Réf. : Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6653LWC)
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N2995BYL
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par Vincent Téchené
Le 22 Avril 2020
► Un décret, publié au Journal officiel du 11 avril 2020 (décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 N° Lexbase : L6653LWC), vient préciser les dispositions exceptionnelles mises en place par l’ordonnance ayant adapté les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5727LWZ ; lire N° Lexbase : N2808BYN).
Le décret contient des dispositions communes aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé (1), des dispositions applicables aux SARL et à certaines sociétés par actions (2) et des dispositions applicables à certaines personnes régies par le Code des assurances (3). Enfin le décret précise son application dans le temps (4).
1. Dispositions communes aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé
L'article 4 de l’ordonnance du 25 mars autorise exceptionnellement la tenue des assemblées sans que leurs membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'assistent à la séance, que ce soit en y étant présents physiquement ou par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. La décision de faire application de cette mesure incombe à l'organe compétent pour convoquer l'assemblée, qui peut déléguer sa compétence à cet effet au représentant légal du groupement.
L’article 2 du décret précise qu’une telle délégation doit être établie par écrit et préciser la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l'identité et la qualité du délégataire. Bien entendu, le support est ici indifférent ; l’écrit pourra donc être établi sur papier ou électroniquement, notamment.
L’article 3, alinéa 1er, du décret précise que lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, permettent aux membres de l'assemblée de voter par correspondance, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.
Identiquement, l’article 3, alinéa 2, du décret prévoit que lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, permettent aux membres de l'assemblée de se faire représenter, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs mandats par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.
L’article 4 du décret impose que, lorsqu'il est fait application des articles 4, 5 ou 6 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, le procès-verbal de l'assemblée établi en application des dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts qui régissent cette dernière le mentionne. Les articles de l’ordonnance auxquels il est fait référence prévoient la tenue des assemblées sans que leurs membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'assistent à la séance (art. 4), l’extension exceptionnelle du recours à la visioconférence et aux moyens de télécommunication (art. 5) et l’assouplissement exceptionnel du recours à la consultation écrite des assemblées (art. 6).
Lorsqu'il est fait application de l'article 4 de l'ordonnance, le procès-verbal précise en outre la nature de la mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. Il s’agit donc, pour l’heure, des décrets « confinement » publiés (décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 N° Lexbase : L5030LW9 ; décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5507LWU).
2. Dispositions applicables aux SARL et à certaines sociétés par actions
L'article 5 du décret précise que l’organe compétent pour convoquer l'assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées de SARL régies par l'article R. 223-20-1 (N° Lexbase : L9726IC9) ou à celles des sociétés par actions régies par l'article R. 225-61 du Code de commerce (N° Lexbase : L5932AIK) par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions prévues à ces articles.
Ainsi, le vote électronique dans les SARL suppose que :
♦ les moyens de communication utilisés transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
♦ un site est exclusivement consacré à cette fin ;
♦ les associés ne peuvent accéder à ce site qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée ;
♦ les associés ne peuvent participer aux débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.
Le vote électronique dans les sociétés par actions suppose que ces sociétés aménagent un site exclusivement consacré à ces fins.
L’article 6 du décret précise que lorsqu'un actionnaire donne mandat à un autre actionnaire, son conjoint, son co-pacsé ou, dans les sociétés cotées, à toute autre personne physique ou morale (renvoi à C. com., art. L. 225-106, I N° Lexbase : L7486LBU) :
♦ les mandats avec indication de mandataire, peuvent valablement parvenir à la société jusqu'au quatrième jour précédant la date de l'assemblée générale ;
♦ le mandataire adresse ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose, à la société ou à l'intermédiaire habilité par elle, par message électronique à l'adresse électronique indiquée par la société ou l'intermédiaire, sous la forme du formulaire de vote par correspondance, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'assemblée.
En principe, lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts (C. com., art. R. 225-85 N° Lexbase : L7226LQP).
L’article 7 du décret prévoit, par dérogation à cette règle et sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, qu'un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société au plus le quatrième jour précédant la date de l'assemblée.
Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.
Lorsque l’assemblée générale se tient sans que les actionnaires n'y assistent physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, l’article 8, I, 1° du décret prévoit que si l'assemblée d'actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux.
Cette dérogation s’applique aux sociétés anonymes (SA), aux sociétés en commandite par actions (SCA), aux sociétés européennes (SE), aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement et aux assemblées de porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
En outre, également lorsque l’assemblée générale se tient sans que les actionnaires n'y assistent physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, l’article 8, I, 2° du décret précise que l’organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne deux scrutateurs, qu'il s'efforce de choisir parmi les actionnaires. A défaut, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
Cette dernière précision s’applique, comme la précédente, aux sociétés anonymes (SA), aux sociétés en commandite par actions (SCA), aux sociétés européennes (SE), aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement et aux assemblées de porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, mais également aux assemblées d'obligataires, aux assemblées de porteurs de titres participatifs et aux assemblées de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.
Par ailleurs, elle n’est applicable qu’aux assemblées dont la convocation intervient après l'entrée en vigueur du décret, c’est-à-dire après le 12 avril 2020.
3. Dispositions applicables à certaines personnes régies par le Code des assurances
Les articles 9 et 10 du décret adaptent, aux mêmes fins que les autres dispositions du décret, certaines dispositions réglementaires du Code des assurances relatives aux assemblées et organes collégiaux d'administration, de gouvernance ou de direction.
4. Application dans le temps
L’article 13 du décret précise que ses dispositions sont applicables aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 31 juillet 2020.
En outre, à l’exception des dispositions relatives à la délégation pour décider de la tenue des assemblées « à huis clos » (art. 2) et à la composition du bureau des assemblées (art. 8), il est prévu qu’elles sont applicables à compter du 12 mars 2020.
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Réf. : Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, relative à la prolongation de droits sociaux (N° Lexbase : L5739LWH)
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N2922BYU
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par Laïla Bedja
Le 08 Avril 2020
► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au Covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), vingt-cinq ordonnances adaptant les règles existantes dans de très nombreux domaines ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020. Parmi ces ordonnances, l’ordonnance n° 2020-312 (N° Lexbase : L5739LWH) prolonge certains droits sociaux de trois ou six mois, lorsque ces droits expirent entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020.
♦ Quels sont les bénéficiaires concernés et la durée de prolongation du droit associé ?
L'ordonnance prévoit également que les caisses d'allocations familiales (CAF) et de mutualité sociale agricole (MSA) effectuent des versements d'avances sur les droits des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), dans certaines conditions.
Par ailleurs, elle adapte le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peuvent instaurer deux modalités simplifiées d’organisation pour rendre leur avis ou décisions. Les conditions de recevabilité des demandes auprès des MDPH sont allégées (art. 3).
Enfin, compte tenu de la crise sanitaire, les délais applicables aux procédures de recouvrement des cotisations et contributions sociales par les URSSAF, caisses générales de Sécurité sociale (CGSS) et caisses de la mutualité sociale agricole sont suspendus entre le 14 mars 2020 et le 1er juin 2020 (sauf pour les redevables coupables d'infractions liées au travail illégal). Cette même suspension s'appliquera aux délais régissant la procédure de contrôle et le contentieux subséquent (art. 4) .
La suspension pourra, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, être prolongée jusqu'au 1er septembre 2020.
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Réf. : CE référé, 8 avril 2020, deux arrêts, n° 439821 (N° Lexbase : A66313KS) et n° 439827 (N° Lexbase : A66323KT)
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N2990BYE
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par June Perot
Le 22 Avril 2020
► A l’issue de deux audiences de plusieurs heures, qui se sont tenues les 1er et 3 avril 2020 en présence de représentants du personnel pénitentiaire, des personnes détenues et du ministère de la Justice, le juge de référés estime, par deux ordonnances rendues aujourd’hui, que les mesures déjà prises et celles annoncées lors des échanges permettent de réduire le risque de contamination au sein des prisons (CE référé, 8 avril 2020, deux arrêts, n° 439821 N° Lexbase : A66313KS et n° 439827 N° Lexbase : A66323KT).
Recours. Le juge des référés du Conseil d’État était saisi de recours émanant, d’une part, du Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière et, d’autre part, de l’Observatoire international des prisons (OIP) et de syndicats d’avocats, qui demandaient à ce que des mesures sanitaires supplémentaires soient prises dans les établissements pénitentiaires.
S’agissant des mesures demandées par le syndicat de personnels pénitentiaires, le ministère s’est engagé durant l’audience à satisfaire la demande des personnels avec une dotation suffisante de gants à usage unique pour les contacts directs avec les détenus et une nouvelle livraison de 2 500 litres de gel hydro-alcoolique par semaine. En outre, le juge des référés rappelle que le ministère a décidé d’imposer le port d’un masque chirurgical à l’ensemble des agents se trouvant en contact à la fois direct et prolongé avec les personnes détenues. Un stock de 260 000 masques chirurgicaux a déjà été alloué à l’administration pénitentiaire à cet effet et la ministre s’est engagée à assurer, sans rupture, l’approvisionnement de façon à satisfaire l’ensemble des besoins journaliers (2 masques par agent pour chaque jour de présence, soit 17 600 masques).
En revanche, le juge des référés a estimé que le maintien du régime de détention « Portes ouvertes » et de promenades adaptées permettait de ménager l’équilibre entre la sécurité sanitaire des personnes au sein des établissements pénitentiaires et l’obligation d’y garantir l’ordre et la sécurité. Le régime « Portes ouvertes », qui consiste à laisser les portes des cellules ouvertes pour permettre la circulation des détenus, est en effet de nature à éviter des tensions et des risques de troubles au sein de ces établissements.
S’agissant des mesures sollicitées par les organisations représentant les détenus, le juge des référés a relevé que des consignes générales ont été données à l’ensemble des établissements pénitentiaires d’effectuer un nettoyage renforcé et une aération régulière des locaux et d’organiser les douches collectives de manière appropriée. A la demande du juge des référés, l’administration pénitentiaire a également défini à l’issue de l’audience des mesures d’hygiène devant être appliquées dans les cuisines de ces établissements.
En outre, des mesures ont été prises afin de limiter les mouvements à l’intérieur des établissements et de réduire les flux de circulation entre l’intérieur et l’extérieur. Les visites aux parloirs et l’essentiel des activités collectives ont ainsi été suspendus. Le juge des référés relève toutefois que des mesures spécifiques ont été prises afin de garantir le maintien des liens familiaux des personnes détenues, notamment par téléphone, et les échanges avec leurs avocats.
De plus, l’administration pénitentiaire a, à l’issue de l’audience, défini clairement la conduite à tenir dans les établissements afin que puissent être détectées, dans les meilleurs délais, les personnes détenues présentant les symptômes du covid-19. Élaboré à la demande du juge des référés, ce protocole repose sur une responsabilité partagée entre les personnes détenues, le personnel pénitentiaire et les équipes des unités sanitaires en milieu pénitentiaire. Au regard de ces mesures et de la stratégie de gestion et d’utilisation maîtrisée des masques mise en place à l’échelle nationale, le juge des référés rejette les demandes tendant à la distribution de masques et à l’organisation de tests de dépistage pour tous les détenus.
Enfin, le juge des référés relève la diminution régulière du nombre de personnes détenues (72 575 au 16 mars, 65 757 au 2 avril 2020) sous l’effet conjugué de la baisse du nombre d’écrous et de l’application des dispositifs de libération des personnes détenues. Il précise, en revanche, en réponse à la demande formulée par les organisations représentant les détenus, qu’il n’a pas le pouvoir d’accroître la portée de ces dispositifs de libération, une telle mesure relevant de la loi.
Compte tenu de l’ensemble des mesures déjà prises et des consignes supplémentaires qui ont été édictées par l’administration pénitentiaire à la demande du juge des référés à l’issue des audiences pour tenir compte des échanges qui avaient eu lieu entre les parties, le juge a estimé que l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des personnes détenues et du personnel pénitentiaire n’était pas établie. Il a donc rejeté les demandes.
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Réf. : Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020, adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6513LW7)
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N2992BYH
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par Charlotte Moronval
Le 22 Avril 2020
► Publié au Journal officiel du 9 avril, le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 (N° Lexbase : L6513LW7) adapte temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire.
Ce texte précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail de peuvent reporter, jusqu'au 31 décembre 2020, certaines visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir.
Ainsi, ne pourront pas être reportées certaines visites médicales de salariés bénéficiant d'un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d'un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité.
En outre, des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise pour tenir compte de la vulnérabilité et des risques encourus par les travailleurs.
Pour décider de maintenir certaines visites, le médecin du travail fondera son appréciation sur ses connaissances concernant l'état de santé du salarié, les risques liés à son poste et, pour les salariés en CDD, leur suivi médical au cours des 12 derniers mois. Il pourra appuyer son jugement sur un échange entre le salarié et un membre de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail.
Le décret prévoit enfin les modalités d'information des employeurs et des salariés du report des visites et de la date à laquelle elles sont reprogrammées.
Ce texte est pris en application de l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 (N° Lexbase : L6263LWU), adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle (lire N° Lexbase : N2890BYP) et entre en vigueur immédiatement, soit depuis le 9 avril 2020.
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Réf. : Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020, relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6651LWA)
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N2996BYM
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par Charlotte Moronval
Le 22 Avril 2020
► Publié au Journal officiel du 11 avril 2020, le décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 (N° Lexbase : L6651LWA) précise les modalités de consultation et d'organisation des réunions des instances représentatives du personnel pendant la période d'état d'urgence sanitaire.
Celles-ci peuvent se dérouler, à titre exceptionnel, par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée, afin d'assurer la continuité de ces instances pendant cette période.
A noter que :
- l’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant ;
- les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
- le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance ;
- au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres.
Ce texte est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020, portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel (N° Lexbase : L6264LWW).
👉 Pour en savoir plus, lire G. Auzero, Les relations collectives de travail dans l'entreprise à l'épreuve du covid-19, Lexbase Social, 2020, n° 821 (N° Lexbase : N3014BYB). |
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newsid:472996
Réf. : CE 6° ch., 3 avril 2020, n° 427122, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A66203KE)
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N2971BYP
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par Yann Le Foll
Le 08 Avril 2020
► Encourt l’annulation un projet de création d’un parc éolien dès lors que la même unité territoriale d’une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 avril 2020 (CE 6° ch., 3 avril 2020, n° 427122, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A66203KE).
Rappel. L'article 6 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (N° Lexbase : L2625ISZ), a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences.
Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (N° Lexbase : L7717AUD) donnée par la CJUE (CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-474/10 N° Lexbase : A7809HYU), il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la Directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant, notamment, qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné (lire Les conditions de l’autonomie de l’autorité environnementale N° Lexbase : N2697BYK).
Principe. Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la Directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale.
En particulier, les exigences de la Directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8333K9I) qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
Solution. Dès lors, en jugeant que, par principe, il avait été répondu aux exigences de la Directive dès lors que l'avis de l'autorité environnementale avait été émis par le préfet de région et que la décision attaquée avait été prise par le préfet de département, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la même unité territoriale de la DREAL de Franche-Comté avait à la fois instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 22 novembre 2018, n° 17NC02807 N° Lexbase : A4856YSN) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
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Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-15.160, FS-P+B (N° Lexbase : A48403KH)
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N2901BY4
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 11 Mars 2022
► Les conclusions aux fins de rétablissement au rôle, prises par un majeur protégé, en l’absence de l'assistance de son curateur, traduisent sa volonté de poursuivre l'instance, et constituent une diligence interrompant le délai de péremption d’instance ;
► l’effet interruptif d’une diligence, lorsque cette dernière consiste en un acte de procédure, est sans lien avec sa validation.
Telles sont les précisions indiquées par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 18 mars 2020 (Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-15.160, FS-P+B N° Lexbase : A48403KH).
Faits et procédure. Dans le cadre d’un litige relatif à la vente de biens immobiliers en l’état futur d’achèvement, un arrêt a confirmé le jugement déféré sur le caractère parfait de la première vente, et, avant-dire droit sur la seconde, et ordonné une expertise. Le retrait du rôle de l’affaire a été prononcé par ordonnance du conseiller de la mise en état, sur demande des parties. L’appelant a été placé sous curatelle renforcée, et une association a été désignée en qualité de curateur. Le majeur protégé a déposé et signifié des conclusions aux fins de rétablissement au rôle de l'affaire, sans l’assistance de son curateur. L’intimée, a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater la péremption de l'instance.
Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (N° Lexbase : A7488YWA), d’avoir violé les dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44), en constatant la péremption de l'instance d'appel, en prononçant son extinction, déclarant la cour dessaisie, et en passant en force de chose jugée, le jugement passé. Dans cette affaire, le majeur placé sous curatelle, avait procédé aux dépôts de ses conclusions sans l’assistance de son curateur, et cette diligence constituait une diligence interruptive. Les juges d’appel ont retenu que les écritures déposées par le majeur protégé, sans l’assistance de son curateur, n’étaient pas recevables, et ne pouvaient donc pas interrompre le délai de la péremption. L’argumentation de l’arrêt allait jusqu’à indiquer qu’un acte irrégulier ne peut interrompre ce délai, et ce même si cet acte traduit sans équivoque la volonté pour l’une des parties de poursuivre l'instance. Pour les juges d’appel, la demande de rétablissement au rôle, faute de qualité pour agir du majeur protégé en l’absence de son curateur, était affectée d'une irrégularité de fond
Solution de la Cour. La Cour suprême, énonçant les solutions précitées, censure l’arrêt d’appel, au visa de l’article 386 du Code de procédure civile.
Pour aller plus loin : Lire l’Ouvrage « Procédure civile », La péremption d'instance (N° Lexbase : E1365EU4) |
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