Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-82.011, F-P+B+I (N° Lexbase : A47833AE)
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N1921BYS
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par Marie Le Guerroué
Le 06 Février 2020
► Compte tenu de l'ensemble des garanties existantes propres à sauvegarder le libre exercice de la profession d'avocat ainsi que le secret professionnel, l’impossibilité de tout recours contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant que soient versées au dossier de la procédure les pièces saisies lors d'une perquisition au cabinet ou au domicile d'un avocat, à tout le moins en ce qu'elles n'autorisent aucun recours pour l'avocat concerné pour l'atteinte portée au secret professionnel dont il est le gardien, est sans emport.
Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2020 (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-82.011, F-P+B+I N° Lexbase : A47833AE).
QPC. A l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier qui avait déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat, le demandeur avait présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : «Les dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7439LP9), en ce qu'elles prohibent tout recours contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant que soient versées au dossier de la procédure les pièces saisies lors d'une perquisition au cabinet ou au domicile d'un avocat, à tout le moins en ce qu'elles n'autorisent aucun recours pour l'avocat concerné pour l'atteinte portée au secret professionnel dont il est le gardien, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D) qui protège les droits de la défense et instaure une garantie des droits impliquant l'existence d'un recours effectif ?»
Nouvelle/caractère sérieux (non). Selon la Cour, la question n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 56-1 du Code de procédure pénale ne saurait être regardé comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
Une décision motivée et communiquée au Bâtonnier. Les juges du droit relèvent que la perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat est exécutée par un magistrat à la suite d'une décision motivée indiquant la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que les raisons et l'objet de la mesure, le contenu de cette décision étant, dès le début de son exécution, communiqué au Bâtonnier ou à son délégué dont l'assistance obligatoire à la perquisition se déroule ainsi en connaissance de cause (1).
Confidentialité. Ils ajoutent que la confidentialité des documents susceptibles d'être saisis est assurée par la circonstance que leur consultation est réservée au magistrat et au Bâtonnier ou à son délégué, et que ce dernier peut s'opposer à la mesure envisagée, toute contestation à cet égard étant alors soumise au juge des libertés et de la détention (2).
Saisie limitée/procédure de contestation contradictoire et suspensive. Ils ajoutent que ne peuvent être saisis que des documents ou objets relatifs aux infractions mentionnées dans la décision de l'autorité judiciaire, sous réserve de ne pas porter atteinte à la libre défense (3) et que le juge des libertés et de la détention ne rend sa décision qu'au terme d'une procédure de contestation contradictoire et suspensive, et cette décision est elle-même susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant la Cour de cassation (4).
Possibilité de demande de nullité ultérieure. Enfin, ils ajoutent que la décision de verser des pièces saisies au dossier de la procédure n'exclut pas la possibilité pour les parties de demander ultérieurement la nullité tant de la perquisition que de la saisie, ou encore de solliciter la restitution des pièces placées sous main de Justice (5).
Valeur consitutionnelle (non). La Haute juridiction estime que compte tenu de l'ensemble des garanties précitées, propres à sauvegarder le libre exercice de la profession d'avocat ainsi que le secret professionnel, il est sans emport que ne soit pas prévu un second degré de juridiction. Elle rappelle que le principe n'a, selon le Conseil constitutionnel, pas valeur constitutionnelle (Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-243/244/245/246 QPC N° Lexbase : A1879IL8 et n° 2013-338/339 QPC, du 13 septembre 2013 N° Lexbase : A1466KLU).
Non-lieu à renvoi. La Haute Cour dit, par conséquent, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité précitée (cf. les Ouvrages «La procédure pénale» N° Lexbase : E7377ZKG et «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6412ETN).
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Réf. : CAA Bordeaux, 6 novembre 2019, n° 17BX04092 (N° Lexbase : A9025ZZB)
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N1759BYS
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par Marie Le Guerroué
Le 21 Janvier 2020
► L'établissement de sa résidence principale et son inscription au barreau de la Creuse -où se situait déjà le bureau secondaire de l’avocate- correspondent à la reprise et à l'extension d'une activité préexistante antérieurement exercée dans la même zone de revitalisation rurale et non à la création d'une entreprise nouvelle rendant inapplicable l’exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés dans une zone de revitalisation rurale.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 6 novembre 2019 (CAA Bordeaux, 6 novembre 2019, n° 17BX04092 N° Lexbase : A9025ZZB).
Faits. Une avocate avait sollicité, en vain, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices qu'elle a réalisés dans une zone de revitalisation rurale. Elle demandait à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013. Il résulte de l'instruction que l’avocate inscrite au barreau de la Seine-Saint-Denis en qualité d'avocate lorsqu'elle avait créé, à compter du 1er mars 2008, un bureau secondaire dans la commune de Gouzon (Creuse). Ce bureau secondaire avait été transféré le 4 février 2011 sur le territoire de la commune de Boussac, dans ce même département. Enfin, le 5 juillet 2011, elle avait établi sa résidence professionnelle à Boussac, démissionné du barreau de la Seine-Saint-Denis, et s’était inscrite au barreau de la Creuse. L'appelante soutenait que cette dernière inscription caractériserait la création d'une entreprise nouvelle dans la commune de Boussac, classée, comme toutes les communes creusoises au titre des années d'imposition litigieuse, en zone de revitalisation rurale, dès lors qu'elle n'aurait précédemment exercé qu'une simple activité de prospection dans ce département et qu'elle n'a pas conservé son précédent établissement en Seine-Saint-Denis.
Analyse. Toutefois pour la cour, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) que l'existence d'un bureau secondaire suppose qu'il y soit exercé une activité effective. Pour la cour, d'autre part et en tout état de cause, qu’il résulte de ses propres écritures qu'elle a réalisé dans la Creuse 15 % du chiffre d'affaire de son activité en 2008, 33 % en 2009 et 13 % en 2010. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'établissement de sa résidence principale et son inscription au barreau de la Creuse correspondent à la reprise et à l'extension d'une activité préexistante antérieurement exercée par l’avocate dans la même zone de revitalisation rurale et non à la création d'une entreprise nouvelle.
Rejet. L'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6271ETG).
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Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 16-24.352, FS-P+B+I (N° Lexbase : A17333BS)
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N1927BYZ
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par Manon Rouanne
Le 29 Janvier 2020
► Dans le cadre de travaux de construction, l’action en garantie décennale, dont l’engagement est réservé au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction agissant sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage ; action en responsabilité qui ne constitue pas une action réelle immobilière mais une action en responsabilité délictuelle dont le délai de prescription a été réduit à cinq ans au lieu de dix ans par la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), de sorte que l’action engagée sur ce fondement, antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi mais dont le délai restant à courir postérieurement à cette date est inférieur à cinq ans et portant sur des désordres stabilisés par des travaux de consolidation réalisés le 31 juillet 2001 sans aggravation ultérieure, est prescrite depuis le 31 juillet 2011.
Après avoir précisé le fondement de l’action en responsabilité engagée par un tiers à l’opération de construction victime, du fait de cette opération, d’un trouble de voisinage, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 16-24.352, FS-P+B+I N° Lexbase : A17333BS ; sur la détermination de la prescription applicable en fonction de la nature de l’action engagée par un tiers à l’opération de construction à l’encontre des sous-traitants, Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-21.895, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A17343BT ; sur la soumission à la prescription quinquennale de droit commun de l’action récursoire d’un constructeur contre un autre constructeur, Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A17433B8), détermine la nature de cette action pour en déduire le délai de prescription qui y est attaché et l’application dans le temps de la loi du 17 juin 2008 réduisant ce délai de dix à cinq ans.
En l’espèce, une SCI a fait édifier des logements après démolition d’anciens bâtiments. Lors de la réalisation de cette opération de construction, du fait de désordres occasionnés aux propriétés voisines par une décompression de terrain, les propriétaires d’un des fonds voisins ont engagé, à l’encontre du maître d’œuvre et des professionnels de la construction intervenus dans les travaux de construction, une action en responsabilité délictuelle fondée sur les troubles anormaux de voisinage.
La cour d’appel (CA Paris, 4, 2, 29 juin 2016, n° 14/08586 N° Lexbase : A6135RUR) ayant déclaré l’action prescrite en rejetant, d'une part, la caractérisation, en l’espèce, de l’action réelle immobilière se prescrivant, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par trente ans et, d’autre part, le droit d’agir sur le fondement de l’action en responsabilité décennale des constructeurs, les propriétaires victimes ont, alors, formé un pourvoi en cassation. Comme moyen au pourvoi, les demandeurs ont, en premier lieu, allégué le caractère réel de l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage en ce que cette action tend, en l’occurrence, à la réparation de désordres affectant la structure même d’un bien immobilier pour, en conséquence, avancer l’application de la prescription trentenaire attachée à la nature réelle de l’action. En second lieu, les propriétaires ont argué, comme fondement de leur action, la garantie décennale dont sont tenus les constructeurs et dont le point de départ commence à courir à compter de la date de réception des travaux.
Confortant la position adoptée par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir affirmé que l’action en garantie décennale des constructeurs, réservée au maître de l’ouvrage, ne pouvait être, dès lors, engagée par un tiers à l’opération de construction agissant sur le fondement d’un trouble de voisinage, la Haute cour confirme le caractère personnel de l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage soumise, dès lors, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à une prescription de dix ans, réduite à cinq ans par cette loi. Aussi, la Cour de cassation, articulant l’application dans le temps de la loi portant réforme de la prescription civile, déclare l’action prescrite depuis le 31 juillet 2011, dans la mesure où les désordres allégués s’étaient stabilisés, le 31 juillet 2001, par la réalisation des travaux de consolidation sans aggravation ultérieure et que le délai restant à courir à compter de l’entrée en vigueur de cette loi était inférieur à cinq ans.
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Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 418396, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6355Z8U)
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N1881BYC
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par Yann Le Foll
Le 15 Janvier 2020
► La seule circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, au sens du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 (N° Lexbase : L5025DLP), dès lors que cet agent n'est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu'il peut ainsi, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 418396, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6355Z8U).
Rappel. Par un arrêt rendu le 21 février 2018, la Cour européenne de justice (CJUE,21 février 2018, aff. C-518/15 N° Lexbase : A9558XDD) a considéré que le temps de garde-astreinte d'un travailleur à domicile obligé de répondre aux appels de son employeur, dans un délai bref, devait être considéré comme du temps de travail. C'est notamment le cas des sapeurs-pompiers volontaires qui, en cas d'appel, doivent se rendre immédiatement à la caserne, ce qui les empêche d'exercer d'autres activités.
Solution. Pour les infirmiers du centre hospitalier départemental de la Vendée, la mise à disposition d'un logement situé dans l'enceinte de l'hôpital pour effectuer leur garde est assortie de la remise d'un récepteur téléphonique par lequel ils doivent pouvoir être contactés pendant toute la durée de cette garde et ce récepteur ne peut fonctionner qu'à proximité d'un émetteur situé dans l'établissement, les obligeant ainsi à demeurer à disposition immédiate de leur employeur.
Dès lors, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ces agents pouvaient, pendant leurs périodes de garde, librement vaquer à leurs occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur et en en déduisant que ces périodes ne constituaient pas un temps de travail effectif.
Par cette décision, le Conseil d’Etat confirme ainsi sa position adoptée dans l’arrêt n° 396934 du 13 octobre 2017 (N° Lexbase : A7981WU7) (cf. l'Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E9587EPR).
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 décembre 2019, n° 431696, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4702Z8N)
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N1883BYE
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par Yann Le Foll
Le 15 Janvier 2020
► Seuls les achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires, sont soumis à des exigences particulières justifiant le régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité ;
► un marché portant sur des moyens matériels destinés à l'exercice de missions de police en mer ne peut être regardé comme un marché de défense et de sécurité au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS).
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 18 décembre 2019, n° 431696, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4702Z8N).
Rappel. Il résulte des articles 1er et 2 de la Directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 (N° Lexbase : L6548IEA), éclairés par ses neuvième et dixième considérants, de la liste figurant dans la décision n° 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics, qu'au titre du 1° de cet article 6, seuls les achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires, sont soumis à des exigences particulières justifiant le régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité.
La circonstance que des équipements figurent sur la liste établie par la décision n° 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 ne suffit pas, à elle seule, pour qualifier les marchés de fourniture de ces équipements de marchés de défense et de sécurité.
Application. L'attribution, selon une procédure adaptée, d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande ayant pour objet la fourniture de pistolets semi-automatiques de calibre 9 x 19 mm et de leurs étuis, de porte-chargeurs et de prestations annexes, afin de répondre aux besoins du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes, ne relève donc pas du régime dérogatoire des marchés de défense et de sécurité (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E9083ZMD).
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Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-19.301, F-P+B+I (N° Lexbase : A47583AH)
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N1911BYG
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 20 Janvier 2020
►L’article 526 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7263LEQ), donne la possibilité de solliciter la radiation de l’affaire dans le cas d’une non-exécution ; cette décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours, qui affecte le droit d’appel ;
►la méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l’entendue de ses pouvoirs est reconnue comme excès de pouvoir susceptible de recours ; cependant, l’ouverture, en l’espèce, d’une voie de recours est «minime», car le CME a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, dans le cas où le jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire à l’égard de l’une des parties.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n°18-19.301, F-P+B+I (N° Lexbase : A47583AH).
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal de grande instance, une banque a assigné des époux débiteurs en vue d’obtenir un titre exécutoire compte tenu de leur défaillance dans le paiement de différents prêts, un jugement mixte a été rendu indiquant que la loi polonaise était applicable au litige, une expertise graphologique de la signature de l’épouse a été ordonnée, et le sursis à statuer prononcé sur la demande de condamnations à son l’encontre ; le défendeur a été condamné au paiement de certaines sommes, et il a été ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées. Les défendeurs ont interjeté appel du jugement. La banque en sa qualité d’intimé a soulevé un incident de radiation, sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état a accueilli (CA Aix-en-Provence, 27 juillet 2017, n° 16/00518 N° Lexbase : A8282WN3) ; les appelants ont déposé une requête en déféré.
Par un arrêt sur déféré du 8 mars 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 8 mars 2018, n° 17/15914 N° Lexbase : A3552XIE) a retenu l’irrecevabilité de la requête en déféré, retenant que la mesure de radiation du rôle, prise en application de l’article 526 du Code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien juridique d’instance qui subsiste, et qu’en application de l’article 537 du même code (N° Lexbase : L6687H7S), elle n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce que la décision de radiation, affecte l’exercice du droit d’appel, et que dans cette affaire elle procédait d’une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l’étendue de ses pouvoirs, dès lors que le jugement attaqué n’était pas assorti de l’exécution provisoire à l’égard de l’une des parties, au visa des articles 526, 537, et 916 (N° Lexbase : L7248LE8) du Code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR)
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Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2020, n° 18-86.714, FS-P+B+I (N° Lexbase : A17453BA)
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N1925BYX
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par June Perot
Le 22 Janvier 2020
► Le choix du gardien désigné dans le cadre d'une saisie sans dépossession en application de l'article 706-158 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7452LPP) relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2020 (Cass. crim., 15 janvier 2020, n° 18-86.714, FS-P+B+I N° Lexbase : A17453BA).
Résumé des faits et de la procédure. Le procureur de la République, après avoir fait diligenter une enquête préliminaire sur des soupçons de détournement du fonds culturel de la fondation Vasarely organisé par des héritiers des époux Vasarely, a ouvert une information des chefs d’abus de confiance et de recel. La fondation s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de son administrateur provisoire. Les investigations conduites dans le cadre de l’information ont permis de confirmer les soupçons de l’administrateur de la fondation. Plusieurs personnes ont été mises en cause, dont un proche de la belle-fille de l’artiste, avocat.
Informé de ce que la galerie Artcurial proposait lors d'une vente du 4 juin 2013, vingt oeuvres de Vasarely appartenant à l’avocat mis en cause et données à l’intéressé en paiement de ses honoraires alors même qu’elles faisaient également partie de la répartition opérée à la suite de la sentence arbitrale contestée, le juge d’instruction en a ordonné la saisie sans dépossession et désigné l’avocat en qualité de gardien.
Le juge d’instruction a demandé à l’avocat mis en cause dans cette affaire des informations sur la localisation précise des oeuvres dont il avait été désigné gardien ainsi que sur leur état de conservation, le magistrat précisant, dans le dernier courrier, qu’à défaut de communication de ces informations attestées par acte d’huissier, il prendrait toute mesure visant à s’assurer que les oeuvres saisies sont à disposition de la justice et désignerait, le cas échéant, un nouveau gardien.
Le mis en cause a informé le magistrat instructeur de ce que les oeuvres se trouvaient en dépôt au sein de la maison Artcurial. La société Artcurial a adressé à ce magistrat un procès-verbal de constat d’huissier inventoriant, sans autre précision, les oeuvres se trouvant dans son lieu de stockage au 12 rue de Ponthieu, dont il ressortait que l’une d’entre elles présente des dégradations.
Le juge d’instruction, relevant que la galerie Artcurial était en réalité la gardienne des oeuvres saisies en violation des dispositions de la première ordonnance, confirmait la saisie initiale des oeuvres et désignait la fondation Vasarely en qualité de gardien de celles-ci.
L’avocat mis en cause a interjeté appel de cette décision. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de saisie pénale et l’avocat mis en cause a formé un pourvoi.
Décision. La Chambre criminelle, reprenant la solution visée plus haut, considère que le moyen est irrecevable et rejette donc le pourvoi. Aux termes de l’article 706-158, alinéa 3, du Code de procédure pénale «Le magistrat qui ordonne la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable». La Cour apporte donc une utile précision quant à ce choix opéré par le magistrat sur lequel elle ne peut opérer de contrôle.
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Réf. : T. confl., 9 décembre 2019, n° 4166 (N° Lexbase : A6410Z8W)
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N1896BYU
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par Laïla Bedja
Le 15 Janvier 2020
► Il résulte des articles L. 142-1 (N° Lexbase : L7777LPQ) et L. 142-8 (N° Lexbase : L7772LPK) du Code de la Sécurité sociale, que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de Sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; que relèvent cependant, par leur nature, de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l'encontre des praticiens et auxiliaires médicaux qui constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; ainsi, la décision du directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie tendant à la restitution par une infirmière, en raison de l'inobservation des règles d'installation fixées par la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux, conclue par le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des infirmiers, le 22 juin 2007 et approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, des remboursements qu'elle a perçus en subrogation des assurés sociaux, ne constitue pas une sanction relevant de prérogatives de puissance publique ; le litige tendant à l'annulation de cette décision est relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au sens des articles précités ; partant, le juge judiciaire est compétent.
Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 9 décembre 2019 (T. confl., 9 décembre 2019, n° 4166 N° Lexbase : A6410Z8W).
Les faits. Une infirmière libérale, dont le cabinet est situé à Port-Vendres, a demandé à deux reprises l’autorisation de transférer son cabinet à Saint-Cyprien. Un refus lui avait été opposé par la caisse primaire d’assurance maladie. A la suite d’un contrôle de la matérialité de son cabinet infirmier, le directeur de la CPAM lui a adressé une lettre, lui reprochant principalement d’avoir exercé son activité professionnelle à Saint-Cyprien, commune située en zone sur dotée, sans autorisation d’installation, et lui demandant et lui demandant, au titre de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), de restituer l'intégralité des remboursements perçus en subrogation des droits des assurés sociaux. Le litige est alors porté devant la juridiction administrative. La cour administrative d’appel, sur appel de la caisse primaire d’assurance maladie, décide de transmettre la question de la compétente au Tribunal des conflits.
Rappelant les principes précités, le Tribunal juge la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige entre la caisse et l’infirmière.
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