Le Quotidien du 13 mars 2020

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Dénigrement vs. droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement : une information de nature à jeter le discrédit sur un produit doit se rapporter à un sujet d’intérêt général et reposer sur une base factuelle suffisante

Réf. : Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, F-P+B (N° Lexbase : A89833H8)

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N2562BYK

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par Vincent Téchené

Le 18 Mars 2020

► Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2020 (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, F-P+B N° Lexbase : A89833H8).

L’affaire. Une société fabrique et commercialise des plans de travail en marbre, en granit et pierre naturelle et en quartz de synthèse. Soupçonnant ce dernier matériau d’être dangereux pour la santé de ses employés, la société a fait réaliser une étude par l’Institut de recherche et d’expertise scientifique de Strasbourg (l’IRES), et publié sur son site internet et sur les réseaux sociaux de son dirigeant les résultats des deux rapports établis par cet organisme confirmant la présence de composants dangereux dans le quartz de synthèse, puis a lancé une alerte auprès du magazine 60 millions de consommateur en indiquant que ce matériau était dangereux pour la santé, non seulement lors du façonnage, mais aussi « lors de l’utilisation quotidienne en cuisine ». Après une mise en demeure, restée infructueuse, de cesser cette campagne, qualifiée de dénigrement, une association qui a pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail de cuisines et salles de bain en quartz de synthèse et qui regroupe plusieurs fabricants de pierres agglomérées, invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, a assigné en référé la société, afin d’obtenir, sous astreinte, des mesures conservatoires de retrait et d’interdiction de diffusion des informations relatives aux études menées par l’IRES concernant le quartz de synthèse.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel rejette ces demandes (CA Versailles, 22 février 2018, n° 17/03986 N° Lexbase : A2132XEP). Elle estime notamment que la mise en garde publique, par la société, sur un matériau qu’elle a cessé de vendre, convaincue du risque de sa nocivité, en alertant parallèlement la ministre des Affaires sociales et de la Santé et la direction de l’évaluation des risques de l’ANSES, relève de la nécessaire information du consommateur, qui doit être mise en regard avec le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement reconnu par la loi à toute personne physique et morale qui estime de bonne foi devoir diffuser une information concernant un fait, une donnée ou une action dont la méconnaissance lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. Elle en déduit qu’au regard de ce droit d’alerte et des interrogations persistantes et légitimes sur la nocivité pour la santé du consommateur du quartz de synthèse utilisé pour les plans de travail de cuisine, le caractère manifeste du dénigrement reproché à la société n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.

La décision. La Haute juridiction énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) et 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A). En effet, elle relève que les juges d’appel ont constaté d’un côté, que le message diffusé publiquement par la société faisait état du danger présenté par les plans de cuisine en quartz de synthèse, de l’autre, que les rapports de l’IRES, invoqués au soutien de ces affirmations, étaient critiqués tant par les deux experts mandatés par l’association que par la DGCCRF, qui soulignaient que les tests de l’IRES n’avaient pas été réalisés dans des conditions normales d’utilisation par des consommateurs et que l’IRES lui-même reconnaissait que son étude ne portait pas sur l’évaluation des migrations de substances contenues dans l’air ou les denrées alimentaires en contact avec ce matériau. Il en résulte ainsi que l’information divulguée ne reposait pas sur une base factuelle suffisante au regard de la gravité des allégations en cause, de sorte que la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

newsid:472562

Contrats administratifs

[Brèves] Validité d’une demande indemnitaire du candidat évincé à l'issue d'une procédure irrégulière en cas d'une erreur sur le choix de la procédure de passation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 426162, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92923GA)

Lecture: 3 min

N2554BYA

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par Yann Le Foll

Le 11 Mars 2020

Le recours irrégulier à une procédure de passation des délégations de service public par une commune est susceptible d'avoir eu une incidence sur l'éviction d’une société ;

► il ne peut donc être jugé que celle-ci était dépourvue de toute chance d'obtenir ce marché pour rejeter les conclusions indemnitaires de la société au titre des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 426162, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92923GA).

Rappel. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre.

Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général (CE, 18 juin 2003, n° 249630 N° Lexbase : A8725C8N).

Solution. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante a été admise à présenter une offre dans le cadre de la procédure de conclusion du contrat de délégation en litige, que cette offre a été classée en deuxième position et que la société requérante s'est vu attribuer le marché public pour la gestion du service de restauration municipale de la commune.

Dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 8 octobre 2018, n° 16BX02772  N° Lexbase : A0596YG8) a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour rejeter les conclusions indemnitaires de la société X au titre des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre, que le recours irrégulier à la procédure de passation des délégations de service public par la commune n'était pas susceptible d'avoir eu une incidence sur l'éviction de la société X et que celle-ci était dépourvue de toute chance d'obtenir ce marché.

Elle est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à l'indemnisation des frais engagés pour la présentation de son offre.

newsid:472554

Cotisations sociales

[Brèves] Prescription quinquennale seulement soumise à la constatation de l’infraction de travail illégal et invalidité de la contrainte concernant le salarié pour qui une relaxe a été prononcée

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 18-21.648, F-P+B+I (N° Lexbase : A21073IU)

Lecture: 3 min

N2590BYL

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par Laïla Bedja

Le 18 Mars 2020

► Au regard de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les dirigeants d’une société relaxés du chef de travail dissimulé pour l’un des deux salariés par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique ne peuvent voir la contrainte qui leurs a été signifiée validée par le juge ;

► aux termes de l’article L. 244-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0463LC7), la prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l’inspecteur du recouvrement ; partant, un jugement de relaxe est sans incidence sur un procès-verbal pour travail dissimulé.

Telles sont les solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2020 (Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 18-21.648, F-P+B+I N° Lexbase : A21073IU).

Les faits. A la suite d’un contrôle inopiné l’ayant conduit à constater l’emploi de deux travailleurs non déclarés, l’URSSAF a procédé au redressement des cotisations d’une société pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 et lui a notifié une mise en demeure, puis décerné une contrainte.

Poursuivis devant la juridiction correctionnelle du chef de travail dissimulé, les deux co-gérants de la société ont été relaxés pour l’un des deux salariés concernés (X) et déclarés coupables pour l’autre (Z).

Prescription triennale ou prescription quinquennale ?

Ses dirigeants ayant été relaxés au pénal pour l’un des salariés, la société, pour faire grief à l’arrêt de déclarer bien fondé le redressement portant sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012, soit cinq années, dit que le délai de prescription en cas de redressement de l’URSSAF est de trois années civiles à compter de l’envoi de la mise en demeure ou, par exception, de cinq années en cas d’infraction de travail illégal. Ainsi, en retenant que le redressement pouvait porter sur les cinq années litigieuses bien qu’elle eût constatée que l’employeur avait été relaxé du chef d’exécution de travail dissimulé pour un des deux salariés, d’où un délai de prescription devant être ramené à trois ans pour ce dernier, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble, l’article L. 244-3 du Code de la Sécurité sociale.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, au regard de la seconde solution précitée, dit le moyen non fondé.

Sur le redressement au titre du travail dissimulé du salarié X pour lequel les dirigeants ont été relaxés

La société conteste la validation par la cour d’appel de la contrainte décernée pour le salarié X alors qu’elle avait constaté que les dirigeants avaient été relaxés du chef d’exécution de travail dissimulé pour X, par jugement du tribunal correctionnel du 29 janvier 2014, la cour d’appel violant dès lors le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

La cour d’appel avait, en effet, retenu que la motivation stéréotypée de cette décision ne permet pas de déterminer les motifs précis ayant conduit au prononcé de la relaxe et, qu’en conséquence, seule doit

Sur ce point, la Cour de cassation répond favorablement à la société. Enonçant la première solution, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle déclare bien fondé le redressement opéré au titre du travail dissimulé du salarié X (v. aussi, Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-18.142, F-P+B N° Lexbase : A1725XQX).

newsid:472590

Domaine public

[Brèves] Contraventions de grande voirie : office du juge administratif en cas de poursuites contre plusieurs prévenus

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2020, n° 430550, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A89703HP)

Lecture: 2 min

N2589BYK

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par Yann Le Foll

Le 12 Mars 2020

Le juge de la répression des contraventions de grande voirie, eu égard au principe d'individualisation des peines, doit fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise par chaque prévenu, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences ;

► il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 mars 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2020, n° 430550, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A89703HP, sur l’office du juge des contraventions de grande voirie dans le cadre de l'action domaniale, voir CE 3° et 8° ch.-r., 11 avril 2018, n° 413245, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7038XKU et lire N° Lexbase : N3798BXX).

Faits. L'infraction a consisté, sans l'autorisation adéquate, en le creusement d'un bassin de 70 mètres de long par 30 mètres de large dans le lagon de Bora-Bora, et en l'extraction de 6 300 mètres cubes de matériaux coralliens.

C'est en principe au maître d'ouvrage, qu'il incombait de solliciter préalablement l'autorisation d'extraire ces matériaux. Toutefois cette société, qui disposait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine ainsi que d'autorisations d'urbanisme, n'a rien dissimulé de ses projets de travaux aux services de la Polynésie française, lesquels ne l'ont pas avertie de ses obligations.

Pour sa part, l’entrepreneur a certes réalisé les travaux incriminés pour le compte de la société maître d’ouvrage. Mais, contrairement à ce que le président du Gouvernement de la Polynésie française soutient, il n'avait pas déjà été condamné pour une contravention de grande voirie par le jugement n° 0800260 du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de la Polynésie française.

Solution. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger à la société maître d’ouvrage une amende de 500 000 francs CFP et à l’entrepreneur une amende de 60 000 francs CFP.

newsid:472589

Droit médical

[Brèves] Incompétence de l’instance ordinale pour autoriser l’exercice d’un médecin au sein d’un groupement de coopération sanitaire de moyens

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 418219, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A93053GQ)

Lecture: 2 min

N2537BYM

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par Laïla Bedja

Le 11 Mars 2020

► Il résulte des articles L. 6133-1 (N° Lexbase : L1710LI8), L. 6133-3 (N° Lexbase : L4710LCG), L. 6133-6 (N° Lexbase : L4708LCD) et R. 6133-1 (N° Lexbase : L2450LQS) du Code de la santé publique qu'il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé d'approuver la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux ; il s'ensuit que l'activité exercée dans le cadre d'un tel groupement par un médecin libéral qui en est membre n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 4127-85 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4257LQQ), qui prévoit que l'ouverture, par un médecin libéral, d'un site d'exercice distinct de celui de sa résidence professionnelle habituelle, est subordonné à l'autorisation préalable de l'instance ordinale.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 2 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 418219, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93053GQ).

Les faits. Un médecin spécialiste, qualifié en pathologie cardio-vasculaire et exerçant dans le Rhône, a, à titre libéral, constitué, le 15 novembre 2010, un groupement de coopération sanitaire de moyens avec un centre hospitalier de l’Ain, dans le cadre duquel il est appelé à pratiquer, à raison d’une demi-journée par semaine, la cardiologie interventionnelle. Des médecins d’un groupement concurrent ont formé devant le Conseil national de l’Ordre des médecins, un recours contre la décision du conseil départemental de l’Ain de l’Ordre des médecins autorisant le médecin à exercer une telle activité en sus de son activité libérale. Le Conseil national entend l’argumentation et décide d’annuler l’autorisation d’exercer du médecin.

Un recours est alors formé devant la juridiction administrative par le médecin. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 19 décembre 2017, n° 15LY02815 N° Lexbase : A0990W9K), sur appel du médecin, annulant le jugement du tribunal administratif, le groupement de médecins forma un pourvoi en cassation. En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:472537

Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Index égalité professionnelle : publication des résultats de l’édition 2020

Réf. : Min. Travail, actualités, 6 mars 2020

Lecture: 2 min

N2512BYP

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par Charlotte Moronval

Le 11 Mars 2020

► Les entreprises de plus de 50 salariés devaient publier l’index de l’égalité professionnelle au 1er mars. Le ministère du Travail a mis en ligne sur son site le 6 mars 2020 la note sur 100 de 2 324 entreprises de plus de 1000 salariés en France en termes d'égalité professionnelle femme-homme.

Créé par la loi « Avenir professionnel » de septembre 2018 (N° Lexbase : L6066IZP), l’index de l’égalité professionnelle a été conçu pour mettre fin aux inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Malgré le principe « à travail égal, salaire égal » qui est inscrit dans la loi, la rémunération des femmes reste en moyenne inférieure de 9 % à celle des hommes.

Au 4 mars, les deux tiers des 40 000 entreprises de plus de 50 salariés qui devaient publier leur index au 1er mars l’ont renseigné :

  • 81 % des entreprises de + de 1000 salariés ;
  • 71 % des entreprises de 250 à 1000 salariés ;
  • 49 % des entreprises de 50 à 250 salariés.

L’édition 2020 révèle que la note moyenne est de :

  • 87 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés (contre 83 en 2019) ;
  • 85 pour celles de 250 à 1 000 (contre 82 en 2019) ;
  • 83 pour les entreprises de 50 à 250 salariés montrant ainsi que les petites entreprises ne sont pas moins inégalitaires.

L’analyse détaillée des premiers résultats des entreprises de plus de 1000 salariés montre qu’elles respectent davantage leurs obligations en matière d’égalité des sexes que l’an passé.

La part des entreprises ne respectant pas leur obligation d’augmenter toutes les femmes à leur retour de congé maternité (indicateur 4) passe d’un tiers en 2019, à une sur dix en 2020.

Le « plafond de verre », qui écarte souvent les femmes du « top management », existe toujours : dans une entreprise sur deux, il y a au moins 9 hommes dans les 10 plus hautes rémunérations.

En pratique, un moteur de recherche donne accès, en saisissant la raison sociale de l'entreprise, à la notation de l'entreprise en cliquant ici. Un fichier sous forme de tableur Excel de la liste de ces entreprises avec leur index est également téléchargeable.

Pour aller plus loin. Lire B. Allix et J. Février, L’index égalité professionnelle, Lexbase Social, 2019, n° 803 (N° Lexbase : N1243BYP).

 

newsid:472512

Majeurs protégés

[Brèves] Régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des majeurs protégés : harmonisation et simplification par ordonnance

Réf. : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique (N° Lexbase : L4705LW8)

Lecture: 3 min

N2588BYI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Mars 2020

► A été publiée au Journal officiel du 12 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique (N° Lexbase : L4705LW8).

Comme l’indiquent le communiqué du Conseil des ministres, de même que le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance (N° Lexbase : Z119479S), ce texte, pris sur le fondement de l’article 9-IV de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, permet d’harmoniser et de simplifier les règles spéciales applicables à ces décisions avec le régime général de la protection de la personne fixé par le Code civil.

Elle vise à répondre aux difficultés rencontrées, notamment par les praticiens, dans l’articulation des dispositions du Code de la santé publique, qui résultent de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA), et du Code de l’action sociale et des familles avec celles du Code civil.

♦ Elle précise les cas d’intervention des personnes chargées d’une mesure de protection juridique à l’égard d’un majeur et rénove dans cet objectif la terminologie applicable à la protection juridique des majeurs dans ces deux codes. Cette modification permet de tenir compte de la multiplicité des mesures de protection juridique que le juge peut prononcer.

♦ Par ailleurs, la présente ordonnance aligne les dispositions spécifiques régissant la prise de décision en matière médicale, médico-sociale ou sociale sur les mécanismes de décisions applicables aux majeurs protégés en vertu du Code civil. Ces mécanismes ont en effet évolué avec la réforme de la protection juridique du 5 mars 2007 et la récente loi de réforme pour la justice, dans le sens d’un renforcement de leur autonomie et de leurs droits fondamentaux. L’ordonnance conforte ainsi le principe d’autonomie de la personne protégée en prévoyant expressément que les informations nécessaires à la prise de décisions relatives à sa santé et à sa prise en charge médico-sociale et sociale lui sont adressées en première intention. Les professionnels de ces secteurs devront veiller à adapter l’information délivrée au majeur à ses facultés de compréhension, de façon à ce qu’il puisse consentir de façon personnelle s’il est apte à le faire, seul ou, s’il en a besoin, avec l’assistance de la personne en charge de la mesure de protection. Ce n’est que subsidiairement que les personnes chargées de la protection peuvent être amenées à consentir à sa place s’ils ont un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles.

Ce texte procède donc à un changement de logique en faisant primer l’autonomie du majeur protégé en matière sanitaire, médico-sociale et sociale -qui relève par définition de la sphère personnelle-, tout en garantissant sa protection.

Le consentement aux actes médicaux doit désormais émaner de la personne protégée à chaque fois qu’elle est apte à exprimer sa volonté, sauf pour des actes médicaux particulièrement graves ou invasifs. La personne chargée d’une mesure de protection pourra néanmoins intervenir dans certaines circonstances, lorsque cela est dans l’intérêt du majeur protégé, par exemple pour demander une indemnisation en cas d’accident médical ou pour certains actes particulièrement sensibles, tels que la participation à une recherche ou l’utilisation de produits du corps humain.

Entrée en vigueur : cette ordonnance entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2020, afin de procéder aux adaptations nécessaires des dispositions réglementaires dans les deux codes.

newsid:472588

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Caractérisation des troubles du comportement du patient et pas de relevé d’office de l’irrégularité de l’arrêté relatant des circonstances de l’admission

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 19-24.080, F-P+B (N° Lexbase : A89923HI)

Lecture: 4 min

N2583BYC

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par Laïla Bedja

Le 11 Mars 2020

► Si l’article L. 3216-1 du code de la santé publique (N° Lexbase : L0678LTB) donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code ;

► il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1 (N° Lexbase : L3005IYX), L. 3211-2-1 (N° Lexbase : L2995IYL), et L. 3211-11 (N° Lexbase : L6963IQX) du Code de la santé publique qu’une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le département, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.

Telles sont les solutions retenues par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mars 2020 (Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 19-24.080, F-P+B N° Lexbase : A89923HI).

Dans cette affaire, le 6 août 2019, une personne a été admise en urgence dans un centre hospitalier en exécution d’une mesure provisoire décidée par le maire d’une commune, sur le fondement de l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique. Le 7 août 2019, le préfet a pris une décision de soins sans consentement sur le fondement de l’article L. 3213-1 du même code et, le 9 août, un arrêté fixant la prise en charge du patient sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient conteste cette forme d’hospitalisation après que le préfet a demandé la poursuite de la mesure au juge des libertés et de la détention.

Par une ordonnance, le maintien de la mesure est décidé et le patient conteste cette dernière en formant un pourvoi en cassation. Il reproche, d’une part, la régularité des arrêtés préfectoraux qui n’indiquent en rien les circonstances de l’admission et, d’autre part, l’absence de caractérisation par le premier président de la cour d’appel des conditions de fond de l’hospitalisation.

Enonçant les solutions précitées, la Cour de cassation n’entend pas les arguments posés par le patient et rejette le pourvoi. Sur la régularité des arrêtés, le patient n’ayant pas soutenu en appel, que l’arrêté du préfet serait irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas les circonstances de l’examen psychiatrique réalisé avant son admission, le premier président n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. Sur la caractérisation des conditions de fond de l’admission, l’ordonnance retenant que l’arrêté du maire établit un danger imminent en se référant expressément au certificat médical du 6 août 2019 constatant l’agressivité du patient envers l’équipe médicale, les sapeurs-pompiers et la police et le fait qu’il aurait été vu dans la rue avec un sabre, peu important l’emploi du conditionnel pour décrire ce comportement, que l’arrêté du préfet du 7 août satisfait également aux exigences de motivation en rappelant ces mêmes faits d’agressivité, que l’arrêté du 9 août met encore en évidence le trouble résultant du comportement de l’intéressé qui tient des propos délirants et valorise son chef suprême Hitler et que le certificat produit à l’audience du 29 août constate à nouveau des propos délirants de thème persécutif, une banalisation et une rationalisation de son comportement, le premier président a caractérisé la nécessité, du fait de trouble du comportement compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, de faire suivre au patient un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

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