Réf. : CJUE, 11 juin 2020, aff. C-581/18, RB c/ TÜV Rheinland LGA Products GmbH (N° Lexbase : A27963NU)
Lecture: 6 min
N3709BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 15 Juin 2020
► L’article 18, premier alinéa, TFUE (N° Lexbase : L2484IPP, interdiction générale de discrimination en raison de la nationalité) doit être interprété en ce sens qu’il ne trouve pas à s’appliquer à une clause, prévue dans un contrat conclu entre une compagnie d’assurances et un fabricant de dispositifs médicaux, limitant la portée géographique de la couverture d’assurance de responsabilité civile du fait de ces dispositifs aux dommages survenus sur le territoire d’un seul État membre, dès lors qu’une telle situation ne relève pas, en l’état actuel du droit de l’Union, du domaine d’application de celui-ci (CJUE, 11 juin 2020, aff. C-581/18, RB c/ T Ü V Rheinland LGA Products GmbH N° Lexbase : A27963NU).
Les faits. La requérante au principal, une ressortissante allemande, résidant en Allemagne, s’était fait poser en 2006, dans cet État membre, des implants mammaires produits par Poly Implant Prothèses SA (PIP), société établie en France.
En 2010, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSPS) avait constaté que les implants mammaires produits par PIP étaient remplis de silicone industriel non autorisé. PIP a été liquidée en 2011. En outre, en 2012, l’institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux (en Allemagne) avait conseillé aux patientes concernées de faire procéder, à titre préventif, à l’explantation des implants fabriqués par PIP, en raison du risque de rupture précoce de ceux-ci et du caractère inflammatoire du silicone utilisé.
En 2012, la requérante avait ainsi fait remplacer les implants en cause par de nouveaux implants. Elle a, par la suite, introduit, devant la juridiction allemande compétente, une action en dommages et intérêts visant conjointement et solidairement le médecin qui lui avait posé les implants mammaires défectueux ainsi que la société ayant approuvé le système de qualité et délivré la certification des implants, et l’assureur du fabricant PIP.
Elle a notamment fait valoir qu’elle disposait, en droit français, d’un droit d’action directe contre Allianz, quand bien même le contrat d’assurance comportait une clause limitant la couverture d’assurance aux dommages survenus en France, dès lors que cette clause serait contraire au droit de l’Union, en particulier à l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité, prévue à l'article 18. Son recours ayant été rejeté en première instance, elle a interjeté appel devant le tribunal régional supérieur qui s’est interrogé sur la compatibilité de cette clause avec l’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité, prévue à l’article 18, premier alinéa, TFUE, et a posé à la Cour plusieurs questions préjudicielles à cet égard.
Décision CJUE. La Cour a examiné, au préalable, si l’article 18, premier alinéa, TFUE était applicable à la présente affaire. Elle a, à cet égard, rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, l’application de cette disposition est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives : en premier lieu, la situation à l’origine de la discrimination invoquée doit relever du champ d’application du droit de l’Union et, en second lieu, aucune règle spécifique prévue par les traités et visant à interdire une discrimination en raison de la nationalité ne doit trouver à s’appliquer à une telle situation.
Or, pour retenir que l’article 18 n’était pas applicable à la présente affaire, la Cour a constaté que la première condition n’était pas remplie, dès lors que la situation à l’origine de la discrimination invoquée ne relevait pas du champ d’application du droit de l’Union.
En effet, la Cour a examiné, premièrement, si la situation en cause au principal avait fait l’objet d’une réglementation en droit de l’Union. Tel n’est pas le cas, selon la CJUE, qui a relevé qu’il n’existait, dans le droit dérivé (notamment dans les Directives 93/42 et 85/374 N° Lexbase : L9620AUT), aucune disposition qui énonce une obligation pour le fabricant de dispositifs médicaux de souscrire une assurance de responsabilité civile visant à couvrir les risques liés à ces dispositifs ou qui régit une telle assurance. La Cour a conclu que, en l’état actuel du droit de l’Union, l’assurance de responsabilité civile des fabricants de dispositifs médicaux pour les dommages liés à ces dispositifs ne fait pas l’objet d’une réglementation par ce droit.
Deuxièmement, la Cour a vérifié si la situation en cause entrait dans le champ d’application d’une liberté fondamentale prévue par le traité FUE, en raison de l’existence d’un lien de rattachement concret entre cette situation et une telle liberté, lien qui permettrait de faire entrer ladite situation dans le domaine d’application des traités, au sens de l’article 18, premier alinéa, TFUE. Tel n’est pas non plus le cas, selon la CJUE.
En effet, pour ce qui concerne, tout d’abord, la libre circulation des citoyens de l’Union, la Cour a relevé que la patiente en cause n’avait pas fait usage de sa liberté de circulation, puisqu’elle demandait le versement d’une indemnité d’assurance en raison des dommages causés par la pose d’implants mammaires dans l’État membre dans lequel elle réside, de sorte qu’il n’existait aucun lien de rattachement concret entre la situation en cause au principal et cette liberté.
Ensuite, s’agissant de la libre prestation des services, la Cour a noté que la situation en cause ne présentait pas non plus de lien de rattachement concret avec cette liberté dès lors que, d’une part, la patiente en cause a bénéficié de soins médicaux dans son État membre de résidence et, d’autre part, le contrat d’assurance en cause a été conclu entre deux sociétés établies dans un même État membre, en l’occurrence la France.
Enfin, pour ce qui concerne la libre circulation des marchandises, la Cour a relevé que le litige au principal était relatif non pas à la circulation transfrontalière des marchandises en elle-même, la circulation transfrontalière des implants mammaires en cause n’ayant d’ailleurs été affectée par aucune entrave discriminatoire, mais aux dommages causés par des marchandises qui ont fait l’objet d’une telle circulation. Par conséquent, la situation en cause ne présentait pas non plus de lien de rattachement concret avec la libre circulation des marchandises.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473709
Réf. : CE, référé, 13 juin 2020, n°s 440846, 440856, 441015 (N° Lexbase : A55113NG)
Lecture: 2 min
N3704BYT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 15 Juin 2020
► L’interdiction de manifester n’est pas justifiée par la situation sanitaire actuelle lorsque les « mesures barrières » peuvent être respectées (CE, référé, 13 juin 2020, n°s 440846, 440856, 441015 N° Lexbase : A55113NG).
Rappel. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 (N° Lexbase : L2457LXB), interdit les rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de dix personnes dans l’espace public.
Divers associations et syndicats ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’application de cette interdiction pour les manifestations dans l’espace public.
Ordonnance. Le juge des référés relève que le Haut Conseil de la santé publique ne préconise, dans ses recommandations du 24 avril 2020, aucune restriction à la circulation dans l’espace public tant que les « mesures barrières » sont respectées (distanciation d’un mètre ou port du masque notamment), et qu’une reprise de l’épidémie n’est pas constatée. Alors que la liberté de manifester est une liberté fondamentale, le juge des référés en déduit que, sauf circonstances particulières, l’interdiction des manifestations sur la voie publique n’est justifiée par les risques sanitaires que lorsque les « mesures barrières » ne peuvent être respectées ou que l’événement risque de réunir plus de 5 000 personnes.
Le juge rappelle, par ailleurs, que, conformément à la loi, toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la mairie ou la préfecture, et qu’elle peut être interdite par les autorités de police ou le préfet, s’ils estiment qu’elle est de nature à troubler l’ordre public, y compris pour des motifs sanitaires, ou lorsque les circonstances locales l’exigent.
En conséquence, le juge des référés suspend l’exécution de l’article 3 du décret du 31 mai 2020, pour les manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable.
Conséquence règlementaire. Le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020, modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L3969LXB), publié au Journal officiel du 15 juin 2020, prend en compte l’ordonnance du Conseil d’État puisqu’il autorise « les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique […] si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des [gestes « barrière »] ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473704
Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-13.150, F-D (N° Lexbase : A54593M7)
Lecture: 2 min
N3658BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 10 Juin 2020
► Le co-héritier est recevable à poursuivre seul l’action en résiliation intentée par le bailleur décédé à l’encontre du preneur (lequel, en l’espèce, se trouvait être l’autre co-héritier).
Telle est la solution d’un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-13.150, F-D N° Lexbase : A54593M7).
En l’espèce, une bailleresse avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail rural consenti à l’un de ses deux fils, et en paiement de fermages arréragés. Elle était décédée en cours d’instance, en laissant pour lui succéder ses deux fils. Le frère du preneur avait sollicité la résiliation du bail en qualité d'ayant droit de sa mère.
Pour déclarer irrecevable la demande formée par le fils en qualité d'ayant droit de la bailleresse, la cour d’appel avait retenu que cette action ne ressortissait pas à celles qu'il pouvait intenter seul, même à supposer qu'il fût titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis (CA Reims, 14 novembre 2018, n° 16/01672 N° Lexbase : A3031YLT).
A tort. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui rappelle qu’il résulte de l’article 724 du Code civil (N° Lexbase : L3332ABZ), que chacun des héritiers légitimes, saisi de plein droit de l'action du défunt, a qualité pour la poursuivre seul.
Aussi, en statuant comme elle l’avait fait, alors qu'elle avait constaté que le demandeur était un héritier désigné par la loi et, comme tel, saisi de plein droit de l'action introduite par sa mère, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l’article 724 du Code civil et, par fausse application, l’article 815-3 (N° Lexbase : L9932HN8).
A noter : l’article 815-3 du Code civil aurait en effet été applicable si l’action n’avait pas été intentée par la bailleresse avant son décès : pour exemple, Cass. civ. 3, 29 mars 1995, n° 93-14.551, retenant que « viole l'article 815-3 du Code civil l'arrêt qui, pour prononcer à la demande de la soeur, la résiliation du bail consenti à son frère par leurs parents depuis décédés, retient que deux mises en demeure et un commandement de payer sont restés sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, alors que la soeur demeurait dans l'indivision avec son frère et qu'à défaut d'autorisation de justice, chacun des indivisaires ne pouvait mettre fin au bail qu'avec l'accord de tous » ; cf. l’Ouvrage « Droit rural », La demande de résiliation judiciaire du bail rural (N° Lexbase : E9009E9K). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473658
Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 421615, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70123MN)
Lecture: 2 min
N3679BYW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 10 Juin 2020
► Pour contester le refus opposé à la demande d'associations tendant à ce que leur soit communiquée la liste nominative des entreprises franciliennes sanctionnées pour non-respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes, avec les sanctions infligées, les associations demanderesses, bien que contribuant au débat public en prenant position en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, eu égard à la nature des informations demandées, qui portent sur des sanctions infligées à des personnes morales de droit privé à raison de la méconnaissance d'obligations légales relatives à l'engagement de négociations ou de plans d'actions, et au but poursuivi, qui consiste pour l'essentiel à révéler publiquement le nom des entreprises sanctionnées à ce titre, ne sauraient se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la Convention EDH (N° Lexbase : L4743AQQ) pour revendiquer un droit d'accès à ces informations pour l'exercice de leur droit à la liberté d'expression.
Telle est la solution rendue par le Conseil d’Etat dans une décision datant du 3 juin 2020 (CE, 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 421615, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70123MN).
Faits et procédure. Des associations ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes a refusé de leur communiquer la liste des entreprises franciliennes sanctionnées pour non-respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes, avec les sanctions infligées.
Par un jugement n° 1711380/5-2 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les associations demandent alors au Conseil d’Etat d'annuler ce jugement.
La position du Conseil d’Etat. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi. En jugeant que le refus opposé aux associations requérantes ne révélait pas une ingérence des autorités publiques méconnaissant les garanties de l'article 10 de la Convention EDH, le tribunal administratif, qui n'a pas mis en cause l'intérêt qui s'attache à l'évaluation des politiques publiques en matière d'égalité salariale, dont atteste au demeurant la publication par le gouvernement de statistiques sur les sanctions administratives infligées à ce titre, n'a pas commis d'erreur de droit (sur Le respect de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E5349EXE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473679
Réf. : Décret n° 2020-685 du 5 juin 2020 fixant l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 131 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 relatives au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles (N° Lexbase : L2899LXN)
Lecture: 2 min
N3609BYC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 10 Juin 2020
La loi de finances pour 2020 (la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L6297LNK) a modifié l'article 220 quaterdecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L7684LU7) afin de porter à 40 %, au lieu de 30 %, le taux du crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles (crédit d'impôt international) pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dites à forts effets visuels qui font l'objet, en France, d'au moins deux millions d'euros de dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans.
Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret devant intervenir dans les trois mois suivant la réception de la décision d'autorisation de la Commission européenne. La Commission européenne a autorisé ces modifications dans sa décision du 23 mars 2020.
Le décret fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 131 précité au 7 juin 2020.
Le taux du crédit d’impôt « cinéma international » passe de 30 % à 40 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction, dans lesquelles au moins 15 % des plans font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu ou le point de vue de la caméra à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant total des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à 2 millions d’euros. Ce taux renforcé avait été instauré par la loi de finances pour 2019 mais n’avait vocation à s’appliquer à la seule part des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6297LNK). Par lettres du 5 avril et du 27 mai 2019, la Commission européenne avait indiqué aux autorités françaises que cette modification était en contradiction avec les dispositions de la communication « cinéma » portant sur les aides d’Etat en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles du 15 novembre 2013, dans la mesure où les dépenses éligibles au taux majoré concernaient uniquement les travaux de traitement numérique des plans. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473609
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 3 juin 2020, n° 426932, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70193MW)
Lecture: 2 min
N3646BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 10 Juin 2020
► La seule passation, par une collectivité territoriale, d'un marché public confiant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l'établissement d'études et l'exécution de travaux ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont les conseils régionaux de l'Ordre des architectes ont la charge.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 3 juin 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 3 juin 2020, n° 426932, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70193MW, annulant CAA Nantes, 9 novembre 2018, n° 17NT01602 N° Lexbase : A2908ZD3).
Rappel. Un tiers à un contrat administratif n'est recevable à contester la validité d'un contrat que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses (CE, Assemblée, 4 avril 2014, n° 358994 N° Lexbase : A6449MIP).
Application. Si, en vertu des dispositions de l'article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, sur l'architecture (N° Lexbase : L6905BH9), les conseils régionaux de l'Ordre des architectes ont qualité pour agir en justice en vue, notamment, d'assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte, la seule passation, par une collectivité territoriale, d'un marché public confiant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l'établissement d'études et l'exécution de travaux, ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont ils ont la charge.
Décision. Le conseil régional de l'Ordre des architectes des Pays de la Loire n'est donc pas recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché de conception-réalisation en litige entre le département de la Loire-Atlantique et le groupement X pour la construction d'un collège.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473646
Réf. : Cass. civ. 1, 5 juin 2020, n° 19-24.700, F-D (N° Lexbase : A05363N8)
Lecture: 2 min
N3674BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 11 Juin 2020
► Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0678LTB) que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l’article 73 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1290H4K), mais une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, en application de l’article 563 de ce même code (N° Lexbase : L6716H7U) ; constitue une défense au fond, la contestation du patient portant sur la régularité de la procédure (défaut de notification et d’information de ce dernier).
Les faits. Une patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 février 2019 sur décision du directeur de l’établissement prise au motif d’un péril imminent, en application de l’article L. 3212-1, II, 2°, du Code de la santé publique. Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.
Moyen du pourvoi. Pour contester cette prolongation, la patiente avançait des irrégularités. Le premier président de la cour d’appel les déclarant irrecevables, il forma alors un pourvoi en cassation. Elle avance notamment l’absence d’un interprète dans une langue qu’elle comprend, cette dernière ne maîtrisant pas la langue française, de sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations préalablement à la prise de décision.
Cassation. Enonçant la solution précitée, l’ordonnance de prolongation rendue par le premier président de la cour d’appel est cassée et annulée (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473674
Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 432596, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15483NN)
Lecture: 2 min
N3701BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 17 Juin 2020
► La livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en oeuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu'elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique.
En l’espèce, au terme d'une vérification de comptabilité, le requérant a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la cession, en 2011 et 2012, de dix-huit parcelles de terrain à bâtir qu'il avait fait préalablement aménager. Le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces rappels.
Pour le Conseil d’État, de tels travaux ne relevent pas de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais caractérisent l’existence de démarches actives de commercialisation, comparables à celles d’un professionnel, la vente devait être soumise à la TVA.
Cette décision reprend ainsi les critères posés par la CJUE dans un arrêt du 15 septembre 2011 (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-180-10 N° Lexbase : A7298HXL). Elle a ainsi jugé qu’une personne physique exerçant une activité agricole ne peut pas être considérée comme assujettie à la TVA lorsqu'elle revend un terrain requalifié indépendamment de sa volonté de terrain constructible. Il s'agissait du simple exercice du droit de propriété par son titulaire et que cela ne relevait pas d'une activité économique taxable à la TVA.
Il semble utile de mentionner que la cour administrative d’appel de Bordeaux a elle retenu qu’en commercialisant les terrains ainsi reçus par donation, le requérant s'est borné à gérer son patrimoine immobilier en exerçant les droits afférents à sa qualité de propriétaire, sans mettre en oeuvre les moyens commerciaux utilisés par les professionnels de la vente immobilière (CAA de Bordeaux, 20 mai 2020, n° 18BX01002 N° Lexbase : A13403ML).
Il n’existe a priori donc pas de consensus sur le sujet.
(Cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X4347ALL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473701