Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-17.868, F-P+B+I (N° Lexbase : A39683DC)
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N2186BYM
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 07 Février 2020
► L’action en référé tendant à obtenir la communication forcée d’un contrat d’assurance interrompt la prescription de l’action directe de la victime contre l’assureur.
Telle est la précision apportée par un arrêt rendu le 6 février 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-17.868, F-P+B+I N° Lexbase : A39683DC).
En l’espèce, une société avait exercé les fonctions de syndic de la copropriété d’une résidence puis été désignée en qualité d’administrateur provisoire sur requête d’un copropriétaire, une société dont le gérant de la société de syndic était également le principal associé ; par un jugement du 22 novembre 2010, devenu irrévocable, la responsabilité de la société de syndic, placée en cours de procédure en liquidation judiciaire, avait été retenue et la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence au passif de cette société avait été fixée à la somme de 55 389,53 euros en principal correspondant au montant des frais et honoraires perçus en tant qu’administrateur provisoire, à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et à celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ces sommes n’ayant pu être recouvrées, le syndicat des copropriétaires avait assigné, le 13 août 2013, l’assureur de responsabilité de la société de syndic et la société par l’intermédiaire de laquelle le contrat d’assurance avait été conclu, afin d’ obtenir le paiement des causes du jugement du 22 novembre 2010 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’assureur faisait grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires comme n’étant pas prescrites. Il faisait valoir que l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, sauf lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Il soutenait, alors, que tel n’était pas le cas de l’action en référé tendant à obtenir la communication forcée d’un contrat d’assurance et l’action directe de la victime contre l’assureur, la première ne tendant pas à obtenir la garantie de l’assureur et n’en étant même pas le préalable nécessaire.
L’argument est balayé par la Haute juridiction, qui rappelle qu’en application de l’article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription.
Elle approuve alors la cour d’appel qui, ayant constaté que le syndicat des copropriétaires avait introduit les 12 et 14 décembre 2012 une action en référé contre l’assureur et le courtier pour obtenir la communication sous astreinte du contrat d’assurance, en avait exactement déduit que la prescription de l’action directe avait été interrompue jusqu’à la date de l’ordonnance rendue le 23 mai 2013 et que l’action engagée le 13 août 2013 n’était pas prescrite.
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Réf. : Arrêté du 27 janvier 2020 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er février 2020 (N° Lexbase : L7450LUH)
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N2138BYT
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par Laïla Bedja
Le 05 Février 2020
► Un arrêté du 27 janvier 2020 (N° Lexbase : L7450LUH), publié au Journal officiel du 1er février 2020, organise la mise à jour de la charte du cotisant contrôlé qui est mise à disposition de la personne contrôlée au début des opérations de contrôle et opposable par le décret relatif au renforcement des droits des cotisants du 8 juillet 2016. Cette mise à jour approuvée par cet arrêté prend en compte notamment :
Ce nouveau modèle est applicable depuis le 1er février 2020.
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Réf. : QE n° 19958, réponse publiée au JOANQ du 24 décembre 2019, p. 11410 (N° Lexbase : L7867LUW)
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N2158BYL
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 20 Février 2020
► Une réponse ministérielle publiée le 24 décembre 2019 apporte des précisions utiles quant aux divergences d'interprétation pouvant exister entre les praticiens, les professeurs d'université et les notaires au sujet de l'article 229-4 du Code civil (N° Lexbase : L2606LB7), qui imposerait, outre la notification par lettre recommandée du projet d'acte de divorce sous seing privé contresigné par avocat, la production d'un projet d'état liquidatif (QE n° 19958, réponse publiée au JOANQ du 24 décembre 2019, p. 11410 N° Lexbase : L7867LUW).
Selon certains, il serait impossible de signer l'état liquidatif avant la notification du projet et du délai de réflexion. Dès lors, l'état liquidatif ferait partie intégrante de la convention de divorce, alors que certains professionnels estiment, à l'inverse, que l'état liquidatif n'a aucune valeur juridique tant que l'acte de divorce n'a pas été signé et validé après un délai de réflexion.
Interrogé sur l'interprétation de l'article 229-4 du Code civil à retenir à cet égard, le ministre de la Justice répond que ce texte impose qu'un projet de convention soit adressé aux époux en lettre recommandée avec accusé de réception. Cette convention ne peut être signée avant un délai de réflexion de 15 jours s'écoulant à compter de la réception. Ce délai vise à s'assurer du consentement éclairé de chaque époux sur le principe du divorce mais également sur chacune de ses conséquences. La liquidation du régime matrimonial peut figurer au sein de la convention -en l'absence de bien immobilier- mais doit être réalisée en la forme authentique et donc figurer en annexe de la convention de divorce dès lors qu'elle concerne un bien immobilier.
Néanmoins, il est nécessaire que chaque époux ait connaissance du projet d'acte liquidatif avant de consentir au divorce. Celui-ci doit donc être adressé à chacun d'eux au même titre que le projet de convention lui-même comme d'ailleurs toutes les annexes, en vertu de l'article 229-3 (N° Lexbase : L2607LB8) qui dispose que le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas et qui liste l'état liquidatif parmi les éléments faisant corps avec la convention.
Ces dispositions n'indiquent pas si le projet d'acte liquidatif doit être adressé aux parties avant l'expiration du délai de réflexion ou s'il peut déjà s'agir de l'acte définitif signé par tous et rédigé sous condition suspensive du dépôt de la convention de divorce et de ses annexes au rang des minutes d'un notaire.
Une bonne pratique consiste néanmoins à joindre un projet d'acte plutôt que l'acte signé afin que le délai de réflexion s'applique tant au principe qu'aux conséquences pécuniaires du divorce même si l'acte liquidatif est fait en la forme authentique. Cela permet aux parties d'envisager d'éventuels changements et l'écoulement d'un nouveau délai le cas échéant. Les pratiques locales qui se sont développées pour organiser un rendez-vous commun de signature de la convention et de ses annexes avec les avocats et le notaire sont ainsi tout à fait pertinentes.
Une signature en deux temps après l'écoulement du délai de réflexion ne pose cependant aucune difficulté.
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Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 422922, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A39723DH)
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N2185BYL
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par Laïla Bedja
Le 19 Février 2020
► S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1659LIB), le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code (N° Lexbase : L6166LRS), exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2020 (CE, 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 422922, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A39723DH).
Les faits. Une professeure des universités - praticien hospitalier a exercé jusqu’au 3 octobre 2017 les fonctions de chef du pôle médico-judiciaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et est ensuite demeurée, après la suppression de ce pôle, responsable de l'unité de l'institut médico-légal de l'établissement. A la suite de conflits avec d'autres praticiens et au vu d'un rapport conjoint de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, le président de l'Université de Bordeaux a, par une décision du 7 juin 2018, suspendu la professeure de ses fonctions d'enseignement et de recherche, avec interdiction de fréquenter les locaux universitaires où elle exerce ces fonctions. Ensuite, le 8 juin 2018, le directeur général du CHU l'a suspendue de ses fonctions médicales, cliniques et thérapeutiques dans l'établissement, avec interdiction d'accès aux locaux de travail hospitaliers. Un arrêté du 27 juillet 2018 de la ministre des Solidarités et de la Santé et la ministre de l’Enseignement supérieur, a confirmé ces suspensions dans l’attente de la décision de la juridiction disciplinaire simultanément saisie.
L’intéressée demande l’annulation de ces trois décisions, par trois requêtes jointes.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat accède à la demande de la praticienne relative à la décision du directeur du CHU. En effet, eu égard aux faits reprochés, à leurs conséquences sur l'activité du service et à la nature des responsabilités exercées par la requérante qui avait été, ainsi qu'il a été dit, déchargée de ses fonctions de cheffe du pôle médico-judiciaire pour se voir confier la seule unité médico-légale, la poursuite de l'activité hospitalière de l'intéressée n'était pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service de médecine légale où elle exerçait ou la sécurité des patients. La requérante est donc fondée à soutenir que le directeur général du CHU a, en la suspendant de ses fonctions thérapeutiques et cliniques, fait une inexacte application des principes posés par l’article L. 4113-14 du Code de la santé publique.
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Réf. : CE référé, 31 janvier 2020, n° 437675, 437795, 437805, 437824, 437910, 437933 (N° Lexbase : A85343C3)
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N2146BY7
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par Yann Le Foll
Le 05 Février 2020
► La circulaire relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales est partiellement suspendue concernant l’attribution des nuances dans les seules communes de 9 000 habitants ou plus, les conditions d’attribution de la nuance «Liste divers Centre» et le classement de la nuance «Liste Debout la France» dans le bloc «extrême droite».
Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 31 janvier 2020 (CE référé, 31 janvier 2020, n° 437675, 437795, 437805, 437824, 437910, 437933 N° Lexbase : A85343C3).
Le juge des référés du Conseil d’Etat a été saisi de plusieurs requêtes contestant la légalité de la circulaire du 10 décembre 2019, fixant les règles d’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales de mars 2020. Une telle attribution vise à permettre aux pouvoirs publics et aux citoyens de disposer de résultats électoraux faisant apparaître les tendances politiques locales et nationales.
L’attribution des nuances aux listes dans les seules communes de 9 000 habitants ou plus
Le juges des référés a relevé qu’une telle limitation conduit, dans plus de 95 % des communes, à ne pas attribuer de nuance politique et exclut ainsi de la présentation nationale des résultats les suffrages exprimés par près de la moitié des électeurs. En outre, si, pour plus de 80 % des listes présentées dans ces communes, les nuances attribuées lors des précédentes élections municipales ne correspondaient pas à celles d’un parti politique, il avait été possible dans le passé d’attribuer des nuances intitulées «divers droite» et «divers gauche» pour trois quarts d’entre elles, reflétant ainsi les choix politiques des électeurs.
Le seuil retenu par la circulaire a, en conséquence, pour effet potentiel de ne pas prendre en considération l’expression politique manifestée par plus de 40 % du corps électoral pour les prochaines élections. Le juges des référés du Conseil d’Etat en a déduit qu’une telle limitation ne pouvait être appliquée, au regard de l’objectif d’information des citoyens poursuivi par la circulaire.
L’attribution de la nuance «Liste divers Centre» aux listes soutenues par LREM, le MODEM, l’UDI ou la «majorité présidentielle»
La circulaire prévoit qu’en principe seule l’investiture par un parti politique, et non son simple soutien, permet d’attribuer une nuance politique à une liste. Elle fait toutefois exception à cette règle pour les seules listes qui seront soutenues par les partis LREM, le MODEM, l’UDI ou par «la majorité présidentielle», dont les résultats seront comptabilisés dans la nuance «divers centre», alors que le soutien d’un parti de gauche ou d’un parti de droite à une liste ne permet pas de prendre en compte ses résultats au titre respectivement des nuances «divers gauche» et «divers droite».
Le juges des référés du Conseil d’Etat a estimé que la circulaire instituait ainsi une différence de traitement entre les partis politiques, et méconnaissait dès lors le principe d’égalité.
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newsid:472146
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 433130, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A39733DI)
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N2187BYN
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par Yann Le Foll
Le 19 Février 2020
► Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 février 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 433130, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A39733DI).
Faits. M. X a été nommé directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine par un décret du 8 décembre 2016 pour une durée de trois ans.
Les ministres chargés de la tutelle de cet établissement, après que des signalements eurent fait état de ce que des situations pouvant constituer des faits de harcèlement à l'encontre de certains membres du personnel de cet établissement étaient reprochés à l’intéressé, ont diligenté une mission d'enquête administrative sur la manière dont l'intéressé assurait la direction de l'établissement.
Le rapport de la mission d'inspection, rendu aux ministres en avril 2019, a recommandé qu'il soit mis fin à ses fonctions.
Rappel. L'absence de communication de pièces devant figurer au dossier d'un fonctionnaire, car relatives à sa manière de servir, entache d'irrégularité la procédure disciplinaire (CE, 30 octobre 1995, n° 126121 N° Lexbase : A6048ANC).
Solution. Dès qu'il a eu la possibilité de consulter son dossier administratif et de formuler des observations, l'intéressé a consulté ce dossier et présenté des observations par écrit.
Cependant, ni son dossier administratif, ni le rapport d'inspection qui lui avait été communiqué ne comprenaient les cinquante-cinq procès-verbaux d'audition des agents de l'Etablissement national des invalides de la marine établis dans le cadre de la mission d'enquête administrative.
La demande de l'intéressé tendant à recevoir communication de ces pièces a, par la suite, fait l'objet d'une décision de refus, dont l’irrégularité résulte du principe précité. Le décret du 29 mai 2019 mettant fin à ses fonctions en qualité de directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine est donc annulé (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4756EUP).
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Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 19-12.912, F-D (N° Lexbase : A91803BM)
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N2156BYI
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 05 Février 2020
► L’agressivité de la personne protégée, présentant une «personnalité paranoïaque hostile», ne saurait justifier une dispense d’audition de l’intéressé par le juge des tutelles saisi d’une demande de renouvellement d’une mesure de protection judiciaire.
Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 19-12.912, F-D N° Lexbase : A91803BM).
Pour rappel, selon l’article 432, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L9483I7D), applicable aux renouvellements des mesures de protection en vertu de l’article 442, alinéa 4, du même code (N° Lexbase : L9481I7B), le juge des tutelles peut, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne protégée ou à protéger si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Il faut comprendre qu’en dehors de ces deux conditions alternatives, l’audition de la personne protégée, ou à protéger, est impérative (cf. l’Ouvrage «La protection des mineurs et des majeurs vulnérables», L'instruction de la demande auprès du juge des tutelles des majeurs vulnérables N° Lexbase : E4734E44).
C’est ainsi que doit être censuré l’arrêt qui, pour confirmer l’ordonnance du juge des tutelles ayant dit n’y avoir lieu de procéder à l’audition de l’intéressé, après l’avoir entendu à l’audience, retient qu’il résulte de l’examen du médecin inscrit que la personnalité paranoïaque hostile de l’intéressé risque de rendre difficile son audition et que les éléments de la procédure établissent qu’il a pu faire preuve d’agressivité et de violences par le passé notamment dans les locaux de l’UDAF.
Selon la Cour suprême, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la circonstance que l’intéressé était hors d’état d’exprimer sa volonté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
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Réf. : CJUE, 29 janvier 2020, aff. C-371/18 (N° Lexbase : A84743CT)
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N2162BYQ
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par Vincent Téchené
Le 05 Février 2020
► Une marque ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision ;
► Une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt rendu par la CJUE le 29 janvier 2020 (CJUE, 29 janvier 2020, aff. C-371/18 N° Lexbase : A84743CT).
L’affaire. La société britannique Sky est titulaire de plusieurs marques qui comprennent le mot «Sky», enregistrées pour un grand nombre de produits et de services dans un certain nombre de classes, notamment les classes 9 et 38. Cette société a introduit une action en contrefaçon contre SkyKick en raison de l’usage du signe «SKYKICK» pour des produits et services de migration entre plateformes de courrier électronique ou de stockage en nuage. SkyKick demande la nullité des marques en cause au principal faisant valoir qu’elles ont été enregistrées pour des biens et des services qui ne sont pas spécifiés avec suffisamment de clarté et de précision. C’est dans ce contexte que le juge anglais a saisi la CJUE de questions préjudicielles
La décision.
Sur la nullité de la marque
En premier lieu, la CJUE énonce que la Directive 89/104 (N° Lexbase : L9827AUI) et le Règlement n° 40/94 (N° Lexbase : L5799AUC) fournissent une liste exhaustive des causes de nullité absolue d’une marque communautaire. Or, ces textes ne prévoient pas, parmi les motifs qu’ils énumèrent, le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts par l’enregistrement d’une marque communautaire. En outre, elle rappelle que l’arrêt «IP Translator» (CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10 N° Lexbase : A2083IPT) n’a apporté de précisions qu’à propos des exigences relatives aux nouvelles demandes d’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne, et ne concerne donc pas les marques qui étaient déjà enregistrées à la date de son prononcé.
En second lieu, la Cour retient que la notion d’«ordre public», au sens du Règlement no 40/94 et de la Directive 89/104, ne saurait être comprise comme se rapportant à des caractéristiques relatives à la demande d’enregistrement elle-même, telles que l’exigence de clarté et de précision, indépendamment des caractéristiques du signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé. Ainsi le défaut de clarté et de précision des termes désignant les produits ou les services visés par l’enregistrement d’une marque ne saurait être considéré comme étant contraire à l’ordre public.
Elle en conclut donc qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.
Sur la mauvaise foi.
La Cour rappelle qu’une marque peut être déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Cette notion, qui n’est pas définie par Le Règlement ou la Directive, est une notion autonome du droit de l’Union qui suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête. La Cour estime alors que l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs, pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Elle ajoute que la mauvaise foi du demandeur d’une marque ne saurait donc être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande.
Enfin, elle ajoute qu’une disposition de droit national peut prévoir qu’un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472162