait jamais été rompu ; ils arguaient encore que l'intérêt à agir en tierce opposition pouvait être établi, dans l'hypothèse d'une attribution de terres objet d'un bail rural à un tiers, si une convention de mise à disposition de ces mêmes parcelles avait été précédemment consentie ; ou encore, selon les requérants, l'exploitation continue par une SCEA de terres objet d'un bail qui avait été attribué à un tiers, fondait l'intérêt à agir en tierce opposition de cette SCEA qui avait continûment exploité les terres.
Tierce opposition/intérêt du demandeur. Aucun des arguments ne sera accueilli par la Haute juridiction, qui énonce, par un attendu de principe, que l’appréciation de l’existence d’un préjudice en matière de tierce opposition et de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Selon la Cour suprême, c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir, et justifiant sa décision par ces seuls motifs au regard de l’article 583 du Code de procédure civile, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Z ne démontrait pas l’existence d’un droit sur la parcelle en cause au jour où M. X avait notifié au bailleur son intention de ne pas renouveler le bail à son terme, que l’exercice par ce dernier de son droit personnel de ne pas renouveler le bail n'ouvrait pas à M. Z un droit à en contester la validité du seul fait que cet acte serait de nature à contrecarrer ses projets, et que M. Z et la SCEA ne démontraient pas l'existence, à leur profit, d’une convention de bail précaire ou d’une cession opposable au bailleur, a jugé que la tierce opposition n'était pas recevable.
Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage « Procédure civile », La tierce opposition, et les conditions relatives aux personnes (N° Lexbase : E1446EU4). |
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newsid:474068
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 424288, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A10563Q8)
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N4007BY3
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par Marie-Claire Sgarra
Le 08 Juillet 2020
► Pour vérifier si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux, ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses.
Résumé des faits : en l’espèce, deux sociétés, qui possèdent chacune un immeuble situé à Albertville, ont sollicité la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui leur a été réclamée pour 2014. Le tribunal administratif rejette les demandes des sociétés.
Après avoir constaté l'illégalité de la délibération du conseil de la communauté de communes de la région d'Albertville fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2014 au motif que le produit de la taxe excédait de 21 % les dépenses d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers diminuées des recettes non fiscales, de sorte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux étaient manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses qu'elle avait pour objet de couvrir, le tribunal a examiné la demande de l'administration fiscale tendant à la substitution du taux voté pour 2013 au taux voté pour 2014 et a jugé que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2013 n'était pas manifestement disproportionné.
Solution : le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que, par ses jugements du 17 février 2017 mentionnés, il avait jugé que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2013 n'était pas manifestement disproportionné. A tort selon le Conseil d’État. En effet, un contribuable peut toujours exciper de l'illégalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sans qu'y fasse obstacle un jugement même définitif statuant sur la même délibération par la voie de l'exception dans une autre instance.
Le tribunal administratif a par ailleurs écarté, comme non pertinents, les éléments tirés d'un rapport de la Cour des comptes et, d'autre part, jugé que la prise en charge excessive de déchets non ménagers ne résultait pas de l'instruction, pour en déduire que le taux de la taxe pour l'année 2013 n'était pas manifestement disproportionné. Une nouvelle fois à tort selon le Conseil d’État. Le tribunal administratif n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour demander à la communauté de communes de la région d'Albertville de lui fournir les éléments comptables permettant d'estimer, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, le montant des dépenses du service d'enlèvement des ordures ménagères.
Contexte : sur cette question de TEOM excédentaire, un long contentieux précède cette nouvelle décision du Conseil d’État. Par un arrêt du 31 mars 2014 (CE 8° et 3° ssr., 31 mars 2014, n° 368111, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6437MIA), le Conseil d’État est venu apporté des clarifications concernant le champ d’application et la détermination du taux de la TEOM en jugeant que la TEOM devait financer sans excédent manifeste le coût du service public de gestion des déchets.
Par la suite le Conseil d’État a précisé la règlementation applicable en matière d’enlèvement des ordures ménagères (CE 8° ch., 28 février 2018, n° 408016, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9518XEA).
La même année le Conseil d’État a précisé que :
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newsid:474007
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A78353PU)
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N4030BYW
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par Yann Le Foll
Le 22 Juillet 2020
► Lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demandes de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue (CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78353PU, annulant CAA Bordeaux, 10 juillet 2018, n° 16BX00550, 17BX00350 N° Lexbase : A0333XYY).
Faits. Le requérant, praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin, a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, en soutenant avoir fait l'objet, dans le cadre de son service, d'une agression verbale et physique de la part du directeur du centre hospitalier. En effet, une très vive altercation s'est produite entre les deux protagonistes dans le couloir d'entrée du bloc opératoire, avant une intervention chirurgicale à laquelle le requérant devait participer. Ce litige, qui ne peut en l'espèce être regardé comme se rattachant à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, a donné lieu au dépôt d'une plainte pour agression physique par celui-ci et au dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse par le directeur.
Principe. Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit (CE, Section, 26 avril 1963, n° 42763 ; CE, 1er février 2019, n° 421694 N° Lexbase : A9938YUM) n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
Décision. Dans les circonstances de l'espèce, alors au surplus qu'un conflit personnel existait entre le directeur du centre hospitalier et le requérant depuis l'arrivée de ce dernier dans l'établissement en septembre 2011, le directeur du centre hospitalier ne pouvait légalement, sans manquer à l'impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle dont l'établissement public de santé était saisi par le praticien. Le centre hospitalier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision du 26 avril 2014 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’intéressé.
Pour aller plus loin : V. ETUDE : La protection de l’agent contre les administrés, Les agents bénéficiaires de la protection fonctionnelle, in Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E07283LK). |
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Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-14.086, F-P+B+I (N° Lexbase : A56583QM)
Lecture: 2 min
N4008BY4
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 15 Juillet 2020
► La saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue, à la condition qu’elle intervienne avant l’expiration du délai d’appel ;
Le fait que le désistement de l’appel porté devant une cour d’appel incompétente, ne soit pas intervenu au jour où l’appel a été formé devant la cour d’appel territorialement compétente, ne fait pas obstacle à la régularisation de l’appel.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un employeur a interjeté appel le 29 mars 2016 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à l’encontre d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio. Le 4 mai 2016, il a interjeté un nouvel appel devant la cour d’appel de Bastia et il s’est désisté le 14 juin 2018 de son premier appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté son désistement par un arrêt du 29 juin 2018. Le salarié a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé devant la cour d’appel de Bastia.
Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel Bastia, de déclarer l’appel irrecevable et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG). La demanderesse énonce que dans le cas d’une saisine devant une cour d’appel territorialement incompétente, l’appelant garde la possibilité, durant le délai d’appel, de saisir la cour d’appel territorialement compétente, afin de régulariser la procédure. Les juges de la cour d’appel de Bastia, pour déclarer irrecevable l’appel, ont appliqué l’adage «appel sur appel ne vaut», en omettant que ce dernier peut être pris en compte que lorsqu’une cour d’appel a été régulièrement saisie.
Réponse de la Cour. Les Hauts magistrats argumentent dans ce sens, indiquant que les juges d’appel de Bastia, avaient pour déclarer irrecevable l’appel interjeté devant leur juridiction, retenu que l’appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence était toujours pendant, ce qui a comme conséquence, priver l’appelant de son intérêt à agir.
Solution de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 126 (N° Lexbase : L1423H4H) et 546 (N° Lexbase : L6697H78) du Code de procédure civile, et l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), la Cour suprême casse et annule l’arrêt d’appel, en toutes ses dispositions.
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newsid:474008
Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 19-85.954, FS-P+B+I (N° Lexbase : A71563Q4)
Lecture: 3 min
N4080BYR
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par Adélaïde Léon
Le 16 Juillet 2020
► L’interrogatoire du mis en examen qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie d'un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, est une obligation substantielle dont la réalisation doit être mentionnée dans l’arrêt de cette juridiction ;
Saisie d’une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, la chambre de l’instruction doit informer l’intéressé de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
La chambre de l’instruction, saisie d’un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, doit entendre les experts ayant examiné l’intéressé et mentionner l’interrogatoire d’au moins l’un d’entre eux dans son arrêt.
Résumé des faits. Après avoir porté des coups de couteau à ses parents, un individu a été reconnu pénalement irresponsable, au moment de l’action, par deux collèges d’experts psychiatres. En application des articles 122-1 (N° Lexbase : L9867I3T) du Code pénal et 706-119 (N° Lexbase : L7475LPK) et suivants du Code de procédure pénale, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de transmission de pièces devant la chambre de l’instruction.
En cause d’appel. Saisie de ladite ordonnance, la chambre de l’instruction a jugé qu’il existait des charges suffisantes contre l’intéressé et lui a fait interdiction, pour une durée de 20 ans de paraître dans le département dans lequel les faits s’étaient tenus, d’entrer en contact avec certaines personnes et de porter une arme.
Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt de la chambre de l’instruction de n’avoir pas procédé à l’interrogatoire du prévenu et de n’avoir pas entendu les experts l’ayant examiné.
Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 706-122 (N° Lexbase : L6264H9U) du Code pénal, 168 (N° Lexbase : L8644HW3) et 442 (N° Lexbase : L3848AZK) du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CESDH).
La Cour précise tout d’abord que l’interrogatoire du mis en examen qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie d‘un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, est une obligation substantielle dont la réalisation doit être mentionnée dans l’arrêt (C. proc. pén., art. 706-122, al. 3 et 442). Elle déduit par ailleurs de l’article 6 de la CESDH que, saisie d’une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, la chambre de l’instruction doit informer l’intéressé de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En l’espèce, l’arrêt ne précise pas que le président a procédé à l’interrogatoire de l’intéressé ni qu’il l’a informé de son droit de se taire. Estimant que l’omission de cette information fait nécessairement grief au mis en examen la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction.
La Chambre criminelle rappelle également que la chambre de l’instruction, saisie d’un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, doit entendre les experts ayant examiné l’intéressé. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif qu’il ne fait état, ni de l’interrogatoire, ni même de la présence des experts à l’audience.
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