Le Quotidien du 24 janvier 2020

Le Quotidien

Droit pénal général

[Brèves] Complicité d’abus de biens sociaux par un salarié : du travail illicite au détournement par aide ou assistance

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-86.352, F-D (N° Lexbase : A47483A4)

Lecture: 9 min

N1986BY9

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par La Rédaction

Le 23 Janvier 2020

► Est complice d’abus de biens sociaux le salarié responsable des démarches nécessaires à l'embauche et rédacteur des contrats de travail qui, s’apercevant d'irrégularités des salariés employés, ceux-ci travaillant notamment depuis plusieurs mois sans déclaration préalable ni contrat de travail ou sous une fausse identité, a persisté à donner une apparence de légalité à ces embauches.

C’est en renvoyant à l’appréciation souveraine des juges du fond que la Chambre criminelle rejette le pourvoi d’un prévenu par un arrêt rendu le 7 janvier 2020 (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-86.352, F-D N° Lexbase : A47483A4).

Résumé des faits. En l’espèce, les investigations avaient mis en évidence le recours, par une société de sécurité privée, à des étrangers en situation irrégulière, dépourvus de titre de travail et de carte professionnelle dans le domaine de la surveillance. Le prévenu, employé réalisant les démarches juridiques relatives à l’embauche, s’était aperçu des irrégularités mais avait persévéré à donner une apparence de légalité à ces embauches. Au terme de l’instruction préparatoire, il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'emploi d'étranger sans titre de travail en bande organisée, travail dissimulé, travail dissimulé en bande organisée, aide au séjour irrégulier en bande organisée, emploi de salariés non titulaires d'une carte professionnelle ainsi que pour complicité d'abus de biens sociaux. Le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation pour tous ces chefs tout en requalifiant les faits de travail dissimulé et emploi de salariés non titulaires d'une carte professionnelle en complicité de ces infractions et a condamné le prévenu.

En cause d’appel. Les condamnations ont été confirmées. Les juges d’appel ont relevé que l’établissement de bulletins de salaire correspondant à des emplois fictifs avait permis l'emploi des fonds de la société à des fins contraires à l'intérêt social. Étant salarié de la société, il ne pouvait être considéré comme l'employeur des salariés. La cour d’appel a toutefois estimé qu’il s’était rendu sciemment complice par aide ou assistance des infractions poursuivies, en assurant, grâce à ses compétences, la logistique et la matérialité des opérations relatives à l'embauche et au contrat de travail desdits salariés, ainsi qu'aux paiements associés.

Surtout, la juridiction du second degré a observé que les fondateurs de cette société avaient « conçu cette structure pour employer des étrangers, soit sous de fausses identités, soit avec des pièces administratives fausses ou sans titre de séjour les autorisant à travailler, les maintenant ainsi dans une situation de vulnérabilité, et ce afin de se procurer une main d'œuvre disponible, silencieuse et docile ». Ils constataient enfin l’emploi de « comptes taxis », dont celui du demandeur au pourvoi, à une reprise, afin d'assurer le versement de commissions à des intermédiaires et de dissimuler ces embauches illégales.

Un pourvoi a été formé par le prévenu.

A hauteur de cassation. De nombreux moyens étaient soulevés par le prévenu. Il reprochait notamment aux juridictions du fond d’avoir requalifié d'office les faits poursuivis en complicité d'emploi en bande organisée d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, sans l’inviter à se défendre sur cette nouvelle qualification ; d’avoir caractérisé la bande organisée sans démontrer la préméditation des infractions et une organisation structurée de ses membres ; et d’avoir retenu la complicité d’abus de biens sociaux sans mentionner le mode de complicité retenu à l'encontre de l'intéressé et sans caractériser tous ses éléments constitutifs.

La décision. Les moyens sont intégralement repoussés par la Chambre criminelle.

En premier lieu, les changements de qualifications critiqués étaient intervenus concernant les faits de travail dissimulé et d'emploi de salariés non titulaires d'une carte professionnelle, en bande organisée, au stade de la juridiction de jugement du premier degré. S'agissant d'une modalité de participation identique pour les faits de recours au service d'une personne exerçant un travail dissimulé en bande organisée, et découlant de son statut de salarié, le prévenu a nécessairement été mis en mesure de s'en expliquer et n'a pas été privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense sur les nouvelles qualifications retenues.

En second lieu, la cour, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, par des motifs suffisants relevant de son appréciation souveraine, les infractions en tous leurs éléments ainsi que la circonstance aggravante de bande organisée en établissant l'existence d'une entente, qui suppose la préméditation, et d'une organisation structurée entre ses membres.

Analyse : requalification. Une lecture rapide de l’argumentation quant à la requalification pourrait surprendre au regard de la position antérieurement adoptée par la Cour. Dans un arrêt récent en date du 10 janvier 2018, la Chambre criminelle était confrontée à une décision dans laquelle une cour d’appel avait requalifié une importation et une acquisition de stupéfiants en complicité de tentative d'importation de cannabis et de complicité de tentative d'acquisition, détention et transport de cannabis (Cass. crim., 10 janvier 2018, n° 16-85.755, F-D N° Lexbase : A1900XAM). Après avoir rappelé que « s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée », la Cour de cassation affirmait : « qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification qu'elle estimait pouvoir être seule retenue, la cour d'appel a méconnu » l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme v. Lexbase Pénal, février 2018, obs. J.-B. Thierry N° Lexbase : N2796BXT).

La Cour européenne elle-même fut confrontée à une requalification de banqueroute en complicité de banqueroute dans sa célèbre décision « Pélissier et Sassi c/ France » (CEDH, 25 mars 1999, Req. 25444/94 N° Lexbase : A7531AWT). On peut lire au § 59 que  « la Cour ne peut […] suivre le Gouvernement lorsqu'il soutient que la complicité ne constitue qu'un simple degré de participation à l'infraction principale ». Et la Cour d’ajouter : « Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère également que la complicité ne constituait pas un élément intrinsèque de l'accusation initiale que les intéressés auraient connu depuis le début de la procédure » (§ 61). 62. La Cour estime dès lors que « la cour d'appel d'Aix-en-Provence devait, faisant usage de son droit incontesté de requalifier les faits dont elle était régulièrement saisie, donner la possibilité aux requérants d'exercer leurs droits de défense sur ce point d'une manière concrète et effective, et notamment en temps utile ». Faute de quoi « il y a eu violation du paragraphe 3 a) et b) de l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 du même article, qui prescrit une procédure équitable » (§ 63).

La position adoptée par la Cour de cassation le 7 janvier 2020 ne rentre pas nécessairement en collision avec ces précédents puisque la Chambre criminelle prend le soin d’observer que la requalification avait eu lieu dès la première instance. Le prévenu pouvait donc selon elle préparer sa défense en appel à l’aune de ce simple changement quant au mode de participation. 

Analyse : complicité d’ABS. Sur le plan substantiel, le recours à la complicité pour retenir dans les liens de la prévention le salarié au titre de l’abus de biens sociaux se comprend pareillement à l’échelle des précédents. On sait que l’abus de biens sociaux, incriminé aux articles L. 241-3 (pour les SARL N° Lexbase : L9516IY4), L. 242-6 (N° Lexbase : L9515IY3) et L. 242-30 (N° Lexbase : L5773ISM) du Code de commerce (pour les SA), constitue une infraction attitrée : le délit ne peut être reproché, selon les textes, qu’aux dirigeants de la société. Les textes ajoutent au demeurent que la poursuite peut être étendue à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction, l'administration ou la gestion de la société sous le couvert et au lieu et place de ses représentants légaux (C. com., art. L. 241-9 N° Lexbase : L6414AIE, pour les dirigeants de fait des sociétés à responsabilité limitée. - C. com., art. L. 246-2 N° Lexbase : L4007HBZ, pour les dirigeants de fait des sociétés par actions - V. Cass. crim., 5 juin 2013, n° 12-83.056 F-D N° Lexbase : A5617KIU). Le dirigeant de fait peut ainsi, tel le dirigeant de droit, être poursuivi au titre de l’abus de biens sociaux. En ce que les textes ne visent que des personnes ayant une qualité spécifique, est-il possible de poursuivre un individu ne bénéficiant pas de cette qualité ? La réponse est naturellement négative si la question demeure posée en termes « d’auteur ». Posée en termes de complicité, la question appelle une réponse opposée. Bien que l’article 121-6 du Code pénal (N° Lexbase : L2282AMH) dispose que « le complice est puni comme auteur de l'infraction », la jurisprudence considère depuis fort longtemps que peut être condamné au titre de la complicité d’abus de biens sociaux celui n’ayant pas la qualité requise par la loi pour commettre ce délit en tant qu’auteur (v. ainsi Cass.  crim. 21 septembre 2005, 04-87.682). Cette position a d’ailleurs été avalisée quant à un expert-comptable (Cass. crim., 19 mai 2010, n° 09-86.225, F-D N° Lexbase : A1202E3W) et à l’endroit d’un salarié comptable : « un comptable, fût-il salarié, peut être déclaré complice du délit d'abus de biens sociaux » (Cass. crim., 17 février 2015, n° 13-87.948, F-D N° Lexbase : A0024NCU).

Le rejet du pourvoi par la Chambre criminelle est donc logique.

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Pas d’effet interruptif de prescription pour la saisine du Bâtonnier intervenue en exécution d’une clause compromissoire inapplicable

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-20.102, F-D (N° Lexbase : A92603BL)

Lecture: 2 min

N1990BYD

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Février 2020

► Faute d'être intervenue en exécution d’une clause d'arbitrage stipulée dans un contrat, qui seule pouvait entraîner la compétence du Bâtonnier, la saisine de celui-ci est dépourvue d'effet interruptif de prescription.

Tel est l’apport de l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-20.102, F-D N° Lexbase : A92603BL).

Procédure. Un avocat inscrit au barreau du Val-de-Marne avait constitué avec une société d'avocats inscrite au barreau de Paris, une structure commune de moyens, leur "convention d'exercice groupé", non signée, comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de différend, la compétence ordinale du Bâtonnier de Paris. Par lettre, l’avocat faisant référence à cette convention, avait notifié à la société, son retrait du cabinet groupé. En raison d'un litige financier, chacune des parties avait saisi, le Bâtonnier de son Ordre d'une demande d'arbitrage. Le président du Conseil national des barreaux avait désigné un Bâtonnier tiers arbitre. La société faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 25 mai 2018, n° 16/05613 N° Lexbase : A3674XPR) de déclarer prescrite sa demande.

Absence d’accord. La Haute juridiction relève que l'arrêt constate, d'abord, que la convention d'exercice groupé contenant la clause compromissoire litigieuse n'a jamais été signée par les parties. Il relève, ensuite, que ni la société ni l’avocat n'ont entendu se prévaloir de cette clause, lorsqu'ils ont saisi de leur différend leur Bâtonnier respectif et qu'ils n'en ont pas fait davantage état dans leurs correspondances postérieures adressées aux autorités ordinales. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de se placer à la date de la convention pour apprécier le consentement des parties à la clause ni d'effectuer la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement estimé qu'aucun accord, lequel ne pouvait se déduire de la seule exécution partielle de la convention, n'était intervenu entre elles pour soumettre leur litige au Bâtonnier de Paris en qualité de juridiction arbitrale.

Effet interruptif de prescription (non). La cour d’appel en a exactement déduit que la saisine du Bâtonnier était dépourvue d'effet interruptif de prescription, faute d'être intervenue en exécution de la clause d'arbitrage stipulée au contrat qui, seule pouvait, alors, entraîner sa compétence. Le moyen n’est pas accueilli (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1764E7H).

newsid:471990

Avocats/Déontologie

[Brèves] Effet de la suspension d’un avocat sur le cours du délai de production du mémoire complémentaire

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 31 décembre 2019, n° 426831, mentionné au Recueil Lebon  (N° Lexbase : A4084Z97).

Lecture: 3 min

N1762BYW

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Janvier 2020

► La mesure de suspension prononcée à l'égard d'un avocat qui avait formé une requête annonçant la production d’un mémoire complémentaire a, par application de l'article R. 634-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3170ALY), également suspendu le cours du délai de production dudit mémoire. 

Telle est la précision apportée par le Conseil d’Etat dans une décision du 31 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 31 décembre 2019, n° 426831, mentionné au Recueil Lebon N° Lexbase : A4084Z97).

Procédure. Une requête avait été présentée par un avocat pour son client et annonçait la production d'un mémoire complémentaire. L’avocat avait été, par la suite, suspendu. 

Textes. Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l'article R. 611-22 du Code de justice administrative "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" et qu’en vertu de l'article R. 611-24 (N° Lexbase : L2015K9I), le délai prévu à l'article R. 611-22 (N° Lexbase : L2911HPI) peut être réduit par décision du président de la chambre en raison de l'urgence. Cette décision est notifiée au signataire de la requête, le délai imparti pour la production courant à compter de la réception de cette notification et, qu’aux termes de l'article R. 634-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3170ALY) "Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer un avocat".

Désistement (non). Le Conseil relève que la requête sommaire présentée pour un client annonçait la production d'un mémoire complémentaire. L'avocat ayant formé cette requête a toutefois été suspendu par décision du conseil de l'Ordre avant l'expiration du délai imparti pour cette production. La mesure de suspension ainsi prononcée à l'égard de l'avocat a, par application de l'article R. 634-1 du Code de justice administrative, suspendu le cours du délai de production du mémoire complémentaire. Après constitution d'un nouvel avocat le 4 octobre 2019, le délai de production de ce mémoire a été fixé à deux mois à compter de la date de cette constitution, par décision du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise sur le fondement de l'article R. 611-24 du Code de justice administrative. Le mémoire complémentaire ayant été produit le 4 décembre 2019, soit avant l'expiration de ce nouveau délai, le requérant ne saurait être regardé comme s'étant désisté de sa requête.  

Rejet. La requête du requérant est donc rejetée (cf. L'Ouvrage “La procédure administrative” N° Lexbase : E3730EXG et “La profession d’avocat” N° Lexbase : E9174ETX). 

 

 

 

 

 

 

newsid:471762

Droit des étrangers

[Brèves] Période d’appréciation des conditions de recevabilité d’une demande en relèvement d’une interdiction du territoire

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-83.852, F-P+B+I (N° Lexbase : A99583BG)

Lecture: 2 min

N1992BYG

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par Marie Le Guerroué

Le 29 Janvier 2020

►Les conditions de recevabilité de la demande en relèvement d’une interdiction du territoire énoncées à l’article L. 541-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L7222IQK) doivent être remplies depuis le dépôt de la requête jusqu’au moment où celle-ci est examinée par la juridiction saisie.

Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2020 (Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-83.852, F-P+B+I N° Lexbase : A99583BG).

Procédure. Le demandeur au pourvoi avait été condamné, des chefs d’outrages, menaces de mort, apologie du terrorisme, exhibition sexuelle, vol et contrefaçon de chèque, notamment à dix mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, par arrêt du 1er mars 2017 de la cour d’appel de Caen, devenu définitif. Le 13 avril 2018, il avait formé une requête en relèvement de l’interdiction du territoire français. Il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la requête irrecevable, alors que le demandeur était détenu au moment où la cour d’appel l’a examinée, date à laquelle le respect des conditions de recevabilité doit être, selon lui, apprécié.

Cour d’appel. Pour déclarer la requête irrecevable, l’arrêt attaqué énonce, en substance, que le requérant était libre et résidait en France, sans être assigné à résidence, et que sa situation ne correspond donc à aucune des exceptions légales.

Rejet. En l’état de ces seules énonciations, pour la Cour de cassation, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article L. 541-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, les conditions de recevabilité de la demande en relèvement d’une interdiction du territoire énoncées par cet article doivent être remplies depuis le dépôt de la requête jusqu’au moment où celle-ci est examinée par la juridiction saisie. La Cour de cassation rejette, par conséquent, le pourvoi.

newsid:471992

Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Index de l’égalité professionnelle : ouverture d’une hotline pour aider les entreprises dans leur calcul

Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 9 janvier 2020

Lecture: 1 min

N1975BYS

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par Charlotte Moronval

Le 22 Janvier 2020

► Le ministère du Travail a ouvert le 9 janvier, une assistance téléphonique «Allo Index Ega Pro», disponible au 0 800 009 110 (service gratuit + prix d’un appel). Cet outil vise à aider les entreprises de 50 salariés et plus à calculer leur index de l’égalité professionnelle.

Rappel. Depuis la loi dite «Avenir professionnel» (N° Lexbase : L6066IZP), les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, chaque année, mesurer des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sous la forme d’un «index de l’égalité professionnelle» et publier cet index tout en mettant en œuvre des actions pour supprimer les éventuels écarts (pour en savoir plus sur cet index, lire l’article de Blandine Allix, avocat associé et Justine Février, avocat, Flichy Grangé Avocats, Lexbase Social, 2019, n° 803 N° Lexbase : N1243BYP).

Dispositif d’accompagnement. Cette hotline est composée d’un équipe, basée à Dreux, en Eure-et-Loir, qui pourra notamment préciser les éléments à prendre en compte dans le calcul de l’indice, qui doit être publié en ligne d’ici le 1er mars 2020.

En plus de cette assistance téléphonique, le ministère du Travail a mis en place un simulateur, un site de questions et de réponses, des réunions locales d’information, des stages gratuits, des référents locaux, et va bientôt ouvrir un Mooc (formation à distance) qui permettra aux employeurs de faire de l’auto-formation en ligne.

newsid:471975

Entreprises en difficulté

[Brèves] Sanctions encourues par une société, dirigeante d’une SA, et son représentant permanent

Réf. : Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-15.027, F-P+B (N° Lexbase : A46773AH)

Lecture: 3 min

N1984BY7

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par Vincent Téchené

Le 25 Janvier 2024

► Lorsqu'une société anonyme débitrice est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l'égard de celui-ci ou à l'égard de son représentant permanent.

Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 janvier 2020 (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-15.027, F-P+B N° Lexbase : A46773AH).

L’affaire. Un groupe était constitué, en particulier, d’une SA, qui avait pour actionnaire et administrateur une société. La SA a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a notamment assigné la société actionnaire, en qualité de dirigeant de fait et de droit, et le représentant permanent de celle-ci au sein de la société débitrice, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en outre, pour le second, en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Ces derniers ayant été condamné par les juges du fond (CA Versailles, 20 février 2018, n° 16/09052 N° Lexbase : A9733XDT), ils ont formé un pourvoi en cassation.

La décision. Pour énoncer la solution précitée, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article L. 651-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8962INA) que la responsabilité pour insuffisance d'actif, encourue sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code (N° Lexbase : L7679LBZ), est notamment applicable aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et qu'en vertu de l'article L. 225-20, alinéa 1er, de ce code (N° Lexbase : L3629IP4), applicable aux sociétés anonymes, lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente. Puis, elle approuve les juges du fond qui a imputé à la personne morale dirigeant de droit une faute de gestion de l’imputer également à son représentant permanent.

Par ailleurs, les juges du fond ayant retenu que la personne morale actionnaire de la débitrice a sacrifié les intérêts de cette dernière en lui cédant une société en difficulté, puis en lui consentant des avances ayant conduit à la vider de sa trésorerie, avant de lui retirer tout soutien financier malgré ses engagements en ce sens, et que le représentant permanent de l’actionnaire administratrice, dans laquelle il était intéressé, dès lors qu'il en était le dirigeant et que celle-ci était l'actionnaire majoritaire de la société débitrice qui lui versait une rémunération, et que ces faits, prévus et sanctionnés par l'article L. 653-4, 3° du Code de commerce (N° Lexbase : L3480ICU), ont justifié le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à son égard (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0833E9Q et N° Lexbase : E0856E9L).

Précisions. Notons qu’en raison de la solidarité légale existant entre une personne morale administrateur et son représentant permanent, l'action en comblement de passif (ancien nom de la responsabilité en insuffisance d’actif) exercée dans les délais contre l'un interrompt la prescription à l'égard de l'autre (Cass. com., 2 décembre 1986, n° 85-11.307, publié N° Lexbase : A6344AA9).  

newsid:471984

Sécurité sociale

[Brèves] Rappel des conditions de réduction des indemnités journalières en cas de récidive d’envoi tardif de l’arrêt de travail

Réf. : Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-25.086, F-P+B+I (N° Lexbase : A26783C8)

Lecture: 4 min

N1994BYI

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par Laïla Bedja

Le 23 Janvier 2020

► La caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu par l’article R. 321-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6109G4Z), la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou dans l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ; il résulte du rapprochement de ces dispositions que ce n’est qu’en cas de nouvel envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail, avant la fin de la période d’interruption de travail, alors que l’assuré a déjà fait l’objet d’un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières est applicable.

Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-25.086, F-P+B+I N° Lexbase : A26783C8). La Cour de cassation avait notamment rappelé, le 28 novembre 2019, que le juge ne peut modérer la réduction du montant des indemnités journalières (Cass. civ. 2, 28 novembre 2019, n° 18-17.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A3531Z4K).

Les faits. Un assuré s’est vu prescrire deux arrêts du travail, le premier du 19 au 21 novembre 2016, le second du 25 novembre au 5 décembre suivants. La caisse primaire d’assurance maladie, alléguant n’avoir reçu ces deux arrêts de travail que le 19 décembre 2016, a, par deux courriers en date du 21 décembre suivant, notifié à l’intéressé l’avertissement prévu au premier alinéa de l’article D. 323-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8009G7R), s’agissant du premier arrêt de travail, et refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes au second arrêt. L’assuré a formé un recours contre cette dernière décision devant une juridiction de Sécurité sociale.

Le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale. Pour condamner la caisse à verser à l’assuré les indemnités journalières liées au second arrêt de travail le jugement énonce qu’il doit être considéré que, par ses courriers du 21 décembre 2016, la caisse a fait le choix de se placer sur le terrain de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale pour des arrêts de travail reçus à la même date et, dans les deux cas, après la fin de la période d’interruption de travail ; il en déduit que les dispositions de ce texte doivent être appliquées également au second arrêt de travail et que, faute pour l’assuré d’avoir bénéficié de l’avertissement qu’elles prévoient, celui-ci ne pouvait se voir sanctionner par la suppression des indemnités journalières afférentes à la période considérée. A tort.

Cassation du jugement. Rappelant la règle précitée, la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que l’avertissement adressé par la caisse à l’assuré à la suite de l’envoi tardif de l’avis du premier arrêt de travail était postérieur à la prescription de l’arrêt de travail litigieux, d’autre part, que l’assuré n’établissait pas avoir transmis l’avis afférent à ce dernier avant la fin de la période d’interruption de travail, de sorte que la caisse n’avait pu exercer son contrôle pendant celle-ci, le tribunal a violé les articles R. 323-12 (N° Lexbase : L6805ADE) et D. 323-2 du Code de la Sécurité sociale.

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Urbanisme

[Brèves] Application de l’ensemble des règles du PLU au cas d'un mur de clôture incorporé à une construction

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 18 décembre 2019, n° 421644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4712Z8Z)

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par Yann Le Foll

Le 22 Janvier 2020

Sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d'un mur, les seules dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 (N° Lexbase : L0301KW3) et R. 151-43 (N° Lexbase : L0299KWY) du Code de l'urbanisme ;

 

en revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu'il a la fonction de clore ou limiter l'accès à son terrain d'assiette, est soumis à l'ensemble des règles du règlement du PLU applicables aux constructions.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 18 décembre 2019, n° 421644, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4712Z8Z).

 

 

Faits. M. X a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté par lequel le maire de sa commune de résidence refusé de lui délivrer un permis de construire pour une pergola en bois et un mur de clôture. Par un jugement n° 1403900 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il porte sur le refus de délivrer un permis de construire pour un mur de clôture et a rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 16MA04655 du 20 avril 2018 (N° Lexbase : A4778XPN), la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel formé par la commune contre ce jugement en tant qu'il annule le refus de délivrer un permis de construire pour le mur de clôture, a annulé le jugement dans cette mesure.

 

 

Décision. Après avoir relevé que le mur pour lequel a été demandée l'autorisation refusée par le maire, est "un mur de clôture" constitué de parpaings d'une hauteur supérieure à deux mètres, la cour administrative d'appel s'est fondée, pour juger légal le refus opposé par le maire, sur les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone ULe du plan local d'urbanisme de la commune, aux termes desquelles "toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres".

 

En faisant ainsi application de dispositions relatives aux constructions à ce mur, qu'elle a qualifié de clôture, sans rechercher s'il s'incorporait à une construction, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0757E9W).

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