Réf. : Cass. civ. 3, 12 décembre 2019, n° 18-21.254, F-D (N° Lexbase : A1565Z8H)
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N1677BYR
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 09 Janvier 2020
► Il résulte de l'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige (N° Lexbase : L6362HH4), qu'en l'absence de demande en résiliation par le bailleur dans les six mois du décès du preneur, le droit au bail passe aux héritiers de ce dernier.
Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 décembre 2019, n° 18-21.254, F-D N° Lexbase : A1565Z8H ; en ce sens, que le délai de six mois laissé au bailleur pour demander la résiliation du bail est un délai de forclusion entraînant la déchéance du droit non exercé en temps utile, cf. Cass. civ. 3, 4 mars 1998, n° 96-12.319 N° Lexbase : A2647ACZ).
En l’espèce, pour dire que les parcelles attribuées au copreneur avec son épouse seraient évaluées en valeur libre, la cour d’appel avait retenu qu'aucun de leurs enfants n'avait obtenu l'autorisation de continuer l'exploitation. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que les héritiers de l’épouse étaient de plein droit dévolutaires du bail dont celle-ci était titulaire.
A noter que, dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, il est désormais précisé que le délai de six mois, dont dispose le bailleur pour demander la résiliation du bail, court à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance, mettant ainsi un terme à la jurisprudence qui considérait qu’en l'absence de toute demande présentée par le bailleur, conformément aux dispositions de l'article L. 411-34 du Code rural, dans le délai de forclusion de six mois à compter du décès du preneur à ferme, le droit au bail de ce dernier passait à ses héritiers, peu important que le bailleur n'ait pas été averti du décès (Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 07-21.272, FS-P+B N° Lexbase : A6420ECR ; cf. l'Ouvrage «Droit rural», Demande de résiliation du bail par le bailleur N° Lexbase : E9031E9D).
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Réf. : Cass. crim., 27 novembre 2019, n° 18-83.942, F-P+B+I (N° Lexbase : A3448Z4H)
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N1523BY3
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par June Perot
Le 18 Décembre 2019
► L’absence de tout incident contentieux ou demande de donner acte fait présumer qu’aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n’a été commise au cours de l’audience, de sorte que l’accusé ne saurait se faire grief d’une violation de la règle de l’oralité lorsque, au cours de l’exposé de deux experts, pour faciliter la compréhension de l’affaire, le président a communiqué à la cour et aux jurés, trois pièces, visées au moyen, issues de la procédure d’instruction ;
il ne saurait se faire grief également de l’ordre dans lequel les formalités prévues à l’article 327 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9561IQ8) ont été accomplies dès lors que le procès-verbal des débats mentionne que le président s’est conformé aux prescriptions de ce texte (v. déjà : Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 15-86.303, FS-P+B N° Lexbase : A2202SXT) ;
enfin, l’accusé ne saurait se faire grief du non-respect des formalités de l’article 331 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7526LPG) dès lors qu’il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, pour chacun des témoins entendus, la mention de l’accomplissement des formalités prescrites est indiquée après leur déposition.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019 (Cass. crim., 27 novembre 2019, n° 18-83.942, F-P+B+I N° Lexbase : A3448Z4H).
Les faits de l’espèce concernaient un assassinat par conjoint, circonstance aggravante du meurtre prévue à l’article 221-4 du Code pénal (N° Lexbase : L7895LCE). L’accusé a été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation. Une mesure de confiscation a également été ordonnée.
A l’occasion de cet arrêt, la Cour se prononce sur les formalités devant être respectées lors des débats à l’audience criminelle (principe d’oralité, ordre des formalités, audition des témoins).
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Réf. : Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, d'orientation des mobilités (N° Lexbase : L1861LUH) ; Cons. const., décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 (N° Lexbase : A6327Z8T)
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N1719BYC
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par Charlotte Moronval
Le 08 Janvier 2020
► A été publiée au Journal officiel du 26 décembre 2019, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, d'orientation des mobilités (N° Lexbase : L1861LUH).
Certaines dispositions concernent la mobilité des salariés :
A noter, toutefois, que le Conseil constitutionnel a censuré partiellement, dans sa décision du 20 décembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 N° Lexbase : A6327Z8T), les dispositions relatives à l'établissement des chartes de responsabilité des plateformes numériques de travail. Le Conseil constitutionnel a relevé que si, en principe, les travailleurs en relation avec une plateforme ayant établi une charte exercent leur activité de manière indépendante dans le cadre de la relation commerciale nouée avec elle, il appartient au juge, conformément au Code du travail, de requalifier cette relation en contrat de travail lorsqu’elle se caractérise en réalité par l’existence d’un lien de subordination juridique. Les dispositions contestées visaient à faire échec à cette requalification lorsqu’elle repose sur le respect d’engagements pris par la plateforme et que la charte a été homologuée.
Lexbase Hebdo - édition sociale reviendra en détail très prochainement sur l’ensemble des dispositions de cette loi en matière de droit social, à travers un commentaire de Pascal Lokiec, à paraître. |
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Réf. : CJUE, 12 décembre 2019, aff. C-450/18 (N° Lexbase : A7835Z7C)
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N1681BYW
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par Laïla Bedja
Le 18 Décembre 2019
► La Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de Sécurité sociale (N° Lexbase : L9364AUD), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal (en l’espèce, l’Espagne), qui prévoit le droit à un complément de pension pour les femmes ayant eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés et bénéficiant de pensions contributives d’incapacité permanente au titre d’un régime du système de Sécurité sociale national, alors que les hommes placés dans une situation identique ne disposent pas du droit à un tel complément de pension.
Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 12 décembre 2019 (CJUE, 12 décembre 2019, aff. C-450/18 N° Lexbase : A7835Z7C ; l'arrêt fera l'objet d'un commentaire de Lolanda Lupu, dans la revue Lexbase Sociale du 9 janvier 2020).
La Cour a été saisie dans le cadre d’un litige opposant un père de deux enfants, à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la Sécurité sociale, Espagne) au sujet du refus de lui octroyer un complément de pension dont bénéficient les femmes ayant eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés. La question préjudicielle suivante était ainsi posée :
«Une règle de droit national (à savoir l’article 60, paragraphe 1, de la [LGSS]) qui, eu égard à leur contribution démographique à la Sécurité sociale, reconnaît un droit à un complément de pension aux femmes qui ont eu des enfants biologiques ou adoptés et qui bénéficient d’un régime du système de Sécurité sociale des pensions contributives de retraite, de survie ou d’incapacité permanente et qui, en revanche, ne reconnaît pas un tel droit aux hommes se trouvant dans une situation identique porte‑t‑elle atteinte au principe d’égalité de traitement qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, qui est reconnu à l’article 157 du TFUE (N° Lexbase : L2459IPR) et par la Directive [76/207], telle que modifiée par la Directive [2002/73] (N° Lexbase : L9630A4G) et refondue par la Directive [2006/54] (N° Lexbase : L4210HK7) ?»
La Cour répond à la question par la réponse précitée.
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