Le Quotidien du 7 décembre 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail survenu au service de l'ancien employeur : obligation de reclassement pour le nouvel employeur

Réf. : Cass. soc., 29 novembre 2011, n° 10-30.728, FS-P+B (N° Lexbase : A4799H37)

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N9147BSL

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Le 13 Décembre 2011

S'il résulte de l'article L. 1226-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1017H9K) que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est tenu de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service, et ce même si celle-ci résulte d'un accident ou d'une maladie antérieurs. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 29 novembre 2011 (Cass. soc., 29 novembre 2011, n° 10-30.728, FS-P+B N° Lexbase : A4799H37).
Dans cette affaire, M. R., engagé par la société I. en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail le 5 mai 2000. Son employeur ayant perdu le marché de nettoyage auquel le salarié était affecté, le contrat de travail a été transféré le 31 mai 2000 à la société T., nouvel attributaire du marché. Ayant été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue de deux examens médicaux, le salarié a été licencié le 4 juillet 2002 en raison de son inaptitude. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Caen, 3ème ch., 19 mars 2010, n° 09/01776 N° Lexbase : A0630GCC) rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 14 mars 2007, n° 05-43.184, FS-P+B+R N° Lexbase : A6927DU4 ; sur cet arrêt, lire N° Lexbase : N3855BAZ) de le condamner à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que les dispositions des articles L. 1226-2 à 1226-4 du Code du travail, imposant à l'employeur d'un salarié devenu physiquement inapte à son emploi une obligation de reclassement, ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude a pour origine un accident ou une maladie d'origine non professionnelle. Pour la société, "en décidant de faire application de ces dispositions à M. R. dont l'inaptitude à tout emploi procédait d'un accident du travail du reste survenu au service d'un précédent employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé". La Haute juridiction infirme le pourvoi (sur l'accident du travail survenu sous la subordination d'autres employeurs, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3019ETY et sur le principe de l'obligation de reclassement du salarié inapte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3274ETG).

newsid:429147

Baux commerciaux

[Brèves] Prescription de l'action tendant à voir requalifier un bail de bail soumis statut des baux commerciaux

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2011, n° 10-24.163, FS-P+B (N° Lexbase : A0082H3G)

Lecture: 1 min

N9075BSW

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Le 08 Décembre 2011

La demande de requalification d'un bail, intitulé bail professionnel à durée déterminée exclu du champ d'application des baux commerciaux, en un bail soumis au statut des baux commerciaux est soumise au délai de prescription biennale des actions fondées sur les dispositions de ce statut. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2011, n° 10-24.163, FS-P+B N° Lexbase : A0082H3G). En l'espèce, par acte du 30 avril 2003, intitulé bail professionnel à durée déterminée exclu du champ d'application des baux commerciaux, conclu pour dix ans à compter du 1er avril 2003, avait été donné à un ensemble immobilier pour l'exercice d'une activité hippique non commerciale. Par acte du 28 janvier 2006, le preneur a assigné le bailleur pour se voir reconnaître titulaire d'un bail commercial au titre de l'article L. 145-2, 1°, du Code de commerce (N° Lexbase : L2371IBG). Ce dernier texte rend le statut des baux commerciaux applicable aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement. Le preneur est débouté au motif que sa demande de "requalification" était soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce (N° Lexbase : L8519AID) et que son action, introduite le 26 janvier 2006, était prescrite, le bail ayant été conclu le 30 mars 2003 et pris effet le 1er avril 2003 (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8606ETW).

newsid:429075

Droit des étrangers

[Brèves] Un ressortissant algérien désirant exercer une activité artisanale en France doit respecter les conditions de qualification professionnelle posées par les textes en régissant l'exercice

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 343083, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9955HZQ)

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N9023BSY

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Le 08 Décembre 2011

Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée, telles que, pour l'exercice de certaines professions par les étrangers d'autres nationalités, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5040IQQ). Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 novembre 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 343083, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9955HZQ). En l'espèce, M. X, de nationalité algérienne, a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'un certificat de résidence en vue d'exercer la gérance de la société de plâtrerie, maçonnerie et carrelage qu'il avait créée le 1er juin 2007. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 29 octobre 2008, au motif que l'intéressé ne disposait pas, pour l'exercice de l'activité envisagée, des qualifications professionnelles requises par le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 (N° Lexbase : L9355IP8), pris pour application de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (N° Lexbase : L9475A8G). Pour faire droit à la demande de l'intéressé, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 9ème ch., 1er juillet 2010, n° 09PA02577 N° Lexbase : A2495E7K) s'est fondée sur le fait que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 font obstacle à ce que le préfet, saisi par un ressortissant algérien d'une demande de certificat de résidence en vue d'exercer en France une activité artisanale, vérifie que l'intéressé respecte les conditions de qualification professionnelle posées par les textes régissant l'exercice de cette activité. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit et voit donc son arrêt annulé.

newsid:429023

Droits de douane

[Brèves] La Commission européenne n'est pas compétente pour interdire la fermeture dominicale des bureaux de douane d'un Etat membre

Réf. : TPIUE, 24 novembre 2011, aff. T-131/10 (N° Lexbase : A9795HZS)

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N8999BS4

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Le 08 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 novembre 2011, le Tribunal de première instance de l'Union européenne retient qu'il ne revient pas à la Commission européenne d'agir sur les jours d'ouverture des bureaux de douane des Etats membres. En l'espèce, le Règlement (CE) n° 975/2003 du Conseil du 5 juin 2003, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70 (N° Lexbase : L6448BHB), prévoyait l'application d'un taux de droit de 12 %, dans les limites du contingent tarifaire, ouvert annuellement. Une société française a présenté à un bureau de douane français des déclarations de mise en libre pratique pour des conserves de thon en provenance de Thaïlande, le dimanche 1er juillet 2007, la période d'ouverture du contingent courant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Ces déclarations ont été acceptées le lendemain, en raison de la fermeture dominicale de ce bureau. De ce fait, l'attribution du contingent tarifaire étant arrivée à épuisement le jour même de son ouverture, la demande de la société n'a pas été prise en considération. La Commission européenne a refusé que la perte du bénéfice de la mesure précitée soit remboursée par les douanes françaises à la société. La société requérante a saisi le Tribunal afin de voir annulée cette décision. Selon elle, la Commission a manqué à son obligation d'assurer un accès égal et non discriminatoire des importateurs au contingent tarifaire. De plus, la fermeture des bureaux de douane le dimanche, en France comme dans d'autres Etats membres, compromettrait gravement les principes généraux du droit de l'Union de non discrimination et d'accès égal aux contingents tarifaires. La Commission aurait donc dû interdire l'ouverture des contingents le dimanche, ou traiter sur un pied d'égalité les déclarations de mise en libre pratique déposées le dimanche et le lundi suivant. Le TPIUE répond que la fermeture dominicale des bureaux de douane dans un Etat membre n'est pas imputable à la Commission. Dès lors, elle n'est pas dans l'obligation de remédier à un traitement différent des opérateurs de cet Etat membre résultant du fait que les jours d'ouverture de ses bureaux de douane se distinguent de ceux existant dans d'autres Etats membres. Elle a simplement procédé à l'attribution du contingent tarifaire en cause selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. En outre, il ne relève pas de la compétence de la Commission de suspendre l'ouverture d'un contingent tarifaire en raison de la fermeture dominicale des bureaux de douane. Une telle suspension impliquerait nécessairement de faire dépendre, dans toute l'Union, l'ouverture d'un tel contingent des particularités existant dans cet Etat membre. La requête de la société est donc rejetée (TPIUE, 24 novembre 2011, aff. T-131/10 N° Lexbase : A9795HZS).

newsid:428999

Procédure pénale

[Brèves] "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans" et accès au dossier pénal

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-86.496, F+P+B (N° Lexbase : A9971HZC)

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N9013BSM

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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans" et accès au dossier pénal - ">

Le 08 Décembre 2011

Dans un arrêt en date du 23 novembre 2011, la Haute juridiction énonce que le demandeur ne saurait se faire grief du défaut de réponse à l'articulation de son mémoire demandant de constater une prétendue violation des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3707IGE) et des droits de la défense du fait que son avocat n'avait pas eu accès, avant l'audience de la chambre de l'instruction, à un cédérom placé sous scellé, dès lors que les scellés déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne font pas partie du dossier au sens de ce texte et que la personne mise en examen n'a pas demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner l'apport des pièces à conviction ainsi qu'elle en a le pouvoir, en application de l'article 199 dudit code (N° Lexbase : L8652HWD) (Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-86.496, F+P+B N° Lexbase : A9971HZC). En l'espèce, la cour d'appel de Douai a, le 27 mai 2011, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de remise en liberté de M. C. mis en examen pour des faits de recel en bande organisée et délits connexes. M. C. forme alors un pourvoi en cassation aux motifs que la cour d'appel n'a pas répondu aux demandes contenues dans le mémoire présenté par son avocat et que ce dernier n'a pas eu accès à une pièce placée sous scellé. La Chambre criminelle de la Cour de cassation juge régulier l'arrêt rendu par la cour d'appel et rejette en conséquence le pourvoi de M. C. en rappelant qu'il incombe à la personne mise en examen de demander à la chambre de l'instruction d'ordonner l'apport des pièces à conviction, ces dernières ne faisant pas partie du dossier au sens de l'article 197 du Code de procédure pénale.

newsid:429013

Propriété intellectuelle

[Brèves] Etendue de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des recours contre les décisions du directeur général de l'INPI

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-25.277, FS-P+B (N° Lexbase : A4735H3R)

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N9107BS4

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Le 08 Décembre 2011

La compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle. Dès lors une cour d'appel ne pouvait se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI, au seul motif qu'en vertu des dispositions applicables, le dépôt d'une traduction d'un brevet européen est désormais sans lien avec la délivrance ou le maintien du titre de propriété industrielle et que la demande n'avait pas pour objet de permettre la délivrance ou d'assurer le maintien d'un titre. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa des articles L. 411-4 (N° Lexbase : L3507ADA) et L. 615-17 (N° Lexbase : L3421IQR) du Code de la propriété intellectuelle, dans un arrêt du 29 novembre 2011 (Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-25.277, FS-P+B N° Lexbase : A4735H3R). En l'espèce, une société, qui a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, un brevet européen, lequel lui a été délivré par l'Office européen des brevets le 14 janvier 2009, a voulu en déposer une traduction en français à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Le directeur général de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction et la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 26 mai 2010, n° 09/20020 N° Lexbase : A1836EYN). Cette décision d'incompétence est donc censurée par le juge du droit.

newsid:429107

Responsabilité

[Brèves] Accident d'un voyageur non titulaire d'un titre de transport valable pour le trajet emprunté par erreur : responsabilité délictuelle et non contractuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 10-19.090, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4848H3X)

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N9133BS3

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Le 09 Décembre 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 1er décembre 2011 par la Cour de cassation que la responsabilité de la SNCF ne peut être recherchée sur un fondement contractuel, lorsque le voyageur qui a subi un accident ne se trouvait pas en possession d'un titre de transport valable pour le trajet qu'il a décidé, même par erreur, d'emprunter (Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 10-19.090, FS-P+B+I N° Lexbase : A4848H3X). En l'espèce, s'étant aperçu in extremis qu'il s'était trompé de direction, M. B. avait été victime d'un accident corporel en essayant de descendre d'un train qui avait reçu le signal du départ ; il avait sollicité de la SNCF l'indemnisation de son préjudice ; la CPAM, qui lui avait versé diverses prestations, avait réclamé leur remboursement et le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L3414HWD). La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt rendu le 30 mars 2010, après avoir retenu l'entière responsabilité contractuelle de la SNCF et confirmé le jugement ayant ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel subi par M. B., avait condamné la SNCF à payer à la CPAM la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire (CA Chambéry, 1ère ch., 30 mars 2010, n° 09/00671 N° Lexbase : A8914EZ8). Pour retenir la responsabilité contractuelle de la SNCF et la condamner à payer une provision à M. B., les juges avaient considéré qu'il importait peu à la solution du litige que celui-ci se soit trompé de rame car, titulaire d'un abonnement régulier, il avait bien souscrit un contrat de transport avec la SNCF. Mais le raisonnement est censuré par la Cour suprême, au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1384, alinéa 1er (N° Lexbase : L1490ABS), du Code civil qui retient que la cour, en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident n'était pas survenu dans l'exécution du contrat convenu entre les parties, a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5957ETS).

newsid:429133

Rupture du contrat de travail

[Brèves] PSE : grave insuffisance des mesures proposées

Réf. : CA Aix-en-Provence, 1ère ch., sect. B, 17 novembre 2011, n° 11/13288 (N° Lexbase : A9215HZC)

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N9074BSU

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Le 08 Décembre 2011

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, proposer des postes d'ouvriers payés 420 euros par mois et des postes de techniciens agents de maîtrise payés 567 euros par mois basés en Pologne, revient à ne rien proposer. Il ne peut être ainsi admis que cela corresponde à des offres de reclassement. Compte tenu de la grave insuffisance des mesures proposées au regard des moyens du groupe, un tel plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être considéré comme suffisant, sérieux et pertinent. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 novembre 2011 (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., sect. B, 17 novembre 2011, n° 11/13288 N° Lexbase : A9215HZC).
Dans cette affaire, la société F. a décidé de fermer son site de Gémenos sur lequel sont employés environ 182 salariés. Un projet de fermeture du site a été présenté au comité d'entreprise. Lors d'une réunion ont été remis aux membres du comité d'entreprise une note sur le projet de restructuration industrielle, et un projet de plan de sauvegarde de l'emploi. A la suite d'une délibération en date du 10 janvier 2011, le comité d'entreprise a fait assigner l'employeur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en nullité de la procédure de consultation et du plan de sauvegarde de l'emploi. Si la cour d'appel, dans un premier temps, énonce que l'entreprise a respecté la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, par application des dispositions des articles L. 2323-1 (N° Lexbase : L2720H9M) et L. 2323-2 (N° Lexbase : L2722H9P) et suivants du Code du travail, elle estime, dans un second temps, que le PSE plan ne peut être considéré comme un plan valable. Pour la cour, au titre des mesures de reclassement, le plan est très insuffisant pour le reclassement interne des techniciens agents de maîtrise, avec seulement 20 postes pour 65 licenciements et "les mesures dites de revitalisation du bassin d'emploi sont des mesures de principe à contenu flou et dont l'efficacité en termes de reprise d'emploi sont très hypothétiques". Tout licenciement s'inscrivant dans ce projet de licenciement collectif devra être considéré comme nul, par application des dispositions de l'article L.1235-10 du Code du travail (N° Lexbase : L5743IAX) (sur la proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi avec les moyens de l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9329ESC).

newsid:429074

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