Le Quotidien du 12 octobre 2011

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Retransmission de manifestations sportives : remise en question de l'exclusivité

Réf. : CJUE, 4 octobre 2011, aff. jointes C-403/08 et C-429/08 (N° Lexbase : A1573HYW)

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N8113BSB

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Le 13 Octobre 2011

Dans un arrêt de Grande chambre du 4 octobre 2011, la CJUE a jugé qu'un système de licences pour la retransmission des rencontres de football, qui accorde aux radiodiffuseurs une exclusivité territoriale par Etat membre et qui interdit aux téléspectateurs de regarder ces émissions avec une carte de décodeur dans les autres Etats membres, est contraire au droit de l'Union (CJUE, 4 octobre 2011, aff. jointes C-403/08 et C-429/08 N° Lexbase : A1573HYW). Certes, selon elle, le droit de la concurrence de l'Union ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'un titulaire de droits puisse concéder à un licencié unique le droit exclusif de radiodiffuser par satellite, pendant une période déterminée, un objet protégé à partir d'un seul Etat membre d'émission ou à partir de plusieurs Etats membres d'émission. Toutefois, les contrats de licences ne doivent pas interdire aux radiodiffuseurs toute prestation transfrontalière de services relative aux rencontres sportives concernées, parce qu'un tel contrat permettrait d'accorder à chaque radiodiffuseur une exclusivité territoriale absolue dans la zone couverte par sa licence, éliminerait ainsi toute concurrence entre différents radiodiffuseurs dans le domaine desdits services et cloisonnerait ainsi les marchés nationaux selon les frontières nationales. Cela étant, la Cour décide que la transmission dans un café-restaurant des émissions contenant ces oeuvres protégées constitue une "communication au public" au sens de la Directive sur le droit d'auteur (Directive 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7), pour laquelle l'autorisation de l'auteur des oeuvres est nécessaire. En effet, lorsqu'un café-restaurant diffuse ces oeuvres à la clientèle présente sur place, les oeuvres sont transmises à un public supplémentaire qui n'a pas été pris en considération par les auteurs lors de l'autorisation de la radiodiffusion de leurs oeuvres. Dans cette affaire, les juges de Luxembourg avaient été saisis, d'une demande de question préjudicielle par les autorités britanniques dans le cadre de litiges opposant la Football Association Premier League ("FAPL") qui administre le principal championnat de football professionnel en Angleterre et commercialise les droits de diffusion télévisuelle des rencontres de ce championnat, et plusieurs cafés-restaurants, au sujet de la commercialisation et à l'utilisation par ces derniers, au Royaume-Uni, de dispositifs de décodage donnant accès aux services de radiodiffusion satellitaire d'un organisme de radiodiffusion (fabriqués et commercialisés avec l'autorisation de cet organisme) mais utilisés, au mépris de la volonté de ce dernier, en dehors de la zone géographique pour laquelle ils avaient été délivrés. Ainsi, des cafés britanniques avaient diffusé au sein de leur établissement des matchs de football de la ligue anglaise, en passant non par le diffuseur officiel, mais par des décodeurs étrangers.

newsid:428113

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le terme de la mission du commissaire à l'exécution du plan et la notion de "paiement intégral du prix de cession"

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-16.283, F-P+B (N° Lexbase : A1218HYR)

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N7975BS8

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Le 13 Décembre 2011

Aux termes des articles L. 621-66 (N° Lexbase : L6918AI3) et L. 621-68 (N° Lexbase : L6920AI7) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT), le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée de celui-ci, laquelle peut être fixée, dans la limite de 10 ou 15 ans prévue par le premier texte précité, en fonction de la date d'un événement précis. Rappelant ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt du 27 septembre 2011, sur le terme de la mission du commissaire à l'exécution du plan lorsque la fin de mission correspond à la réalisation des actes de cession et au paiement intégral du prix (Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-16.283, F-P+B N° Lexbase : A1218HYR). En l'espèce, un jugement du 25 septembre 2002 a arrêté le plan de cession des actifs d'une société, ce jugement ayant par ailleurs nommé le commissaire à l'exécution du plan et précisé que sa mission durerait jusqu'au paiement intégral du prix de cession et à la réalisation des actes de cession. Le 14 février 2005, ce dernier a assigné les cessionnaires, en leurs qualités de personnes tenues d'exécuter le plan, en remboursement d'une partie des taxes foncière et professionnelle. Déclaré irrecevable en sa demande par la cour d'appel, il a formé un pourvoi en cassation, pourvoi que la Cour régulatrice rejette. D'une part, elle estime, en effet, que la cour d'appel, qui a constaté que le terme de la mission du commissaire à l'exécution du plan était la réalisation des actes de cession et le paiement intégral du prix et retenu que l'un et l'autre de ces faits s'étaient produits avant la date de l'assignation en remboursement des taxes, en a justement conclu qu'à ce moment la durée du plan, équivalente à celle de la mission du commissaire à l'exécution de celui-ci, était expirée avant l'écoulement de sa durée légale maximum. D'autre part, les juges du Quai de l'Horloge énoncent que l'obligation du cessionnaire de payer le prix de cession est distincte de l'engagement qu'il peut souscrire de s'acquitter de certaines charges pesant antérieurement à la cession sur le cédant, notamment celle de rembourser une partie des taxes foncière et professionnelle encore dues par celui-ci. Aussi, étant donné que le jugement du 25 septembre 2002, conformément à cette distinction, n'incluait pas dans la définition du prix de cession l'engagement de remboursement des taxes prorata temporis, la cour d'appel en a exactement déduit que le paiement intégral du prix de cession, fixé comme terme de la mission du commissaire à l'exécution du plan, était acquis malgré l'absence de ce remboursement .

newsid:427975

Contrats et obligations

[Brèves] De l'obligation pour le juge d'ouvrir droit à une demande judicaire d'anatocisme valablement formée

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-23.742, F-P+B+I (N° Lexbase : A6116HY8)

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N8145BSH

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Le 13 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler que le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour rejeter une demande judiciaire de capitalisation des intérêts dès lors que les conditions exigées par l'article 1154 du Code civil sont remplies (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-23.742, F-P+B+I N° Lexbase : A6116HY8 ; cf. déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 16 avril 1996, n° 94-13.803 N° Lexbase : A9774ABM). En l'espèce, le locataire d'un appartement, s'étant plaint de son inhabitabilité, avait sollicité la condamnation de son bailleur, au paiement de diverses sommes avec intérêts et capitalisation de ces derniers. Pour rejeter sa demande de capitalisation, la cour d'appel de Paris, après avoir condamné le bailleur à lui payer la somme de 2 780,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2005 sur la somme de 2 663,30 euros et à compter de son prononcé sur le solde, retient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une telle mesure (CA Paris, 8 janvier 2008, n° 05/25135 N° Lexbase : A2885E8D). La décision est censurée par la Cour suprême qui rappelle que les seules conditions posées par l'article 1154 du Code civil (N° Lexbase : L1256AB7) pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

newsid:428145

Propriété

[Brèves] QPC : droit de propriété versus droit au logement

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-169 QPC, du 30 septembre 2011 (N° Lexbase : A1169HYX)

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N8048BSU

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Le 13 Octobre 2011

Par décision rendue le 30 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé qu'était conforme à la Constitution l'article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4), lequel définit le droit de propriété comme "le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements" (Cons. const., décision n° 2011-169 QPC, du 30 septembre 2011 N° Lexbase : A1169HYX). Les requérants soutenaient que cette disposition méconnaissait le droit au logement lorsqu'elle conduit, dans le cadre de la procédure de référé prévue par l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre. Mais les Sages du Palais-Royal ont jugé que l'article 544 du Code civil, qui se borne à définir le droit de propriété, ne méconnaît par lui-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. En tout état de cause, il a rappelé qu'il ne lui appartient pas d'examiner la conformité de l'article 809 du Code de procédure civile, qui a une nature règlementaire, aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il a donc déclaré l'article 544 du Code civil conforme à la Constitution.

newsid:428048

Rel. collectives de travail

[Brèves] Protocole électoral : conséquences en cas de non respect des conditions de validité

Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2011, n° 11-60.035, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6121HYD)

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N8162BS4

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Le 13 Octobre 2011

Lorsque les conditions de validité, définies par les articles L. 2314-3-1 (N° Lexbase : L3783IBQ) et L. 2324-4-1 (N° Lexbase : L3764IBZ) du Code du travail ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2011 (Cass. soc., 6 octobre 2011, n° 11-60.035, FS-P+B+R N° Lexbase : A6121HYD).
Dans cette affaire, l'Union locale CGT Vitrolles et sa Région a saisi le tribunal d'instance de demandes d'annulation des protocoles préélectoraux signés le 14 juin 2010 et des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 30 juin 2010 au sein d'une clinique. Elle fait grief au jugement de la débouter de ses demandes alors que le tribunal d'instance s'est abstenu de vérifier si le syndicat CFTC signataire des accords préélectoraux était représentatif au sens de ces dispositions. Pour la Haute juridiction, après avoir rappelé que sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral étant soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 et que ledit protocole répondant à ces conditions de validité, ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral, "l'absence de contestation au fond des stipulations de l'accord préélectoral" justifie le jugement du tribunal d'instance (sur la validité du protocole d'accord préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1600ETG).

newsid:428162

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation d'un représentant au comité d'entreprise : date d'appréciation de l'ouverture des droits

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, jonction, n° 10-60.357 et n° 10-60.258 (N° Lexbase : A1300HYS)

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N8039BSK

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Le 13 Octobre 2011

C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise, ces conditions ne pouvant être remises en cause par la démission postérieure d'un élu. Telle est la solution rendue, le 28 septembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 septembre 2011, jonction, n° 10-60.357 et n° 10-60.258 N° Lexbase : A1300HYS).
Dans cette affaire, le syndicat de l'encadrement de la chimie du Nord-Ouest, affilié à la CFE-CGC, qui avait obtenu deux élus au comité d'établissement Gonfreville l'Orcher de la société Y lors des élections des 20 et 21 novembre 2009, a, par lettre du 25 novembre, désigné M. X en qualité de représentant syndical au comité d'établissement. Après la démission d'un des deux élus du syndicat de son mandat le 14 janvier 2010, la société Y a saisi le tribunal d'instance afin de faire constater "l'annulation" de la désignation de M. X au motif que le syndicat n'avait plus qu'un élu au comité. Le tribunal d'instance du Havre a alors jugé que le mandat de M. X n'était plus valable, retenant que la démission de l'un des élus du syndicat de son mandat électif constituait un fait nouveau entraînant la perte des conditions de validité du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise dont tout intéressé pouvait se prévaloir dans un délai de quinze jours après qu'il en ait eu connaissance. Cependant, pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que le syndicat avait obtenu deux élus lors des dernières élections au comité d'établissement, ce dont il résultait qu'il remplissait les conditions lui permettant d'y désigner un représentant et que ces dernières ne pouvaient pas être remises en cause par la démission postérieure d'un élu de son mandat, le tribunal a violé le texte susvisé" (sur les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).

newsid:428039

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La Commission européenne saisit la CJUE sur la question de l'exonération de TVA française sur certaines opérations concernant les bateaux

Réf. : RES. N° 2011/02, 22 février 2011, Modalités d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative à certaines opérations liées aux navires de commerce affectés à une navigation en hau ... (N° Lexbase : L1022IRB)

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N7992BSS

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Le 22 Septembre 2013

La Commission reproche à la France d'aller au-delà de ce qui est prévu par la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ) en ce qui concerne les exonérations de TVA que peuvent prononcer les Etats membres. En effet, la Directive autorise, dans certaines conditions, l'exonération de TVA pour la livraison de biens destinés à l'avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer ainsi que les livraisons, transformations, réparations, entretiens et locations de ces bateaux. Or, la France applique une exonération de TVA aux bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou utilisés pour une activité commerciale, sans exiger qu'ils soient affectés à la navigation en haute mer. A la suite d'un avis motivé, envoyé le 18 mars 2010 à la France, aucune modification n'a eu lieu dans les deux mois impartis par la Commission. Ce n'est que le 1er janvier 2011 que l'article 262 de CGI (N° Lexbase : L1678IPT) a été modifié pour inclure la condition d'affectation à la navigation en haute mer. Cette condition n'est en réalité pas appliquée par la France, compte tenu de la publication le 22 février 2011 d'une position administrative (Rescrit n° 2011/02 du 22 février 2011 N° Lexbase : L1022IRB) qui permet le maintien des règles appliquées antérieurement. La Commission saisit donc, le 29 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne .

newsid:427992

Urbanisme

[Brèves] Les dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation fixées par un POS doivent être suffisamment encadrées

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 339619, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1528HYA)

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N8015BSN

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Le 13 Octobre 2011

Le règlement du POS doit fixer des règles précises d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives. Lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7532IMW). Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 30 septembre 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 339619, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1528HYA). En l'espèce, l'article UE 6 du règlement du POS d'une commune, après avoir fixé en son premier alinéa les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques en imposant le respect de distances minimales de retrait, dispose en son deuxième alinéa que : "[...] des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes". Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 1ère ch., 18 mars 2010, n° 08PA05379 N° Lexbase : A5084EW9) a jugé que ces exceptions étaient illégales au regard des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-21 (N° Lexbase : L7854ACU) du Code de l'urbanisme, faute d'être suffisamment encadrées et que le permis de construire délivré à M. et Mme X, dont la délivrance n'était possible que sur leur fondement, devait, en conséquence, être annulé. Cependant, compte tenu de l'objet limitativement énoncé de ces exceptions, tenant à l'harmonie urbaine avec les constructions voisines et à l'amélioration des constructions existantes, objectif conforté par les termes de l'annexe à ce règlement qui définit les "travaux d'amélioration de l'habitabilité", le Conseil estime que ces règles d'exception figurant aux articles UE 6 et UE 7 du règlement du POS doivent être regardées comme suffisamment encadrées, eu égard à leur portée. En écartant leur application, la cour administrative d'appel a, dès lors, commis une erreur de qualification juridique.

newsid:428015

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