Réf. : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE)
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N3143BY3
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par Laïla Bedja
Le 29 Avril 2020
► Présentée en Conseil des ministres le 15 avril 2020, la seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7438LWE) a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020 et prévoit, notamment, la modification du dispositif d’indemnisation des interruptions de travail des salariés .
Ainsi, à compter du 1er mai 2020, le dispositif d’indemnisation des arrêts de travail dérogatoires créé dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 pour les parents contraints de garder leur enfant, les personnes présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie ou les personnes cohabitant avec ces personnes évolue pour les salariés.
Ces personnes seront placées en activité partielle par leur employeur qui leur versera une indemnisation (sur ce sujet, lire notre brève, Activité partielle : précisions de l’URSSAF sur le régime social des indemnités, Lexbase Social, 2020, n° 821
Un décret est attendu pour préciser les modalités d’application de cette nouvelle disposition.
En revanche, l’Assurance maladie a apporté des précisions relatives à la fourniture de l’arrêt de travail et distingue plusieurs situations.
Les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfant
Pour ces derniers, aucune démarche n’est à accomplir. L’employeur devra procéder à la déclaration d’activité partielles avec date d’effet au 1er mai. Il leur est toutefois conseillé de se rapprocher de leur employeur pour leur confirmer leur impossibilité de reprendre le travail au-delà du 1er mai.
Les salariés en arrêt de travail au titre des recommandations sanitaires
Deux cas sont à distinguer :
♦ Situation des non-salariés
Pour les personnes qui ne relèvent pas d’un statut de salarié (travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés agricoles, artistes-auteurs, stagiaire de la formation professionnelle et dirigeants de sociétés relevant du régime général), les modalités d’arrêts dérogatoires restent inchangées à compter du 1er mai. Toutefois, ces derniers doivent réitérer l’arrêt de travail dérogatoire, ce dernier prenant fin le 30 avril 2020.
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Réf. : CE, 27 avril 2020, n° 440150, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A02803LX)
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N3159BYN
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par Yann Le Foll
Le 29 Avril 2020
► Le recours dirigé contre l’ordonnance imposant des congés annuels aux fonctionnaires la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale est rejeté.
Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 27 avril 2020 par le Conseil d’Etat (CE, 27 avril 2020, n° 440150, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A02803LX).
Rappel. L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6858LWW), permet aux chefs de service de placer d’office leurs agents en congés annuels à des dates qu’ils fixent unilatéralement (lire N° Lexbase : N3158BYM), ce que le syndicat requérant considère comme une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et au droit aux repos et aux loisirs des agents concernés.
Décision. Le juge des référés rappelle que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT), via son article 11, autorise le Gouvernement, s’agissant de la fonction publique, à prendre toute mesure permettant d’imposer ou de modifier unilatéralement, y compris de manière rétroactive, les jours de RTT et non les dates de congés annuels.
Toutefois, si l’article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) donne compétence au seul législateur pour fixer les règles « concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat » et qu’il lui appartient ainsi d’instituer les différents droits à congés des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, ne relèvent pas de sa compétence les autres éléments du régime de ces congés, en particulier les périodes au cours desquelles les congés annuels peuvent être pris, ainsi que la possibilité de ne pas tenir compte des demandes des agents en raison des nécessités de service.
Le Président de la République pouvait dès lors compétemment, sans habilitation du législateur, fixer les règles litigieuses, en faisant obligation aux agents de prendre des jours de congés pendant une période déterminée, cette période débutant le lendemain de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
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Réf. : AMF, communication sur l'activisme actionnarial du 28 avril 2020
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N3138BYU
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par Vincent Téchené
Le 29 Avril 2020
► Le 28 avril 2020, l’AMF a publié une communication sur l’activisme actionnarial dans laquelle elle propose plusieurs mesures ciblées.
Relevant que l’année 2019 a donné lieu en France à des débats sans précédent sur le comportement des fonds dits activistes et la nécessité de mieux encadrer ces pratiques, en tant que régulateur, et dans le prolongement des rapports publics rédigés sur le sujet, l’AMF a donc souhaité proposer des mesures ciblées pour améliorer la transparence vis-à-vis du marché et le dialogue entre les émetteurs et les actionnaires. En effet, l’engagement actif des actionnaires dans la vie des sociétés cotées est une condition de leur bon fonctionnement et d’une saine gouvernance. Pour le régulateur, la problématique n'est pas d'empêcher l'activisme mais d'en fixer les limites et de se donner la capacité à en maîtriser les excès.
Les propositions de l’AMF visent à :
- améliorer l’information sur la montée au capital et la connaissance de l’actionnariat, en abaissant le premier seuil légal de déclaration et en rendant publiques les déclarations faites à la société sur le franchissement des seuils fixés dans ses statuts ;
- assurer une meilleure information au marché sur l’exposition économique des investisseurs, en complétant les déclarations de positions courtes par une information sur les instruments de dette également détenus (obligations, credit defaults swaps par exemple). L’AMF soutiendra ces propositions au niveau européen ;
- promouvoir un dialogue ouvert et loyal entre les sociétés cotées et leurs actionnaires : l’AMF complètera son guide sur l’information permanente et la gestion de l’information privilégiée afin d’y ajouter des développements sur le dialogue actionnarial. Elle complètera également sa doctrine afin de préciser que les émetteurs peuvent apporter toute information nécessaire au marché en réponse à des déclarations publiques les concernant, même en cours de périodes de silence, sous réserve du respect des règles sur les abus de marché. Elle recommandera, par ailleurs, à tout actionnaire qui initie une campagne publique de communiquer sans délai à l’émetteur concerné les informations importantes qu’il adresserait aux autres actionnaires ;
- accroître les capacités d’analyse et de réaction de l’AMF afin de lui permettre d’apporter des réponses rapides et adaptées lorsque les circonstances l’exigent : via, par exemple, l’instauration d’un pouvoir d’astreinte en matière d’injonction administrative et d’une faculté d’ordonner à tout investisseur, et non plus seulement à un émetteur, de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires en cas d’inexactitude ou d’omission dans ses déclarations publiques.
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 mars 2020, n° 431350, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56923KZ)
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N3123BYC
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par Laïla Bedja
Le 29 Avril 2020
► Une mise en relation de deux traitements existants qui consiste à rapprocher des données conservées dans l'un et l'autre en vue de leur utilisation au regard de la finalité poursuivie par l'un d'entre eux ou d'une finalité propre constitue en elle-même un traitement au sens de ces dispositions ; le cadre juridique applicable à un tel traitement dépend de la finalité ainsi poursuivie ; la mise en relation des traitements HOPSYWEB et FSPRT a pour objectif de prévenir le passage à l'acte terroriste des personnes radicalisées qui présentent des troubles psychiatriques ; dès lors que ne sont mises en relation que les données strictement nécessaires à l'identification des personnes inscrites dans ces deux traitements, que seul le représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'admission en soins psychiatriques sans consentement et, le cas échéant, les agents placés sous son autorité désignés à cette fin sont informés de la correspondance révélée par cette mise en relation, alors qu'il ressort notamment du rapport d'information sur les services publics face à la radicalisation, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 juin 2019, que 12 % des personnes enregistrées dans le FSPRT présenteraient des troubles psychiatriques, le moyen tiré de ce que le traitement créé par le décret attaqué ne respecterait pas les exigences tenant à ce que les données traitées soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie et que seules en soient destinataires les personnes ayant besoin d'en connaître pour contribuer à atteindre, dans l'exercice de leurs missions, l'objectif qu'il poursuit doit être écarté.
Ainsi le Conseil d’Etat valide le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 (N° Lexbase : L1206LQQ) par une décision rendue le 27 mars 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 mars 2020, n° 431350, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56923KZ, lire not. l’éditorial de Pauline Le Monnier de Gouville, in Lexbase Pénal, juin 2019 N° Lexbase : N9410BXS).
La requête. L’association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie (CRPA), la ligue des droits de l’Homme, la MGEN, l’association Avocats, droits et psychiatrie ainsi que le Conseil national de l’Ordre des médecins ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation du décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (N° Lexbase : L6034LKP). Les requérants reprochent à ce « deuxième décret HOPSYWEB » le croisement du fichier HOPSYWEB avec celui des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).
Sur la recevabilité de la requête, seule celle de l’association CRPA et de l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques, en intervention, est déclaré recevable.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat valide le décret et rejette ainsi la requête.
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