Le Quotidien du 8 novembre 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Travail temporaire : salarié victime d'un accident de travail

Réf. : Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-80.122, F-P+B (N° Lexbase : A0512HZY)

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N8535BSW

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Le 09 Novembre 2011

"Il n'y a de travail en commun, limitant le dédommagement du salarié victime de l'accident et de ses ayant droits aux seules réparations forfaitaires assurées par les prestations sociales, que lorsqu'il est constaté que les préposés de plusieurs entreprises travaillant simultanément dans un intérêt commun, sont placés sous une direction unique". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 11 octobre 2011, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-80.122, F-P+B N° Lexbase : A0512HZY).
Dans cette affaire, deux scaphandriers-plongeurs mis à la disposition de la société Y par une entreprise de travail temporaire sont intervenus en immersion afin d'effectuer des travaux de réfection et d'entretien sur un barrage situé à Meaux, géré un établissement public qui avait fait appel à ladite société. Ces deux salariés ont trouvé la mort lors de cette intervention. Le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de la société Y en raison de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire la concernant, a déclaré l'établissement public coupable d'homicides involontaires aggravés et l'a condamné à réparer le préjudice moral des victimes. Les juges du second degré ont alors confirmé cette décision et rejeté le moyen invoqué par l'établissement public, appelant des seules dispositions civiles, faisant valoir que l'accident s'était produit lors d'un travail en commun et que, dès lors, il n'avait pas la qualité de tiers responsables. Pour la Haute juridiction, "n'étant pas constaté que les préposés de plusieurs entreprises travaillant simultanément dans un intérêt commun, sont placés sous une direction unique, les parties civiles ayant conservé le droit de demander la réparation de leur préjudice conformément au droit commun, le moyen ne peut qu'être écarté" (sur les accidents du travail dans l'entreprise de travail temporaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7963ESQ).

newsid:428535

Avocats/Déontologie

[Brèves] Inscription au barreau : rejet de la demande d'une avocate régulièrement sanctionnée pour manquement au principe de probité

Réf. : CA Agen, 1ère ch., 31 octobre 2011, n° 10/02164 (N° Lexbase : A0805HZT)

Lecture: 2 min

N8563BSX

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Le 09 Novembre 2011

Par un arrêt rendu le 31 octobre 2011, la cour d'appel d'Agen refuse l'inscription au barreau d'une avocate régulièrement sanctionnée pour manquement au principe de probité (CA Agen, 1ère ch., 31 octobre 2011, n° 10/02164 N° Lexbase : A0805HZT). En l'espèce, Me K. exerçait à Paris la profession d'avocat. En 2007, elle a été autorisée à ouvrir un cabinet secondaire à Puy L'Eveque. Elle a depuis lors fait l'objet de plusieurs sanctions prononcées par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, en 2007, 2008 et 2009, consistant principalement en des interdictions temporaires d'exercice et en une décision d'omission du tableau à la suite de l'absence de paiement des cotisations obligatoires. A la suite de cette dernière décision, le conseil de l'Ordre du barreau du Lot a décidé de la fermeture de son cabinet secondaire. Me K. s'étant vu reprocher d'avoir poursuivi son activité professionnelle, une information pénale a été ouverte du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat et se trouve actuellement toujours en cours. Me K. a déposé une demande d'inscription au barreau du Lot qui a été rejetée le 8 décembre 2010, le conseil estimant qu'elle ne réunissait pas les garanties d'honorabilité et de probité nécessaires. Par courrier recommandé envoyé le 21 décembre 2010 et reçu au greffe de la cour d'appel le 24 décembre 2010, Me K. a exercé un recours contre cette décision. Sur la forme, la décision va être annulée par la cour d'appel celle-ci ne se trouvant pas en mesure de vérifier que les droits de la défense ont été respectés. En effet, si Me K. a été régulièrement convoquée devant le conseil de l'Ordre, comme le prescrit l'article 103 du décret du 27 novembre 1991 qui n'exige pas la notification préalable des griefs, ne figure pas le procès-verbal relatant l'audition parmi les documents versés au débat. Sur le fond, il ressort que les décisions du conseil de discipline de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ont sanctionné des comportements contraires à l'honneur et à la probité. Les faits ainsi relatés révèlent l'inaptitude persistante de Me K. à respecter les principes essentiels régissant la profession d'avocat et notamment le principe de probité dont le maintien est confié au conseil de l'Ordre par l'article 17-3 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Ils suffisent, par conséquent, à justifier le rejet de la demande d'inscription au barreau du Lot, rejet qui n'intervient pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui ne peut, par conséquent, être analysé comme une nouvelle peine infligée à raison de comportements déjà sanctionnés.

newsid:428563

Couple - Mariage

[Brèves] Nullité d'un mariage pour cause de bigamie et demande en nullité du précédent mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-25.285, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0170HZC)

Lecture: 1 min

N8546BSC

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Le 09 Novembre 2011

Par un arrêt rendu le 26 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que la nullité d'un mariage pour cause de bigamie ne peut être prononcée avant qu'il ne soit statué sur la demande en nullité du précédent mariage (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-25.285, FS-P+B+I N° Lexbase : A0170HZC). En l'espèce, Mme S. s'était mariée, le 20 juillet 1991, avec M. X dont elle avait divorcé le 29 octobre 1999 ; le 9 décembre 1995, faisant usage d'un extrait d'acte de naissance falsifié, elle s'était mariée avec M. Y dont elle avait divorcé 27 juin 2000 ; le 11 décembre 1999, elle avait épousé M. Z dont elle avait divorcé le 20 mars 2006 ; saisi par ce dernier d'une demande en annulation de son mariage, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement du 4 mars 2009, avait accueilli sa demande. Mme S., appelante de cette décision, avait produit devant la cour d'appel une assignation, enrôlée le 12 avril 2010, tendant au prononcé de la nullité de son mariage avec M. Y et avait demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure. Pour rejeter la demande de sursis à statuer de Mme S. dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en nullité de son mariage avec M. Y et déclarer M. Z recevable à invoquer une situation de bigamie, la cour d'appel avait retenu que, même si le mariage de Mme S. avec M. Y était annulé, cette annulation ne permettrait pas de régulariser a posteriori son mariage avec M. Z, la procédure pendante étant sans incidence (CA Nîmes, 2ème ch., 8 septembre 2010, n° 09/01604 N° Lexbase : A0475E9H). La décision est censurée par la Cour suprême, au visa de l'article 189 du Code civil (N° Lexbase : L1949ABS), aux termes duquel "si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement" ; selon la Haute juridiction, la demande en nullité du mariage de Mme S. et de M. Y devait préalablement être jugée.

newsid:428546

Entreprises en difficulté

[Brèves] Validité de la déclaration de créance effectuée par l'avocat collaborateur de celui du créancier

Réf. : Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-24.658, F-P+B (N° Lexbase : A0527HZK)

Lecture: 2 min

N8523BSH

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Le 09 Novembre 2011

L'avocat collaborateur de celui du créancier peut déclarer les créances, sans être tenu de justifier de son pouvoir. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 octobre 2011 (Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-24.658, F-P+B N° Lexbase : A0527HZK). En l'espèce, une société (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 19 juin 2007, une déclaration de créance au nom de M. P. a été adressée au mandataire judiciaire par lettre à l'en-tête de Me X, avocat, dont le nom repris au pied de la lettre y a été précédé des mots "pour ordre" suivis de la signature de Me Y. La régularité de cette déclaration a donc été contestée, la débitrice et son commissaire à l'exécution du plan soutenant, notamment, que si l'avocat lié par un mécanisme de représentation ad litem avec le créancier n'a pas à justifier d'un pouvoir pour effectuer au nom de ce dernier une déclaration de créance, il ne saurait déléguer à un tiers, fût-il lui-même avocat, le pouvoir d'agir au nom de son client. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi : ayant relevé que Me X était l'avocat de M. P. et que Me Y, elle-même avocate, était sa collaboratrice, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait valablement signé la déclaration de créance litigieuse, peu important qu'elle ait agi sur les instructions directes du client ou sur celles de l'avocat de celui-ci. On relèvera que récemment la Cour de cassation a jugé qu'une déclaration de créance établie sur papier à en-tête d'une société d'avocats mandatée par le créancier et signée par un avocat associé est régulière comme émanant d'une personne dispensée de justifier d'un pouvoir (Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-11.723, F-D N° Lexbase : A3349HT9), alors que la déclaration de créance faite sur papier à en-tête du cabinet d'avocat et signée par la secrétaire d'un avocat n'est pas valable, dans la mesure où elle n'est pas, elle-même, munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du créancier (Cass. com., 17 février 2009, n° 08-13.728, FS-P+B N° Lexbase : A2725EDB ; lire N° Lexbase : N7521BNU). La qualité d'avocat est donc ici déterminante .

newsid:428523

Fonction publique

[Brèves] Publication d'un décret relatif au recrutement des conjoints de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale dont le décès est imputable au service

Réf. : Décret n° 2011-1413 du 31 octobre 2011 (N° Lexbase : L2142IRR)

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N8626BSB

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Le 10 Novembre 2011

Le décret n° 2011-1413 du 31 octobre 2011, relatif au recrutement des conjoints de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale dont le décès est imputable au service et des partenaires liés à ces personnels par un pacte civil de solidarité (N° Lexbase : L2142IRR), a été publié au Journal officiel du 1er novembre 2011. La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, d'orientation et de programmation relative à la sécurité (N° Lexbase : L1655IEZ), a donné aux conjoints des fonctionnaires de la police nationale tués en service la possibilité d'être accueillis sans concours dans la fonction publique. La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5066IPC), offre, également, cette possibilité aux conjoints de gendarmes, et assimile au conjoint le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Le décret tire les conséquences de cette extension et précise les conditions dans lesquelles il est fait usage de ce droit. Il précise, ainsi, que ces personnes peuvent être, à leur demande, recrutés directement dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, ou dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer. Cette candidature doit être présentée dans un délai de trois ans à compter du jour du décès du conjoint ou du partenaire. Ce délai peut être prorogé d'un an par enfant à charge ouvrant droit aux prestations familiales dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité sociale. Toutefois, le postulant doit satisfaire aux conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), à savoir posséder la nationalité française, jouir de ses droits civiques, avoir un casier judiciaire compatible avec l'exercice de ses fonctions, être en position régulière au regard du Code du service national, et remplir les conditions d'aptitude physique exigées.

newsid:428626

Marchés publics

[Brèves] Méthode de calcul de l'indemnisation du candidat irrégulièrement évincé de l'attribution d'un marché

Réf. : CAA Lyon, 20 octobre 2011, n° 10LY02217, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0485HZY)

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N8545BSB

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Le 09 Novembre 2011

Un jugement a annulé le contrat conclu entre un centre hospitalier et la société X pour le lot n° 1 d'un marché relatif à la fourniture et à l'installation de stérilisateurs à vapeur. Après avoir estimé que la société avait perdu une chance sérieuse d'emporter le marché litigieux, il n'a, toutefois, pas fait droit à ses prétentions indemnitaires au motif qu'elle n'établissait pas le montant de son préjudice. La cour administrative d'appel indique que, lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier, d'abord, si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient, ensuite, de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En l'espèce, la société X avait une chance sérieuse d'emporter le marché litigieux, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif. Elle a donc droit à l'indemnisation de l'intégralité de son manque à gagner, lequel doit être déterminé non en fonction du taux de marge brut constaté dans son activité, mais de la marge nette que lui aurait procurée le marché si elle l'avait obtenu. Dès lors, le préjudice subi par la société ne peut être évalué par différence entre le prix de vente des biens et leur coût de revient, à savoir 12 000 euros (CAA Lyon, 20 octobre 2011, n° 10LY02217, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0485HZY) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2095EQN).

newsid:428545

Social général

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux conventions de délégation de mise en oeuvre des décisions de gestion pouvant être conclues par un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue

Réf. : Décret n° 2011-1427 du 2 novembre 2011 (N° Lexbase : L2234IR8)

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N8630BSG

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Le 10 Novembre 2011

Le décret n° 2011-1427 du 2 novembre 2011, relatif aux conventions de délégation de mise en oeuvre des décisions de gestion pouvant être conclues par un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue (N° Lexbase : L2234IR8), a été publié au Journal officiel du 4 novembre 2011. Ce décret prévoit les conditions de mise en oeuvre des conventions de délégation pouvant être conclues par un organisme collecteur paritaire agréé, s'agissant de la personne du délégataire et de l'objet de la délégation. Le présent décret ouvre aux organisations paritaires la possibilité, jusqu'à présent réservée aux organisations d'employeurs, de devenir délégataire pour la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration d'un OPCA. La délégation est conçue à l'échelon national ou territorial. Sont exclues les délégations de branche (sur les organismes collecteurs agréés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4113ETI).

newsid:428630

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