Le Quotidien du 23 janvier 2012

Le Quotidien

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Maintien d'un usage en cas de transfert d'une entreprise : justification d'une différence de traitement

Réf. : (Cass. soc., 11 janvier 2012, jonction, n° 10-14.614, n° 10-14.615, n° 10-14.616, n° 10-14.617, n° 10-14.620, n° 10-14.621, n° 10-14.622, n° 10-14.623, FS-P+B (N° Lexbase : A5263IA8)

Lecture: 2 min

N9788BSC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5833666-edition-du-23012012#article-429788
Copier

Le 24 Janvier 2012

L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2012 (Cass. soc., 11 janvier 2012, jonction, n° 10-14.614, n° 10-14.615, n° 10-14.616, n° 10-14.617, n° 10-14.620, n° 10-14.621, n° 10-14.622, n° 10-14.623, FS-P+B N° Lexbase : A5263IA8).
Dans cette affaire, les sociétés S. et T. ont fusionné le 1er juillet 1984 pour former la société S.-T., devenue ensuite la société S. Ile-de-France Nord Ouest, les salariés respectifs des deux sociétés étant transférés à compter de cette date à la nouvelle entreprise. Dans une note d'orientation générale du 20 octobre 1983 relative à une action d'harmonisation concernant les statuts sociaux, la société S. avait indiqué maintenir "exclusivement au personnel présent à l'effectif le 31 décembre 1983" la prime d'ancienneté dont les salariés de la société T. bénéficiaient par application d'un usage d'entreprise. Plusieurs salariés de la société S. Ile-de-France Nord Ouest, qui s'étaient vu refuser le bénéfice de cette prime d'ancienneté au motif qu'ils n'appartenaient pas antérieurement à la société T., ont saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement dans les mêmes conditions. Plusieurs arrêts de la cour d'appel de Douai (v. not., CA Douai, 29 janvier 2010, n° 09/01312 N° Lexbase : A8489EUX) ont retenu que, "si l'employeur peut faire bénéficier certains salariés d'un avantage particulier, c'est à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives". La source d'un avantage ne pouvant constituer à elle seule une telle raison, l'application d'un usage non dénoncé ne peut être prise en considération. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) (sur le sort des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l'employeur en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8888ESY).

newsid:429788

Électoral

[Brèves] Rappel de certaines règles relatives au financement d'une campagne électorale

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-4541, du 12 janvier 2012 (N° Lexbase : A1077IA7)

Lecture: 1 min

N9726BSZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5833666-edition-du-23012012#article-429726
Copier

Le 24 Janvier 2012

Mme X demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans un département, en vue de la désignation de sept sénateurs. Concernant les griefs relatifs au financement de la campagne électorale de certains sénateurs élus, les Sages rappellent que l'organisation, par le président du conseil général, d'une réception à l'hôtel du département à laquelle l'ensemble des électeurs sénatoriaux étaient conviés à se rendre à l'issue du scrutin, dans l'attente des résultats, ne saurait être regardée comme la participation de cette collectivité territoriale au financement de la campagne électorale, au sens de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4), applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1 du même code (N° Lexbase : L1321IRD). En outre, l'organisation, le 19 septembre 2011, à l'initiative de plusieurs associations et syndicats, d'une réunion ayant pour thème la défense d'un hôpital, au cours de laquelle la requérante affirme, sans l'établir, qu'un sénateur élu aurait critiqué la politique du Gouvernement et de sa majorité, ne saurait davantage constituer, en l'absence de lien direct entre cette manifestation et le scrutin sénatorial, la participation de personnes morales de droit privé au financement de la campagne électorale des sénateurs élus. La requête est donc rejetée (Cons. const., décision n° 2011-4541, du 12 janvier 2012 N° Lexbase : A1077IA7) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1379A8L).

newsid:429726

Entreprises en difficulté

[Brèves] Relevé de forclusion et preuve du caractère volontaire de l'omission d'une créance

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-28.501, P+B (N° Lexbase : A5288IA4)

Lecture: 1 min

N9741BSL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5833666-edition-du-23012012#article-429741
Copier

Le 24 Janvier 2012

Si le caractère volontaire de l'omission d'une créance est démontré, le créancier qui sollicite un relevé de forclusion n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre son omission de la liste et la tardiveté de sa déclaration de créance. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier 2012 (Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-28.501, P+B N° Lexbase : A5288IA4). En l'espèce, par jugement du 9 octobre 2008 publié au BODACC le 26 octobre 2008, une société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Les institutions de retraite et de prévoyance, qui ne figuraient pas sur la liste des créanciers établie par la société débitrice, en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L3865HBR), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), ont déclaré hors délai une créance de cotisations et sollicité un relevé de forclusion. C'est dans ces conditions que la société débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Versailles, 3ème ch., 4 novembre 2010, n° 09/08606 N° Lexbase : A8047GDE) ayant relevé de forclusion l'une des institution de retraite et de prévoyance. Mais après avoir énoncé le principe précité, la Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont jugé que l'information dans la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, selon laquelle des cotisations sociales sont dues pour le troisième trimestre 2008, ne remplace pas l'indication de l'organisme social sur la liste des créanciers. Or, cette information démontre bien que la société débitrice avait connaissance de l'existence de ce créancier, de sorte que l'omission de son nom sur la liste des créanciers a été volontaire. Il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision .

newsid:429741

Entreprises en difficulté

[Brèves] QPC : les dispositions de l'article L. 624-6 du Code de commerce, permettant la réintégration des biens acquis par le conjoint du débiteur avec des valeurs fournies par celui-ci, déclarées contraires à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-212 QPC, du 20 janvier 2012 (N° Lexbase : A8706IAP)

Lecture: 1 min

N9800BSR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5833666-edition-du-23012012#article-429800
Copier

Le 26 Janvier 2012

Dans une décision du 20 janvier 2012 (Cons. const., décision n° 2011-212 QPC, du 20 janvier 2012 N° Lexbase : A8706IAP), le Conseil constitutionnel a prononcé, dans le cadre d'une QPC renvoyée par la Cour de cassation (Cass. QPC, 2 novembre 2011, n° 10-25.570, FS-D (N° Lexbase : A5231HZR ; lire N° Lexbase : N8679BSA), l'abrogation de l'article L. 624-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L3852HBB), aux termes duquel "le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif". Les Sages de la rue de Montpensier relèvent que ces dispositions permettent de réunir à l'actif en nature tous les biens acquis pendant la durée du mariage avec des valeurs fournies par le conjoint quelle que soit la cause de cet apport, son ancienneté, l'origine des valeurs ou encore l'activité qu'exerçait le conjoint à la date de l'apport. Ces dispositions ne prennent pas davantage en compte la proportion de cet apport dans le financement du bien réuni à l'actif. Ainsi, selon le Conseil, en l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, les dispositions de l'article L. 624-6 du Code de commerce permettent qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, elles sont déclarées contraires à la Constitution, le Conseil précisant que l'abrogation de l'article L. 624-6 du Code de commerce prend effet à compter de la publication de la présente décision, soit le 21 janvier 2012, et qu'elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.

newsid:429800

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : compte-rendu de la 7ème réunion du Forum sur l'administration fiscale à Buenos Aires, Argentine, les 18 et 19 janvier 2012

Lecture: 1 min

N9801BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5833666-edition-du-23012012#article-429801
Copier

Le 26 Janvier 2012

Les agents des administrations fiscales de 43 pays, membres et non membres de l'OCDE, se sont réunis à Buenos Aires, en Argentine, les 18 et 19 janvier 2012, dans le cadre du Forum sur l'administration fiscale. La réunion s'est conclue sur l'engagement commun et renforcé de lutter contre la fraude fiscale extraterritoriale. L'échange et le partage d'information devraient être renforcés, tout en prenant en compte les difficultés budgétaires traversées par les pays représentés. Les agents fiscaux ont souligné la difficulté de poursuivre les promoteurs et les intermédiaires, prompts à délocaliser leur activité dans un autre pays, dès que celui dans lequel ils sont implantés coopère avec la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Le point important que les administrations fiscales doivent appréhender concerne la compréhension rapide et efficace des structures employées pour dissimuler des avoirs à l'étranger. En outre, l'un des objectifs à atteindre, pour la Forum, est l'installation de relations étroites entre les administrations fiscales et les grandes entreprises. En effet, des relations conflictuelles desservent les objectifs des Etats de supprimer la fraude fiscale, alors qu'une collaboration et une bonne entente permettent, d'une part, aux entreprises, de valider leurs schémas sans risque de poursuites et, d'autre part, pour l'administration, d'avoir connaissance de ces schémas et de les valider. L'OCDE propose de créer des stratégies innovantes de règlement des différends, qui épargnent le temps et les ressources des deux parties, tout en continuant de promouvoir un climat propice au respect de la législation fiscale. L'accent est mis sur les prix de transfert. Les agents fiscaux présents ont remarqué, ceci étant corroboré par la présence et l'intervention de nombreux dirigeants d'entreprises, que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à mettre la discipline fiscale au coeur de leur système de gouvernance. En conclusion, le Forum considère que la fraude fiscale extraterritoriale exige une action coordonnée entre les pays afin de maintenir la pression et de rendre la tâche plus ardue pour les contribuables qui dissimulent illégalement de l'argent à l'étranger.

newsid:429801

Procédures fiscales

[Brèves] L'administration est tenue de fournir au contribuable faisant l'objet d'un ESFP les documents qu'elle a obtenus de tiers, peu importe qu'il ait pu en avoir connaissance par une autre personne

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 12 janvier 2012, n° 10NC01576, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5144IAR)

Lecture: 2 min

N9716BSN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5833666-edition-du-23012012#article-429716
Copier

Le 24 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Nancy retient que l'administration est, en tout état de cause, tenue de fournir au contribuable dont elle examine la situation fiscale personnelle les documents qu'elle a obtenu de tiers et dont il fait la demande (LPF, art. L. 76 B N° Lexbase : L7606HEG) (CAA Nancy, 2ème ch., 12 janvier 2012, n° 10NC01576, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5144IAR). En l'espèce, à la suite de la proposition de rectification consécutive à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, un couple de contribuables a, par un courrier resté sans réponse, demandé à l'administration fiscale de leur communiquer une copie des documents qu'elle s'était procurée auprès de la société dont l'époux avait été le gérant jusqu'à la date de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et de la désignation d'un mandataire judiciaire. Le juge rappelle qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Cette règle s'applique alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur. Or, l'administration s'est abstenue de communiquer les documents qu'elle avait utilisés pour établir le redressement litigieux. Elle a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le montant des remboursements de frais de déplacements et de missions non justifiés au double motif, d'une part, qu'elle s'était crue dispensée de son obligation de communication dès lors que le couple avait également saisi d'une demande en ce sens le mandataire judiciaire aux fins d'obtenir les pièces en cause et, d'autre part, que les contribuables lui avaient demandé un délai de soixante jours pour apporter les éléments de réponse en fonction des documents qui leur seraient transmis. Le juge décide que l'abstention de l'administration est fautive et entache la procédure d'irrégularité (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2564EQZ).

newsid:429716

Protection sociale

[Brèves] Répertoire national commun de la protection sociale

Réf. : Décret n° 2012-53 du 17 janvier 2012, relatif au répertoire national commun de la protection sociale (N° Lexbase : L8077IRL)

Lecture: 1 min

N9799BSQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5833666-edition-du-23012012#article-429799
Copier

Le 26 Janvier 2012

Le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) regroupe un ensemble d'informations relatives aux bénéficiaires des régimes de protection sociale (affiliation, nature des risques couverts, avantages servis et adresses déclarées pour les percevoir). Le décret n° 2012-53 du 17 janvier 2012 (N° Lexbase : L8077IRL) vient, en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), tirer les conséquences réglementaires de l'extension du champ du RNCPS souhaité par le législateur en ajoutant à la liste des organismes contribuant à son alimentation les régimes complémentaires et additionnels de retraite. Il confère également un droit d'accès au RNCPS à ces régimes ainsi qu'au Centre de liaisons européennes et internationales de Sécurité sociale (sur l'enquête administrative sur les prestations, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E0085AAE).

newsid:429799

Vente d'immeubles

[Brèves] Distinction de la demande en nullité pour dol et de l'action en réduction du prix pour réticence dolosive

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-23.141, P+B (N° Lexbase : A5274IAL)

Lecture: 2 min

N9759BSA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5833666-edition-du-23012012#article-429759
Copier

Le 24 Janvier 2012

La demande en nullité de la vente pour dol et la demande en réduction du prix de la vente par les victimes de ce dol n'ayant pas le même objet, ces demandes peuvent faire l'objet de deux instances distinctes (Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-23.141, P+B N° Lexbase : A5274IAL). En l'espèce, par acte notarié du 5 février 2001, précédé d'une promesse synallagmatique établie avec le concours de la société P., les époux X avaient vendu aux époux Y une maison d'habitation, qui, dès l'été 2001, avait subi une importante inondation ; ayant appris que le même sinistre s'était produit au cours de l'été 2000, les époux Y avaient, par acte du 23 novembre 2001, assigné les époux X et la société P. en nullité de l'acte de vente pour dol et paiement de dommages-intérêts ; par un arrêt, devenu irrévocable, du 22 février 2006, les époux Y avaient été déboutés de leur demande en nullité de la vente pour réticence dolosive ; les époux Y avaient alors, par acte du 14 décembre 2006, introduit une action en réduction du prix de la vente contre les époux X et la société P., qu'ils estimaient coupables d'une réticence dolosive à l'occasion de la vente du bien immobilier. Pour rejeter comme irrecevables les demandes des époux Y en raison de l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 22 février 2006, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 3 juin 2010, n° 09/08907 N° Lexbase : A1546E3N), avait retenu qu'il incombait au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause, et, qu'il ne pouvait invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile. Selon les juges parisiens, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 22 février 2006, les demandes aux fins de nullité de vente et réparation de leur préjudice avaient pour cause la réticence dolosive du vendeur et de l'agent immobilier ayant consisté à leur taire un problème récurent d'inondation ; cette cause était également celle des demandes en réduction de prix et réparation de préjudice dans la présente instance. Mais le raisonnement est censuré, au visa de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) relatif à l'autorité de la chose jugée, par la Cour suprême qui relève que la demande en nullité de la vente pour dol et la demande en réduction du prix de la vente par les victimes de ce dol n'ont pas le même objet.

newsid:429759

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus