Le Quotidien du 21 décembre 2011

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Dénonciation d'une saisie-attribution aux organes de la procédure collective

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-24.420, FS-P+B (N° Lexbase : A1972H4S)

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N9232BSQ

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Le 22 Décembre 2011

Lorsqu'une saisie-attribution a été dénoncée avant l'ouverture de la procédure collective et que la procédure est ouverte au cours du délai de dénonciation de huit jours, une nouvelle dénonciation s'impose-t-elle à l'organe ayant qualité à recevoir les dénonciations de saisies, dans le délai de huitaine ? Telle est la question à laquelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse négative aux termes d'un arrêt en date du 8 décembre 2011 (Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-24.420, FS-P+B N° Lexbase : A1972H4S ; lire N° Lexbase : N9267BSZ). En l'espèce, une société (le créancier) a fait pratiquer, le 15 mai 2008, à l'encontre d'une société (le débiteur), entre les mains d'une société tierce (le tiers saisi), une saisie-attribution qui a été dénoncée au débiteur le 19 mai 2008. Celui-ci a été placé en redressement judiciaire par jugement du 22 mai 2008, un administrateur étant désigné avec une mission d'assistance de la société, puis, en liquidation judiciaire par jugement du 30 juillet 2008. Le liquidateur assigné devant un juge de l'exécution par le tiers saisi, a invoqué la caducité de la saisie. La cour d'appel d'Aix-en-Provence accueille cette demande et ordonne la mainlevée de la saisie (CA Aix-en-Provence, 15ème ch., 30 avril 2010, n° 08/22605 N° Lexbase : A7462EZE). Pour ce faire les juges du second degré retiennent que, si l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut être remis en cause, en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4643AHG), par la survenance d'un jugement de redressement judiciaire à l'égard du débiteur saisi, sa caducité est encourue par application de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3755AHK), si elle n'est pas dénoncée aux organes de la procédure collective ayant une mission de représentation ou d'assistance. Ainsi, en l'espèce, le débiteur saisi ayant fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire le 22 mai 2008, dans le délai de contestation, une nouvelle dénonciation aurait dû être effectuée à l'administrateur judiciaire désigné avec mission d'assistance. Faute d'avoir été signifiée aux personnes habilitées, la dénonciation n'était pas régulière. Mais la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel : dès lors qu'elle constatait que la saisie-attribution avait été dénoncée, dans le délai légal, au débiteur à la tête de ses biens, la cour d'appel a violé l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, aux termes duquel la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice, dans un délai de huit jours, à peine de caducité .

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Procédure pénale

[Brèves] La mention erronée "rendu en dernier ressort", de nature à induire les parties en erreur quant aux voies de recours qui leur sont ouvertes, n'ouvre pas droit à cassation mais à un nouveau délai d'appel

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-83.954, F+P+B (N° Lexbase : A1957H4A)

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N9318BSW

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rendu en dernier ressort", de nature à induire les parties en erreur quant aux voies de recours qui leur sont ouvertes, n'ouvre pas droit à cassation mais à un nouveau délai d'appel - ">

Le 22 Décembre 2011

La Cour de cassation a estimé que la juridiction de proximité qui mentionne à tort que le jugement est rendu en dernier ressort, pouvait induire les parties en erreur quant aux voies de recours qui leur étaient ouvertes et fixe ainsi, le point de départ du délai d'appel au jour de la notification de son arrêt d'irrecevabilité (Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-83.954, F+P+B N° Lexbase : A1957H4A). En l'espèce, la juridiction de proximité avait omis de totaliser les cinquante deux contraventions de la quatrième classe pour lesquelles M. Y avait été cité devant elle alors même que le montant cumulé des amendes encourues, pour les contraventions poursuivies, excédait le maximum de celle encourue pour els contraventions de cinquième classe. Ainsi, les juges du droit estiment que les parties sont été induites en erreur par la mention erronée de la juridiction et fixe le délai d'appel à la notification de son propre arrêt.

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Propriété

[Brèves] Les dispositions législatives relatives à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-207 QPC, du 16 décembre 2011 (N° Lexbase : A2903H8Z)

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N9344BSU

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Le 05 Janvier 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 17 octobre 2011, n° 351010 N° Lexbase : A8368HYL) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-25 (N° Lexbase : L3947HC8), des premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-27 (N° Lexbase : L2932HZM), et de l'article L. 621-29 (N° Lexbase : L1547IEZ) du Code du patrimoine, relatifs à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques. Les Sages relèvent, d'une part, que les dispositions contestées visent à assurer la protection des immeubles qui, "sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation". Elles n'entraînent donc aucune privation du droit de propriété ; d'autre part, l'inscription au titre des monuments historiques vise la préservation du patrimoine historique et artistique. Ainsi, elle répond à un motif d'intérêt général. Par ailleurs, la décision d'inscription au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en fait l'objet, et est donc contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir. En outre, pour les travaux qui entrent dans le champ d'application des autorisations et des déclarations préalables en matière d'urbanisme, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. Les autres travaux, lorsqu'ils ont pour effet d'entraîner une modification de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble inscrit, sont soumis à une simple déclaration préalable quatre mois avant leur réalisation. En cas d'opposition de l'autorité administrative, celle-ci ne peut qu'engager, sous le contrôle du juge administratif, la procédure de classement au titre des monuments historiques. Dans tous les cas, les travaux d'entretien ou de réparation ordinaires sont dispensés de toute formalité. L'autorité administrative ne saurait imposer de travaux au propriétaire du bien inscrit. Les dispositions contestées ne sont donc contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit (Cons. const., décision n° 2011-207 QPC, du 16 décembre 2011 N° Lexbase : A2903H8Z).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Condamnation de la mesure de tolérance française visant à permettre au vendeur assujetti étranger de déclarer la TVA due par son client en son nom et pour son compte, à condition de désigner un représentant fiscal en France

Réf. : CJUE, 15 décembre 2011, aff. C-624/10 (N° Lexbase : A2900H8W)

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N9337BSM

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Le 05 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la mesure de tolérance administrative appliquée par la France aux assujettis étrangers qui peuvent, dès lors, déclarer et acquitter, au nom de leur client, la TVA sur leur déclaration, sous condition de désigner un représentant fiscal en France, est contraire à la Directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000, modifiant la Directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la TVA (N° Lexbase : L8050AUP). La Commission européenne a mis en demeure la France de présenter ses observations quant à la mesure de tolérance administrative prévue au titre IV de l'instruction administrative 3 A-9-06 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : X6968ADG), qui prévoit que le fournisseur ou le prestataire étranger établi hors de France peut, sur accord écrit par lui et son client identifié à la TVA en France, déclarer et acquitter, au nom et pour le compte de ce dernier, la TVA sur la déclaration du vendeur. Cette tolérance est subordonnée à la condition que le vendeur désigne un représentant établi en France, lequel doit se faire accréditer par le service des impôts dont il dépend. N'étant pas satisfaite de la réponse française, la Commission a saisi la CJUE afin qu'elle condamne cette mesure de tolérance. En effet, selon elle, la Directive 2000/65/CE a supprimé, sauf exceptions, la faculté pour les Etats membres de rendre obligatoire la désignation d'un représentant fiscal. Cette désignation ne doit être qu'une faculté. Or, dans le cas présent, l'application de la tolérance administrative est subordonnée à la désignation d'un représentant fiscal en France. De plus, la mesure de tolérance est contraire au mécanisme de déduction de la TVA, selon lequel la compensation entre la TVA collectée et la TVA déductible doit se faire pour chaque assujetti et non pas entre assujettis différents. La France estime, quant à elle, que cette mesure répond aux demandes des opérateurs étrangers qui souhaitent conserver une certaine marge de manoeuvre en termes de gestion de trésorerie. Elle permet aussi d'alléger les procédures de déduction et de remboursement de la TVA. Enfin, elle vise à prévenir les fraudes. La Cour condamne la France. En effet, la tolérance administrative dérogeant à un régime d'autoliquidation de la TVA et impliquant la désignation d'un répondant fiscal par le vendeur ou le prestataire établi hors de France, l'identification de ce dernier à la TVA en France et la compensation entre la TVA déductible qu'il a supportée et celle qu'il a collectée au nom et pour le compte de ses clients, est contraire à la Directive 2006/112/CE (CJUE, 15 décembre 2011, aff. C-624/10 N° Lexbase : A2900H8W) .

newsid:429337

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Le recours formé contre une décision juridictionnelle portant sur le contentieux d'une décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français est exonéré de la contribution pour l'aide juridique

Réf. : CE 7° s-s., 7 décembre 2011, n° 353630, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1817H43) et n° 353631, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1818H44)

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N9228BSL

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Le 22 Décembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 5 décembre 2011, le Conseil d'Etat retient que le recours formé pour rectification d'une erreur matérielle commise par le président de la 2ème sous-section du Conseil d'Etat, qui a refusé l'admission d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de cour administrative d'appel qui n'a pas annulé une demande de quitter le territoire n'est pas soumis au versement de la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q N° Lexbase : L9043IQY). Le juge rappelle qu'un recours en rectification d'erreur matérielle contre une décision rendue par une juridiction administrative est soumis à la contribution de l'aide juridique. Par exception, il est exonéré lorsqu'il tend à la rectification d'une décision juridictionnelle rendue par les juges du fond ou par le juge de cassation et portant sur le contentieux d'une décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile. Dès lors, est exonérée de la contribution le recours tendant à la rectification pour erreur matérielle d'une ordonnance par laquelle le président de la 2ème sous-section du Conseil d'Etat a refusé l'admission d'un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 8 juillet 2010 (CAA Douai, 3ème ch., 8 juillet 2010, n° 09DA01087, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3262E9P). En effet, cet arrêt rejette le recours formé contre une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français (CE 7° s-s., 7 décembre 2011, n° 353630, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1817H43 et n° 353631, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1818H44) .

newsid:429228

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