Le Quotidien du 14 novembre 2011

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Rupture du contrat d'agent commercial : calcul du délai de préavis

Réf. : Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-22.859, F-P+B (N° Lexbase : A5183HZY)

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N8631BSH

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Le 15 Novembre 2011

Aux termes de l'article L. 134-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L5659AIG), la durée du préavis est de trois mois pour la troisième année commencée. "La troisième année commencée" doit s'entendre de deux ans révolus. Tel est, en substance, ce qu'énonce la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 novembre 2011 (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-22.859, F-P+B N° Lexbase : A5183HZY). En l'espèce, un agent commercial, estimant que le contrat à durée indéterminée le liant à son mandant, conclu en juillet 2005 et auquel il mis un terme en décembre 2007, devait être résilié aux torts exclusifs de son mandant, a assigné ce dernier en vu d'obtenir le paiement de différentes indemnités. L'agent commercial, débouté de ses demandes et condamné au versement d'une indemnité pour non-respect du préavis, a alors formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel il fait valoir que, dès lors que les juges du fond ont constaté, d'une part, que le nouveau contrat avait été conclu le 1er juillet 2005, d'autre part, qu'il avait cessé le 10 décembre 2007, il était exclu qu'à propos de l'indemnité éventuellement due par lui, il puisse considérer que le contrat avait duré plus de trois ans. Ainsi, en calculant l'indemnité sur la base d'un préavis de trois mois supposant un contrat de trois ans au moins, les juges du fond ont violé l'article L. 134-11 du Code de commerce. Mais, telle n'est pas la position de la Cour régulatrice qui rejette le pourvoi : "aux termes de l'article L. 134-11 du Code de commerce la durée du préavis est de trois mois pour la troisième année commencée ; qu'ayant relevé que le contrat signé le 1er juillet 2005 a été rompu le 10 décembre 2007, ce dont il résultait que le contrat était dans sa troisième année d'exécution, la cour d'appel a retenu à bon droit que le préavis que devait respecter [l'agent commercial] était de trois mois".

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Contrats et obligations

[Brèves] Validité d'un contrat relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, conclu par une personne mariée

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-20.114, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5172HZL)

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N8714BSK

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Le 15 Novembre 2011

Le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée. Tel est le principe formulé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2011 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-20.114, FS-P+B+I N° Lexbase : A5172HZL). En l'espèce, M. X a souscrit le 10 mai 2007 un contrat de courtage matrimonial, prévoyant des frais d'adhésion de 8 100 euros TTC, auprès d'une société. Celle-ci l'a assigné en paiement puis a soulevé la nullité de la convention. Pour annuler le contrat litigieux aux torts de M. X et condamner ce dernier à verser des dommages intérêts à la société, la cour d'appel de Nîmes retient qu'il s'est présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l'acte la case correspondante, bien qu'il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n'a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d'une année plus tard, ajoute que s'il avait avisé la société de sa situation, elle n'aurait pas manqué de l'informer de l'impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié, puis énonce que le contrat du 10 mai 2007 doit donc être annulé pour cause illicite comme contraire à l'ordre public de protection de la personne ainsi qu'aux bonnes moeurs, "un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union". Toutefois, cette argumentation n'est pas suivie par la Cour de cassation qui censure l'arrêt attaqué au visa de l'article 1133 du Code civil (N° Lexbase : L1233ABB).

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Droit des étrangers

[Brèves] Légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour prise par l'autorité préfectorale

Réf. : CAA Versailles, 4ème ch., 4 octobre 2011, n° 10VE01091, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5592HZ7)

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N8728BS3

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Le 17 Novembre 2011

Le jugement attaqué a rejeté la demande d'annulation de la décision en date du 4 mars 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme X. Dans l'avis rendu le 23 mai 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, celui-ci a indiqué que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier des soins appropriés à son état dans son pays d'origine. Mme X soutient souffrir d'une pathologie thyroïdienne. Toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir que cette pathologie ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine, le Cameroun. Par ailleurs, les qualifications professionnelles de la requérante ne constituent pas, à elles seules, un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5053IQ9), qui légitiment la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Enfin, si Mme X démontre que son mari séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour régulier depuis 1974, elle-même n'est entrée en France qu'en 2004 et sa fille, dont il n'est pas démontré qu'elle séjournerait régulièrement sur le territoire français, qu'en 2007. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, les parents de la requérante résidaient toujours au Cameroun où elle ne démontre pas être privée d'autres attaches. Ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Dès lors, la requête est rejetée (CAA Versailles, 4ème ch., 4 octobre 2011, n° 10VE01091, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5592HZ7).

newsid:428728

Droit du sport

[Brèves] Interdiction d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance susceptible de produire une amélioration de la performance sportive

Réf. : CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 336937, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5151HZS)

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N8668BST

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Le 15 Novembre 2011

En l'espèce, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage a notifié à Mme X, le 25 novembre 2009, sa décision prise après avis conforme du comité médical d'experts en date du 21 novembre 2009 par laquelle il lui refusait l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques qu'elle sollicitait d'un médicament contenant du propanolol, au motif que cette substance était susceptible de produire des améliorations de ses performances pendant sa pratique du tir à l'arc, et donc en contradiction avec les dispositions de l'article D. 232-72 du Code du sport (N° Lexbase : L2052IPP). Aux termes de cet article, l'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est autorisée que si "[...] elle n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré". La Haute juridiction valide la décision contestée. Elle énonce que Mme X, qui se borne à soutenir que la prise de ce médicament est sans effet sur ses performances, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse faite par le comité. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête est donc rejetée (CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 336937, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5151HZS).

newsid:428668

Durée du travail

[Brèves] Nouvelle répartition du travail : atteinte excessive au respect de la vie personnelle du salarié

Réf. : Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-14.702, FS-P+B (N° Lexbase : A5255HZN)

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N8690BSN

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Le 15 Novembre 2011

Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2011 (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-14.702, FS-P+B N° Lexbase : A5255HZN).
Dans cette affaire, Mme S. a été engagée par la société G. en qualité d'agent de service à temps plein. Travaillant sur un site du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 10 heures, elle a été affectée sur deux sites par courrier du 6 novembre 2008 selon la répartition de l'horaire de travail suivante : du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures. Ayant refusé ces nouveaux horaires qui, selon elle, représentaient un bouleversement de ses conditions de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. La cour d'appel (CA Dijon, ch. soc., 21 janvier 2010, n° 09/00279 N° Lexbase : A6164GBW) fait droit à cette demande estimant "qu'en substituant du lundi au vendredi à des horaires de travail majoritairement du matin avec coupure à midi et horaire limité à deux heures en milieu d'après-midi, un horaire exclusivement l'après-midi jusqu'à 21 heures, sans interruption et en augmentant les horaires de travail à effectuer le samedi à cinq heures et demie, se terminant à 20 heures, la société a imposé à la salariée un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail". En lui imposant sans avoir obtenu son accord cette nouvelle organisation de son travail, la société a manqué à ses obligations contractuelles. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P), la cour d'appel aurait dû préciser "si le changement d'horaire portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos" (sur la fixation de nouveaux horaires autres que le passage à un horaire de nuit ou de jour, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8928ESH).

newsid:428690

Fiscalité internationale

[Brèves] La Commission européenne adopte une proposition concernant le programme Fiscus

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N8731BS8

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Le 17 Novembre 2011

La Commission européenne a adopté, le 9 novembre 2011, une proposition concernant le programme Fiscus. Ce programme s'étendra sur une période de 7 ans, du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2022. Le budget qui lui sera alloué s'élèvera à 777,6 millions d'euros. Fiscus résulte de la fusion des deux programmes distincts qui étaient parallèlement en cours, l'un pour la fiscalité, l'autre pour la douane. Le but de Fiscus est de renforcer la coopération entre les autorités fiscale et douanière, de les aider à optimiser leur efficacité et d'éviter les incompatibilités dans leur travail. Le programme prévoit la possibilité de soutenir un pays spécifique lorsque des difficultés particulières le justifient. Le soutien apporté par Fiscus profite à la mise en réseau, à la formation commune entre agents des impôts et agents des douanes, et au financement de systèmes informatiques de pointe, afin qu'ils permettent la mise en place de véritables administrations en ligne dans les domaines fiscal et douanier. Le développement de ces outils, partagés entre les administrations des Etats membres, réaliserait de réelles économies. Selon la Commission, pour chaque euro dépensé en commun, les Etats membres pourront en économiser au moins quatre. La Commission souligne la nécessité de porter une attention particulière à la lutte contre la fraude, à la réduction des charges administratives et à la coopération avec les pays tiers. Fiscus créera un marché intérieur du numérique. Le projet de Règlement va être examiné par le Conseil et le Parlement européen en vue de son adoption d'ici à la fin de 2012, de manière à ce que le nouveau programme puisse débuter le 1er janvier 2014.

newsid:428731

Fiscalité internationale

[Brèves] N'est pas exonérée de taxe de 3 % la société dont le siège est en Polynésie française et qui n'a pas déposé de déclaration dans les délais, malgré la réception d'une mise en demeure

Réf. : Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-14.466, FS-P+B (N° Lexbase : A5185HZ3)

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N8640BSS

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Le 15 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 novembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la personne morale dont le siège est situé en Polynésie française, et qui ne déclare pas, dans les délais, la valeur vénale des immobilisations qu'elle possède en France, pour l'application de la taxe de 3 % (CGI, art. 990 D N° Lexbase : L5483H9X), est redevable de la taxe. En l'espèce, une société, dont le siège était à Papeete, en Polynésie française, a acquis un bien immobilier à Val-d'Isère. Elle a fait l'objet d'une taxation d'office au titre de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par une personne morale étrangère. A la suite de cette procédure, elle a souscrit, après mise en demeure, une déclaration, exprimant l'intention d'être exonérée (CGI, art. 990 E N° Lexbase : L5484H9Y). L'administration lui a refusé le bénéfice de cette exonération. La Cour de cassation rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne a tranché la question portant sur la conformité de ce régime aux traités communautaires (CJUE, 5 mai 2011, aff. C-384/09 N° Lexbase : A7690HPI ; lire N° Lexbase : N1470BSA). Le moyen soulevé par la requérante, selon lequel le juge aurait dû surseoir à statuer en attendant la réponse de la CJUE est donc inopérant. En outre, si l'assistance administrative mutuelle entre la France et les administrations financières des territoires d'outre-mer, dont la Polynésie française où cette société avait son siège, aurait pu permettre à la société de bénéficier d'une exonération, celle-ci était subordonnée à la condition de déposer des déclarations annuelles au plus tard le 15 mai. Le dépôt de ces déclarations a été fait tardivement, alors que la société ne s'était enquise des conditions d'exonération de la taxe qu'après avoir fait l'objet d'une taxation d'office au titre d'années antérieures. Cela démontre la mauvaise foi de la société, qui ne peut dès lors se prévaloir de la réponse ministérielle du 13 mars 2000 (QE n° 39372 de M. Loncle François, JOAN du 27 décembre 1999 p. 7348, réponse publ. le 13 mars 2000 p. 1638, 11e législature N° Lexbase : L9057D7L), laquelle est réservée à la première demande de régularisation faite par les contribuables de bonne foi. Cette réponse ministérielle prévoit que les contribuables qui peuvent bénéficier d'une exonération de taxe mais qui n'ont pas, suivant les cas, souscrit les déclarations n° 2746 ou pris l'engagement prévus à ces articles, sont mis en demeure par l'administration de régulariser leur situation dans les trente jours. S'ils remplissent leurs obligations dans ce délai, le paiement de la taxe n'est pas exigé et aucune sanction n'est appliquée (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-14.466, FS-P+B N° Lexbase : A5185HZ3) .

newsid:428640

Internet

[Brèves] Piges immobilières : nouvelle amende pour collecte déloyale

Réf. : CNIL, article du 3 novembre 2011

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N8734BSB

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Le 17 Novembre 2011

Dans un article de la CNIL publié sur son site internet le 3 novembre 2011, cette dernière a annoncé que sa formation contentieuse avait prononcé, le 16 juin 2011, une sanction pécuniaire d'un montant de 10 000 euros à l'encontre d'une société exerçant une activité de "piges immobilières". Cette pratique, qui s'est beaucoup développée ces dernières années, consiste à aspirer automatiquement des annonces immobilières sur des sites internet dédiés aux particuliers afin de les revendre à des agences immobilières, des sociétés de diagnostics immobiliers ou des sociétés de déménagement, etc.. Ces dernières contactent ensuite les particuliers pour leur proposer leurs services alors même que ces personnes n'ont pas été informées de la vente de leurs informations personnelles à des tiers. Ces procédés de revente ont eu lieu également lorsque les particuliers avaient pris le soin d'indiquer dans leur annonce "Agence s'abstenir !". A l'occasion d'un contrôle sur place effectué en juillet 2010, il a été constaté que les particuliers dont les annonces étaient collectées n'étaient pas systématiquement informés par la société qu'elle allait revendre leurs données personnelles. N'étant pas informés, il leur était donc impossible de s'opposer à être contactés par des professionnels de l'immobilier. Au regard de ces faits, la CNIL a prononcé, le 16 juin 2011, une sanction de 10 000 euros, à l'encontre de la société. La formation contentieuse de la CNIL confirme ainsi la position qu'elle avait prise en 2009. En effet, le 26 février 2009, la CNIL avait déjà sanctionné une telle pratique par une amende de 40 000 euros. La société concernée s'est depuis, conformée aux exigences de la CNIL en mettant en oeuvre un dispositif d'information par SMS ou automate d'appel permettant aux personnes de s'opposer à la communication de leurs coordonnées.

newsid:428734