Réf. : Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-19.080, F-P+B+I (N° Lexbase : A59583CN)
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N2051BYM
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par Laïla Bedja
Le 29 Janvier 2020
► En cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l’accident et se trouve interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ; si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article L. 441-2 du Code de la Sécurité sociale (premier moyen) ;
► les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé (second moyen).
Tels sont les deux apports d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 23 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-19.080, F-P+B+I N° Lexbase : A59583CN).
Les faits. Le gérant d’une société du bâtiment, chargé d’un chantier de réfection de bâtiments, a sous-traité une partie de ces travaux à M. K.. Le 27 novembre 2008, au cours de ce chantier, un salarié non déclaré a été victime d’un accident mortel causé par sa chute de la toiture du bâtiment sur laquelle il effectuait ces travaux. Le 22 février 2012, la mère de la victime a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
♦ Sur la prescription de l’action
Objet du premier moyen de ce pourvoi, la prescription de l’action est invoquée par le gérant de la société. En effet, ce dernier fait grief à l’arrêt de dire que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite selon le moyen, que l’absence de déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale d’un accident du travail dans le délai de deux ans suivant la date de l’accident prive la victime ou ses ayants droit des droits aux prestations et indemnités découlant de cet accident. Dès lors, à défaut d’accident susceptible d’être indemnisable au titre de la législation professionnelle, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en paiement des indemnités afférentes est irrecevable.
Cet argument est irrecevable pour la Cour de cassation. Rappelant la règle résultant de l’article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB) et la cour d’appel ayant constaté que la mère de la victime avait saisi le tribunal, le 22 février 2012, d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur moins de deux ans après le jugement correctionnel du 16 décembre 2010 ayant définitivement condamné le gérant ainsi que le sous-traitant, déduisant que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’était pas prescrite.
♦ Sur la qualité d’employeur du gérant de la société retenue par le tribunal correctionnel - autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Dans ce second moyen, le gérant de la société reproche à la cour d’appel de retenir la qualité d’employeur découlant du jugement du tribunal correctionnel du 16 novembre 2010 qui indique que le gérant est réputé employeur de la victime, et reprochant dès lors qu’il a été rendu sans autre motivation et sans reconnaître un lien de subordination. Ce jugement ne pouvait s’imposer au juge de la Sécurité sociale chargé de vérifier, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la qualité d'employeur de l'auteur prétendu de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail.
L’argument n’est pas reçu par la Cour de cassation (à nouveau). Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Ayant relevé que le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 16 décembre 2010 devenu définitif avait condamné pénalement tant le gérant que le sous-traitant, pour le délit de travail dissimulé et que tous deux ont, en outre, été déclarés coupables du délit de prêt illégal de main d'œuvre concernant notamment la victime, la cour d’appel a pu en déduire que l’autorité de la chose jugée au pénal ne permettait pas au gérant de remettre en cause sa qualité d’employeur retenue par la juridiction pénale, de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dirigée à l’encontre de celui-ci était recevable.
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newsid:472051
Réf. : Cass. civ. 3, 23 janvier 2020, n° 18-23.688, F-P+B+I (N° Lexbase : A26773C7)
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N2010BY4
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par Marie Le Guerroué
Le 04 Février 2020
► Tout acte de l'officier ministériel, qui n'a pas pour objet un désistement, un acquiescement, des offres, un aveu ou un consentement, ne peut donner ouverture à l'action en désaveu dont les causes sont limitativement énumérées par l'article 417 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6518H7K).
Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 23 janvier 2020, n° 18-23.688, F-P+B+I N° Lexbase : A26773C7 ; v., préc., Cass. civ. 3, 19 janvier 1994, n° 91-13.335 N° Lexbase : A6421ABG).
Pourvoi. Les demandeurs au pourvoi sollicitaient l'autorisation de désavouer une SCP d’avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé, en leur nom, sans mandat, une déclaration de pourvoi.
Interprétation stricte. Mais la Cour, au visa du Titre IX de la deuxième partie du Règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au Conseil, maintenu par l'article 90 du titre de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1 du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du Code de procédure civile, précise que tout acte de l'officier ministériel, qui n'a pas pour objet un désistement, un acquiescement, des offres, un aveu ou un consentement, ne peut donner ouverture à l'action en désaveu dont les causes sont limitativement énumérées par l'article 417 du Code de procédure civile. C’est donc le caractère restrictif des causes que souligne ici la Haute juridiction.
Rejet. L'autorisation sollicitée ne saurait dès lors, pour la Haute juridiction, être accordée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1059E7D).
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Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 17-31.158, FS-P+B (N° Lexbase : A59913CU)
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N2036BY3
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par Charlotte Moronval
Le 10 Février 2020
► Le salarié dont la rupture du contrat de travail est discriminatoire en raison de l'âge et qui demande sa réintégration a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue, après déduction des revenus de remplacement, depuis la date de son éviction jusqu'à celle de sa réintégration, sauf s’il présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement ; dans ce cas, il n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective ;
Le salarié ayant atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans, sa demande en réintégration au sein de l'établissement après annulation de sa mise en retraite d'office ainsi que ses demandes en paiement d'une indemnité arrêtée au 30 septembre 2017 pour perte de revenus correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il était demeuré dans son emploi et la pension de retraite perçue et d'une indemnité correspondant à cette différence entre le 1er octobre 2017 et la date de réintégration effective n'étaient pas fondées.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020 (Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 17-31.158, FS-P+B N° Lexbase : A59913CU).
Dans les faits. Le 1er décembre 2005, la SNCF a mis à la retraite d'office M. J. qui, à cette date, remplissait la double condition d'âge et d'ancienneté de service prévue à l'article 7 du règlement des retraites de la SNCF. Le 12 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en annulation de sa mise à la retraite d'office, comme constituant une discrimination en raison de l'âge, et en réintégration.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel déboute le salarié de sa demande en réintégration au sein de l'établissement après annulation de sa mise à la retraite d'office et de ses demandes en paiement d'une indemnité arrêtée au 30 septembre 2017 pour perte de revenus, correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis son soixante-cinquième anniversaire s'il était demeuré dans son emploi et la pension de retraite perçue, ainsi que d'une indemnité correspondant à cette différence entre le 1er octobre 2017 et la date de réintégration effective.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel (sur Les sanctions du licenciement nul, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9242ES4).
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newsid:472036
Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-83.852, F-P+B+I (N° Lexbase : A99583BG)
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N1991BYE
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par Marie Le Guerroué
Le 23 Janvier 2020
►Les conditions de recevabilité de la demande en relèvement d’une interdiction du territoire énoncées à l’article L. 541-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L7222IQK) doivent être remplies depuis le dépôt de la requête jusqu’au moment où celle-ci est examinée par la juridiction saisie.
Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2020 (Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-83.852, F-P+B+I N° Lexbase : A99583BG).
Procédure. Le demandeur au pourvoi avait été condamné, des chefs d’outrages, menaces de mort, apologie du terrorisme, exhibition sexuelle, vol et contrefaçon de chèque, notamment à dix mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, par arrêt du 1er mars 2017 de la cour d’appel de Caen, devenu définitif. Le 13 avril 2018, il avait formé une requête en relèvement de l’interdiction du territoire français. Il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la requête irrecevable, alors que le demandeur était détenu au moment où la cour d’appel l’a examinée, date à laquelle le respect des conditions de recevabilité doit être, selon lui, apprécié.
Cour d’appel. Pour déclarer la requête irrecevable, l’arrêt attaqué énonce, en substance, que le requérant était libre et résidait en France, sans être assigné à résidence, et que sa situation ne correspond donc à aucune des exceptions légales.
Rejet. En l’état de ces seules énonciations, pour la Cour de cassation, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article L. 541-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, les conditions de recevabilité de la demande en relèvement d’une interdiction du territoire énoncées à l’article L. 541-2 du CESEDA doivent être remplies depuis le dépôt de la requête jusqu’au moment où celle-ci est examinée par la juridiction saisie. La Cour de cassation rejette, par conséquent, le pourvoi.
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newsid:471991
Réf. : Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160, FS-P+B+I (N° Lexbase : A14983CH)
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N1993BYH
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par Marie Le Guerroué
Le 29 Janvier 2020
► Il résulte des articles L. 551-1 (N° Lexbase : L2116LMC) et L. 552-7 (N° Lexbase : L0448LTR) qu’à l’expiration du délai initial de 48 heures, la rétention d’un étranger peut être prolongée, sous certaines conditions, d’un délai de vingt-huit jours puis, le cas échéant, d’un nouveau délai de quinze jours ; à l’expiration de ce délai initial de 48 heures, le délai de rétention, dès lors qu’il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2020 (Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160, FS-P+B+I N° Lexbase : A14983CH)
Procédure. Un préfet avait rendu un arrêté à l’encontre du défendeur au pourvoi le contraignant à quitter sans délai le territoire français et avait fixé à trois ans à compter de la notification de la décision, l’interdiction de retour sur le territoire national, que cet arrêté avait été notifié à l’intéressé le même jour à 14 heures 15. A la même heure, l’intéressé avait été placé en rétention administrative, prolongée ultérieurement jusqu’au 27 août 2018. A cette dernière date, et à 15 heures 15, il avait refusé d’embarquer dans l’avion qui devait procéder à son éloignement.
Appel. Pour confirmer le jugement, l’arrêt relève que les mesures de rétention concernant des étrangers se décomptent d’heure à heure, que, compte tenu du début de la mesure initiale de rétention à 14 heures 15 le 13 juillet 2018, cette mesure expirait irrévocablement le 27 août à 14 heures 15, et qu’en raison d’un retard dû à l’organisation des transports, ce n’est qu’à 15 heures 15, le 27 août, que le défendeur a été amené à la passerelle d’embarquement à un moment où la mesure coercitive de rétention n’était plus effective. En conséquence, la mesure de rétention ayant pris fin une heure auparavant, il n’existait plus à 15 heures 15 de cadre légal légitimant une mesure de coercition pour la reconduite à la frontière.
Censure. La Cour déduit des articles L. 551-1 et L. 552-7 du CESEDA la solution susvisée et estime qu’en se déterminant ainsi, alors que le dernier délai dont il était fait application était exprimé en jours, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés. Elle casse et annule la décision précédemment rendue par la cour d’appel de Lyon.
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newsid:471993
Réf. : Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-19.526, FS-P+B (N° Lexbase : A60003C9)
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N2019BYG
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par Vincent Téchené
Le 29 Janvier 2020
► La décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction ;
► La décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passé en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.
Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-19.526, FS-P+B N° Lexbase : A60003C9 ; sur cet arrêt, lire les obs. de E. Le Corre-Broly N° Lexbase : N2016BYC).
L’affaire. Une société ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2009, un créancier a déclaré à cette procédure sa créance et a assigné la caution en paiement. Un arrêt du 9 avril 2013 a condamné la caution à payer les sommes résultant de son engagement ; puis, un arrêt du 27 juin 2013 a déclaré irrecevable la déclaration de créance. En exécution de la condamnation prononcée le 9 avril 2013, le créancier, après avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dont la caution était propriétaire indivis, l'a assignée, ainsi que l'ensemble des indivisaires, aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision et la licitation des biens et droits immobiliers. Devant la cour d'appel, les indivisaires ont opposé l'extinction de la créance garantie en faisant valoir qu'elle avait été rejetée du passif de la procédure collective.
L’arrêt d’appel. L’arrêt d’appel (CA Lyon, 15 mai 2018, n° 17/02038 N° Lexbase : A8467XMK) fait droit aux demandes du créancier, rejetant les arguments des indivisaires. Il retient que l'irrecevabilité de la déclaration de créance, qui n'entraîne plus l'extinction de la créance, laisse subsister l'obligation de la caution, de sorte que l'arrêt de condamnation, qui est devenu irrévocable, ne peut plus être remis en cause.
La décision. Sur pourvoi formé par les indivisaires, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2313 du Code civil (N° Lexbase : L1372HIN) et L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7295IZ9) et 815-17 du Code civil (N° Lexbase : L9945HNN ; cf. l’Encyclopédie «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0430EX9).
Précisions. Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme donc, en premier lieu, le principe selon lequel la déclaration irrégulière entraîne le rejet de la créance et donc son extinction, qu’elle avait dégagé dans une précédente décision (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24.854, FS-P+B+I N° Lexbase : A5282WBA). On aurait pu, toutefois, penser qu’elle allait modifier sa position pour énoncer que la déclaration irrégulière n’entraîne non pas son rejet mais son inopposabilité à la procédure collective, comme c’est le cas en l’absence de déclaration de créance. En effet, la très grande majorité de la doctrine avait vivement critiqué la position de la Cour (v. not., Lexbase, éd. Affaires, 2017, n° 510, note P.-M. Le Corre N° Lexbase : N8225BWK). En second lieu, en affirmant que la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement passée en force de chose jugée ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision, la Cour rend une décision qui se situe dans la droite ligne de sa jurisprudence (v. not., Cass. com., 5 décembre 1995, n° 94-14.793, publié N° Lexbase : A1419AB8). Elle se justifie, notamment, car l’extinction de la créance déclarée est une exception inhérente à la dette, dont peut se prévaloir la caution, en application de l’article 2313 du Code civil au visa duquel est rendu l’arrêt.
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newsid:472019
Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 435562, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56683CW)
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N2021BYI
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par Marie-Claire Sgarra
Le 29 Janvier 2020
►Les commentaires de l’administration fiscale relatifs aux critères d’appréciation du caractère prépondérant de l’activité opérationnelle sont annulés.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 23 janvier 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 435562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56683CW).
Pour rappel, cette instruction commente les dispositions de l’article 787 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L5936LQW), qui exonèrent partiellement de droits de mutation à titre gratuit les parts ou actions de certaines sociétés définies par la nature de leur activité. Pour le bénéfice de l’article 787 B, l’administration fiscale admet que les sociétés opérationnelles n’aient pas à exercer une activité éligible à titre gratuit.
L’administration fiscale précise à cet effet que, la prépondérance de l’activité s’apprécie « au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut) ».
Sont susceptibles de bénéficier de la mesure d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit instituée par le premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L7582HEK), les parts ou actions d'une société qui, ayant également une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice.
Par suite, et alors de surcroît que la faiblesse du taux d'immobilisation de l'actif brut n'est pas davantage l'indice d'une activité civile autre qu'agricole ou libérale, que son importance, celui d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ces dispositions ne subordonnent pas l'avantage qu'elles instituent, s'agissant des parts et actions d'une société d'activité mixte, à la condition que le montant de l'actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l'actif brut.
Les conclusions du Rapporteur public Romain Victor sur cette affaire seront publiées dans la revue du 6 février 2020 (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6754ALQ)
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newsid:472021
Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.537 (N° Lexbase : A99573BE) ; Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.530, F-P+B+I (N° Lexbase : A99563BD) ; Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.532, F-D (N° Lexbase : A60613CH)
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N2070BYC
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par June Perot
Le 26 Février 2020
► L’emploi d’agents de police judiciaire adjoints en dehors du cadre de l’article 21 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6237LLL) constitue un manquement professionnel grave ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire ;
► la Cour précise également, par un arrêt rendu le même jour (n° 19-81.537), qu’il résulte de la combinaison des articles 227 (N° Lexbase : L3619AZ3) et 229-1 (N° Lexbase : L4828K8C) du Code de procédure pénale que la durée de l’interdiction d’exercice des fonctions d’officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l’instruction (dans le cadre de la procédure « classique ») doit être déduite de la durée de l’interdiction d’exercice prononcée par ladite chambre dans le cadre de la procédure de suspension d’urgence.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans plusieurs arrêts rendus le 21 janvier 2020 en matière de compétence des officiers de police judiciaire (Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.537, F-P+B+I (N° Lexbase : A99573BE ; Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.530, F-P+B+I N° Lexbase : A99563BD et Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.532, F-D N° Lexbase : A60613CH).
Résumé des faits. A la suite d’une enquête de commandement concernant une brigade territoriale de gendarmerie située dans les Landes, le procureur général de la cour d’appel de Pau a saisi le président de la chambre de l’instruction de ladite cour, sur le fondement notamment de l’article 229-1 du Code de procédure pénale, de réquisitions tendant à la suspension de l’habilitation de trois personnes : un major, un adjudant et un adjudant-chef. Le président de la chambre de l’instruction a interdit provisoirement aux intéressés d’exercer leurs fonctions de police judiciaire pour une durée d’un mois, avec effet immédiat, en application de l’article 229-1 précité qui prévoit une procédure de suspension d’urgence.
Pour dire n'y avoir lieu de prononcer une mesure d'interdiction des fonctions d'officier de police judiciaire (OPJ) à l'encontre de l'adjudant et de l’adjudant-chef, l'arrêt énonce que le fait, reproché à l'intéressé, d'avoir fait effectuer par des agents de police judiciaire adjoints (APJA) des actes ne relevant pas de leurs attributions légales, ressortissait à une pratique installée au sein d'une unité en difficulté, faute, certainement, de personnels OPJ en nombre suffisant, après qu'elle a connu une longue période caractérisée par des chiffres d'activité catastrophiques et une quasi-absence de commandement, et qu'elle a permis de redresser la situation de manière significative, rétablissement relevé et salué au niveau hiérarchique supérieur. Selon les juges, si cette pratique n'est pas autorisée par les textes, il doit cependant être tenu compte de son existence admise, au moins au sein de l'unité voire au-delà de cet échelon, pour apprécier le niveau de responsabilité personnel réel de l'adjudant et de l’adjudant-chef. Enfin, ils retiennent qu'il doit être tenu compte de leurs intentions personnelles et qu'à cet égard, au delà des dénonciations portées, il n'est pas établi, à l'issue de l'enquête, que les deux intéressés aient entendu, comme rapporté, distraire une partie de leur activité d'officier de police judiciaire.
S’agissant du major, après avoir lui avoir interdit d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire pendant un mois, la chambre de l'instruction ajoute que cette mesure a été déjà effectuée dans le cadre de la suspension provisoire précitée.
Plusieurs pourvois ont été formés par le procureur général.
A hauteur de cassation. Le procureur général faisait notamment valoir (pourvoi n° 19-81.537) que l’arrêt avait opéré une confusion entre les dispositions de l'article 229-1 du Code de procédure pénale relatives aux mesures d'urgence pouvant être décidées par le seul président de la chambre de l'instruction et les dispositions de l'article 227 du même code, qui prévoient la possibilité pour la juridiction d'ordonner une suspension temporaire ou définitive des fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel ou sur l'ensemble du territoire, dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit une possibilité de confusion entre la mesure d'interdiction d'exercice des fonctions de police judiciaire de l'article 229-1 précité et les sanctions au fond de l'article 227 du code susvisé.
La décision. En ce qui concerne la confusion opérée entre les deux procédures (disciplinaire d’une part et d’urgence, d’autre part), la Haute cour considère que la chambre de l’instruction n’a violé aucun texte. La Chambre criminelle censure toutefois le raisonnement de la chambre de l’instruction consistant à dire qu’il s’agissait d’une pratique dont l’existence était nécessaire et admise. Elle rappelle qu’il résulte des articles 227 et 229-1 du Code de procédure pénale qu’en cas de manquement professionnel grave, ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité, ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire, l'officier de police judiciaire peut faire l'objet d'une interdiction d'exercice de ses fonctions.
Pour rappel, l’article 229-1 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 3 juin 2016 (N° Lexbase : L4202K87) et prévoit une procédure de suspension d'urgence applicable à l'encontre des fonctionnaires ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire en cas de « manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité » ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire. La création de cette nouvelle procédure a été motivée, si l’on en croit les travaux parlementaires de la loi du 3 juin 2016, par le fait que la procédure disciplinaire relevant de la chambre de l'instruction était peu mise en œuvre, tant à l'encontre des officiers que des agents de police judiciaire. Cette procédure se juxtaposait souvent aux procédures judiciaires relevant du procureur de la République et disciplinaires relevant de l'autorité administrative. L’étude d'impact soulignait qu'il n'était pas « rare d'observer un décalage temporel, parfois regrettable entre la mise en cause d'un officier ou d'un agent de police judiciaire pour des manquements professionnels ou des atteintes à l'honneur ou à la probité et la sanction prononcée par la chambre de l'instruction ». L’étude relevait également la « lourdeur » de cette procédure pour les agents de police judiciaire et le fait que le procureur général ne pouvait exercer ses missions de surveillance à leur égard.
En effet, en application des articles 13 (N° Lexbase : L6282IEE) et 38 (N° Lexbase : L7236A4R) du Code de procédure pénale qui placent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général, ce dernier peut, dans les conditions fixées aux articles R. 15-2 (N° Lexbase : L0721ACP) et R. 15-6 (N° Lexbase : L0725ACT), retirer ou suspendre l'habilitation d'officier de police judiciaire. Ce retrait ou cette suspension d'une durée maximale de deux ans est décidé par arrêté du procureur général pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Avant de prendre sa décision, le procureur général est tenu d'entendre préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
Le contrôle de la police judiciaire relève pour sa part de la chambre de l'instruction, dans les conditions prévues aux articles 224 (N° Lexbase : L3615AZW) à 230 (N° Lexbase : L3622AZ8) du Code de procédure pénale. Les procédures qui y sont définies sont applicables à tous les fonctionnaires civils ou militaires ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, mais également aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. En vertu de ces dispositions, la chambre de l'instruction - qui peut être saisie par le procureur général, par son président ou d'office à l'occasion de l'examen d'une procédure qui lui est soumise - peut avoir à connaître des manquements déontologiques ou professionnels des fonctionnaires et agents exerçant des fonctions de police judiciaire.
Une fois saisie, la chambre de l'instruction fait procéder à une enquête et entend le procureur général ainsi que le fonctionnaire en cause. Celui-ci doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel et peut se faire assister par un avocat.
La procédure d’urgence instaurée par la loi du 3 juin 2016 a l’avantage d’être rapide et immédiate. La Chambre criminelle précise donc ici que la délégation de missions d’OPJ à des APJ constitue un manquement professionnel grave justifiant le recours à cette procédure. Toutefois, la durée de l’interdiction d’exercice des fonctions d’officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l’instruction doit être déduite de la durée de l’interdiction d’exercice prononcée par ladite chambre dans le cadre de la procédure de suspension d’urgence.
♦ Pour aller plus loin, cf. l’Ouvrage « La procédure pénale » [dir. J.-B. Perrier], X. Léonetti, ETUDE : Les acteurs de l’enquête, Les officiers et agents de police judiciaire (N° Lexbase : E7829ZT7) |
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Réf. : CE réf.., 24 janvier 2020, n° 437328 (N° Lexbase : A83163CY)
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par Laïla Bedja
Le 29 Janvier 2020
► En principe, la conservation d’embryons ne peut être autorisée en France qu’en vue de la réalisation d’une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du Code de la santé publique et qu’il n’est pas possible de recourir à l’assistance médicale à la procréation à l’aide des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé ; de plus, les déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple et sont soumis à l’autorisation de l’Agence de la biomédecine ; ainsi, l’interdiction posée par l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7144IQN) de procéder, en cas de décès du mari, à un transfert d’embryon au profit de sa veuve, relève de la marge d’appréciation dont chaque Etat dispose pour l’application de la CESDH et elle ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de cette convention (N° Lexbase : L4798AQR), ni au droit de propriété en l’absence de droit patrimonial sur le corps humain, ses éléments et ses produits ; il en est de même concernant l’interdiction de déplacement vers l’étranger d’embryons conservés en France pour un usage qui méconnaîtrait les principes bioéthiques de la loi française (CSP, art. L. 2141-9 N° Lexbase : L9036GTT).
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans son ordonnance de référé datée du 24 janvier 2020 (CE réf., 24 janvier 2020, n° 437328 N° Lexbase : A83163CY)
Les faits. Des époux ont fait procéder, en 2018, à la conservation d’embryons conçus à partir de leurs gamètes. A la suite du décès du mari, son épouse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2019, par laquelle le centre hospitalier universitaire de Brest a refusé de prendre les mesures permettant un transfert d’embryons post-mortem et, d’autre part, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Brest de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes mesures utiles pour permettre le déplacement de ses embryons vers le centre de reproduction assistée de l’hôpital de Barcelone en Espagne. Ce juge ayant rejeté sa requête, la veuve décida alors de porter sa requête devant le Conseil d’Etat.
Solution. Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette la requête.
Remarque. La prohibition de l’insémination post-mortem n’est pas surprenante et la jurisprudence était déjà venue confirmer cette prohibition. En effet, la finalité de l’assistance médicale à la procréation étant de donner naissance à un enfant au sein d’une famille constituée, le recours à celle-ci ne peut être autorisé en cas de décès brutal du mari avant implantation des embryons (Cass. civ. 1, 9 janvier 1996, n° 94-15.998 N° Lexbase : A9900ABB).
La présente décision entre, en revanche, en contraste avec celle du Conseil d’Etat prise en assemblée le 31 mai 2016 qui avait autorisé l’exportation de gamètes en vue d’une insémination post-mortem en Espagne (CE Ass., 31 mai 2016, n° 396848 N° Lexbase : A2628RRR et le comm. de P. Tifine N° Lexbase : N3293BWU)
Enfin, il convient d’ajouter que le projet de loi « Bioétique », actuellement en cours de discussion, rappelle que la dissolution du couple fait obstacle au transfert de l'embryon ainsi qu'à l'insémination. La porte du transfert post-mortem d'embryons n'est donc pas ouverte (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Les règles générales encadrant le recours à une AMP {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 28737, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les r\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales encadrant le recours \u00e0 une AMP", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E9883EQ4"}}).
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