Réf. : Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-25.996, F-D (N° Lexbase : A60283KH)
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N3257BYB
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 12 Mai 2020
► Le comportement qui consiste à entraver, de façon injustifiée, la mise en œuvre de travaux par son voisin peut causer un dommage réparable ;
► sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur l’abus du droit de propriété.
Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mars 2020 (Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-25.996, F-D N° Lexbase : A60283KH).
La servitude de tour d’échelle est le fait d’autoriser momentanément un voisin à passer sur sa propriété pour réaliser des travaux chez lui, comme, par exemple, le passage d’ouvrier ou la mise en place d’un échafaudage. Il s’agit d’une sorte d’obligation de bon voisinage conventionnelle. Partant, surgissent des contentieux sur le point de savoir si le voisin avait véritablement consenti à cette servitude, s’il peut légitiment la refuser, et si des dommages et intérêts peuvent être accordés de part et d’autre. La présente espèce en est une illustration.
A l’occasion de travaux de ravalement des façades de sa villa, le maître d’ouvrage est contraint d’assigner son voisin, propriétaire de l’immeuble contigu au sien, en autorisation d’accès à son terrain en vue de terminer le crépi, ce que ce dernier refusait obstinément, sur le fondement de son droit sacré à la propriété, tel que promu à l’article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4).
Les juges d’appel l’ont condamné, non seulement, à laisser un accès provisoire sur son terrain mais, également, à lui verser des dommages et intérêts du fait de son refus obstiné, considéré comme fautif. Le voisin persiste et forme un pourvoi en cassation, qui est rejeté.
La Haute juridiction considère, sur le premier moyen, que les juges du fond ont bien constaté que les travaux étaient nécessaires à la finition de l’ouvrage et qu’il n’existait qu’une seule possibilité de pose d’un échafaudage. L’aspect esthétique invoqué en défense ne permet donc pas, à lui seul, de justifier le refus de la servitude de tour d’échelle.
Même s’il est recommandé de se mettre d’accord, avant la réalisation des travaux, avec son voisin et de conclure un bref accord sur lequel sont mentionnées la durée des travaux, la nature des travaux, les précautions prises pour ne pas détériorer le fonds voisin et l’éventuelle indemnité d’occupation consécutive, cet accord n’existe pas toujours.
En cas de contentieux sur l’existence d’une servitude de tour d’échelle, les juges doivent rechercher :
♦ si les travaux sont nécessaires pour permettre le maintien en bon état de l’ouvrage (Cass. civ. 3, 22 janvier 2003, n° 01-11.439, FS-D N° Lexbase : A7298A43) ;
♦ si le passage est bien nécessaire (Cass. civ. 3, 7 avril 2010, n° 09-11.944, F-D N° Lexbase : A5850EU9).
La solution n’est donc pas nouvelle.
En revanche, jusqu’alors, les juges avaient tendance à imposer la caractérisation d’un abus de droit pour sanctionner le refus fautif du voisin (Cass. civ. 3, 15 février 2012, n° 10-22.899, FS-P+B N° Lexbase : A8759ICE). Tel ne serait plus le cas.
La Haute juridiction considère, en l’espèce, que la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur un abus du droit de propriété, a retenu que par son comportement entravant la mise en œuvre de travaux par son voisin, le demandeur au pourvoi avait causé un dommage dont la cour avait pu souverainement apprécier la réparation.
Rares sont les arrêts de cassation sur le sujet, ce qui, en cela, suscite l’intérêt.
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Réf. : Circulaire Unédic n° 2020-06 du 29 avril 2020 fait le point sur le report de l’entrée en vigueur de certaines dispositions du nouveau règlement d’assurance chômage (N° Lexbase : L8238LWZ)
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N3228BY9
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par Laïla Bedja
Le 06 Mai 2020
► Le 29 avril 2020, l’Unédic a publié une circulaire n° 2020-06 (
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus du Covid-19, le décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 (N° Lexbase : L5917LW3, lire N° Lexbase : N2871BYY), modifie le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, relatif au régime d’assurance chômage, en reportant au 1er septembre 2020, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la détermination du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, initialement fixée au 1er avril 2020.
Par ailleurs, et afin de tenir compte des conséquences sur le marché du travail de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a décidé de la mise en œuvre de mesures d’urgence de nature à répondre aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie sur la situation des demandeurs d’emploi indemnisés, prévues par les textes suivants (lire notre brève, Règles d’aménagement pour les bénéficiaires d’allocations chômage pendant la crise sanitaire, Lexbase édition sociale, 2020, n° 822 N° Lexbase : N3079BYP) :
Ces textes prévoient, notamment, un dispositif de prolongation exceptionnelle des droits des demandeurs d’emploi qui arrivent au terme de leur indemnisation au cours de la période de crise sanitaire.
La circulaire fait ainsi le point sur l’ensemble de ces adaptations.
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Réf. : Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8349LW7)
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N3292BYL
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par Yann Le Foll
Le 11 Mai 2020
► Un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié au Journal officiel du 11 mai 2020 (décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 N° Lexbase : L8349LW7).
Ce texte a été pris en raison du report de la promulgation de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en attente de la décision du Conseil constitutionnel. Le décret aura donc une durée de vie extrêmement courte.
Le chapitre 3 du décret du 11 mai 2020 concerne les rassemblements, réunions ou activités. Sont donc à ce jour interdits les rassemblements de plus de dix personnes à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public (sauf services de transport de voyageurs). Les rassemblements indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
L'accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines est interdit dans les territoires classés en zone rouge. Dans les autres territoires, les parcs et jardins sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des mesures « barrières ». L'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des marchés couverts ou non si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect, là aussi, des mesures « barrières ».
Enfin, pour les activités qui ne sont pas interdites, l'autorité compétente, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d'eau, les lacs, les centres d'activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés, informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
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Réf. : Arrêté du 7 mai 2020, n° NOR : CPAE2011014A, relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (N° Lexbase : Z569439T)
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N3282BY9
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par Marie-Claire Sgarra
Le 11 Mai 2020
►Un arrêté du 7 mai 2020 ([LXB=Z569439T]), publié au Journal officiel du 8 mai 2020, définit des caractéristiques techniques des masques de protection et des produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA.
Pour rappel, la seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7438LWE) a prévu, jusqu'au 31 décembre 2021, l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de masques de protection, d'une part, et de produits destinés à l'hygiène corporelle, d'autre part, adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19. Les caractéristiques techniques de ces deux classes de produits doivent être fixées par arrêté interministériel.
Le présent texte crée deux nouveaux articles au sein de l'annexe IV au Code général des impôts qui fixent, pour chaque catégorie de produits, les conditions d'éligibilité au taux réduit de TVA.
Le décret s'applique aux livraisons de biens et acquisitions intracommunautaires réalisées depuis le 24 mars 2020, s'agissant des masques, et depuis le 1er mars 2020, s'agissant des produits d'hygiène corporelle. Il s'applique aussi aux importations de masques et produits d'hygiène corporelle réalisées à compter du 9 mai 2020.
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Réf. : Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8349LW7), art. 3, 4 et 5
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N3288BYG
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par Vincent Téchené
Le 11 Mai 2020
► Un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié au Journal officiel du 11 mai 2020 (décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 N° Lexbase : L8349LW7).
Ce texte a été pris en raison du report de la promulgation de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en attente de la décision du Conseil constitutionnel. Le décret aura donc une durée de vie extrêmement courte.
Le chapitre 2 est consacré aux dispositions concernant les déplacements et les transports. Il est composé des articles 3, 4 et 5 qui traitent, respectivement, du transport maritime, aérien et terrestre et qui mettent en place des règles identiques.
Transport maritime. En premier lieu, sauf dérogation accordée par le préfet de département, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. De même, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
Transport aérien. Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel, les déplacements aériens, entre la Métropole et l’outre-mer ou la Corse.
Transport terrestre. En matière de transport terrestre, le décret ne pose aucune interdiction. En revanche il pose des limitations : l’obligation de réservation pour les déplacements en train ou autocar dépassant le périmètre d’une région, ces réservations devant en outre être limitées à 60 % de la capacité des véhicules.
Le décret impose à toute personne de onze ans ou plus, qui accède à bord des différents moyens de transport (notamment les bateaux à passagers, navires, aéronefs, moyens de transport public et scolaire, véhicules de covoiturage), de porter un masque de protection. Cette obligation s’applique également aux zones publiques liées aux moyens de transports, telles que les gares, les aéroports, les stations et arrêts de transports en commun. Dans tous les cas, il est prévu que l'accès aux véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés. L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle d’identité.
En matière de transport aérien, le texte prévoit, ici une obligation : tout passager doit présenter au transporteur aérien, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés. La même règle est prévue en matière de transport maritime et fluvial, à la différence que le texte ne prévoit pas une obligation mais une faculté pour le transporteur d’exiger une telle attestation et la faculté de de refuser ou non l’accès en cas de non-présentation. Enfin, en matière de transport terrestre, le texte ne prévoit aucune disposition similaire.
En outre, le transporteur aérien et seulement lui peut refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température. Une telle possibilité n’est pas prévue en matière de transport maritime et de transport terrestre.
Les transporteurs maritime, aériens et terrestres, ainsi que les exploitants des aéroports, gares, etc., doivent informer les passagers par un affichage et des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». Ils doivent, en outre, permettre l'accès à des points d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.
Des dispositions spéciales en matière de transport terrestre de marchandises sont prévues (art. 5, VII). Ainsi, on relèvera d’abord que les véhicules, les lieux de chargement ou de déchargement doivent être équipé d'une réserve d'eau et de savon, ou de gel hydro-alcoolique. Ensuite sont mises en place des règles spéciales, notamment pour attester de la livraison :
- la remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes ;
- à l’exception des déménagements, les livreurs ou manutentionnaires laissent les colis devant la porte et ne récupèrent pas la signature du destinataire
- le destinataire ne peut exiger la signature d'un document sur quelque support que ce soit
Enfin, sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi le premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
Il est précisé que ces dispositions spécifiques au transport de marchandises sont d'ordre public.
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Réf. : Ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport (N° Lexbase : Z573819T)
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N3295BYP
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par Manon Rouanne
Le 13 Mai 2020
► Sur l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), le Gouvernement a pris, par l’ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020, publiée au Journal officiel le 8 mai 2020, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport (N° Lexbase : Z573819T), des mesures venant aménager les obligations contractuelles de certains entrepreneurs du spectacle vivant, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une manifestation sportive et exploitants d'établissements d'activités physique et sportives en leur permettant de proposer à leurs clients, pour une période déterminée et limitée dans le temps, une alternative au remboursement prenant la forme d’un avoir consistant en une proposition de prestation identique ou équivalente et valable sur une période adaptée à la nature de la prestation.
Domaine d’application des mesures prises par l’ordonnance
Les mesures dérogatoires posées par l’ordonnance s’appliquent aux résolutions, lorsqu'elles sont notifiées soit par le client soit par le professionnel entre le 12 mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus :
En revanche, sont exclus du champ d’application de cette ordonnance les contrats d'accès à une prestation de spectacle vivant ou à une manifestation sportive faisant partie d'un forfait touristique ou d'une prestation de voyage liée relevant du domaine d’application de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5732LW9) publiée au Journal officiel du 26 mars 2020 par laquelle le Gouvernement a pris des mesures relatives aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure (voir aussi la brève de cette ordonnance N° Lexbase : N2790BYY).
Dérogations aux dispositions consacrées par le Code civil définissant les effets de la résolution d’un contrat notamment en cas de force majeure : droit de substituer un avoir à l’obligation de remboursement intégral des paiements effectués
Par dérogation aux articles 1218 (N° Lexbase : L0930KZH) et 1229 (N° Lexbase : L0934KZM) du Code civil, le premier définissant les conditions et les effets de la force majeure, effets parmi lesquels est consacrée la résolution du contrat et le second organisant les restitutions résultant de la résolution d’un contrat, l’ordonnance permet à l'entrepreneur de spectacle vivant, à l'organisateur ou propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés ou à l’exploitant des établissements d'activités physique et sportives de proposer, à leurs clients, un avoir, à la place du remboursement de toute somme versée et correspondant en tout ou partie au montant des billets d'accès aux prestations de spectacle vivant ou aux manifestations sportives et leurs éventuels services associés.
Montant de l’avoir proposé :
Le montant de l'avoir qui peut être proposé est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l'avoir.
Condition de forme : formalité applicable à la proposition d’un avoir
L'entrepreneur de spectacle vivant, l'organisateur ou propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive ou l’exploitant des établissements d'activités physique et sportives, proposant un avoir au client, l'en informe sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d'entrée en vigueur. Cette information doit préciser le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.
Condition de fond : obligation de proposer une nouvelle prestation devant faire l’objet d’un nouveau contrat mise à la charge du prestataire et conditionnant la validité de l’avoir
Afin que son client puisse utiliser l'avoir, l'entrepreneur de spectacle vivant, l'organisateur ou propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive ou l’exploitant des établissements d'activités physique et sportives est tenu de proposer, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés, une nouvelle prestation devant faire l'objet d'un nouveau contrat et devant répondant aux conditions suivantes :
Cette proposition doit être formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution et doit préciser la durée pendant elle peut être acceptée par le client. Cette durée ne peut être supérieure, à compter de la réception de la proposition, à douze mois pour les contrats d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, à dix-huit mois pour les contrats de vente de titres d'accès donnant l'accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés et à six mois pour les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives.
Lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation doit tenir compte de l'avoir. Plus précisément, si la prestation nouvelle est de qualité et de prix supérieurs, le client sera tenu au paiement d’une somme complémentaire. A l’inverse, si la prestation nouvelle est d’un montant inférieur à celui de l’avoir, le client pourra utiliser le solde restant de celui-ci selon les modalités prévues par l’ordonnance jusqu’au terme de sa période de validité.
Conséquences du défaut de conclusion du nouveau contrat relatif à la nouvelle prestation obligatoirement proposée par le prestataire dans les délais fixés
A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d'un avoir) avant le terme de la période de validité, l'entrepreneur de spectacle vivant, l'organisateur ou propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive ou l’exploitant des établissements d'activités physique et sportives devra procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu.
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Réf. : Décret n° 2020-483 du 27 avril 2020, modifiant le Code de l'environnement en ce qui concerne les plans de protection de l'atmosphère (N° Lexbase : L7604LWK)
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N3237BYK
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par Yann Le Foll
Le 06 Mai 2020
► Le décret n° 2020-483 du 27 avril 2020, modifiant le Code de l'environnement en ce qui concerne les plans de protection de l'atmosphère (N° Lexbase : L7604LWK), a été publié au Journal officiel du 29 avril 2020.
Objectif du décret. Il renforce la mise en œuvre des plans de protection de l'atmosphère (obligatoires dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, sauf s’il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes, voir C. env., art. L. 222-4 N° Lexbase : L3082KGA), complète la transposition de l'article 23 de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée du 21 mai 2008, concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (N° Lexbase : L9078H3M), et instaure une obligation de limiter les périodes de dépassement des normes de qualité de l'air à la durée la plus courte possible.
Rappel. Il résulte de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la Directive 2008/50/CE que, lorsque le dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d’azote a lieu après le délai prévu pour leur application, l’Etat membre concerné est tenu d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui répond à certaines exigences. Ainsi, ce plan doit prévoir les mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible et peut comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants.
Précédents jurisprudentiels. Dans un arrêt rendu le 24 octobre 2019, la CJUE a jugé que le dépassement de manière systématique et persistante de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote depuis le 1er janvier 2010 par la France, alors que la période de ce dépassement, qui concerne douze agglomérations et zones de qualité de l’air françaises, aurait dû être la plus courte possible, démontre l’absence de mise à exécution par les autorités des mesures appropriées et efficaces, justifiant la condamnation de la France pour manquement aux obligations issues de la Directive “qualité de l’air” (CJUE, 24 octobre 2019, aff. C-636/18 N° Lexbase : A3317ZSN ; et voir au niveau national TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 N° Lexbase : A3655ZGH).
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Réf. : AMF, dossier du médiateur, 4 mai 2020
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N3211BYL
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par Vincent Téchené
Le 06 Mai 2020
► Toute personne physique habilitée à émettre un ordre d’achat dans le cadre d’une offre à prix ouvert (OPO) et titulaire d’un compte-titres permettant l’achat d’actions doit pouvoir passer son ordre auprès de son intermédiaire financier ; c’est également le cas pour chaque personne physique titulaire d’un compte-titres joint.
Telle est la précision apportée par le médiateur de l’AMF dans une recommandation du 4 mai 2020 (AMF, dossier du médiateur, 4 mai 2020).
Faits. Un couple détenteur d’un compte-titres joint a souhaité participer à l’offre publique de vente de la Française des jeux (FDJ), dans le cadre de l’offre à prix ouvert (OPO). Le mari souhaitait passer deux ordres : l’un pour lui-même et l’autre au nom de sa conjointe. Le teneur de compte l’a informé qu’il ne pouvait pas passer plus d’un ordre depuis son compte, leur logiciel interne ne le permettant pas. Il a donc ainsi la médiatrice de l’AMF.
Recommandations. La médiatrice estime que le titulaire du compte a subi deux types de préjudices :
- l’un résultant de la non-prise en compte du second ordre pour le compte de son épouse ;
- l’autre résidant dans la perte de chance d’obtenir l’attribution d’actions gratuites supplémentaires en cas de conservation de ces actions pendant 18 mois.
Selon la médiatrice les leçons à tirer sont les suivantes. Un compte joint a pour particularité d’avoir plusieurs titulaires. A ce titre, dans le cadre d’un compte-titres joint, il devrait pouvoir être passé deux ordres distincts lors d’une OPO, un par personne physique titulaire et habilitée à émettre un ordre dans le cadre d’une OPO (étant précisé qu’il s’agit de compte-titres ordinaires, un PEA ne pouvant être un compte-titres joint). Toutefois, pour les intermédiaires financiers dont la plateforme ne serait pas dotée de cette modalité technique, la médiatrice leur recommande vivement d’en informer au préalable les titulaires de compte-joint, que ce soit dans la convention de compte, ou a minima préalablement à toute OPO.
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Réf. : CA Versailles, 21 avril 2020, n° 19/00288 (N° Lexbase : A93033KR)
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N3247BYW
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 12 Mai 2020
► Une inégalité dans la distribution des biens n'est pas en elle-même contraire à la qualification de testament partage ;
► toutefois, si la volonté première du testateur est d'avantager en le gratifiant l'un de ses héritiers, la qualification de testament-partage doit être écartée au profit de celle d'un testament ordinaire contenant des legs hors part successorale.
C’est en ce sens que s’est prononcée la cour d’appel de Versailles aux termes d’un arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 21 avril 2020, n° 19/00288 N° Lexbase : A93033KR).
Comme l’avaient rappelé les premiers juges, il résulte des articles 1075 (N° Lexbase : L0222HPW), 1079 (N° Lexbase : L0244HPQ) et 1080 (N° Lexbase : L0245HPR) du Code civil, que le testament partage permet donc au de cujus d'opérer la répartition anticipée des biens dépendant de sa succession entre les bénéficiaires qu'il désigne, et que c'est le de cujus qui « fait » le partage ; que la distribution de ses biens arrêtée par lui s'impose aux héritiers, la réduction éventuelle s'effectuant en valeur ; que le lot attribué à l'héritier par le de cujus lui est ainsi imposé ; il n'y a dès lors ni indivision, ni partage successoral, l'acte unilatéral de volonté opérant lui-même le partage et la répartition du patrimoine du défunt entre ses ayants droit ; la volonté de l'auteur de l'acte doit être recherchée.
Selon les juges d’appel, la qualification de testament-partage doit ainsi être retenue dès lors que les dispositions de dernière volonté du de cujus participent d'un acte d'autorité, le testateur ayant eu la volonté d'opérer entre ses descendants la répartition de ses biens, c'est-à-dire qu'il a entendu allotir ses ayants droit de ses biens en définissant lui-même les modalités du partage de son patrimoine successoral. Ils ajoutent qu'une inégalité dans la distribution des biens n'est pas en elle-même contraire à la qualification de testament partage ; toutefois, si la volonté première du testateur est d'avantager en le gratifiant l'un de ses héritiers, la qualification de testament-partage doit être écartée au profit de celle d'un testament ordinaire contenant des legs hors part successorale.
Tel était précisément le cas dans cette affaire. Après avoir relevé qu’aucun courrier ou acte extérieur n'était invoqué et qu'aucune circonstance extérieure à l'acte ne pouvait donc être prise en compte pour apprécier la volonté du de cujus, et que, dès lors, seul l'acte en cause permettait d'apprécier si la défunte avait entendu procéder à un testament ou imposer un partage de ses biens, la cour procède à une recherche de la volonté du testateur.
Les juges relèvent que la défunte avait justifié certaines des attributions opérées par sa volonté de remercier sa fille pour s'être occupée d'elle depuis le décès de son mari, et qu'au moment de la rédaction de ses dernières volontés, et qu’elle avait ainsi manifesté une volonté claire d'avantager sa fille. Selon la cour, en l'absence d'autre élément dans l'acte, cette manifestation de volonté primait sur celle -qui relèverait du testament partage- de répartir elle-même son patrimoine entre ses héritières.
La cour relève, en outre, qu'elle avait employé les termes " Je lègue "'et non ceux de "'J'attribue'" ou "'Je laisse'"' ; selon elle, l'emploi du verbe "'léguer'" corroborait l'intention libérale qui l'animait à l'instant de la rédaction de son testament.
Elle en conclut que les dispositions de dernière volonté de la défunte constituaient donc un testament ordinaire par lequel elle avait consenti à chacune de ses filles divers legs.
► Sur l’autre point de l’arrêt, concernant l’intégration à la succession d’un contrat d’assurance vie, par la volonté du souscripteur exprimée dans son testament, lire ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 57888296, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Br\u00e8ves] Assurance vie : int\u00e9gration du contrat \u00e0 la succession, par la volont\u00e9 du souscripteur exprim\u00e9e dans son testament", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N3248BYX"}}). |
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