Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-25.994, F-D (N° Lexbase : A77003IZ)
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N2813BYT
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par Manon Rouanne
Le 01 Avril 2020
► N’engage pas sa responsabilité civile pour manquement à son obligation d’information et de conseil, le notaire pour s’être abstenu, dans le cadre de la conclusion d’une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier, d’informer le promettant quant aux risques de la non-réalisation de la promesse et de conseiller celui-ci relativement aux options favorables, dans la mesure où ce dernier, en se prévalant de la nullité de la promesse de vente et en refusant à l'acquéreur toute prorogation du délai de levée de l'option, a lui-même provoqué l’échec de l’opération ayant, ainsi, pour conséquence de le priver du droit d’obtenir réparation de ce préjudice allégué.
Tel est le refus d’allouer, au demandeur d’une action en responsabilité, une indemnisation en réparation d’un préjudice qu’il a volontairement provoqué, affirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mars 2020 (Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-25.994, F-D N° Lexbase : A77003IZ).
Dans les faits, pour réaliser la vente de plusieurs terrains dans l’objectif de créer une zone d'aménagement concerté (ci-après ZAC), vendeur et acquéreur ont, par actes reçus par un notaire, conclu, d’une part, un acte de vente d’une parcelle moyennant un prix convenu et, d’autre part, une promesse unilatérale de vente, sans indemnité d’immobilisation mais avec stipulation d’un terme, portant sur les autres parcelles, à un prix déterminé dans l’avant-contrat, sous la condition suspensive de l’obtention d’un arrêté de lotir ou d’un arrêté de zone d’aménagement concerté avec désignation de l’acquéreur en qualité d’aménageur. Quatre ans plus tard, le bénéficiaire de la promesse, bien qu’ayant été désigné aménageur de la ZAC, a sollicité, auprès du vendeur, du fait de recours engagés contre les décisions administratives, le report de l’échéance de la promesse de vente à la date de résolution des contentieux en cours. En réponse, le vendeur lui a indiqué son refus de prolonger la promesse de vente expirant cinq mois après sa sollicitation par l’acheteur. L’opération ayant, dès lors, échoué, le vendeur a engagé, à l’encontre du notaire qui en avait la charge, une action en responsabilité civile délictuelle afin d’obtenir la réparation du préjudice en résultant.
La cour d’appel (CA Montpellier, 18 octobre 2018, n° 15/00681 N° Lexbase : A7424YG3) a fait droit à la demande du promettant en retenant la responsabilité du notaire et en le condamnant, dès lors, à réparer le préjudice consistant en la perte de chance de vendre les parcelles objet de la promesse unilatérale de vente à des conditions plus avantageuses au motif que le défaut d'information du notaire sur les risques de la non-réalisation de la promesse et le défaut de conseil concernant les options favorables, à lui imputable, ont fait perdre au vendeur une chance certaine de ne pas avoir contracté à des conditions plus avantageuses.
Aussi, le notaire a formé un pourvoi en cassation alléguant, comme moyen, la violation, par les juges du fond, de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), en caractérisant sa faute et en le condamnant, par l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle, à réparer le préjudice consistant en la perte de chance de réaliser l’opération projetée sans avoir retenu que le vendeur, en se prévalant de la nullité de la promesse et en refusant, au bénéficiaire, toute prorogation du délai de levée d’option, avait lui-même provoqué l’échec de la vente de nature à exclure son droit à réparation.
Reprenant, à son compte, le moyen allégué par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Sans se prononcer quant à la caractérisation d’une faute du notaire qui aurait consisté, à s’être abstenu d’informer le promettant sur les risques de la non-réalisation de la promesse et de le conseiller au sujet des options favorables, ni remettre en cause l’existence d’un préjudice subi par le vendeur résultant du défaut d’aboutissement de l’opération, la Haute juridiction, confortant l’argumentaire développé par le notaire, exclut le droit à réparation du vendeur au motif, qu’en se prévalant de la nullité de la promesse de vente et en refusant à l'acquéreur toute prorogation du délai de levée de l'option, celui-ci a provoqué volontairement le préjudice résultant de l’échec de l’opération envisagée par l’avant-contrat, faisant obstacle à son droit à indemnisation.
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2020, n° 423782, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A77373IE)
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N2833BYL
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par Marie-Claire Sgarra
Le 01 Avril 2020
►Le contribuable ne peut utilement se prévaloir de l’absence de remise en cause par l’administration de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de contrôles antérieurs, qui ne constitue pas une prise de position formelle, pour s’opposer à l’application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4733ICB)
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 mars 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2020, n° 423782, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77373IE).
En l’espèce, une société qui exerce une activité de restaurateur et de traiteur dans une ferme a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010. Estimant que l'activité de traiteur de la société, que celle-ci avait soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, devait être soumise au taux normal, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2009 assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du Code général des impôts. Par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande en décharge de ces suppléments d'impôt présentée par la société. Celle-ci demande l'annulation de l'arrêt du 3 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement (CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 16VE03394 N° Lexbase : A5769XXX).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que " [...] sauf dans les cas où un traiteur à domicile se borne à livrer des plats standardisés sans autre élément de prestation de services supplémentaire ou lorsque d'autres circonstances particulières démontrent que la livraison des plats représente l'élément prédominant d'une opération, les activités de traiteur à domicile constituent des prestations de services au sens de l'article 6 " de la sixième Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 aux motifs notamment que les plats fournis par un traiteur à domicile " ne sont, en général, pas le résultat d'une simple préparation standardisée, mais contiennent une dimension de prestation de services [...] importante ", que " la qualité des mets, la créativité ainsi que la présentation sont, dans ce cas, des éléments qui, la plupart du temps, revêtent pour le client une importance déterminante " et que " ces prestations peuvent comprendre des éléments qui permettent la consommation, tels que la fourniture de vaisselle, de couverts, voire de mobilier » (CJUE, 10 mars 2011, affs. C-497/09, C-499/09, C-501/09 et C-502/09 N° Lexbase : A4589G74).
Ainsi, l'activité traiteur exercée par la société relève du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu du caractère élaboré de la prestation alimentaire fournie en sa qualité de traiteur et en l'absence de toutes circonstances particulières qui auraient été invoquées devant le juge du fond. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que l'administration fiscale avait à bon droit appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations traiteur fournies par la société dès lors que celle-ci n'était rémunérée que pour ces seules prestations alimentaires, la mise à disposition des locaux et du personnel étant réalisés et facturés par des entités juridiquement et économiquement distinctes d'elle, est, en tout état de cause, inopérant.
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
En jugeant que la société ne pouvait utilement se prévaloir, pour s'opposer à l'application de la pénalité pour manquement délibéré qui lui avait été appliquée, de ce que l'administration n'avait pas remis en cause, au cours de contrôles antérieurs, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'une telle circonstance ne pouvait être regardée ni comme une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, ni comme une approbation tacite par celle-ci de l'organisation et des facturations mises en place pour l'activité de traiteur proposée à la ferme de la Benerie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit (N° Lexbase : L9021LNG).
⇒Sur l'absence de remise en cause d'une pratique lors d'un précédent contrôle, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer dans un arrêt du 20 novembre 2002 (CE 9° et 10° ch.-r., 20 novembre 2002, n° 234600, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0778A4L).
(Cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X5073ALH).
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Réf. : CE, 28 mars 2020, n° 439693 (N° Lexbase : A49783KL), n° 439726 (N° Lexbase : A49793KM) et n° 439765 (N° Lexbase : A49803KN) ; TA Guadeloupe, 27 mars 2020, n° 2000295 (N° Lexbase : A41963KM)
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N2852BYB
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par Yann Le Foll
Le 01 Avril 2020
► Les trois recours en référé concernant le matériel des professionnels de santé, les moyens de dépistage ou l’hydroxychloroquine sont rejetés.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans trois ordonnances rendues le 28 mars 2020 (CE, 28 mars 2020, n° 439693 N° Lexbase : A49783KL, n° 439726 N° Lexbase : A49793KM et n° 439765 N° Lexbase : A49803KN).
Mise à disposition de matériel de protection aux personnels de santé :
Il était ici demandé au Conseil d’Etat d’enjoindre au Gouvernement de prendre des mesures pour assurer un approvisionnement et une distribution de matériels de protection suffisants pour les professionnels de santé (masques, gel hydroalcoolique, surblouses, charlottes, gants, surchaussures et lunettes de protection).
Le juge des référés a indiqué que le Gouvernement avait ordonné des réquisitions et commandé plusieurs centaines de millions de masques qui devraient être livrés prochainement. Concernant les matériels de protection autres que les masques, il n’a pas été démontré qu’il existait de difficultés d’approvisionnement qui justifieraient des mesures autres que celles actuellement mises en œuvre.
Production de masques et de tests de dépistage, administration d’hydroxychloroquine
Le juge des référés a rappelé que le Gouvernement avait ordonné des réquisitions et commandé plusieurs centaines de millions de masques qui devraient être livrés prochainement. Il a, en outre, constaté que la limitation des tests de dépistage résultait uniquement d’une insuffisante disponibilité des matériels.
Enfin, le juge a rappelé qu’aucun traitement n’est à ce jour connu pour soigner les patients atteints du covid-19 et a relevé que le Gouvernement avait permis, par décret, la prescription de l'hydroxychloroquine après décision collégiale de professionnels de santé et dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique.
Prescription de l’hydroxychloroquine, à l’hôpital et en ville
Le juge des référés a rappelé qu’aucun traitement n’est à ce jour connu pour soigner les patients atteints du covid-19 et que les études cliniques disponibles à ce jour, souffrent d’insuffisances méthodologiques.
Il a, en outre, relevé que le Gouvernement avait permis par décrets aux patients atteints de covid-19 pris en charge dans un établissement de santé, sous la responsabilité du médecin prescripteur et dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique, notamment quant au développement de la pathologie (décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5675LW4 et décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 N° Lexbase : L5747LWR).
De telles mesures, entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5588LWU) et conformes aux préconisations du Haut Conseil de la santé publique, à défaut de « données acquises de la science » à ce jour, sont susceptibles d’évolution dans des délais très rapides, conformément aux déclarations du ministre des solidarités et de la santé, au vu des premiers résultats de l’essai clinique européen.
Dans ces conditions, le choix de ces mesures ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par le médecin.
Principe de précaution en Guadeloupe
Aux termes d’une ordonnance rendue le 27 mars 2020 (TA Guadeloupe, 27 mars 2020, n° 2000295 N° Lexbase : A41963KM), le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe enjoint au Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe (CHU) et à l'Agence Régionale de Santé de la Guadeloupe de passer commande des doses nécessaires au traitement de l'épidémie de Covid-19 par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, comme défini par l'IHU Méditerranée infection, et de tests de dépistage du covid-19, le tout en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel Guadeloupéen et dans le cadre défini par le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5675LW4).
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Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 27 mars 2020
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N2798BYB
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par Vincent Téchené
Le 01 Avril 2020
► Dans un communiqué de presse du 27 mars 2020, l’Autorité de la concurrence précise aux entreprises comment les règles concernant les délais et procédures seront adaptées du fait de l’état d’urgence sanitaire à la suite de l’adoption de la loi du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire (loi n° 2020-290 N° Lexbase : L5740LWI) et de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (ordonnance n° 2020-306 N° Lexbase : L5730LW7).
Sont concernés :
- les dossiers de concentration ;
- l’installation des professions juridiques réglementées ;
- le dépôt des observations et mémoires ;
- les demandes de clémence ;
- la transmission des actes de procédure ;
- la prescription ;
- les recours ;
- l’exécution des engagements et des injonctions
En application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 sont notamment suspendus, à compter du 12 mars 2020, et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire :
♦ En matière de contrôle des concentrations, les délais légaux et réglementaires fixés notamment aux articles L. 430-5 (N° Lexbase : L2041KGP) et L. 430-7 (N° Lexbase : L2040KGN) du Code de commerce.
♦ En ce qui concerne la liberté d’installation des professions juridiques régies par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC) :
- le délai légal de deux mois au cours duquel l’Autorité se prononce, à la demande du ministre de la Justice, sur les projets de création d’offices publics et ministériels dans les zones d’installation contrôlée (« zones orange »), et à l’issue duquel une décision implicite dudit ministre est susceptible d’intervenir ;
- le délai de la consultation publique, fixé par l’Autorité entre le 9 mars et le 9 avril 2020, en vue d’élaborer un nouvel avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (cf. Aut. conc., communiqué de presse du 9 mars 2020).
L’Autorité précise que l’ordonnance ne fait pas obstacle à la réalisation d’un acte ou d’une formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet cependant de considérer comme n’étant pas entaché d’illégalité l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti. En outre, elle « fera ses meilleurs efforts, chaque fois que c’est possible, pour rendre ses décisions et avis de manière anticipée, sans attendre l’expiration des délais supplémentaires conférés par ces dispositions ».
L’Autorité de la concurrence relève que les restrictions de déplacement actuellement en vigueur sur le territoire national sont de nature à rendre plus difficile l’exercice des droits de la défense.
Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, le rapporteur général a décidé que le délai de deux mois dont disposent les entreprises pour présenter, en application de l’article L. 463-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8112IB3), leurs observations en réponse à une notification de griefs ou un rapport, est suspendu à compter du 17 mars 2020. Ce délai reprendra à compter du lendemain de la publication du décret qui lèvera les restrictions de déplacement instituées initialement par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 (N° Lexbase : L5282LWK).
Pour les entreprises qui ont d’ores et déjà bénéficié, en application du 4ème alinéa de l’article L. 463-2 du Code de commerce, d’un délai supplémentaire, cette prorogation des délais continuera à s’appliquer si elle est plus favorable que la suspension des délais. Dans le cas contraire, un nouveau délai supplémentaire pourra en tout état de cause être demandé après la levée des restrictions de déplacement, si de nouvelles circonstances exceptionnelles le justifient.
Pendant la durée des restrictions de déplacement, toute demande relative aux délais est adressée aux services d’instruction et au service de la procédure par courrier électronique, à l’exclusion de tout autre mode de transmission.
Jusqu’à la levée des restrictions de déplacement instituées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, et par dérogation à l’article R. 464-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L8657IBA), les demandes de clémence sont déposées par voie électronique en envoyant le formulaire accessible sur le site de l’Autorité de la concurrence dûment rempli (clemence@autoritedelaconcurrence.fr), à l’exclusion de tout autre mode de transmission.
Les délais d’ores et déjà accordés dans le cadre du marqueur de clémence sont suspendus à compter du 17 mars 2020, et reprendront à la levée des restrictions de déplacement.
Les échanges par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prescrits par la partie réglementaire du Code de commerce impliquent des déplacements qui pourraient être assimilés à des « déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ». A ce stade, et nonobstant le secret des correspondances, l’Autorité précise qu’elle n’envisage pas de recourir à la lettre recommandée électronique pour des raisons de confidentialité.
Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, pendant toute la durée des restrictions de déplacement instituées initialement par le décret n° 2020-260, et par dérogation aux articles R. 463-1 (N° Lexbase : L8561IBP), R. 463-11 (N° Lexbase : L8555IBH), R. 463-13 (N° Lexbase : L9106LDM), R. 463-15 (N° Lexbase : L9179ICX) et R. 464-30 (N° Lexbase : L4573LE4) du Code de commerce, les saisines, observations à une notification de griefs, mémoires en réponse à un rapport, demandes de secret d’affaires ou de levée du secret des affaires sont transmises par voie électronique à l’Autorité, qui en accusera réception (L-PROCEDURE@autoritedelaconcurrence.fr).
De la même manière, les notifications de griefs, les rapports, les projets de déclassement d’informations confidentielles et les décisions de l’Autorité et du Rapporteur général seront notifiés par voie électronique aux personnes concernées et au commissaire du Gouvernement.
Les décisions ou les avis de l'Autorité sont adressés par voie électronique aux personnes concernées. La notification faisant courir les délais de recours n’interviendra, sauf exception, qu'à la suite de la levée des restrictions de déplacement.
Ces transmissions ou notifications au format électronique pourront s'opérer par tout moyen : messagerie informatique, plateforme d’échanges de documents, application de transferts de fichiers...
Les actes transmis à l’Autorité par lettre recommandée pendant la période allant du 12 mars 2020 au 27 mars 2020 doivent être à nouveau envoyés par voie électronique, à l’adresse indiquée ci-dessus.
Le premier alinéa de l’article L. 462-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L2311LDX) prévoit que « l'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ». Le troisième alinéa du même article dispose que « la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci ».
En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, les actes ou décisions mentionnés à l’article L. 462-7, qui auraient dû intervenir dans la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, afin d’éviter la prescription d’action de l’Autorité, pourront être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période, sans être sanctionnés pour leur tardiveté.
De même, les recours contre les décisions de l’Autorité, qui auraient dû être formés dans la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, conformément aux délais prévus aux articles L. 464-7 (N° Lexbase : L2051ICX), L. 464-8 (N° Lexbase : L4973IUQ) et L. 464-8-1 (N° Lexbase : L1900LBY) du Code de commerce, pourront être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période, sans être sanctionnés pour leur tardiveté. Sont donc concernés :
- le délai de 10 jours imparti aux parties et au commissaire du Gouvernement pour introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris contre les décisions prises par l’Autorité en matière de mesures conservatoires (C. com., art. L. 464-7) ;
- le délai d'un mois imparti aux parties et au ministre de l’Economie pour introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris des décisions de sanction prises par l’Autorité (C. com., art. L. 464-8) ;
- le recours en réformation ou en annulation formé devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué contre les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée (C. com., art. L. 464-8-1).
L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 dispose que « Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ».
Les délais de mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires sont dès lors suspendus ou reportés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
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Réf. : Arrêté du 31 mars 2020, modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020 (N° Lexbase : L6292LWX)
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N2893BYS
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par Charlotte Moronval
Le 08 Avril 2020
► L’arrêté du 31 mars 2020, modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020 (N° Lexbase : L6292LWX), a été publié au Journal officiel du 3 avril 2020.
Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2013 (N° Lexbase : L0577IYZ), cet arrêté prévoit que le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation d'activité partielle, mentionné à l'article R. 5122-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2430IXB), est fixé à 1 607 heures par salarié (au lieu de 1 000 heures) jusqu'au 31 décembre 2020.
Pour rappel, dans le cadre du dispositif d’activité partielle, l'employeur indemnise les heures perdues en versant aux salariés des indemnités d’activité partielle. En contrepartie, il reçoit de l'Agence de services et de paiement (ASP) une allocation d’activité partielle. Cette allocation est attribuée dans la limite d’un contingent d’heures indemnisables fixé par arrêté.
👉 Pour en savoir plus sur ce dispositif, lire S. Gustin, Crise Covid-19 : La mise en place de l’activité partielle, Lexbase Social, 2020, n° 818 (N° Lexbase : N2691BYC).
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newsid:472893
Réf. : Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020, modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L6270LW7)
Lecture: 2 min
N2891BYQ
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par Vincent Téchené
Le 08 Avril 2020
► Un décret, publié au Journal officiel du 3 avril 2020 (décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 N° Lexbase : L6270LW7), modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L6019LWT ; lire N° Lexbase : N2836BYP).
Comme annoncé par le Gouvernement, ce texte ouvre le bénéfice du fonds aux entreprises ayant subi durant le mois de mars une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 %, au lieu de 70 % précédemment.
Par ailleurs, il modifie les dispositions relatives aux documents justificatifs devant accompagner la demande d’aide. Ainsi, alors qu’initialement devait notamment être joint à la demande d’aide une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020, cette déclaration sur l’honneur doit désormais attester que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement.
Enfin, le décret précise les échanges de données nécessaires à l'instruction des demandes complémentaires de l’aide forfaitaire de 2 000 euros. Ainsi il est prévu que « des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire […], pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire ».
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Réf. : Cons. const., décision n° 2020-832/833 QPC du 3 avril 2020 (N° Lexbase : A56883KU)
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N2892BYR
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par Marie-Claire Sgarra
Le 03 Avril 2020
►Les dispositions sur l’exclusion de certaines plus-values mobilières du bénéfice de l’abattement pour durée de détention sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 3 avril 2020 (Cons. const., décision n° 2020-832/833 QPC du 3 avril 2020 N° Lexbase : A56883KU).
Pour rappel, le Conseil d’Etat (CE 8° et 3° ch.-r., n° 423118 N° Lexbase : A6379Z8R et n° 423044 N° Lexbase : A4052Z9X, inédits au recueil Lebon) a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du III de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), en combinaison avec celles de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L6170LU3) dans sa rédaction issue des articles 32, 33 et 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (N° Lexbase : L0859LCS).
La cession de titres reçus en rémunération d'un échange placé sous un régime de report d'imposition de la plus-value donne lieu à l'imposition de deux plus-values :
- la plus-value de cession, selon les règles d'assiette et de taux en vigueur lors de la cession ;
- la plus-value d'échange, dont le report d'imposition prend fin lors de la cession, soit selon les règles d'assiette et de liquidation en vigueur lors de l'échange.
Rappelons que la CJUE a eu l’occasion de juger que les dispositions de l'article 8, paragraphes 1 et 6, de la Directive « fusion » n° 2009/133/CE du 19 octobre 2009 (N° Lexbase : L9353IE7) doivent être interprétées en ce sens que, dans le cadre d'une opération d'échange de titres, elles requièrent que soit appliqué, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d'imposition ainsi qu'à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d'imposition et de l'application d'un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l'opération d'échange, si cette dernière n'avait pas eu lieu. Par suite, Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat, tirant les conséquences de cette décision, que, lorsqu'elles sont afférentes à des opérations entrant dans le champ matériel et territorial de la Directive du 19 octobre 2009, les plus-values placées en report d'imposition sur le fondement des articles 92 B (N° Lexbase : L1933HL8), 160 (N° Lexbase : L2641HLE) ou 150-0 B ter du Code général des impôts bénéficient, en cas d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, de l'application de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D (N° Lexbase : L6171LU4) du Code général des impôts, quelle que soit la date à laquelle elles ont été placées en report d'imposition.
Pour le Conseil constitutionnel :
Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
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Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-11.206, F-P+B (N° Lexbase : A48473KQ)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 01 Avril 2020
► L’indivisaire occupant l’immeuble indivis en qualité de locataire ne saurait en aucun cas être redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’article 815-9 du Code civil (N° Lexbase : L9938HNE), au motif que la valeur locative de l’immeuble serait supérieure au montant du loyer.
Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 18 mars 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-11.206, F-P+B N° Lexbase : A48473KQ).
Dans cette affaire, pour dire que la requérante était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, la cour d’appel de Versailles avait retenu que la valeur locative de l’immeuble était nettement supérieure au montant du loyer que celle-ci acquittait en exécution du bail verbal dont elle était titulaire (CA Versailles, 23 novembre 2018, n° 17/00806 N° Lexbase : A6644YMZ).
L’arrêt est censuré par la Haute juridiction qui rappelle qu’aux termes de l’alinéa 1er de l'article 815-9 du Code civil (N° Lexbase : L9938HNE), chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, et que, selon son alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Or, selon la Cour suprême, en retenant que la requérante était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, alors qu’ils avaient constaté que l’intéressée occupait l’immeuble indivis en qualité de locataire, de sorte qu’elle ne portait pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires, les juges d’appel ont violé le texte susvisé.
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