Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2020, n° 18-26.685, F-P+B+I (N° Lexbase : A70543PX)
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N3937BYH
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 02 Juillet 2020
► Il résulte de l'article L. 112-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0052AA8) que, si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ;
en l’absence de connaissance du régime juridique de la propriété du bien (en l’occurrence une indivision), dès la souscription du contrat ni ultérieurement, n’est pas établie la volonté des deux parties de souscrire une assurance pour le compte des deux autres copropriétaires indivis de l'immeuble.
Dans cette affaire, un particulier avait souscrit un contrat d'assurance portant sur une parcelle de terrain constituée d'une ancienne carrière inexploitée. Les 12 janvier 2013 et 14 février 2014, des éboulements successifs s’étaient produits sur cette parcelle, dont le souscripteur était copropriétaire indivis avec ses enfants, depuis novembre 2000.
Il était notamment fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 18 septembre 2018, n° 18/00385 N° Lexbase : A2279X7K) de débouter les enfants de leurs demandes tendant à être garantis par l’assureur.
Ces derniers invoquaient l’assurance pour compte implicite.
Pour rappel, il est en effet acquis dans la jurisprudence de la Cour de cassation que « si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties » (Cass. civ. 1, 24 juin 2003, n° 00-17.213, F-D N° Lexbase : A9655C84).
Sauf que, plus précisément, la Cour de cassation a été amenée à ajouter, que « seule la volonté non équivoque de l'assureur et du souscripteur peut établir l'existence d'une assurance pour compte » (Cass. civ. 2, 24 octobre 2019, n° 18-21.363, F-D N° Lexbase : A6553ZSI ; lire les obs. de D. Krajeski, Chronique de droit des assurances - Novembre 2019 N° Lexbase : N1358BYX).
C’est ce que rappelle ici la Cour de cassation, en approuvant la cour d’appel ayant retenu que la volonté non équivoque de l’assureur faisait ici défaut. Très exactement, en ayant relevé que si la volonté du souscripteur pouvait être recherchée dans les liens familiaux avec les autres propriétaires indivis du bien assuré, il apparaissait cependant que le régime juridique de la propriété du bien n'était pas connu de l'assureur dès la souscription du contrat ni ultérieurement, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a pu en déduire que la volonté des deux parties de souscrire une assurance pour le compte des deux autres copropriétaires indivis de l'immeuble n'était pas établie.
Sur l’autre point de l’arrêt, en matière de procédure, concernant le moyen de caducité, exclu du domaine des fins de non-recevoir d’ordre public, lire (N° Lexbase : N3955BY7). |
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Réf. : CA Paris, 10 juin 2020, n° 18/02237 (N° Lexbase : A25633NA)
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N3914BYM
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par Marie Le Guerroué
Le 02 Juillet 2020
► Ne constitue pas un lien de subordination, le fait pour une structure collective :
- d’émettre un avis différent sur l’opportunité de conserver un collaborateur,
- d’approuver les abandons ou réductions d’honoraires,
- de prévoir des dispositions statutaires (subordination aux décisions du conseil d'administration, clause de non-concurrence, exclusivité des activités professionnelles au profit du cabinet),
- et de prévoir une procédure d’évaluation (CA Paris, 10 juin 2020, n° 18/02237 N° Lexbase : A25633NA).
Procédure. L’avocate appelante avait signé un acte d'adhésion à un limited liability partnership (LLP) anglais et avait travaillé au sein de son établissement parisien. Elle avait par la suite démissionné et avait saisi le Bâtonnier d'une demande visant à faire constater que sa démission constitue une prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur avec les conséquences attachées à un licenciement nul.
Le Bâtonnier avait dit n'y avoir lieu à requalification du contrat d'association en contrat de travail, constaté que les faits de harcèlement n’étaient pas établis, et avait débouté l’avocate de l'ensemble de ses demandes. Cette dernière avait formé appel et demandait à la cour de dire qu'elle était sous un lien de subordination.
Sur l'appréciation du cabinet sur l'opportunité de conserver ce collaborateur. La cour relève, d''abord, qu’il avait été mis un terme à la collaboration d'un avocat qui avait été recruté un an auparavant pour l'activité de titrisation dont l'appelante avait la responsabilité, ce malgré son opposition et que cette décision avait été justifiée par le faible taux d'occupation de ce collaborateur (34 %) au regard de sa rétrocession d'honoraires. Pour la cour, il ressort des mails échangés que cette décision, motivée, a été prise après une réunion au cours de laquelle l’appelante a fait connaître sa position et le travail déjà effectué avec l'avocat en cause. Ainsi, selon elle, il ne se déduit pas du fait que l'appréciation du cabinet sur l'opportunité de conserver ce collaborateur ait été différente de celle de l’appelante qu'il existe un lien de subordination, l'appelante ne pouvant prétendre décider seule du maintien de cet avocat alors que son activité s'exerce dans le cadre d'une structure collective.
Sur la nécessité d'approbation de la structure pour consentir à des abandons ou des réductions d'honoraires. De la même façon, la nécessité de recueillir l'approbation de la structure par la voie de ses organes décisionnels pour consentir à des abandons ou des réductions d'honoraires au-delà d'un certain montant, l'absence de pouvoir personnel d'engagement des dépenses par le biais d'un compte bancaire d'associé, le droit de regard sur un séjour au Maroc pour rencontrer un client, constituent des règles de gestion proportionnées et harmonisées destinées à protéger les intérêts économiques de la collectivité à laquelle l’appelante a fait le choix d'adhérer et dont le bon fonctionnement suppose la mise en place d'un ensemble de règles communes à tous.
Sur les dispositions statutaires. La cour ajoute que les dispositions statutaires contestées : subordination aux décisions du conseil d'administration, clause de non-concurrence, exclusivité des activités professionnelles au profit du cabinet, relèvent de l'organisation d'une activité professionnelle exercée en commun sans que les contraintes engendrées par cet exercice collectif puissent néanmoins s'analyser comme des manifestations d'un lien de subordination. La rédaction de la clause de non-concurrence, qui n'est pas propre au contrat de travail, peut, pour les juges du fond, éventuellement poser un problème d'interprétation ou de régularité mais celui-ci est indépendant de l'existence d'un lien de subordination.
Sur la procédure d'évaluation. S'agissant de la procédure d'évaluation, ainsi que l'a mentionné la décision du Bâtonnier, elle s'applique à l'ensemble des associés et est destinée à organiser la répartition des bénéfices à proportion de la contribution de chacun. Elle ne peut dès lors être considérée comme la traduction d'une subordination telle que comprise en droit du travail, même si le logiciel utilise le terme anglais peut-être inapproprié d' " employée ".
Sur les mails " managing partner ". Enfin, l’appelante fait état de plusieurs mails adressés à l'ensemble des avocats et autres membres du cabinet par le " managing partner ". Ces mails qui concernent la vie en collectivité (la propreté des locaux, l'usage du tabac) la nécessité de facturer ou celle de suivre une formation, sont formulés dans des termes qui peuvent être jugés inappropriés mais relèvent, pour les juges, d'un comportement individuel qui n'est pas de nature à modifier la relation juridique en question.
Requalification (non). L’appelante qui était associée de cette structure, ne peut, dès lors, invoquer les règles applicables aux collaborations pour conclure qu'en absence de clientèle personnelle, elle avait le statut de collaborateur salarié. La décision du Bâtonnier déboutant l’appelante de ses demandes fondées sur la requalification de son contrat d'adhésion en contrat de travail est confirmée (v. ETUDE : Les caractéristiques du contrat de travail de l'avocat salarié, in La Profession d’avocat N° Lexbase : E9215ETH)
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 418446, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34763PG)
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N3919BYS
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par Yann Le Foll
Le 01 Juillet 2020
► Si un contrat prévoit le reversement d’une aide économique, le litige relève du contentieux en matière contractuelle, à l’exception des intérêts dus après décision de la Commission européenne quant à la légalité de l’aide (CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 418446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34763PG).
Faits. Des délibérations de la région Ile-de-France ont institué un dispositif d'aides à l'investissement dans les services de transport en commun de voyageurs, prévoyant le reversement de la subvention versée à la collectivité publique maître d'ouvrage à l'entreprise exploitante lorsque cette dernière finance l'investissement. Une société a conclu dans ce cadre un contrat d'exploitation de lignes d'autobus ou d'autocars avec le département de la Seine-Saint-Denis.
Le département n'ayant pas reçu l'aide régionale correspondant aux investissements financés par la société a refusé de verser à cette dernière les sommes correspondantes, prévues par des avenants au contrat d'exploitation. En outre, une décision postérieure de la Commission européenne a déclaré que les subventions accordées dans le cadre du dispositif mis en place par la région Ile-de-France constituent des aides d'Etat mises à exécution illégalement mais que ces aides sont compatibles avec le marché intérieur.
Pas de vice d'une particulière gravité justifiant que le juge écarte le contrat. Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et compte-tenu des conséquences découlant de l'illégalité entachant les délibérations du conseil régional d'Ile-de-France, cette illégalité ne présente pas le caractère d'un vice d'une gravité telle qu'il doive conduire à écarter les stipulations de l'avenant au contrat d'exploitation qui ont pour objet, dans le cas où les subventions régionales n'ont pas été versées à l'exploitant, de mettre les sommes correspondantes à la charge du département de la Seine-Saint-Denis (sur une illégalité qui n'est pas de nature à entraîner l'annulation du contrat, voir CE Contentieux, 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC).
Règlement du litige sur le terrain contractuel, sous réserve des intérêts dus au titre de la période d'illégalité. En conséquence, le litige portant sur ces sommes doit être tranché sur le terrain contractuel, sous réserve toutefois des intérêts dus au titre de la période qui précède la date de la décision de la Commission européenne déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur, dont la société ne saurait revendiquer le paiement sur le terrain contractuel (annulation partielle sur ce point de CAA Versailles, 21 décembre 2017, n° 13VE02661 N° Lexbase : A9938W9X) (voir sur le paiement par les bénéficiaires de l'aide d'intérêts au titre de la période d'illégalité des dispositions instituant l'aide, CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2016, n° 393721 N° Lexbase : A7135RI4).
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Réf. : Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020, relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L4824LXX)
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N3918BYR
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par Laïla Bedja
Le 01 Juillet 2020
► Le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020, publié au Journal officiel du 24 juin 2020, a pour objet la mise en place à titre temporaire de dérogations aux règles relatives aux prestations familiales.
Le texte prévoit des dérogations temporaires et exceptionnelles aux conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ainsi qu'à certaines règles spécifiques à l'ouverture des droits aux prestations familiales pour les étrangers dans le contexte de l'épidémie de covid-19.
Prestations familiales pour les demandeurs d’un titre de séjour ayant le statut de réfugié. Il permet, pour les personnes qui se sont vu accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, mais qui n'ont pu déposer leur demande de titre de séjour en raison du contexte de l'épidémie, de bénéficier des prestations familiales sur la base de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur accordant l'un de ses statuts.
Financement des micro-crèches et des crèches familiales. Il adapte les modalités de financements des micro-crèches et des crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde. Ces structures pourront bénéficier d'aides financées dans le cadre du fonds national d'action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars et le 10 juillet 2020.
Il prévoit par ailleurs de déroger à l'exigence d'une durée minimale de 16 heures mensuelles de garde pour le bénéfice du complément de mode de garde dont peuvent bénéficier les familles recourant à ces mêmes structures, cette durée étant abaissée à une heure.
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Réf. : Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-87.188, F-P+B+I (N° Lexbase : A71313NG)
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N3968BYM
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par Adélaïde Léon
Le 15 Juillet 2020
► Les actes ou pièces annulés intégralement ou partiellement par décision de la chambre de l’instruction doivent être respectivement retirés du dossier de l’information ou cancellés et classés au greffe de la cour d’appel ; cette règle concerne tous les exemplaires, en original et en copie, des éléments annulés ;
Ainsi, méconnaît ce principe la chambre de l’instruction qui, pour rejeter une requête en incident d’exécution, constate que les copies délivrées aux parties contiennent des pièces annulées ou cancellées mais que les dispositions qui interdisent d’y faire référence suffisent à garantir que les décisions d’annulation seront respectées lors des débats devant la cour d’assises ;
Cette obligation ne s’étend pas, toutefois, aux requêtes en annulation et aux pièces des procédures, ainsi qu’aux décisions auxquelles elles donnent lieu même si celles-ci se réfèrent aux pièces dont l’annulation est demandée et les analysent, pour en apprécier la régularité.
Résumé des faits. Un individu a été mis en examen des chefs d’enlèvement suivi d’une séquestration et d’une extorsion de fonds. Sur requête de l’intéressé, la chambre de l’instruction a annulé plusieurs actes de la procédure. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation laquelle a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction (Cass. crim., 18 octobre 2017, n° 17.81-290, F-P+B+I N° Lexbase : A71313NG). Le 19 décembre 2017, cette dernière a prononcé l’annulation de plusieurs actes de l’information, ainsi que l’annulation partielle d’une pièce avec cancellation d’une partie de son contenu. Le 9 mai 2018, ce dernier arrêt a été cassé sans renvoi par la Cour de cassation qui a étendu la portée de la cancellation à une autre partie de son contenu (Cass. crim., 9 mai 2018, n° 18-80.066, FS-P+B+I N° Lexbase : A6145XMK). Le mis en examen a présenté une nouvelle requête en annulation à la chambre de l’instruction. Celle-ci a déclaré la requête pour partie irrecevable et l’a rejetée pour le surplus. Le pourvoi formé par l’intéressé contre cette dernière décision a été rejeté par la Cour de cassation.
La chambre de l’instruction a par la suite renvoyé le mis en examen devant la cour d’assises.
Requête en incident. L’intéressé a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en incident d’exécution de son arrêt du 19 décembre 2017, soutenant qu’en dépit des décisions prononcées, les copies de la procédure remises aux parties en vue de l’audience de la cour d’assises comprenaient l’ensemble des actes annulés ou cancellés ainsi que les pièces de procédure et les décisions relatifs aux requêtes en annulation.
La chambre de l’instruction a rejeté cette requête au motif que le dossier original de la procédure était conforme aux décisions rendues et que, si les pièces annulées ou cancellées se trouvaient bien dans les dossiers transmis aux parties, les dispositions interdisant d’y faire référence suffisaient à garantir que les décisions d’annulation seraient respectées lors des débats.
Le prévenu a formé un pourvoi contre cette décision.
Moyens du pourvoi. L’intéressé reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté la requête en incident d’exécution en ce qu’elle sollicitait le retrait et la cancellation effectifs en original et en copie des pièces de la procédure annulées ou cancellées ainsi que le retrait effectif des originaux et copies des requêtes, mémoires, réquisitions, avis, arrêts citant, résumant ou se référant à des pièces annulées.
Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 174 (N° Lexbase : L8646HW7), 279 (N° Lexbase : L3188I3H), 593 (N° Lexbase : L3977AZC) et 710 (N° Lexbase : L7690LPI) du Code de procédure pénale.
La Haute juridiction rappelle que, conformément à l’article 174 du Code de procédure pénale, les actes ou pièces annulés par la chambre de l’instruction doivent être retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel. Les actes ou pièces partiellement annulés sont quant à eux cancellés après qu’a été établie une copie certifiée conforme à l’original classée au greffe de la cour d’appel. Elle souligne également qu’il est interdit de tirer des actes ou pièces annulés aucun enseignement contre les parties.
La Cour constate que la chambre de l’instruction a elle-même reconnu que les copies du dossier délivré aux parties en vue de l’audience devant la cour d’assises contenaient les pièces annulées ou cancellées.
La Chambre criminelle vient ici préciser, d’une part, que l’obligation de retrait des éléments annulés concerne tous les exemplaires de celui-ci, qu’il s’agisse d’originaux ou de copies, d’autre part, que les dispositions du Code de procédure pénale interdisant d’y faire référence ne saurait justifier le maintien d’un quelconque exemplaire des pièces et actes annulés dans le dossier d’instruction. La cour d’appel ne pouvait donc valablement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la requête en incident d’exécution au motif que les décisions d’annulation seraient respectées lors des débats devant la cour d’assises. Il lui appartenait au contraire de s’assurer que toutes les pièces avaient été retirées et qu’aucun renseignement contre les parties n’en avait été tiré, et le cas échéant, de prendre les dispositions nécessaires à cette fin.
Cette décision est également l’occasion pour la Haute juridiction de préciser que l’obligation de retrait des actes ou pièces annulés ne s’étend pas aux requêtes en annulation, et aux pièces ainsi qu’aux décisions auxquelles elles donnent lieu « même si celles-ci se réfèrent aux pièces dont l’annulation est demandée et les analysent, pour en apprécier la régularité ».
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newsid:473968
Réf. : Décret n° 2020-825 du 29 juin 2020, relatif aux modalités d'établissement et de contestation de la liste électorale pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés (N° Lexbase : L5514LXI)
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N3936BYG
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par Charlotte Moronval
Le 01 Juillet 2020
► Publié au Journal officiel du 1er juillet 2020, le décret n° 2020-825 du 29 juin 2020, (N° Lexbase : L5514LXI) vient modifier les conditions d'établissement et de contestation de la liste électorale pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.
Il prévoit également que, compte tenu du report du scrutin au premier semestre 2021 en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-388 (N° Lexbase : L6259LWQ, lire N° Lexbase : N2890BYP), la période de référence pour l'appréciation de l'activité principale du salarié est celle de décembre 2019.
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Réf. : Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-17.338, F-D (N° Lexbase : A71563PQ)
Lecture: 2 min
N3942BYN
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par Vincent Téchené
Le 01 Juillet 2020
► Si l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN) prévoit la possibilité, pour des personnes n'exerçant pas leur profession au sein de la société, de détenir une fraction de son capital social, il ne fait cependant pas obstacle à ce que les statuts subordonnent la qualité d'associé à l'exercice de la profession en son sein.
Les faits. Un avocat a cessé son activité de conseil fiscal au sein d’une SELARL à compter du 28 octobre 2006 tout en conservant les parts qu’il détenait dans le capital de cette société. Invoquant des fautes de gestion contre le gérant, l’avocat a déposé une requête auprès du bâtonnier puis, faute de réponse de ce dernier, a saisi directement la cour d’appel. Le gérant a soulevé le défaut de qualité à agir de l’avocat. Les juges du fond (CA Angers, 27 mars 2018, n° 17/01085 N° Lexbase : A9528XHD) ayant retenu qu’il était irrecevable à agir, l’avocat a formé un pourvoi en cassation.
La décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Enonçant le principe précité, elle relève que l’arrêt d’appel a constaté que les statuts de la société comportaient une stipulation subordonnant la qualité d'associé à l'exercice de la profession en son sein. Or, l’avocat avait cessé d'exercer la profession d'avocat au sein de la société le 28 octobre 2006, de sorte que, bien qu’étant resté titulaire de ses parts, il avait perdu la qualité d’associé à cette date. Or, l’action sociale ut singuli étant réservée aux associés, la demande de l’avocat devait ainsi être déclarée irrecevable.
Pour aller plus loin : cf. in l’Ouvrage « Droit des sociétés », Les conditions relatives à la répartition du capital entre les associés (N° Lexbase : E5759EQD). |
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newsid:473942
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 416727, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A34753PE)
Lecture: 3 min
N3885BYK
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par Marie-Claire Sgarra
Le 01 Juillet 2020
► Le Conseil d’État a décidé, dans une affaire relative à la TVA sur marge dans le cadre d’une opération d’achat revente de biens immobiliers, de surseoir à statuer et de saisir la CJUE.
En l’espèce, une SAS, qui exerce une activité de lotisseur, a soumis les cessions de terrains à bâtir à des particuliers qu'elle a réalisées au cours des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008 au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge résultant de la combinaison des dispositions de l'article 257 (N° Lexbase : L6267LUN) à l'article 268 (N° Lexbase : L4910IQW) du Code général des impôts. Elle a demandé à l'administration fiscale la restitution de la taxe acquittée en conséquence. Sa réclamation ayant été rejetée par l'administration, la SAS a porté le litige devant le juge de l'impôt. Le second arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles dans ce litige, a rejeté comme mal foncée la demande de restitution présentée par la société (CAA Versailles, 19 octobre 2017, n° 16VE03905 N° Lexbase : A1329WYU).
Rappelons que le Conseil d’État s’est prononcé le 27 mars 2020 en faveur d’une condition d’identité entre l’acquisition et la revente du bien (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2020, n° 428234, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A42573KU).
Lire en ce sens, Damien Falco, TVA sur la marge en matière immobilière : la condition d’identité validée par le Conseil d’État, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3279BY4). |
Cette décision du Conseil d’État avait d’ailleurs suscité de nombreuses interrogations. Certains étaient surprise que le Conseil n’ait pas saisi la CJUE. C’est aujourd’hui chose faite dans cette nouvelle affaire.
Ainsi sont posées à la CJUE les questions suivantes :
(cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X5340ALD).
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