Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 425990, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95833IR)
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N2769BY9
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par Yann Le Foll
Le 25 Mars 2020
► Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8358AAS), au nombre desquelles figurent celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes ;
► les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public effectuées par les SDIS peuvent donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dont ces services déterminent eux-mêmes les conditions.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 425990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95833IR).
Principe. Il incombe aux services d'aide médicale urgente de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit " centre 15 ", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux services d'incendie et de secours.
Les interventions ne relevant pas de l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales qui sont effectuées par les SDIS à la demande du centre 15, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, sont décidées, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, qui les a estimées médicalement justifiées compte tenu des informations dont il disposait sur l'état du patient.
Elles font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé siège des services d'aide médicale d'urgence, dans des conditions fixées par une convention -distincte de celle que prévoit l'article D. 6124-12 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5345HNB) en cas de mise à disposition de certains moyens- conclue entre le SDIS et l'établissement de santé et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la Sécurité sociale.
Application. Dès lors, en jugeant que les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales doivent, dans ces conditions, être regardées comme régissant l'ensemble des conditions de prise en charge financière par les établissements de santé d'interventions effectuées par les SDIS à la demande du centre de réception et de régulation des appels lorsque ces interventions ne sont pas au nombre des missions de service public définies à l'article L. 1424-2 de ce code auxquelles ces établissements publics sont tenus de procéder et dont ils supportent la charge, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 4 octobre 2018, n° 17MA00014 N° Lexbase : A2733YGC) n'a pas commis d'erreur de droit.
Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en en déduisant que les SDIS ne peuvent demander, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 1424-42 du même code (N° Lexbase : L2534KGX), une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur seul conseil d'administration, aux établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.
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Réf. : Instr. DGT du 17 mars 2020 (N° Lexbase : L5658LWH)
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N2784BYR
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par Charlotte Moronval
Le 25 Mars 2020
► La Direction générale du travail précise, dans une instruction du 17 mars 2020 (Instr. DGT du 17 mars 2020 N° Lexbase : L5658LWH), les règles qui désormais applicables pour les licenciements et transferts des salariés protégés afin de tenir compte de la situation exceptionnelle liée à la pandémie du Coronavirus.
Résumé des principaux aménagements :
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Réf. : CE Contentieux, 20 mars 2020, n° 422186 (N° Lexbase : A03613KL)
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N2740BY7
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par Vincent Téchené
Le 25 Mars 2020
► Il résulte de l’ensemble des dispositions du Code monétaire et financier régissant la procédure de composition administrative qu’il appartient à la commission des sanctions de l’AMF, lorsqu’elle refuse d’homologuer un accord de composition administrative, d’indiquer, même de manière succincte pour ne pas risquer de préjuger l’appréciation qu’elle portera ensuite sur le bien-fondé des griefs notifiés ou sur le quantum de la sanction éventuelle, quel est le motif qui justifie son refus ;
► Par ailleurs, la commission des sanctions de l’AMF peut légalement fonder son refus d’homologuer une composition administrative sur la circonstance que, eu égard aux textes applicables et aux circonstances de fait, les griefs notifiés soulèvent une question qui, par sa nouveauté et sa difficulté, justifie, au regard notamment de l’exigence de prévisibilité de l’application des normes régissant l’activité des professionnels concernés, qu’elle soit expressément tranchée à l’issue d’une procédure contradictoire menée devant la commission des sanctions.
Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt rendu le 20 mars 2020 par le Conseil d’Etat (CE Contentieux, 20 mars 2020, n° 422186 N° Lexbase : A03613KL).
L’affaire. La Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’annulation de la décision du 27 juin 2018 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a décidé de ne pas homologuer un accord conclu entre le secrétaire général de l’AMF et un prestataire et validé le 3 mai 2018 par le collège de l’AMF.
Cadre réglementaire. Pour rappel, lorsqu’il entame des poursuites contre un prestataire de services financiers en raison de manquements à la réglementation ou à ses obligations professionnelles, le collège de l’Autorité des marchés financiers peut proposer à ce dernier d’entrer « en voie de composition administrative » (C. mon. fin., art. L. 621-14-1 N° Lexbase : L7502LBH). Il s’agit, pour le collège et l’entreprise concernée, de trouver un accord sur le montant de la sanction financière et sur les engagements à prendre par l’entreprise pour remédier aux défaillances constatées. Cet accord doit ensuite être homologué par la commission des sanctions de l’AMF, qui est compétente pour prendre les décisions de sanction à l’issue des poursuites engagées par le collège. Si la commission refuse l’homologation, les poursuites continuent normalement devant elle.
La décision.
♦ Sur la régularité de la décision attaquée
Le Conseil d’Etat retient, d’une part, que l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0163LT9), relatif à la procédure de sanction, n’est pas applicable aux décisions prises par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement de l’article L. 621-14-1 du même code. D’autre part, la décision par laquelle la commission des sanctions refuse d’homologuer une composition administrative n’entre dans aucune des catégories de décisions dont l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration (N° Lexbase : L1815KNK) exige la motivation. En revanche, il énonce qu’il résulte de l’ensemble des dispositions du Code monétaire et financier régissant la procédure de composition administrative qu’il appartient à la commission des sanctions de l’AMF, lorsqu’elle refuse d’homologuer un accord de composition administrative, d’indiquer, même de manière succincte pour ne pas risquer de préjuger l’appréciation qu’elle portera ensuite sur le bien-fondé des griefs notifiés ou sur le quantum de la sanction éventuelle, quel est le motif qui justifie son refus.
En estimant qu’il résultait de l’examen des pièces qui lui avaient été transmises que les griefs soulevaient des questions nouvelles sur le fond qui devaient être tranchées par elle, la commission des sanctions a satisfait à l’obligation précisée ci-dessus.
En outre, il estime que la décision prise par la commission des sanctions refusant l’homologation d’un accord de composition administrative validé par le collège de l’Autorité des marchés financiers n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration (N° Lexbase : L1798KNW) auxquels est applicable une procédure contradictoire préalable. Ainsi, le moyen tiré de ce que le refus d’homologation aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire doit donc être écarté.
♦ Sur le bien-fondé de la décision attaquée
- En premier lieu, le Conseil précise que s’il appartient, le cas échéant, à l’AMF d’apporter des précisions, notamment par des lignes directrices, sur la pratique qu’elle entend suivre en matière de composition administrative, ceci afin d’assurer notamment à cette procédure une meilleure prévisibilité à l’égard des professionnels concernés, le pouvoir réglementaire n’a pas méconnu les dispositions dont il lui incombait de faire application en s’abstenant de fixer des critères qui s’imposeraient à la commission des sanctions saisie d’une demande d’homologation des accords de composition administrative.
- En second lieu, le Conseil énonce qu’il résulte des dispositions de l’article L. 621-14-1 du Code monétaire et financier, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (loi n° 2010-1249 N° Lexbase : L2090INQ), dont elles sont issues, que la commission des sanctions est appelée, dans le cadre de son pouvoir d’homologation, d’une part, à veiller à la régularité de la procédure de composition administrative, à l’exactitude matérielle des faits sur lesquels elle se fonde et à la correcte application des dispositions relatives aux obligations auxquelles sont soumises les personnes visées au 9° du II de l’article L. 621-9 du même code (N° Lexbase : L0161LT7) et, d’autre part, à s’assurer que, eu égard aux circonstances de fait, aux normes dont il est fait application et aux décisions qu’elle a déjà rendues dans des affaires similaires, l’accord de composition administrative n’est pas inapproprié au regard de l’exigence de répression des manquements commis par les professionnels concernés à leurs obligations définies par les lois, règlements et règles professionnelles. En particulier, la commission des sanctions peut légalement fonder son refus d’homologuer une composition administrative sur la circonstance que, eu égard aux textes applicables et aux circonstances de fait, les griefs notifiés soulèvent une question qui, par sa nouveauté et sa difficulté, justifie, au regard notamment de l’exigence de prévisibilité de l’application des normes régissant l’activité des professionnels concernés, qu’elle soit expressément tranchée à l’issue d’une procédure contradictoire menée devant la commission des sanctions.
En l’espèce, le Conseil relève que deux griefs reprochés à la requérante fondés sur l’article 314-75 du RG AMF, concernaient les modalités de contrôle de l’exécution des ordres de ses clients réalisée pour son compte par d’autres sociétés. A la date de la décision attaquée, alors que la commission des sanctions de l’AMF n’avait pas encore fait application des dispositions de l’article 314-75 du règlement général, les circonstances de fait décrites dans la notification des griefs et la caractérisation d’un manquement posaient une question relative à la portée des différentes obligations énoncées respectivement par les I à VI de l’article 314-75. Ainsi, eu à égard à la nouveauté et à la difficulté d’une telle question, la commission des sanctions de l’AMF n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 621-14-1 du Code monétaire et financier en se fondant sur ce motif, exempt par ailleurs d’erreur matérielle.
En conséquence, le Conseil retient que le président de l’Autorité des marchés financiers et le prestataire ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la commission des sanctions par laquelle elle a refusé d’homologuer l’accord.
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Réf. : Décret n° 2020-295 du 23 mars 2020, relatif aux compétences du guichet unique du registre international français (N° Lexbase : L5534LWU)
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N2783BYQ
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par Vincent Téchené
Le 25 Mars 2020
► Un décret, publié au Journal officiel du 25 mars 2020, procède à la mise en conformité des dispositions réglementaires relatives aux compétences du registre international français (décret n° 2020-295 du 23 mars 2020, relatif aux compétences du guichet unique du registre international français N° Lexbase : L5534LWU).
En effet, depuis sa création en 2006, le guichet unique du registre international français constitue le service administratif chargé de recueillir et de gérer l'ensemble des demandes d'immatriculation et de francisation des navires du registre international français (RIF). Service commun aux affaires maritimes et aux douanes, il procédait lors de sa création, le cas échéant, à la délivrance du certificat national de jaugeage des navires, relevant de la compétence des douanes. En ce qui concerne les navires pouvant être immatriculés au RIF, la délivrance de ce certificat a depuis été déléguée à des sociétés de classification habilitées ou aux services déconcentrés (ou, dans certains cas, une déclaration du propriétaire a valeur de certificat de jauge).
La délivrance du certificat national de jaugeage des navires ne relève donc plus du guichet unique du registre international français. Le texte met donc en conformité les dispositions réglementaires relatives au guichet unique pour tenir compte de cette évolution. Il modifie en conséquence le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 (N° Lexbase : L6707HGI), relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005, relative à la création du registre international français (N° Lexbase : L3756G8M).
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Réf. : Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.119, FS-P+B+I (N° Lexbase : A40003GA)
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N2488BYS
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 20 Mars 2020
► La Cour de cassation considère que l'infraction de viol est de nature à causer directement préjudice non seulement aux deux victimes mineures mais également à leurs parents ; dès lors, l’action civile exercée par les parents des victimes est recevable.
C'est ainsi que se prononce la Chambre criminelle par un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.119, FS-P+B+I (N° Lexbase : A40003GA).
Résumé des faits. Des époux se sont constitués partie civile pour des faits de viols commis sur leurs deux filles mineures. Les deux intéressées, qui avaient fait l’objet d’un placement en foyer par le juge des enfants, alors qu’elles devaient être remises à leurs parents, ont fugué du foyer. Les parents ont déposé une plainte, estimant que le personnel du foyer avait continué à entretenir des relations avec leurs filles pendant la fugue à laquelle il aurait pu contribuer. Une information judiciaire a été ouverte du chef de non-représentation d'enfant (C. pén., art. 227-5 N° Lexbase : L1898AMA) et soustraction de mineur à l'exercice de l'autorité parentale (C. pén., art. 227-7 N° Lexbase : L9285G9R). L'instruction a été clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l'instruction. La Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé par les époux. Les plaignants ayant sollicité une réouverture de l’information sur charges nouvelles, le procureur de la République a diligenté une enquête qui a été classée sans suite. Le doyen des juges d'instruction a par ailleurs déclaré irrecevable la constitution de partie civile des époux. Ces derniers ont donc interjeté appel.
En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré la constitution de partie civile des époux requérants irrecevable. Elle a considéré que le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction et que le préjudice moral qu'invoquent les époux requérants ne résulte qu'indirectement du préjudice éventuel subi par leurs filles, lesquelles n'ont pas dénoncé du temps de leur minorité non plus que depuis leur majorité les viols allégués par leurs parents.
Les époux requérants ont formé un pourvoi en cassation.
A hauteur de cassation. Au soutien de leur pourvoi, les parents arguaient que les proches de la victime, notamment les parents, sont toujours recevables à se constituer partie civile au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi en raison de l’infraction commise contre la victime.
Décision. Par cet arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 2 (N° Lexbase : L9908IQZ), 3 (N° Lexbase : L9886IQ9) et 85 (N° Lexbase : L7458LPW) du Code de procédure pénale. Selon elle, l'infraction visée aux poursuites était de nature à causer directement préjudice non seulement au mineur mais également à ses parents.
Recevabilité de l’action civile de la victime par ricochet. La recevabilité de l’action civile de la victime par ricochet a longtemps fait l’objet d’une solution différente selon qu’elle était exercée devant les juridictions pénales ou civiles. Les proches de la victime étaient en effet renvoyés devant le juge naturel de la réparation, le juge civil, et ne pouvaient prétendre à participer au procès pénal en se constituant partie civile (Ass. plén., 12 janvier 1979, n° 77-90.911 N° Lexbase : A3377AG8). Une telle position étant aujourd’hui réformée, la jurisprudence admet l’action civile des proches de la victime depuis un arrêt du 9 février 1989 aux termes duquel « il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d’une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert découlant des faits objets de la poursuites » (Cass. crim., 9 février 1989, n° 87-81.359 N° Lexbase : A9201AAZ ; J. Pradel, A. Varinard, Les grands arrêts de la procédure pénale, éd. Dalloz, 9ème, 2016, p. 131). Il importe de souligner que, en principe, c’est par la combinaison habile des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que la Chambre criminelle apprécie le préjudice des victimes par ricochet. Rappelant que l’alinéa 2 de l’article 3 du Code de procédure pénale précise que l’action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui « découleront des faits objets de la poursuite », tel lien de cause à effet est susceptible de justifier la recevabilité de l’action civile des victimes par ricochet. Partant, aujourd’hui le principe est connu : les proches de victime sont susceptibles d’exercer une action civile (Cass. crim., 4 février 1998, n° 97-80.305 N° Lexbase : A2994ACU) au titre de leur préjudice moral certes (Cass. crim., 23 mai 1991, n° 90-83.280 N° Lexbase : A3414ACG), mais aussi de leurs préjudices matériel et économique résultant de l’infraction (Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-83.902 N° Lexbase : A4571CKI ; Cass. crim., 21 juillet 1998, n° 97-84.800 N° Lexbase : A5237ACX ; Cass. crim., 17 octobre 2000, n° 99-86.157 N° Lexbase : A3287AUB). La jurisprudence est à ce propos plutôt accueillante, puisque sont ainsi admis les conjoints, les concubins, les enfants de la victime, les enfants du conjoint nés d’un premier lit, les parents, les grands parents, les collatéraux ou encore l’amant ou la maitresse de la victime (pour d’autres exemples : Cass. crim., 27 février 2001, n° 00-84.532 N° Lexbase : A5033AWC ; Cass. crim., 11 juillet 1994, n° 93-81.881 N° Lexbase : A8346ABQ).
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2020 confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle les proches de la victime, en l’espèce les parents, peuvent exercer une action civile au titre de leur préjudice moral.
Pour aller plus loin : Cf l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Les conditions de l’action civile, Les caractères du préjudice, Le caractère direct, M. Martinelle (N° Lexbase : E4052Z9X) |
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Réf. : Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-20.244, FS-P+B (N° Lexbase : A89853HA)
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N2708BYX
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par Marie-Claire Sgarra
Le 25 Mars 2020
►Le juge des libertés et de la détention, qui doit s'assurer que les agents de l’administration fiscale sont habilités à procéder à des opérations de visites et de saisies, n’a pas à mentionner dans son ordonnance que leurs habilitations lui ont été présentées.
Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2020 (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-20.244, FS-P+B N° Lexbase : A89853HA).
Dans les faits, le juge de la liberté et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0419LTP) autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux. Les requérants relève appel de l’ordonnance d’autorisation et ont exercé un recours contre le déroulement des opérations de saisie.
Pour rappel, en vertu de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l’administration fiscale dispose d’un droit de visite et de saisie pour la recherche des infractions en matière d’impôts directs et de TVA.
Selon les requérants, l’ordonnance du JLD devant faire par elle-même la preuve de sa régularité, elle devait mentionner que le JLD s’était vu présenter les habilitations nominatives des agents désignés dans l’ordonnance afin de procéder aux opérations. En ce sens la cour d’appel a violé l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales précité.
L’argument n’a pas convaincu la Chambre commerciale. Selon elle, « les dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n’exigent pas que le juge des libertés et de la détention, qui doit s’assurer que les agents sont habilités, mentionne dans son ordonnance que leurs habilitations lui ont été présentées ». Par suite, après avoir relevé que le JLD avait dans l’ordonnance d’autorisation, mentionné que les agents de l’administration fiscale étaient habilités, sans préciser que leurs habilitations lui avaient été présentées, le premier président a constaté que les habilitations qui lui ont été présentées étaient antérieures aux opérations de visite et de saisies. Le premier président a pu déclarer régulière l’ordonnance du JLD.
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Réf. : CE 1ère ch., 4 mars 2020, n° 426633, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A03813HL)
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N2749BYH
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par Laïla Bedja
Le 25 Mars 2020
► Ni l’article L. 421-14 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L0254LRT), ni l’article L. 3111-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8876LH9), ne confèrent la compétence au ministre chargé de la Santé de soumettre les assistants maternels suivant une formation en milieu professionnel à des vaccinations non obligatoires ; dès lors, il ne peut être exigé d’un futur stagiaire « qu’il produise, préalablement au commencement de sa période de formation en milieu professionnel, un certificat médical attestant qu’il est à jour de ses vaccinations recommandées ».
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 4 mars 2020 (CE 1ère ch., 4 mars 2020, n° 426633, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A03813HL).
Les faits. La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 4° de l’article 3 de l’arrêté de la ministre des Solidarités et de la Santé du 5 novembre 2018 (N° Lexbase : L8018LMW), relatif à la formation des assistants maternels et fixant le modèle de convention de stage prévue à l’article D. 421-44 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L5903LML).
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat dit l’association fondée à demander l’annulation des dispositions litigieuses et annule ces dernières.
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