En l'espèce, la contestation originellement soumise au tribunal de commerce de Paris porte sur la détermination du régime tarifaire applicable aux demandes d'achat d'électricité que deux sociétés, dont l'objet est la production d'énergie photovoltaïques, ont présenté en 2009 et 2010 devant EDF sur le fondement de l'obligation d'achat instaurée par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (
N° Lexbase : L4327A3N), au profit des producteurs autonomes d'énergie électrique avant la publication des arrêtés du 12 janvier 2010 (
N° Lexbase : L2375IPN) et (
N° Lexbase : L2376IPP), qui doivent, selon elles, être régies par les dispositions précédemment applicables de l'arrêté du 10 juillet 2006 (
N° Lexbase : L3531HKY). Dans une précédente décision du 13 décembre 2010 (T. conf., 13 décembre 2010, n° 3800
N° Lexbase : A4565GPR), le Tribunal des conflits avait estimé que le litige opposant les deux sociétés à EDF, et relatif à la formation de tels contrats d'achat d'électricité, relève de la juridiction judiciaire. Dans la présente décision, il rappelle qu'en vertu du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est, en principe, seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire (voir T. confl., 16 juin 1923, Septfonds, n° 00732
N° Lexbase : A9729A7H, dont le champ d'application avait déjà été réduit par T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828
N° Lexbase : A8382HY4 et lire
N° Lexbase : N8981BSG). Toutefois, il ne saurait y avoir matière à question préjudicielle lorsque l'examen des points contestés devant la juridiction judiciaire n'est pas subordonné à l'appréciation de la légalité d'un acte administratif. En particulier, cette juridiction est compétente pour interpréter les actes réglementaires, afin notamment d'en déterminer les modalités d'application dans le temps. Or, en l'espèce, en contestant que les dispositions combinées des deux arrêtés du 12 janvier 2010, réitérées à l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010, puissent leur être appliquées, alors que leur situation était, selon elles, juridiquement constituée sous l'empire de la réglementation antérieure, les sociétés font nécessairement grief à ces dispositions réglementaires de méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et en mettent, ainsi, en cause la légalité. Une telle contestation peut donc être tranchée par le juge judiciaire (T. confl., 12 décembre 2011, n° 3841 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 5786395, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "T. confl., 12-12-2011, Soci\u00e9t\u00e9 Green Yellow et autres c/ Electricit\u00e9 de France, n\u00b0 3841", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A5042H8A"}}).
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