Le Quotidien du 25 novembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le CNB forme un recours contre le décret relatif à la désignation des avocats pour intervenir en garde à vue en matière de terrorisme

Réf. : Décret n° 2011-1520, 14 novembre 2011, relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme, NOR : JUSD1120145D, VERSION JO (N° Lexbase : L2484IRG)

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N8935BSQ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un communiqué de presse en date du 20 novembre 2011, le Conseil national des barreaux a annoncé qu'il formait un recours contre le décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011, relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme (N° Lexbase : L2484IRG). Pour mémoire, ce texte prévoit que les avocats assistant aux interrogatoires des personnes en garde à vue pour des affaires de terrorisme doivent faire partie d'une liste établie par le Conseil national des barreaux (CNB). Le Conseil national des barreaux, qui a toujours été hostile à ces dispositions et l'a clairement indiqué à plusieurs reprises, a décidé, lors de son assemblée générale du 18 novembre 2011, de former un recours contre ce décret.

newsid:428935

Domaine public

[Brèves] Une stèle manifestant une prise de position politique en faveur de l'Algérie française n'a pas sa place dans un cimetière communal

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 novembre 2011, n° 340753, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9281HZR)

Lecture: 2 min

N8906BSN

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Le 26 Novembre 2011

Par un arrêté du 23 juin 2005, un maire a accordé à une association l'autorisation d'occuper pendant quinze ans un emplacement dans le cimetière de la commune pour y ériger une stèle commémorative comportant, notamment, l'inscription "Aux combattants tombés pour que vive l'Algérie française". Ce projet avait été soumis de manière détaillée au maire avant que celui-ci n'autorise son installation. En se fondant, pour confirmer l'annulation de l'arrêté, sur ce que celui-ci ne se serait pas informé, préalablement à l'arrêté attaqué, du projet exact du monument devant être installé et, en particulier, la mention de toutes les inscriptions qui y seraient portées afin de vérifier qu'elles n'étaient pas susceptibles d'être à l'origine de troubles à l'ordre public, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 23 avril 2010, n° 08MA04101, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8949EWD) a dénaturé les faits et pièces du dossier, et voit donc son arrêt annulé. En outre, l'association avait adressé au maire une description complète et précise de la stèle. Celle-ci ne constituait pas un simple monument commémoratif à la mémoire de personnes défuntes, mais manifestait une prise de position politique et procédait à l'apologie de faits criminels. En délivrant, par l'arrêté attaqué, l'autorisation d'occuper pendant quinze ans un emplacement dans le cimetière en vue d'y installer cette stèle, le maire a autorisé l'occupation du domaine public communal pour un usage qui, d'une part, n'était pas compatible avec la destination normale d'un cimetière et, d'autre part, était de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif (TA Marseille, 7 juillet 2008, n° 0504496 N° Lexbase : A7132D9Z). La stèle a été effectivement installée le 6 juillet 2005 et, en exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 7 juillet 2008, le maire l'a fait enlever le 17 novembre 2008, avant de la tenir à la disposition de l'association. Dès lors que celle-ci n'a pas été privée de la possession de la stèle qu'elle avait fait réaliser et qui est demeurée à sa disposition après son enlèvement, le coût de réalisation de cette stèle ne constitue pas un préjudice indemnisable. En revanche, le coût des travaux d'installation de la stèle ultérieurement enlevée, exposée en pure perte par l'association, constitue un préjudice en lien direct avec l'autorisation illégale d'occupation du domaine public qui avait été accordée par le maire. La commune est, dès lors, condamnée à verser à l'association une provision de 3 000 euros (CE 4° et 5° s-s-r., 14 novembre 2011, n° 340753, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9281HZR).

newsid:428906

Environnement

[Brèves] La société devenue propriétaire de déchets lors de l'acquisition d'un terrain pollué est responsable de leur élimination

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 324334, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9792HZP)

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N8969BSY

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Le 01 Décembre 2011

L'arrêt attaqué (CAA Versailles, 9 décembre 2008, n° 08VE01126, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0511ECW) a confirmé la condamnation de l'Etat à indemniser la société X en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet du 2 octobre 2001 lui imposant de remettre en état un site ayant été le siège d'une installation classée, alors qu'elle n'avait pas la qualité d'exploitant de l'installation classée et ne s'était pas substituée au responsable de la pollution en qualité d'exploitant. Le Conseil énonce qu'en l'espèce, la société pouvait être regardée comme le détenteur des déchets en cause au sens des dispositions de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9592INL), alors même qu'elle avait acquis le terrain auprès de la société après expropriation. Par suite, le préfet aurait dû, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du même code (N° Lexbase : L9591INK), en se substituant au maire défaillant, imposer à la société l'élimination des déchets et la remise en état du site, qui était, d'ailleurs, indispensable à la réalisation du projet d'aménagement de logements, et d'une école. Cette circonstance est de nature à écarter l'engagement de la responsabilité de l'Etat, dès lors que l'illégalité fautive de l'arrêté du 2 octobre 2001 ne peut être regardée comme étant à l'origine des préjudices subis par la société. En estimant, sans tenir compte de cette circonstance, que, dès lors qu'elles ne pouvaient constituer la base légale de la décision par laquelle la remise en état du site a été mise à la charge de la société, les dispositions de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement ne pouvaient justifier le refus du préfet d'indemniser cette société des frais exposés à cet effet, et en engageant, par suite, la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CE 1° et 6° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 324334, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9792HZP).

newsid:428969

État civil

[Brèves] De l'opposition du Garde des Sceaux à ce qu'une personne, dont l'intérêt légitime à changer de nom a été reconnu, prenne le nom de son conjoint

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 346470, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9305HZN)

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N8953BSE

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Le 26 Novembre 2011

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2011, le Conseil d'Etat affirme que le changement de nom décidé en application de l'article 61 du Code civil (N° Lexbase : L3182ABH) a pour conséquence la modification définitive de l'état civil alors que le nom du conjoint ne peut être porté qu'à titre d'usage tant que dure l'union matrimoniale, sous réserve, le cas échéant, de conventions entre époux divorcés ou de décisions de justice ; en raison de ces différences et afin d'éviter tout risque de confusion, le Garde des Sceaux est tenu de s'opposer à ce qu'une personne, dont l'intérêt légitime à changer de nom a été reconnu, prenne le nom de son conjoint en application de l'article 61 du Code civil. Le Conseil d'Etat ajoute que, lorsque le nouveau nom choisi par le demandeur s'apparente au nom du conjoint, le Garde des Sceaux peut opposer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le risque de confusion pour refuser le nom proposé (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 346470, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9305HZN). En l'espèce, M. R., marié le 8 juillet 1995 à Mlle B. et père de trois enfants nés de cette union, a demandé au Garde des Sceaux l'autorisation de changer de nom, en raison de sa consonance étrangère, et de lui substituer celui de "Buré", proche de celui de son épouse, ou celui de "Burnel" ou "Dadure", qui sont respectivement les noms de la mère et de la grand-mère de son épouse. Le Garde des Sceaux, après avoir admis que M. R. justifiait d'un intérêt légitime pour demander à abandonner son nom en raison de sa consonance étrangère, a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'un époux ne peut être autorisé à porter le nom de son conjoint, ou un nom s'approchant, ou encore le nom d'un membre de la famille de ce conjoint. En effet, le choix du nom de "Buré" par le requérant ne s'explique que par sa proximité orthographique et phonétique avec le nom de son épouse ; il présente un risque important de confusion avec le nom de cette dernière ; dès lors, en jugeant que le Garde des Sceaux avait commis une erreur de droit en opposant au requérant un motif d'intérêt général tiré de ce que l'intéressé ne peut être autorisé à changer son nom pour celui de son épouse et en assimilant les patronymes de "Buré" et "Buret", la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit (CAA Paris, 1ère ch., 2 décembre 2010, n° 09PA05290 N° Lexbase : A3937GN7).

newsid:428953

Fiscalité internationale

[Brèves] Validation, au regard du droit de l'Union européenne, de l'exclusion des plus-values réalisées par des sociétés établies en Suisse au bénéfice de contribuables français du dispositif d'abattement pour durée de détention

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 329439, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9793HZQ)

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N8968BSX

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Le 01 Décembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que l'article 150-0 D bis du CGI (N° Lexbase : L7121ICQ), qui réduit d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année l'impôt dû sur les plus-values réalisées lors de la cession d'actions ou de parts, celles émises par des sociétés dont le siège social est situé en Suisse, est conforme au droit de l'Union européenne. En effet, même si ces dispositions restreignent la libre circulation de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8), elles peuvent être justifiées par la raison impérieuse d'intérêt général de la lutte contre la fraude fiscale et la nécessité de préserver l'efficacité des contrôles fiscaux (CJUE, 18 décembre 2007, aff. C-101/05 N° Lexbase : A1110D3I). La CJUE a, de plus, précisé que, lorsque la réglementation d'un Etat membre fait dépendre le bénéfice d'un avantage fiscal de la satisfaction de conditions dont le respect ne peut être vérifié qu'en obtenant des renseignements des autorités compétentes d'un Etat tiers, il est légitime pour cet Etat membre de refuser l'octroi de cet avantage en raison de l'absence d'une obligation conventionnelle de cet Etat tiers de fournir des informations. Or, en l'espèce, à l'époque des faits, la Convention fiscale franco-suisse (N° Lexbase : L6752BHK) ne comportait pas d'article relatif à l'échange de renseignements levant le secret bancaire. La restriction était donc justifiée. Les requérantes soutiennent que l'administration dispose de l'ensemble des informations requises dès lors que, s'il s'agit, comme c'est le cas des titres de la société qu'elles détiennent, d'une société cotée, cette société ayant son siège social en Suisse est soumise aux mêmes normes de consolidation de ses comptes et aux mêmes exigences en matière d'information comptable et financière que les sociétés ayant leur siège dans un pays membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le Conseil d'Etat décide, toutefois, que l'administration doit disposer, non seulement d'informations sur la durée et le caractère continu de la détention des titres ou des droits cédés, ainsi que sur la nature de l'activité et sur le régime d'imposition des sociétés dont les titres sont vendus, mais aussi d'éléments permettant d'apprécier le montant de la plus-value réalisée lorsque la cession n'est pas entièrement exonérée. La consultation de données publiques établies par une société cotée ayant son siège social en Suisse selon des normes comptables identiques à celles applicables en France n'est pas suffisante. L'existence d'un accord d'assistance mutuelle en matière administrative est ainsi nécessaire aux fins de permettre à l'administration de procéder à la vérification de ces justifications (CE 8° et 3° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 329439, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9793HZQ) .

newsid:428968

Internet

[Brèves] Contrariété au droit de l'Union européenne de l'injonction faite à un FAI de mettre en place un système de filtrage afin de prévenir les téléchargements illégaux de fichiers

Réf. : CJUE, 24 novembre 2011, aff. C-70/10 (N° Lexbase : A9797HZU)

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N8965BST

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Le 01 Décembre 2011

Le droit de l'Union européenne s'oppose à une injonction, prise par une juridiction nationale, d'imposer à un fournisseur d'accès à internet la mise en place d'un système de filtrage afin de prévenir les téléchargements illégaux de fichiers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 24 novembre 2011 (CJUE, 24 novembre 2011, aff. C-70/10 N° Lexbase : A9797HZU). Dans son arrêt, la Cour rappelle, tout d'abord, que les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent demander qu'une ordonnance soit rendue à l'encontre des intermédiaires, tels que les fournisseurs d'accès à internet, dont les services sont utilisés par les tiers pour porter atteinte à leurs droits. En effet, les modalités des injonctions relèvent du droit national. Toutefois, ces règles nationales doivent respecter les limitations découlant du droit de l'Union, telle notamment l'interdiction prévue par la Directive sur le commerce électronique (Directive 2000/31 du 8 juin 2000 N° Lexbase : L8018AUI) selon laquelle les autorités nationales ne doivent pas adopter des mesures qui obligeraient un fournisseur d'accès à internet à procéder à une surveillance générale des informations qu'il transmet sur son réseau. A cet égard, la Cour constate que l'injonction en question obligerait le FAI à procéder à une surveillance active de l'ensemble des données de tous ses clients afin de prévenir toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Il s'ensuit que l'injonction imposerait une surveillance générale qui est incompatible avec la Directive sur le commerce électronique. En outre, une telle injonction ne respecterait pas les droits fondamentaux applicables. En outre, l'injonction de mettre en place un système de filtrage implique de surveiller, dans l'intérêt des titulaires de droits d'auteur, l'intégralité des communications électroniques réalisées sur le réseau du fournisseur d'accès à internet concerné, cette surveillance étant en outre illimitée dans le temps. Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d'entreprise du FAI puisqu'elle l'obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais. De plus, les effets de l'injonction ne se limiteraient pas au FAI, le système de filtrage étant également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de ses clients, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu'à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations. Par conséquent, la Cour constate que, en adoptant l'injonction obligeant un FAI à mettre en place un tel système de filtrage, le juge national ne respecterait pas l'exigence d'assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d'une part, et la liberté d'entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d'autre part.

newsid:428965

Rel. collectives de travail

[Brèves] Salariés travaillant simultanément dans plusieurs entreprises : éligibilité

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 11-13.256, FS-P+B (N° Lexbase : A9402HZA)

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N8877BSL

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Le 10 Décembre 2011

Lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature, peu important l'absence dans leur contrat de travail de toute clause précisant la durée et la répartition du temps de travail, ou qu'ils aient bénéficié d'une convention de forfaits en jour sur l'année. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 16 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 novembre 2011, n° 11-13.256, FS-P+B N° Lexbase : A9402HZA).
Dans cette affaire, M. X et Mme Z, exerçant les fonctions de directeur de région au sein, d'une part, de la société Y et, d'autre part, de l'association W en vertu de contrats de travail à durée indéterminée signés avec chacun de ces employeurs, se sont, après avoir été élus représentants du personnel dans la société Y, portés candidats aux élections professionnelles au sein de l'association W. Considérant que les intéressés avaient choisi de faire acte de candidature dans la société Y, l'association a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de ces dernières candidatures. Pour la Haute juridiction, en déboutant l'association de ses demandes par des motifs inopérants, le tribunal a violé les articles L. 2314-16 (N° Lexbase : L2618H9T) et L. 2324-15 (N° Lexbase : L9759H8X) du Code du travail (sur les cas particuliers d'éligibilité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1625ETD).

newsid:428877

Sociétés

[Brèves] SARL : obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049, F-P+B (N° Lexbase : A9345HZ7)

Lecture: 2 min

N8890BS3

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Le 26 Novembre 2011

Le 15 novembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt fort intéressant relatif à l'obligation de loyauté et de fidélité pesant, ès qualité, sur le gérant de SARL, estimant que cette obligation lui interdit de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un marché dans le même domaine d'activité (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049, F-P+B N° Lexbase : A9345HZ7). En l'espèce, une SARL a engagé la construction de la première des deux tranches d'un programme immobilier destiné à la gendarmerie nationale. Reprochant à son gérant et à une autre société d'avoir détourné à leur profit les bénéfices de la première tranche du programme immobilier et d'avoir fait réaliser la seconde par une SCI, ayant le même dirigeant que la SARL, certains actionnaires de cette dernière les ont assignés en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et ont sollicité la condamnation du gérant et de la société au paiement de dommages-intérêts pour comportement déloyal. Déboutés de leurs demandes, les associés ont formé un pourvoi en cassation. Dans son arrêt du 15 novembre, la Cour de cassation énonce, d'abord, que sauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux. Mais, elle casse l'arrêt des seconds juges au visa de l'article L. 223-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L5847AIE), en ce qu'ils avaient retenu, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'attitude déloyale du gérant, que la gendarmerie nationale qui devait investir massivement dans la commune a très largement réduit l'ampleur de ses projets et que l'opération de construction finalement portée par la société concurrente de la SARL constituait un projet distinct de celui que se proposait de réaliser cette dernière. Aussi, la Cour régulatrice énonce-t-elle qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure tout manquement du gérant à son obligation de loyauté et de fidélité pesant sur lui en raison de sa qualité de gérant de la SARL, lui interdisant de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un marché dans le même domaine d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7034A8Z et N° Lexbase : E2547AYY).

newsid:428890

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