Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-26.789, FS-P+B (N° Lexbase : A75933I3)
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N2642BYI
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par Manon Rouanne
Le 18 Mars 2020
► La clause contractuelle par laquelle les parties ont librement convenu, en cas de désaccord relatif à l’exécution du contrat, de faire appel à un conciliateur et de ne recourir au juge que lorsque ce désaccord persiste, subordonne la saisine du juge à la mise en œuvre d'une procédure préalable de conciliation faisait obstacle à ce que les parties saisissent directement le juge d'une contestation, de sorte qu’en application de cette clause ayant force obligatoire, la partie qui se prétendait créancière ne pouvait également émettre directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à l'exécution du contrat sans recourir préalablement à un conciliateur choisi d'un commun accord ; violation de la clause faisant, dès lors, échec à l’exécution du titre de recettes émis à l’encontre du débiteur.
Telle est, par une interprétation de ses termes, la force contraignante donnée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mars 2020 (Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-26.789, FS-P+B N° Lexbase : A75933I3) à la clause contractuelle par laquelle les parties ont décidé de définir la procédure à suivre en cas de naissance, entre elles, d’un différend quant à l’exécution de leur contrat.
En l’espèce, en exécution d’une convention de management conclue avec une société d’économie mixte d’une commune, l’Office public de l’habitat de cette même commune a émis, à l’encontre de celle-ci, un titre exécutoire afin d’obtenir le paiement des sommes dues. Contestant, sur le fondement de la stipulation contractuelle commandant le recours, en cas de différend, à une procédure préalable de conciliation, le bien-fondé du titre émis, la société a assigné son cocontractant en justice.
La cour d’appel (CA Angers, 20 février 2018, n° 15/03617 N° Lexbase : A0998XEP) ayant fait droit à la demande de ce dernier en jugeant que le non-respect de la procédure préalable de conciliation prévue dans une stipulation contractuelle faisait échec à l’exécution du titre de recettes émis à l’encontre de la société, l’Office public de l’habitat a, alors, formé un pourvoi en cassation arguant, comme moyen, une dénaturation, par les juges du fond, des termes de la clause contractuelle en cause. Par une lecture différente de celle opérée par la cour d’appel des termes de cette clause, le demandeur au pourvoi a soutenu, dans un premier temps, que si la stipulation contractuelle instituait une procédure de conciliation obligatoire préalable s’appliquant à toutes les parties, la mise en œuvre de cette procédure ne s’imposait à elles que comme préalable à la saisine du juge et non comme préalable également à l’émission par l’établissement public d’un titre de recettes individuel exécutoire, de sorte qu’en faisant échec à l’exécution du titre de recettes du fait de la violation de la clause imposant le recours, au préalable, à une conciliation, la cour d’appel a dénaturé les termes et précis du contrat. Dans un second temps, le demandeur a allégué, notamment sur le fondement de la force obligatoire des conventions, que la fin de non-recevoir résultant du défaut de mise en œuvre de la clause du contrat tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande en justice sans examen au fond, ne pouvait faire obstacle, à l'émission d'un titre de recettes individuel par l'établissement public créancier, quand bien même il s'agirait d'un titre exécutoire pour le règlement des sommes dues en exécution du contrat.
Rejoignant la lecture des termes de la clause contractuelle litigieuse opérée par la juridiction de second degré, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que, si la stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en œuvre d'une procédure préalable de conciliation faisait obstacle à ce que la société saisisse directement le juge d'une contestation, elle s'opposait également à ce que le créancier émette directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à l'exécution du contrat. Aussi, la Haute cour affirme que c’est à bon droit et sans dénaturation des termes du contrat que les juges du fond ont fait échec à l’exécution du titre de recettes, dans la mesure où, en violation de la clause en cause ayant pleine force juridique, son émission n’avait pas été précédée du recours à un conciliateur.
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2020, n° 432555, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A89753HU)
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N2645BYM
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par Yann Le Foll
Le 18 Mars 2020
► L'incompatibilité du régime des associations syndicales de propriétaires avec celui de la domanialité publique depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 (N° Lexbase : L7393D7X), implique qu'un immeuble appartenant au domaine privé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ne peut entrer dans le domaine public ;
► un immeuble appartenant déjà au domaine public continue d'y appartenir, le régime de la domanialité publique s'opposant seulement à l'application des règles du régime des associations de propriétaires incompatibles avec lui.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 10 mars 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2020, n° 432555, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A89753HU).
Rappel. Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas celles de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales, ne faisait obstacle à ce que des personnes publiques soient membres d'une association syndicale de propriétaires à raison de biens constituant des dépendances de leur domaine public.
En revanche, l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dont l'article 58 a abrogé la loi du 21 juin 1865, prévoit que les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association.
Il découle de cet article que le régime des associations syndicales est, depuis son entrée en vigueur, incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d'inaliénabilité. Rappelons également que la Haute juridiction a récemment jugé que le régime des associations foncières urbaines libres est incompatible avec celui de la domanialité publique (CE 3° et 8° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 430192, 430359, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56663CT).
Conséquences. Il s'ensuit qu'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, n'appartenait pas au domaine public d'une personne publique, ne peut devenir une dépendance de ce domaine, alors même qu'il serait affecté à l'usage direct du public ou qu'il serait affecté à un service public et aurait fait l'objet d'aménagements propres à lui conférer cette qualification.
L'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne saurait, toutefois, avoir eu pour effet d'emporter le déclassement des biens qui, avant cette entrée en vigueur, appartenaient déjà au domaine public et se trouvaient compris dans le périmètre d'une association syndicale.
Dans ce cas, sauf à ce qu'ils fassent l'objet d'un déclassement, ces biens continuent d'appartenir au domaine public et l'incompatibilité de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 avec le régime de la domanialité publique a pour seule conséquence l'impossibilité pour l'association syndicale de mettre en œuvre, pour le recouvrement des créances qu'elle détient sur la personne publique propriétaire, la garantie de l'hypothèque légale sur les biens inclus dans le périmètre et appartenant au domaine public.
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Réf. : projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19
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N2686BY7
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 11 Mars 2022
► Le 19 mars 2020, un projet de loi était discuté au Sénat, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du virus Covid-19, et des mesures prises pour limiter cette dernière, duquel nous allons extraire les impacts en matière de procédure civile.
Les mesures d’urgence économique et de l’adaptation à la lutte contre le Covid-19
Le projet de loi, énonce également dans son article 7 (plus précisément en son point n° 20), que le Gouvernement est autorisé à prendre des ordonnances de toute mesure :
« Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation, cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions ».
Il est prévu que ces mesures soient rétroactives, et rendues applicables à compter du 12 mars 2020, sans qu’elles excédent plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le gouvernement pour ralentir la propagation du virus covid-19.
Le projet de loi, prévoit également que le Gouvernement puisse prendre des ordonnances, pour les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, sur « les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions autres que pénales ».
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Réf. : Cons. const., décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020 (N° Lexbase : A21323IS)
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N2677BYS
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par Charlotte Moronval
Le 18 Mars 2020
► Est conforme à la Constitution, la limitation de la compétence géographique du défenseur syndical au ressort d'une région, avec cependant une réserve « d’interprétation » : la loi ne peut pas priver un justiciable ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes de continuer à être représenté, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente, sans porter atteinte au principe d’égalité devant la justice.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 mars 2020 (Cons. const., décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020 N° Lexbase : A21323IS).
Procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 décembre 2019 par la Cour de cassation (Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 19-40.032, FS-P+B N° Lexbase : A1234Z9L) d'une question prioritaire de constitutionnalité (lire Renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC relative à la compétence géographique des défenseurs syndicaux, Lexbase Social, 2020, n° 808 N° Lexbase : N1797BY9)
L’article en cause. Le troisième alinéa de l’article L. 1453-4 du Code du travail (N° Lexbase : L7324LHQ) prévoit que défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative.
La motivation des Sages. D’une part, tous les justiciables ont la même faculté d’être représentés devant le conseil de prud’hommes, entre autres, par un avocat ou par un défenseur syndical inscrit sur la liste de la région dans laquelle est située cette juridiction. Le seul fait, lors de l’exercice de cette faculté, d’être contraint de choisir un défenseur syndical compétent dans le territoire de la région ne crée aucune distinction entre les justiciables.
D’autre part, ces dispositions n’établissent, en elles-mêmes, aucune différence, devant le conseil de prud’hommes, dans les règles de procédure ou les droits des parties selon qu’elles sont représentées par un défenseur syndical ou par un avocat.
Réserve d’interprétation. Toutefois, les dispositions contestées pourraient avoir pour effet que, dans le cas où une cour d’appel n’est pas située dans la même région que le conseil de prud’hommes, le justiciable représenté par un défenseur syndical soit contraint d’en changer lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, y compris en cas de renvoi après cassation, à la différence d’un justiciable représenté en première instance par un avocat. Cette différence de traitement ne trouve de justification ni dans les contraintes résultant du financement public du défenseur syndical, ni dans la spécificité du statut des défenseurs syndicaux, ni dans aucun autre motif. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice, priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente.
Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit être écarté.
Ainsi, la limitation de la compétence du défenseur syndical au territoire d'une seule région ne porte atteinte ni à l'organisation ou au fonctionnement des syndicats ni, en tout état de cause, à la faculté de ces derniers d'assister et de représenter les parties devant les juridictions du travail. Cette restriction ne méconnaît pas non plus les droits de la défense ou le droit à un recours juridictionnel effectif ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. La loi ne porte ainsi atteinte ni à la liberté syndicale ni même au principe d’égalité devant la justice (sur L'assistance et la représentation des parties devant le conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E4923ZKK).
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Réf. : Décret n° 2020-273 du 18 mars 2020, relatif aux missions des services de santé universitaires dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19 (N° Lexbase : L5183LWU)
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N2685BY4
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par Laïla Bedja
Le 19 Mars 2020
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le décret n° 2020-273 du 18 mars 2020 (N° Lexbase : L5183LWU) dispose que, pendant la durée des mesures de police administrative prises pour lutter contre l'épidémie covid-19, les services de santé universitaires assurent le suivi sanitaire des étudiants, notamment ceux qui sont isolés et ceux qui sont hébergés dans les résidences étudiantes, ainsi que le suivi sanitaire des personnels de ces résidences.
A cette fin, en collaboration avec les CROUS, les établissements d'enseignement supérieur, les agences régionales de santé et les centres de santé de proximité, ces services identifient les étudiants isolés, les étudiants occupants des résidences étudiantes et des internats ainsi que les personnels de ces résidences affectés par le Covid-19, assurent leur suivi médical et mettent en œuvre les modalités d'accompagnement s'agissant des actes de la vie quotidienne.
Ils veillent également à informer spécifiquement les étudiants isolés dont la situation de santé pourrait les rendre plus vulnérables à l'infection, notamment certains étudiants en situation de handicap.
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Réf. : Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 19-14.269, FS-P+B (N° Lexbase : A54043IY)
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N2681BYX
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par Laïla Bedja
Le 19 Mars 2020
► Aux termes de l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3001IYS), en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L9754KXK), un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ; il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0678LTB) que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen tenant à l'absence de transmission au greffe de la cour d'appel de cet avis médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l’article 74 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1293H4N), mais une défense au fond, au sens de l’article 72 (N° Lexbase : L1288H4H) de ce même code.
Telle est la solution dégagée par le biais d’un moyen relevé d’office par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2020 (Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 19-14.269, FS-P+B N° Lexbase : A54043IY).
Dans les faits, Mme Z a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa fille, par décision du 18 mai 2018 du directeur de l'établissement, prise sur le fondement de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique. Elle en a fugué le 20 juillet 2018. Par requête du 2 janvier 2019, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 2, 12ème ch., 25 janvier 2019, n° 19/00025 N° Lexbase : A2288YUB), pour déclarer irrecevable le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, retient dans son ordonnance qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond. A tort.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue le 25 janvier 2019 (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).
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Réf. : Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-25.390, F-P+B (N° Lexbase : A77053I9)
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N2624BYT
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par Vincent Téchené
Le 17 Mars 2020
► La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2020 (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-25.390, F-P+B N° Lexbase : A77053I9).
L’affaire. Une banque a consenti à une EURL deux prêts professionnels, garantis par un cautionnement solidaire, donné par deux actes séparés, l'un du 28 octobre 2011 et l'autre du 28 octobre sans précision de l'année. La société ayant été mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement. La caution a invoqué la disproportion manifeste de ses engagements.
L’arrêt d’appel. En appel, pour les juges amiénois (CA Amiens, 25 septembre 2018, n° 16/02682 N° Lexbase : A7141X7M), les cautionnements litigieux n'étaient pas disproportionnés ; ils condamnent, en conséquence, la caution au paiement. Pour ce faire, ils retiennent, notamment, que la somme des charges mensuelles correspondant aux cinq prêts cautionnés antérieurement, à supposer que les différentes sociétés débitrices principales ne respectent pas l'ensemble de leurs mensualités, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce, s'élève à 3 150 euros.
La décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’articles L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu les articles L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78) et L. 343-4 (N° Lexbase : L1103K7Y), du Code de la consommation.
La Haute juridiction casse également l’arrêt d’appel sur le même visa car la caution faisait valoir que, sur la fiche de renseignements, elle avait déclaré cinq cautionnements antérieurement souscrits pour un encours global garanti de 266 976 euros qui devait s'ajouter aux deux nouveaux cautionnements litigieux, de sorte que la cour d’appel, en ne tenant pas compte du montant des deux cautionnements litigieux, auxquels devaient être ajoutés celui des cinq cautionnements antérieurs, n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage « Droit des sûretés » N° Lexbase : E2227GAQ).
Précisions. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.841, F-P+B+I N° Lexbase : A6544XE4). Ainsi, si la disproportion s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-26.051, F-P+B N° Lexbase : A0254NWC), doit être pris en compte l’endettement résultant d'engagements de caution (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-21.857, FS-P+B+I N° Lexbase : A3858YGY). De même, les juges doivent prendre en compte les cautionnements antérieurement souscrits, quand bien même ils les ont déclarés disproportionnés (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-24.568, FS-P+B N° Lexbase : A5564NSU), mais il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 16-25.128, FS-P+B N° Lexbase : A5564NSU).
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