Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-25.441, F-P+B+I (N° Lexbase : A1539Z8I)
Lecture: 3 min
N1668BYG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 18 Décembre 2019
► Saisi d’une demande en référé provision dans le cadre d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage dans le cadre d’un marché public, il incombe au juge judiciaire, à défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité.
Telle est la solution d’un arrêt rendu le 11 décembre 2019, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-25.441, F-P+B+I N° Lexbase : A1539Z8I).
En l’espèce, suivant marché public du 19 décembre 2012, une commune avait confié à un architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation d'un foyer communal ; le lot «démolition - gros oeuvre - étanchéité» avait été confié à une société ; les travaux avaient été réceptionnés le 19 novembre 2013 ; à la suite de l'apparition de désordres et après le dépôt du rapport de l'expert judiciairement désigné, la commune avait assigné la société ayant réalisé les travaux, l’architecte et leurs assureurs, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux fins d'obtenir le paiement de provisions.
Pour condamner les assureurs au paiement de diverses sommes à titre provisionnel, après avoir, d'une part, écarté la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action engagée par la commune à l'encontre de l’architecte et de la société, en raison du caractère administratif des marchés les liant à la commune, d'autre part, retenu sa compétence pour se prononcer sur l'action directe exercée contre leurs assureurs, auxquels ils étaient liés par un contrat de droit privé, la cour d’appel de Montpellier avait retenu que les dommages invoqués par la commune, apparus après réception et qui rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, étaient de nature décennale, de sorte que les assureurs des constructeurs sur lesquels pèse une présomption de responsabilité étaient tenus d'indemniser la victime des conséquences des désordres résultant de l'exécution défectueuse du marché public (CA Montpellier, 6 septembre 2018, n° 18/01112 N° Lexbase : A5208X3B).
La décision est censurée par la Cour suprême qui rappelle, d’une part, qu’il résulte de l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y) qu'un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir, contre l'assuré, d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ; d’autre part, qu’en application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, de se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative (Cass. civ. 1, 3 novembre 2004, n° 03-11.210, FS-P+B N° Lexbase : A7658DDY ; Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-14.592, F-P+B+I N° Lexbase : A2718E33).
Elle reproche, alors, à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors qu'à défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, il lui incombait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471668
Réf. : Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-82.066, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0129Z38)
Lecture: 1 min
N1337BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 18 Décembre 2019
► Lorsque le débiteur d’une créance ayant pour objet une somme d’argent conteste devoir consigner la somme due auprès de l’AGRASC, il lui appartient de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie d’une requête relative à l’exécution de celle-ci sur le fondement de l’article 706-144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7242IM8) ;
ce débiteur est en revanche irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-82.066, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0129Z38).
L’arrêt tel qu’il est produit ne permet pas d’en savoir davantage sur la nature des faits. On sait seulement que les pourvois ont été formés par une personne physique et deux personnes morales contre un arrêt de la chambre de l’instruction dans une procédure suivie pour des faits d’abus de biens sociaux, organisation frauduleuse d’insolvabilité et blanchiment.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471337
Réf. : CJUE, 19 décembre 2019, aff. C-263/18 (N° Lexbase : A4752Z8I)
Lecture: 4 min
N1705BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 08 Janvier 2020
► La vente de livres électroniques d’occasion par le biais d’un site internet constitue une communication au public soumise à l’autorisation de l’auteur.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la Cour de de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 décembre 2019, aff. C-263/18 N° Lexbase : A4752Z8I).
L’affaire. Deux associations ayant pour objet la défense des intérêts des éditeurs néerlandais, ont saisi le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) d’une requête visant à faire interdire, entre autres, à une société de mettre des livres électroniques à la disposition des membres du club de lecture créé par cette dernière sur son site internet ou de reproduire ces livres. En proposant des livres électroniques «d’occasion» à la vente dans le cadre de ce club de lecture, cette société effectuerait une communication au public non autorisée de ces livres. La société soutient, au contraire, que de telles activités relèvent du droit de distribution, soumis par la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7) à une règle d’épuisement lorsque l’objet concerné, en l’occurrence les livres électroniques, a été vendu dans l’Union par le titulaire du droit ou avec son consentement. La CJUE a donc été saisie d’un question préjudicielle.
La décision. La Cour a considéré que la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique ne relève pas du droit de «distribution au public», prévu à l’article 4 § 1 de la Directive 2001/29, mais bien du droit de «communication au public», prévu par son article 3 § 1, pour lequel l’épuisement est exclu. La Cour a notamment déduit du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, à l’origine de cette Directive, ainsi que des travaux préparatoires de cette dernière, que le législateur de l’Union avait eu l’intention de réserver cette règle d’épuisement à la distribution d’objets tangibles, tels que des livres sur support matériel. En revanche, l’application de cette règle d’épuisement à des livres électroniques risquerait d’affecter l’intérêt des titulaires à obtenir une rémunération appropriée de manière beaucoup plus significative que dans le cas de livres sur support matériel, dès lors que des copies numériques dématérialisées de livres électroniques ne se détériorent pas avec l’usage et constituent ainsi, sur un éventuel marché de l’occasion, des substituts parfaits des copies neuves. S’agissant plus précisément de la notion de «communication au public», la Cour a indiqué que celle-ci doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication et, ainsi, toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil. Cette notion associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public. Selon la Cour, le fait de mettre les œuvres concernées à la disposition de toute personne qui s’enregistre sur le site internet du club de lecture doit être considéré comme une «communication» d’une œuvre, sans qu’il soit nécessaire que la personne concernée utilise cette possibilité en extrayant effectivement le livre électronique à partir de ce site Internet.
En outre, il y a lieu de tenir compte non seulement du nombre de personnes pouvant avoir accès à la même œuvre parallèlement, mais également du nombre d’entre elles qui peuvent avoir successivement accès à celle-ci. En l’occurrence, selon la Cour, le nombre de personnes pouvant avoir accès, parallèlement ou successivement, à la même œuvre par le biais de la plate-forme du club de lecture est important. Par ailleurs, la Cour a jugé que, pour être qualifiée de communication au public, une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas déjà été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public. En l’occurrence, dès lors que la mise à disposition d’un livre électronique est en général accompagnée d’une licence d’utilisation autorisant seulement la lecture de celui-ci, par l’utilisateur ayant téléchargé le livre électronique concerné, à partir de son propre équipement, il y a lieu de considérer qu’une communication est faite à un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur et, partant, à un public nouveau.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471705
Réf. : Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-11.792, FS-P+B (N° Lexbase : A1613Z8A)
Lecture: 2 min
N1644BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 18 Décembre 2019
► Il convient d'écarter des débats les documents résultant d’un moyen de preuve illicite, en l’espèce un outil de traçabilité dénommé «GC45», destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques, qui permettait également de restituer l'ensemble des consultations effectuées par un employé et qui était utilisé par l'employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille de ce dispositif à cette fin, dès lors que selon l'article L. 2323-32 du Code du travail (N° Lexbase : L5603KGM), dans sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (N° Lexbase : L2618KG3), il permettait un contrôle de l'activité des salariés et devait faire l’objet par l’employeur d’une information et d’une consultation du comité d'entreprise préalablement à la décision de sa mise en œuvre.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-11.792, FS-P+B N° Lexbase : A1613Z8A).
Dans les faits. Un salarié, licencié pour faute grave, conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Reims, 6 décembre 2017, n° 17/00484 N° Lexbase : A5863W7B) estime que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel mais sur un autre moyen. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a exactement retenu que l'employeur aurait dû informer et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation du dispositif et qu'à défaut, il convenait d'écarter des débats les documents résultant de ce moyen de preuve illicite (sur Les informations et consultations relatives aux méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1973GAC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471644