Le Quotidien du 28 octobre 2019

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] La forme du congé du preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 18-24.077, F-P+B+I (N° Lexbase : A4722ZSP)

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par Julien Prigent

Le 06 Novembre 2019

► Le congé du preneur notifié pour une échéance triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peut être déclaré nul, alors que les dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L9957LMQ), dans leur rédaction applicable au moment où il a été notifié, permettaient de donner congé, notamment, sous cette forme.

Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 24 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 18-24.077, F-P+B+I N° Lexbase : A4722ZSP). 

L'affaire. En l’espèce, le 1er septembre 2010, le locataire principal de locaux à usage commercial en avait sous-loué une partie. Par lettre recommandée du 18 février 2016, le sous-locataire lui avait donné congé pour l’échéance triennale du 1er septembre 2016.
Les juges du fond (CA Caen, 6 septembre 2018, n° 16/02685 N° Lexbase : A4568X3L) avaient déclaré nul ce congé. Ils avaient considéré que le congé visant à mettre un terme à un bail commercial ne peut être délivré par le preneur que dans les délais et suivant les modalités prévues par l’article L. 145-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L2009KGI) qui, dans sa version applicable au 16 février 2016 et issue de la loi du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L4876KEC), imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire.

La décision. La décision est censurée. La Cour de cassation rappelle en effet que l’article L. 145-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Précisions. Si la Haute cour ne se prononce pas directement sur ce point, il peut être déduit de la solution qu’elle énonce que les nouvelles dispositions relatives à la forme du congé sont applicables aux baux conclus antérieurement à leur entrée en vigueur, certainement en application de la règle selon laquelle les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent (cf. l'Ouvrage «Baux commerciaux» N° Lexbase : E3963AZS).

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Construction

[Brèves] Demande d’expertise en référé et demande d’annulation du contrat de construction : la mesure d’instruction ordonnée ne suspend pas la prescription de l’action en annulation du contrat

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-19.611, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9427ZRL)

Lecture: 2 min

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 23 Octobre 2019

► La demande d'expertise en référé́ sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tend pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d'instruction ordonnée ne suspend pas la prescription de l'action en annulation du contrat ;

► ainsi, en jugeant recevable la demande de nullité du contrat de construction alors que la demande d'expertise en référé́ sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d'instruction ordonnée n'a pas suspendu la prescription de l'action en annulation du contrat, la cour d'appel n’a pas justifié sa décision.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-19.611, FS-P+B+I N° Lexbase : A9427ZRL ; il est à noter que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; en ce sens, Cass. civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-19.792, P+B N° Lexbase : A0790RQC).

En l’espèce, après la conclusion d’un contrat de construction d'une maison d'habitation, un client ayant constaté de nombreuses malfaçons avant réception, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 décembre 2009, a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2011. Par acte du 14 août 2012, le client a assigné la société chargée de la construction en annulation du contrat, subsidiairement en résolution ou en réparation des désordres.

Pour juger recevable la demande en nullité du contrat, la cour d’appel (CA Rennes, 17 mai 2018, n° 14/05996 N° Lexbase : A0456XN9) a retenu qu'il ne saurait être ajouté une condition à la suspension du délai de prescription, prévue par l'article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS), et que l'expertise sollicitée en référé est utile à l'appréciation de la demande en nullité du contrat, les conséquences de la nullité étant appréciées au regard de la gravité des désordres et non-conformités affectant la construction.

L’arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient, eu égard au principe susvisé, que la cour d’appel a violé l’article 2239 du Code précité (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», L'interruption des délais N° Lexbase : E9922ETN).

 

newsid:470869

Urbanisme

[Brèves] Abrogation implicite d’un arrêté d'interruption des travaux à la suite de l’intervention d'un permis de construire modificatif régularisant les travaux litigieux

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 423275, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9247ZRW)

Lecture: 3 min

N0924BYU

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par Yann Le Foll

Le 23 Octobre 2019

► L’abrogation implicite d’un arrêté d'interruption des travaux à la suite de l’intervention d'un permis de construire modificatif régularisant les travaux litigieux a pour conséquence l’irrecevabilité du référé-suspension introduit postérieurement contre cet arrêté.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 423275, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9247ZRW).

 

 

Contexte. L'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2606K9E) dispose que : "[...] dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code (N° Lexbase : L2549LBZ) a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux [...] Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens [...]».

 

Le maire peut ainsi pallier la lenteur ou la déficience du ministère public et prendre une mesure conservatoire permettant de faire cesser la progression de l’infraction, dès lors que celle-ci est déjà constituée mais qu’elle progresse et se renforce dans le temps au fur et à mesure de la progression des travaux illégaux.

 

La décision d’interruption des travaux dépend de l’établissement du procès-verbal qui est une condition sine qua non de la légalité de l’arrêté d’interruption des travaux : le récépissé de dépôt de plainte du maire ne peut remplacer le procès-verbal d’infraction (CE, 10 janvier 1996, n° 125314 N° Lexbase : A7116ANU).

 

 

La décision d’interruption des travaux, qui n’a pas à être motivée par l’urgence (CE, 15 avril 1992, n° 67407 (N° Lexbase : A6523ARZ) est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (N° Lexbase : L8803AG7), et ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (CE, 10 mars 2010, n° 324076 (N° Lexbase : A1637ETS).

 

 

Application. Après l'intervention le 5 octobre 2017 d'un arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux entrepris par le requérant au motif que ces travaux étaient effectués en méconnaissance du permis de construire initial délivré à l'intéressé le 10 août 2016, le maire a délivré à l’intéressé, par un arrêté du 27 novembre 2017, un permis de construire modificatif régularisant au moins partie des travaux en cause.

 

L'intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement, mais nécessairement, pour effet d'abroger l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux.

 

Il s'ensuit que la demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux, présentée alors que cet arrêté devait être regardé comme implicitement abrogé, était dépourvue d'objet et, en conséquence, irrecevable (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4948E7E).

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Voirie

[Brèves] Encadrement de la circulation des trottinettes par le Code de la route

Réf. : Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel (N° Lexbase : L0227LTL)

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N0946BYP

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par Yann Le Foll

Le 25 Octobre 2019

► Le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel (N° Lexbase : L0227LTL), définit les caractéristiques techniques et les conditions de circulation des engins de déplacement personnel, dorénavant considérées comme de nouvelles catégories de véhicule.

Il définit leurs caractéristiques techniques, et leur usage sur la voie publique. Ainsi, en agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler : sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée. Ils peuvent aussi circuler sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 431-9 du Code de la route (N° Lexbase : L7792I9H) et sur les accotements équipés d'un revêtement routier. Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.

Le décret du 23 octobre 2019 encadre les possibilités offertes à l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation pour déroger à ce cadre général, cette autorité pouvant, notamment, autoriser la circulation sur le trottoir (à condition qu'ils respectent l'allure du pas et n'occasionnent pas de gêne pour les piétons) ou, sous réserve que l'état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h. Dans ce dernier cas, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit : être coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ; porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant ; porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant ; et circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés

Dans tous les cas, il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés de pousser ou tracter une charge ou un véhicule ou de se faire remorquer par un véhicule.

Le décret précise également que tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins douze ans et que ces véhicules ne peuvent transporter qu'un conducteur.

newsid:470946

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