Le Quotidien du 14 octobre 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Constitutionnalité du financement de l'allocation de cessation anticipée d'activité

Réf. : Cons. const., 7 octobre 2011, n° 2011-175 QPC (N° Lexbase : A5945HYT)

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N8209BST

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Le 15 Octobre 2011

L'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 (N° Lexbase : L5021GUI), ayant pour objet d'assurer le financement de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés victime de l'amiante par le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), est conforme à la Constitution. Telle est la solution d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 7 octobre 2011 (Cons. const., 7 octobre 2011, n° 2011-175 QPC N° Lexbase : A5945HYT).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 7 juillet 2011, n° 11-40.038, F-D N° Lexbase : A9810HUU) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 de financement de la Sécurité sociale pour 2005. Cette contribution, mise à la charge des entreprises exploitant des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, prévoit que, lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation de cessation anticipée d'activité. Pour le Conseil, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution, le législateur ayant notamment respecté "le principe d'égalité en se fondant sur un critère objectif et rationnel, l'emploi par l'établissement assurant l'exploitation, en rapport direct avec le but qu'il s'est assigné, à savoir le financement du FCAATA" .

newsid:428209

Avocats/Déontologie

[Brèves] La cessation de la suspension provisoire du fait de l'extinction de la procédure disciplinaire ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-20.721, F-P+B+I (N° Lexbase : A6114HY4)

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N8131BSX

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Le 15 Octobre 2011

Aux termes des articles 198 et 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), l'avocat, qui fait l'objet d'une décision en matière de suspension provisoire, peut former un recours contre la décision. De plus, la décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel. Il ressort de ses dispositions combinées que la cessation de la suspension provisoire du fait de l'extinction de la procédure disciplinaire en considération de laquelle la mesure, exécutoire de droit nonobstant appel, a été prise, ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-20.721, F-P+B+I N° Lexbase : A6114HY4). En l'espèce, Me D., avocat poursuivi disciplinairement, a été suspendu provisoirement pour une durée de quatre mois par une décision du conseil de l'Ordre datée du 12 février 2009 contre laquelle il a formé un recours. Pour juger que ce recours était devenu sans objet, la cour d'appel de Paris énonce que la mesure provisoire avait cessé de plein droit par l'effet d'un arrêt irrévocable du 28 mai 2009 ayant annulé la radiation prononcée par le conseil de discipline le 24 novembre 2008. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles précités.

newsid:428131

Commercial

[Brèves] Contrat de distribution sélective : la clause interdisant aux distributeurs de vendre sur internet constitue une restriction de concurrence "par objet", à moins que cette clause ne soit objectivement justifiée

Réf. : CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-439/09 (N° Lexbase : A7357HY7)

Lecture: 2 min

N8217BS7

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Le 20 Octobre 2011

Une clause d'un contrat de distribution sélective interdisant à des distributeurs de vendre ses produits par internet, constitue une restriction de concurrence "par objet", à moins que cette clause ne soit objectivement justifiée. Une telle interdiction ne peut bénéficier d'une exemption par catégorie mais pourrait, sous certaines conditions, bénéficier d'une exemption individuelle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 13 octobre 2011 (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-439/09 N° Lexbase : A7357HY7). La Cour rappelle, en premier lieu, qu'aux fins d'apprécier si une clause contractuelle comporte une restriction de concurrence "par objet", il convient de s'attacher à la teneur de la clause, aux objectifs qu'elle vise à atteindre ainsi qu'au contexte économique et juridique dans lequel elle s'insère. Les accords qui constituent un système de distribution sélective influencent nécessairement la concurrence dans le marché commun. De tels accords sont à considérer, à défaut de justification objective, en tant que "restrictions par objet". Toutefois, selon la CJUE, un système de distribution sélective est conforme au droit de l'Union pour autant que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels, et appliqués de façon non discriminatoire, que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau de distribution et, enfin, que les critères définis n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire. Après avoir rappelé qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner si une clause contractuelle qui interdit de facto toutes les formes de vente par internet peut être justifiée par un objectif légitime, la Cour lui fournit à cet effet des éléments d'interprétation du droit de l'Union afin de lui permettre de se prononcer. En ce qui concerne la possibilité pour le contrat de distribution sélective de bénéficier d'une exemption par catégorie, la Cour rappelle que cette exemption ne s'applique pas aux accords verticaux qui ont pour objet la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché. Or, une clause contractuelle qui interdit de facto internet comme mode de commercialisation a, à tout le moins, pour objet de restreindre les ventes passives aux utilisateurs finals désireux d'acheter par internet et localisés en dehors de la zone de chalandise physique d'un membre du système de distribution sélective. Par conséquent, l'exemption par catégorie ne s'applique pas à ce contrat. En revanche, un tel contrat peut bénéficier, à titre individuel, de l'applicabilité de l'exception légale de l'article 101 § 3 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) si la juridiction de renvoi constate que les conditions prévues par cette disposition sont réunies.

newsid:428217

Fiscalité des particuliers

[Brèves] L'imposition distincte de celle de sa mère d'un enfant mineur est subordonnée à la condition que cette dernière n'ait aucun droit sur le bien générateur d'une fortune indépendante, ni aucune possibilité de disposer de ce revenu

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 325173, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7348HYS)

Lecture: 2 min

N8215BS3

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Le 20 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 12 octobre 2011, le Conseil d'Etat retient que l'imposition distincte d'un enfant mineur, qui tire des revenus d'une fortune indépendante de celle de sa mère et tutrice légale, n'est possible que si la mère n'ait, d'une part, aucun droit sur les biens générateurs de revenus, et, d'autre part, aucune possibilité de disposer du revenu. En l'espèce, un couple marié sous le régime de la communauté légale de biens, mais en instance de divorce, a donné, par acte notarié, pour une durée de cinq ans, l'usufruit des cent parts qu'ils possédaient dans une société civile immobilière (SCI) à leurs deux enfants mineurs. Le même jour, et toujours au moyen d'un acte notarié, ils ont liquidé la communauté. Cet acte a été homologué par la cour d'appel de Paris, qui a prononcé le divorce des deux époux. Ainsi, l'ex-mari a reçu la pleine propriété des quatre-vingt parts restantes non démembrées, ainsi que la nue-propriété des vingt parts, objet de la donation. L'ex-épouse, qui a obtenu la garde des enfants, a demandé l'imposition distincte de ses deux enfants mineurs, sur le fondement du 2 de l'article 6 du CGI (N° Lexbase : L0794IP4). Cette disposition permet, en effet, au contribuable, de réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. Les deux enfants ont donc déclaré la contribution versée par leur père pour leur éducation et leur entretien et les revenus fonciers qu'ils ont perçus en qualité d'usufruitiers de parts de la SCI. Or, selon l'administration, ces revenus ne proviennent pas d'une fortune indépendante de celle de leur mère. Elle a remis en cause le bénéfice de l'article 6 du CGI. La cour administrative d'appel de Paris a jugé, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2008, que, dès lors que l'intéressée ne disposait d'aucun droit sur le bien qui avait fait l'objet d'une donation en faveur de ses enfants mineurs, les revenus tirés de ce bien pouvaient faire l'objet d'une déclaration séparée (CAA Paris, 5ème ch., 11 décembre 2008, n° 06PA03029, mentionnée aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6608ECQ ; lire N° Lexbase : N3692BIL). Le juge suprême casse cet arrêt, au motif que le juge du fond n'a pas recherché si la mère était susceptible de disposer de ces revenus. En effet, le 2 de l'article 6 du CGI permet à un contribuable de demander une imposition distincte pour son enfant mineur lorsque celui-ci tire un revenu d'un patrimoine lui appartenant. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition, non seulement que ce contribuable ne dispose d'aucun droit sur ce patrimoine, mais également qu'il n'ait aucune possibilité, en dépit de sa qualité d'administrateur légal des biens de son enfant et du droit de jouissance légale qui s'y attache, de disposer de ce revenu (CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 325173, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7348HYS) .

newsid:428215

Fonction publique

[Brèves] Maintien du demi-traitement des agents des trois fonctions publiques à l'expiration des droits statutaires à congé pour raison de santé

Réf. : Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 (N° Lexbase : L1722IR9)

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N8153BSR

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Le 15 Octobre 2011

Le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L1722IR9), a été publié au Journal officiel du 7 octobre 2011. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009, et plus particulièrement du volet consacré aux dispositifs d'accompagnement des atteintes à la santé, cet accord comprenant, également, des dispositions relatives aux instances et acteurs opérationnels et à la prévention des risques professionnels. Le décret du 5 octobre 2011 a pour objet de garantir la rémunération des fonctionnaires des trois fonctions publiques à l'issue de leurs droits statutaires à congé pour raison de santé (congés de maladie, de longue maladie et de longue durée) en cas d'attente d'une décision de l'administration en matière de réintégration (s'il est reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical), de reclassement, de mise en disponibilité, ou d'admission à la retraite après avis de la commission de réforme. A cet effet, il étend le dispositif actuellement en vigueur de maintien du demi-traitement, à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, longue maladie ou longue durée, pour les fonctionnaires en attente d'une décision de mise à la retraite pour invalidité, à tous les autres cas d'attente d'une décision de l'administration (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5911ESQ).

newsid:428153

Procédure pénale

[Brèves] QPC : non-transmission au Conseil constitutionnel de la question portant sur l'article 716-4 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. QPC, 5 octobre 2011, n° 11-90.087, F-P+B+I+R (N° Lexbase : A6048HYN)

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N8143BSE

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Le 15 Octobre 2011

"Les dispositions de l'article 716-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8687HWN) qui énumèrent les mesures privatives de liberté ouvrant droit à déduction sur la durée de la peine prononcée sans viser l'incarcération subie à l'étranger à titre provisoire à raison de faits ultérieurement jugés par une juridiction nationale saisie sur dénonciation officielle portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 7 (N° Lexbase : L1371A9N) et 8 (N° Lexbase : L1372A9P) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L2716IPB) ?". Par une décision rendue le 5 octobre 2011, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité aux Sages du Palais-Royal (Cass. QPC, 5 octobre 2011, n° 11-90.087, F-P+B+I+R N° Lexbase : A6048HYN). En effet, cette question ne présente pas, selon la Haute juridiction, un caractère sérieux, dès lors que l'article 716-4 du Code de procédure pénale n'exclut pas de son domaine d'application la détention provisoire subie à l'étranger pour des faits jugés en France, mais prévoit au contraire, en termes généraux, que quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, ce qui inclut l'hypothèse visée par la question.

newsid:428143

Responsabilité administrative

[Brèves] Des dommages consécutifs à des opérations de désinfection confiées par l'administration à un prestataire privé engagent la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 337062, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7349HYT)

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N8216BS4

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Le 20 Octobre 2011

En raison d'une épizootie de fièvre aphteuse, un préfet a ordonné, conformément aux dispositions des articles L. 221-1 (N° Lexbase : L3588IMT) et L. 223-8 (N° Lexbase : L4652G98) du Code rural, dans leur rédaction applicable à la présente affaire, l'abattage du cheptel de M. X et la désinfection de ses bâtiments d'élevage et de ses véhicules. Les opérations de désinfection ont été confiées par l'administration à un prestataire privé, la société Y. M. X a exercé à l'encontre de l'Etat, au titre de la dégradation de structures et charpentes métalliques consécutive à la réalisation de ces opérations, un recours indemnitaire qui a été rejeté par un jugement du 10 juillet 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche se pourvoit en cassation contre l'arrêt (CAA Lyon, 1ère ch., 22 décembre 2009, n° 07LY02147, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3585EQT) qui a annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité de 30 000 euros. Le Conseil d'Etat rappelle que le préfet a confié à la société Y l'exécution de tâches matérielles se rapportant à des mesures de police sanitaire qu'il avait prescrites dans le cadre de sa mission de lutte contre les épizooties. Ainsi, eu égard à l'objet du contrat administratif passé à cet effet entre l'Etat et la société, contrat qui, associant une personne privée à la mise en oeuvre d'une opération décidée dans le cadre de pouvoirs de police, devait être exécuté sous le contrôle et la responsabilité de l'administration, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à l'Etat de réparer les dommages subis par M. X du fait des fautes commises par les préposés de la société Y, sans subordonner cette responsabilité à l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir de cette société la réparation de ces dommages. Le pourvoi est donc rejeté (CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 337062, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7349HYT).

newsid:428216

Transport

[Brèves] Transports publics routiers de marchandises : inapplicabilité des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce lorsque le contrat institué par la "LOTI" régit les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport

Réf. : (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.240, FS-P+B (N° Lexbase : A5964HYK)

Lecture: 2 min

N8115BSD

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Le 15 Octobre 2011

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la "LOTI" (loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs N° Lexbase : L6771AGU), régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2011 (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.240, FS-P+B N° Lexbase : A5964HYK) rendu au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, ensemble les articles 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 (N° Lexbase : L7909H3C). En l'espèce, une entreprise de transports frigorifiques et de marchandises a, dans cette dernière activité, pour principal chargeur, un commissionnaire de transport. Le 8 février 2008, ce dernier a informé la société de transport qu'elle mettait fin à leur relation contractuelle avec un préavis de six mois. Soutenant que cette rupture était abusive, la société de transport a fait assigner le chargeur en réparation. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 6 mai 2010, n° 09/05024 N° Lexbase : A5929E84) fait droit à cette demande et condamne ce dernier à payer à la société de transport frigorifique des dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale. Pour ce faire les juges versaillais ont retenu que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de portée générale, s'appliquent cumulativement à celles prévues par les articles 8 II, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (dite "LOTI") et 12-2 du contrat type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants qui figure en annexe I au décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 qui, sans y déroger, se bornent, sans préjudice des dispositions législatives en matière de contrat, à déterminer des durées de préavis minimales. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des seconds juges pour violation des textes susvisés.

newsid:428115

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