Le Quotidien du 13 février 2012

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Interprétation de la notion d'affectation des échanges entre Etats membres : le recadrage de la Cour de cassation

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-25.772, FS-P+B (N° Lexbase : A8863IBU)

Lecture: 2 min

N0141BTE

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Le 14 Février 2012

Faisant oeuvre de pédagogie, le 31 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant dans lequel elle rappelle les principes essentiels qui guident la notion d'affectation des échanges entre Etats membres (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-25.772, FS-P+B N° Lexbase : A8863IBU). En l'espèce, dans le cadre des pratiques mises en oeuvre par l'opérateur historique sur différents marchés de services de communications électroniques en Outre-mer, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 23 septembre 2010, n° 2010/00163 N° Lexbase : A2631GAP), après avoir rappelé que l'application du droit européen de la concurrence suppose que soient réunies les trois conditions d'existence d'échanges entre Etats membres portant sur les produits ou les services faisant l'objet de la pratique, d'existence de pratiques susceptibles d'affecter ces échanges et de caractère sensible de cette affectation, relève que, si l'affectation du commerce intracommunautaire peut reposer sur une influence indirecte et potentielle, elle ne peut reposer sur une influence éloignée ou hypothétique, de sorte qu'en l'espèce, le seul opérateur non français qui s'est manifesté sur le marché concerné n'étant pas ressortissant de l'Union, l'affectation du commerce entre Etats membres n'est pas établie. Mais la Cour de cassation censure cette analyse. Elle juge ainsi que les termes "susceptible d'affecter" énoncés par les articles 101 (N° Lexbase : L2398IPI) et 102 (N° Lexbase : L2399IPK) du TFUE supposent que l'accord ou la pratique abusive en cause permette, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre Etats membres,sans que soit exigée la constatation d'un effet réalisé sur le commerce intracommunautaire. En outre, la cour d'appel avait estimé que, pour établir le caractère sensible de l'affectation du commerce intracommunautaire, il est nécessaire, notamment dans le cas où seule une partie d'un Etat membre constitue le marché géographique pertinent, de se référer au volume de ventes global concerné par rapport au volume national. Mais là encore, la Cour régulatrice recadre les juges du fond : en l'état de pratiques cumulées d'entente et d'abus de position dominante commises sur une partie seulement d'un Etat membre, le caractère sensible de l'affectation directe ou indirecte, potentielle ou actuelle, du commerce intracommunautaire résulte d'un ensemble de critères, parmi lesquels la nature des pratiques, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause,le volume de ventes global concerné par rapport au volume national n'étant qu'un élément parmi d'autres.

newsid:430141

Droit du sport

[Brèves] Publication d'une loi visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs

Réf. : Loi n° 2012-158 du 1er février 2012, visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (N° Lexbase : L0065IS9)

Lecture: 1 min

N0128BTW

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Le 14 Février 2012

La loi n° 2012-158 du 1er février 2012, visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (N° Lexbase : L0065IS9), a été publié au Journal officiel du 2 février 2012. Elle contient, tout d'abord, des dispositions relatives au respect des valeurs du sport. Dorénavant, chaque fédération sportive agréée doit établir une charte éthique et veiller à son application. Par ailleurs, le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les acteurs de compétitions sportives, liés à des opérateurs de paris sportifs, se voient interdits de participer à des opérations en relations avec les paris sportifs. Par ailleurs, l'aménagement de l'organisation et du déroulement des études pour les élèves du second degré et de l'enseignement supérieur ayant une pratique sportive de haut niveau est prévu par le texte. La loi contient aussi des dispositions relatives à la lutte contre le dopage et, notamment, une nouvelle réglementation des autorisations d'usage pour les substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 du Code du sport (N° Lexbase : L9827IG3) à des fins thérapeutiques. Enfin, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle, ce comité étant composé d'au moins trois médecins.

newsid:430128

Fiscalité financière

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article 1759 du CGI, instaurant une majoration fiscale de 40 % pour non déclaration de comptes bancaires à l'étranger ou de sommes transférées vers ou depuis l'étranger

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-220 QPC du 10 février 2012 (N° Lexbase : A3099ICR)

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N0207BTT

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Le 16 Février 2012

Aux termes d'une décision rendue le 10 février 2012, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit les dispositions de l'article 1759 du CGI (N° Lexbase : L1751HN8), relatif à la majoration de 40 % pour non déclaration de comptes bancaires à l'étranger ou de sommes transférées vers ou depuis l'étranger (Cons. const., décision n° 2011-220 QPC du 10 février 2012 N° Lexbase : A3099ICR). Les Sages, saisis par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 15 décembre 2011, n° 327204, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4975H8R) d'une question prioritaire de constitutionnalité, ont contrôlé que cette majoration respectait bien le principe d'individualisation des peines. Selon le requérant, cet article du CGI, en tant qu'il prévoit une majoration de 40 % du montant des droits dus en cas de méconnaissance des obligations déclaratives sanctionnées aux articles 1649 A (N° Lexbase : L1746HMM) et 1649 quater A (N° Lexbase : L4680ICC) du même code et relatives à la possession ou l'utilisation de comptes bancaires à l'étranger ou à des transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger, porterait atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). Mais le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur vise à améliorer la prévention et à renforcer la répression des dissimulations, par ces contribuables, de comptes bancaires à l'étranger ou de transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger. La majoration instituée peut se cumuler avec l'une des majorations prévues par l'article 1729 du même code (N° Lexbase : L4733ICB), en cas d'inexactitudes ou d'omissions de déclaration. Le juge décide, dans chaque cas, soit de maintenir ou d'appliquer, seule ou combinée à une autre majoration encourue, la majoration de 40 %, soit d'en dispenser le contribuable s'il estime que ce dernier apporte la preuve que les sommes, titres et valeurs transférés de ou vers l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives ne constituent pas des revenus imposables. Le juge peut donc proportionner les pénalités selon la nature et la gravité des agissements commis par le contribuable, ce qui rend conforme l'article attaqué au principe d'individualisation des peines susvisé .

newsid:430207

Magistrats

[Brèves] Validation et publication de la loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-646 DC, du 9 février 2012, loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature (N° Lexbase : A2226ICG)

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N0206BTS

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Le 16 Octobre 2017

Aux termes d'une décision rendue le 9 février 2012, le Conseil constitutionnel a validé la loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature dont il avait été saisi par le Premier ministre, en application des articles 46 (N° Lexbase : L0872AHR) et 61 (N° Lexbase : L0890AHG) de la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-646 DC, du 9 février 2012, loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature N° Lexbase : A2226ICG). Cette loi organique, publiée au Journal officiel du 14 février 2012, a principalement pour objet d'appliquer aux magistrats de l'ordre judiciaire l'avancement d'un an du relèvement des limites d'âge applicable à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires en vertu de l'article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ). Le texte modifie, pour les magistrats nés à compter du 1er janvier 1952, le calendrier selon lequel la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire est progressivement portée de soixante-cinq à soixante-sept ans. Il assouplit les règles applicables à la nomination de ces magistrats, après deux années d'exercice, au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département. Enfin, il confère de nouvelles attributions au comité médical national propre aux magistrats et instaure un comité médical national d'appel (loi n° 2012-208 du 13 février 2012, portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature N° Lexbase : L1607ISC).

newsid:430206

Pénal

[Brèves] Contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre : contestation par le prévenu du certificat d'examen du fabricant de l'appareil

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2012, n° 11-85.773, F-P+B (N° Lexbase : A8998IBU)

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N0167BTD

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Le 14 Février 2012

Le caractère probant des constatations opérées au moyen d'un type d'appareil homologué n'est aucunement affecté par le transfert à une autre personne morale du certificat d'examen de type initialement obtenu par son fabricant. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2012 (Cass. crim., 10 janvier 2012, n° 11-85.773, F-P+B N° Lexbase : A8998IBU). En l'espèce, M. B. avait été interpellé au volant d'un véhicule automobile et soumis à un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre ; il avait été poursuivi des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et conduite avec un permis non prorogé devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, qui l'en avait déclaré coupable. Le prévenu avait soutenu que le contrôle d'alcoolémie était dépourvu de valeur probante, ayant été opéré par un éthylomètre dont le fabricant n'était titulaire, au moment du contrôle, d'aucun certificat d'examen de type en cours de validité. Pour écarter ce moyen et confirmer le jugement sur la culpabilité, la cour d'appel avait relevé que le type d'appareil en cause avait fait l'objet d'une homologation valable jusqu'en 2019, que le certificat d'examen de type est délivré pour un type d'instrument et pour un temps donné, et non à un fabricant ; et qu'il conserve sa validité pour les appareils de ce type, peu important l'évolution de la situation juridique ou économique du fabricant qui en a sollicité la délivrance. Le raisonnement est suivi par la Cour suprême qui énonce le principe précité.

newsid:430167

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise : liste commune pour les élections

Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 11-11.856, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8900IBA)

Lecture: 1 min

N0196BTG

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Le 14 Février 2012

En cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, un représentant syndical peut être désigné d'un commun accord entre les syndicats ayant présenté cette liste, dès lors que le nombre d'élus de la liste est au moins égal à deux. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2012 (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 11-11.856, FS-P+B+R N° Lexbase : A8900IBA).
Dans cette affaire, l'Union départementale CFDT et l'Union départementale CFTC ont formé une liste commune en vue des élections des membres du comité d'établissement se déroulant le 9 novembre 2010 au sein d'un établissement de la société C.. Les syndicats n'ont pas adopté de clé de répartition des suffrages et la liste a obtenu deux élus. Par lettre reçue par l'employeur le 3 décembre 2010, les deux syndicats ont désigné en commun Mme R. comme représentant syndical au comité d'établissement. La société C. fait grief au jugement de valider cette désignation alors que "la possibilité de désigner des représentants syndicaux au comité d'entreprise est subordonnée à la condition expresse que chaque syndicat, usant de cette faculté, ait eu des élus audit comité". Après avoir rappelé qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK) "qu'une organisation syndicale peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement si elle a au moins deux élus au sein de ce comité", la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, le tribunal, qui a constaté que la liste commune présentée par l'Union départementale CFDT et l'Union départementale CFTC avait obtenu deux élus, et que le représentant syndical au comité d'établissement avait été désigné en commun par les deux organisations syndicales, a statué à bon droit (sur les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).

newsid:430196

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Publication d'un Règlement relatif aux modalités d'application de la législation européenne en matière d'échanges d'informations dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA

Réf. : Règlement d'exécution (UE) n° 79/2012 de la Commission du 31 janvier 2012 (N° Lexbase : L1274ISY)

Lecture: 1 min

N0070BTR

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Le 14 Février 2012

A été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 1er février 2012, le Règlement d'exécution (UE) n° 79/2012 de la Commission du 31 janvier 2012 (N° Lexbase : L1274ISY), fixant les modalités d'application de certaines dispositions du Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (N° Lexbase : L1449INY). L'objet de ce texte est de préciser certaines dispositions du Règlement du 7 octobre 2010. Ainsi, et notamment, les catégories d'informations faisant l'objet d'un échange automatique concernent les informations portant sur des assujettis non établis (attribution de numéros d'identification TVA aux assujettis établis dans un autre Etat membre et informations concernant les modalités de remboursement de la TVA aux assujettis non établis dans l'Etat membre du remboursement mais dans un autre Etat membre) et les informations sur les moyens de transport neufs (exonération des livraisons de moyens de transport neuf effectuées par des personnes considérées comme des assujettis et identifiées à la TVA, exonération des livraisons de bateaux et aéronefs neufs effectuées par des assujettis identifiés à la TVA au bénéfice de personnes non identifiées à la TVA, exonération des livraisons de véhicules terrestres neufs à moteur effectuées par des assujettis identifiés à la TVA au bénéfice de personnes non identifiées à la TVA). Le Règlement détaille ensuite les modalités relatives à la notification de non-participation à l'échange d'informations sans demande préalable, la fréquence de la transmission d'informations, les modes de transmission des informations, l'information des assujettis, le cas spécifique du remboursement de TVA, la notification des instruments et décisions concernant le remboursement de la TVA, les données statistiques et la communication des dispositions nationales. En annexe au Règlement figurent les informations détaillées concernant la facturation, les informations sur le stockage des factures que les Etats membres peuvent fournir par l'intermédiaire du portail web, les codes à utiliser pour la transmission d'informations, et le document type à utiliser pour la communication de données par les Etats membres à la Commission .

newsid:430070

Transport

[Brèves] QPC relative à l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du Code des transports : le Conseil constitutionnel prononce un non-lieu à statuer

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-219 QPC du 10 février 2012 (N° Lexbase : A3098ICQ)

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N0211BTY

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Le 16 Février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques (N° Lexbase : L5745IEI) et des articles L. 3123-1 (N° Lexbase : L7656INU) et L. 3123-2 (N° Lexbase : L7655INT) du Code des transports. Dans sa décision du 10 février 2012, le Sages de la rue de Montpensier jugent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette QPC (Cons. const., décision n° 2011-219 QPC du 10 février 2012 N° Lexbase : A3098ICQ). Il ressort ainsi des termes mêmes de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 que la détermination des sujétions imposées aux entreprises prestataires d'un service de transport aux personnes au moyen de motocyclettes ou de tricycles à moteur était subordonnée, notamment en ce qui concerne la qualification des conducteurs et les caractéristiques des véhicules, à l'intervention de mesures réglementaires, ces dispositions réglementaires n'ayant été prises que par le décret du 11 octobre 2010 (décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010, relatif au transport public de personnes avec conducteur N° Lexbase : L1924INL), qui n'est entré en vigueur, d'après son article 13, que le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 1er avril 2011. Or, à cette date, l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 avait été abrogé, de sorte que cette disposition législative, jamais entrée en vigueur, est insusceptible d'avoir porté atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dès lors, pour le Conseil, cette disposition ne peut, par suite, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. De même au jour où le Conseil a statué, l'ordonnance du 28 octobre 2010 n'a pas été ratifiée, de sorte que ces dispositions du Code des transports ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) ; il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître.

newsid:430211

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