Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 425645, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0706ZRL)
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N0916BYL
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par Yann Le Foll
Le 23 Octobre 2019
► L’applicabilité aux sections de commune du recouvrement d'office des créances résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée implique que la mise en demeure d'émettre l'état de recouvrement doit être adressée au maire par le préfet.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 425645, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0706ZRL).
Contexte. Rappelons que les sections de commune sont définies par l’article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8903IWN) comme «toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune». Ces sections sont propriétaires de biens immobiliers, mobiliers ou de droits collectifs. Etant des personnes publiques, leurs recettes doivent être utilisées pour satisfaire des besoins d’intérêt public et non pour enrichir le patrimoine privé de leurs membres.
C’est pourquoi le Conseil d’Etat a récemment rappelé que les revenus provenant des ventes de coupes de bois ne peuvent être directement partagés entre les membres de la section sur le territoire de laquelle les coupes étaient pratiquées (CE, 2 mai 2018, n° 392497 N° Lexbase : A1887XMT), tout comme le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (TA Clermont-Ferrand, 23 mai 2018, n° 1600773), puis la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 24 septembre 2018, n° 18LY0264) dans le litige ayant donné lieu à la décision commentée.
Principe. Il résulte du IV de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 (N° Lexbase : L3531HD7), qui est applicable aux sections de commune, que le recouvrement des créances qui résulte, pour la section d'une commune, de l'annulation d'une délibération du conseil municipal de cette commune prévoyant la répartition entre les membres de la section des produits de la vente de l'un des biens de cette dernière, est assuré par le maire de la commune, au budget de laquelle les recettes en cause sont rattachées, sous forme de budget annexe ou d'état spécial annexé.
Application / qui a la charge des créances à recouvrer ? C'est, dès lors, au maire que doit être adressée, par le représentant de l'Etat, la mise en demeure préalable à l'émission d'office, par ce dernier, d'états de recouvrement des créances en cause.
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newsid:470916
Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-18.469, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9318ZRK)
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N0932BY8
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par Vincent Téchené
Le 23 Octobre 2019
► La qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-18.469, FS-P+B+I N° Lexbase : A9318ZRK).
L’affaire. Dans le cadre d’un contentieux opposant deux sociétés, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 15 mars 2018, n° 15/09377 N° Lexbase : A3472XIG) a retenu que l’une d’elle, qui invoquait les dispositions du Code de la consommation, n’a pas la qualité de non-professionnel au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6478ABK), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A), puisque, même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d’une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Dès lors, pour les juges aixois, elle ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives.
Décision. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel.
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newsid:470932
Réf. : CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 18 octobre 2019, n° 16/12508 (N° Lexbase : A5485ZRL)
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N0912BYG
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par Laïla Bedja
Le 07 Novembre 2019
► Les conditions pour bénéficier d'une exonération doivent être interprétées strictement et il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve qu'il remplit ces conditions ; en l’espèce, il n’appartient pas à l’URSSAF d’apporter la preuve du franchissement du seuil d’effectif dans le cadre de l’exonération du versement transport ;
► l'article L. 136-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8963LK8) prévoit que sont assujettis tous les «traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions» ; c’est à ce titre que l’indemnité transactionnelle est soumise à la CSG/CRDS ;
► il résulte de l'article R. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6708LME) que les décisions des tribunaux des affaires de Sécurité sociale en matière de majorations de retard, quel qu'en soit le montant, sont insusceptibles d'appel.
Telles sont les précisions apportées par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 18 octobre 2019 (CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 18 octobre 2019, n° 16/12508 N° Lexbase : A5485ZRL).
L’affaire. L’URSSAF a procédé, au sein d’une société, à un contrôle de l’application de la législation de la Sécurité sociale portant sur les années 2010, 2011 et 2012, qui a donné lieu à une lettre d’observations datée du 9 août 2013 mentionnant plusieurs chefs de redressements dont un redressement relatif à l'assiette du versement transport et un redressement relatif aux rémunérations non déclarées. Après avoir saisi sans succès la commission de recours amiable, la société décida de porter sa contestation devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale.
Le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale. Par un jugement rendu le 7 juillet 2016, le tribunal de Bobigny a fait droit à la demande de la société concernant le versement transport, débouté les demandes de la société concernant l’assujettissement à la CSG/CRDS d’une indemnité transactionnelle, ordonné la remise de l’intégralité des majorations de retard.
La décision de la cour d’appel. Concernant le versement transport, la cour d’appel rappelle les dispositions de l’article L. 2531-2, alinéa 1er du Code des transports (N° Lexbase : L5928KWH) et qui disposent ainsi que «dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés». En l’espèce, la société soutenait qu’elle avait atteint le seuil d'imposition de dix salariés en 2006 pour solliciter le bénéfice de l'exonération de 2007 à 2009 compris et de l'assujettissement progressif de 2010 à 2012 compris. Or, l’Urssaf avait constaté lors de son contrôle que la société s'était acquittée du versement de transport en 2009, et en a déduit que le dépassement du seuil était intervenu avant 2006. La cour d’appel rappelle aussi que les conditions pour bénéficier d'une exonération doivent être interprétées strictement et il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve qu'il remplit ces conditions. En l’espèce, la société a seulement produit les bordereaux des trimestres 3 et 4 de l’année 2006, elle ne met alors pas la cour en mesure de faire le calcul de la moyenne annuelle des effectifs au dernier jour de chaque trimestre ni de contrôler que le franchissement dudit seuil n’est pas intervenu avant 2006. C’est ainsi à bon droit que l’URSSAF a procédé au redressement de cette dernière (sur Le calcul de l'effectif des salariés au titre de la soumission au versement transport, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3879AU9).
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newsid:470912
Réf. : Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-21.125, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0883ZSI)
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N0941BYI
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par Vincent Téchené
Le 23 Octobre 2019
► Si l’article L. 661-6, III, du Code de commerce (N° Lexbase : L2742LB8) accorde au débiteur le droit de former appel, en vue de sa réformation, du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de son entreprise, mettant ainsi fin à toute difficulté quant à la qualité du débiteur à agir, ce texte n’exclut pas pour autant que, conformément à la règle de droit commun énoncée par l’article 546, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6697H78), le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel.
Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2019 (Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-21.125, FS-P+B+I N° Lexbase : A0883ZSI).
L’affaire. Une société exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le tribunal a arrêté le plan de cession dont la débitrice a relevé appel. Un premier arrêt d’appel a déclaré la débitrice irrecevable (CA Lyon, 28 janvier 2016, n° 15/09777 N° Lexbase : A9358N4D). La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt d’appel (Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-12.544, F-P+B+I N° Lexbase : A6552WMM ; lire N° Lexbase : N9545BWG). Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Lyon déclare, de nouveau, l’appel de la débitrice irrecevable (CA Lyon, 7 juin 2018, n° 17/06827 N° Lexbase : A5142XQI).
La décision. Saisie d’un nouveau pourvoi, la Cour de cassation le rejette. Elle énonce que, si elle a jugé, le 12 juillet 2017, que le débiteur était, en raison de sa seule qualité, recevable à former appel du jugement qui arrête le plan de cession de son entreprise, sans qu’il y ait lieu de vérifier, en outre, l’existence de son intérêt propre, cette jurisprudence, non suivie par l’arrêt attaqué, a en outre soulevé des controverses doctrinales, justifiant sa réévaluation. Ainsi, au visa des articles L. 661-6, III, du Code de commerce, 31 (N° Lexbase : L1169H43) et 546 du Code de procédure civile, ensemble l’article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3498ICK), elle retient qu’il résulte de la combinaison des trois premiers textes que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d’un intérêt personnel à exercer cette voie de recours. Par ailleurs, Il résulte du dernier texte que le pourvoi n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts statuant sur le plan de cession de l’entreprise et il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. Ainsi, la cour d’appel ayant relevé que la débitrice n’avait proposé aucun plan de redressement, ne s’était pas, non plus, opposée à la cession de l’entreprise et que les seuls intérêts soutenus à l’appui de l’appel étaient ceux de son dirigeant, en raison des cautionnements qu’il avait souscrits, et d’un candidat repreneur évincé, tous deux étant irrecevables à former un tel recours, elle n’a pas, en déclarant l’appel de la débitrice irrecevable faute d’intérêt, commis d’excès de pouvoir, de sorte que son pourvoi n’est pas recevable (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3161EUM).
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newsid:470941
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 423807, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0703ZRH)
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N0859BYH
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par Marie-Claire Sgarra
Le 23 Octobre 2019
►Au titre de l’année au cours de laquelle un revenu différé a été perçu, peuvent être déduites de ce revenu les charges déclarées au réel au titre de cette année qui ont été exposées en vue de son acquisition.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 14 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 423807, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0703ZRH).
En l’espèce, le requérant a déclaré en 2013, un revenu différé correspondant à des arriérés de salaires au titre des années 2002 à 2008, pour lequel il a demandé à bénéficier de la méthode de calcul dite du quotient. A la suite du rejet de sa réclamation par laquelle il a contesté les modalités selon lesquelles l’administration avait déduit de ces revenus les 5 824 euros de frais professionnels qu’il avait déclarés au réel, il a demandé sans succès au tribunal administratif de Strasbourg (TA de Strasbourg, 29 juin 2017, n° 1406698 N° Lexbase : A6264XZZ), puis à la cour administrative d’appel de Nancy (CAA de Nancy, 2 juillet 2018, n° 17NC02100 N° Lexbase : A5829XX8) de prononcer la réduction de l’imposition mise à sa charge.
Aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par le contribuable d'un revenu différé, l'impôt dû au titre de l'année où ce revenu a été perçu est, si le contribuable en fait la demande, déterminé selon une méthode de calcul dite du "quotient" consistant à appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu au revenu net global dit "ordinaire", c'est-à-dire hors prise en compte du revenu différé, auquel est ajoutée une fraction du revenu différé net des charges catégorielles correspondantes, égale au quotient de ce revenu par le coefficient mentionné au II de l'article 163-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L2066IGM), puis à appliquer à la différence entre les droits ainsi calculés et les droits qui résulteraient de l'application du barème au seul revenu net global ordinaire une multiplication par ce coefficient, l'imposition due au titre de cette année étant le résultat de la somme du produit de cette multiplication et des droits calculés par application du barème au seul revenu net global ordinaire (CGI, arts. 13 N° Lexbase : L9365LHC et 83 N° Lexbase : L5697IRG).
Par suite, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration a pu légalement répartir les frais professionnels déclaré au titre d’une année au prorata des revenus dits ordinaires et des revenus différés perçus cette même année, sans rechercher si certains des frais professionnels déclarés avaient été exposés pour acquérir le revenu différé (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4386ALZ).
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newsid:470859
Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2019, n° 18-18.759, F-P+B+I (N° Lexbase : A9449ZRE)
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N0863BYM
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par Aziber Didot-Seïd Algadi
Le 23 Octobre 2019
► Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs ;
► l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 2, 17 octobre 2019, n° 18-18.759, F-P+B+I N° Lexbase : A9449ZRE ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-19.504, F-P+B N° Lexbase : A0326DDG ; CA Lyon, 8 janvier 2015, n° 13/05865 N° Lexbase : A9992M8L et CA Aix-en-Provence, 25 avril 2019, n° 18/11880 N° Lexbase : A8160Y94).
En l’espèce, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer, une société a fait procéder à une saisie-attribution et à une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières à l’encontre d’un couple, qui a contesté ces mesures devant un juge de l’exécution, notamment au motif de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer en l’absence de signification de celle-ci.
Pour rejeter leurs contestations et demandes, la cour d’appel a retenu que l’un des colocataires, après l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 janvier 2001, s'est exécuté de manière volontaire et a effectué des versements auprès de l'huissier instrumentaire acquiesçant de la sorte à la décision rendue.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui retient, eu égard au principe susvisé, que la cour d’appel a violé l’article 1411 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6348H7A ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La signification de l'ordonnance portant injonction de payer N° Lexbase : E4569EUR).
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newsid:470863
Réf. : Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-85.820, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0885ZSL)
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N0939BYG
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par June Perot
Le 05 Novembre 2019
► La victime d’escroquerie et d’abus de confiance ne peut être considérée comme propriétaire des fonds qui en sont le produit au sens de l’article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7471LPE), lorsque ceux-ci ont été déposés sur un compte bancaire ou versés à titre de primes d’un contrat d’assurance-vie ouverts au nom de la personne mise en examen ou de membres de sa famille ;
► la mise en liquidation judiciaire de la personne poursuivie, qui ne s’oppose pas à son éventuelle condamnation à une peine de confiscation et à une mesure préalable de saisie destinée à garantir l’exécution de celle-ci, la confiscation ne pouvant s’analyser comme une action en paiement, fait obstacle à toute demande de restitution au stade de l’information ;
► la Cour relève par ailleurs que les droits de la partie civile qui a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale sont préservés par la faculté dont elle dispose, en application de l’article 706-164 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5017K8C), d’obtenir de l’AGRASC que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation résulte d’une décision définitive.
C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019 (Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-85.820, FS-P+B+I N° Lexbase : A0885ZSL).
Résumé des faits. La société Nacarat, société exerçant une activité de promotion immobilière gérant, à ce titre, 300 SCCV, a dénoncé les agissements de son directeur administratif et financier qui, en recourant à plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de son employeur mais non enregistrés en comptabilité, aurait détourné des fonds pour un montant total de 12 601 723 euros. 8 263 392,15 euros ont servi au règlement de dépenses personnelles, dont la construction et l’aménagement d’un bien immobilier au nom du mis en examen, l’acquisition d’un bien immobilier au profit de ses beaux-parents, tandis que la somme de 3 224 122 euros a été déposée sur des comptes bancaires et des contrats d’assurance-vie au nom du directeur et de son épouse, et de leurs enfants ainsi que sur les comptes des sociétés Lille Car et Logimmo Conseil, dirigées par le directeur. Au cours de l’enquête, une saisie en valeur a été autorisée par le JLD sur le solde créditeur des 18 comptes bancaires et contrats d’assurance-vie ouverts, ainsi que plusieurs biens immobiliers dont l’un a été vendu, après autorisation du même magistrat, pour une somme de 850 000 euros qui a été consignée par le notaire sur un compte de la caisse des dépôts et consignation et affecté au paiement de la société, en substitution de l’hypothèque judiciaire prise par cette dernière.
Dans le cadre de l’information ouverte à la suite des premières investigations, le directeur a été mis en examen des chefs d’escroquerie, abus de confiance et blanchiment tandis que son épouse l’a été du chef de recel de ces délits. Parallèlement, le tribunal de commerce a ouvert, à l’encontre de la société Logimmo Conseil, une procédure de liquidation judiciaire qui a été étendue au directeur.
La société Nacarat, partie civile, a sollicité la restitution des fonds saisis sur les comptes bancaires et les contrats d’assurance-vie ainsi que de ceux résultant de la vente du bien immobilier, ce que le juge d’instruction a refusé. La demanderesse a interjeté appel.
En cause d’appel. L’ordonnance de refus de restitution a été confirmée. Pour ce faire, l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions du quatrième alinéa de l’article 99 du Code de procédure pénale, et souligné que les mis en examen encourent la peine de confiscation conformément aux dispositions des articles 313-7, 4° (N° Lexbase : L9767IEH) 314-10, 6° (N° Lexbase : L2467IBY), 324-7, 8° (N° Lexbase : L3744IYC) et 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), notamment, pour la chose étant le produit de l’infraction, énonce que la restitution sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et ne présente aucun danger pour les personnes ou pour les biens, que les sommes figurant sur les comptes bancaires étant par nature fongibles, la société Nacarat, qui n’est pas la seule partie civile, ne peut pas en revendiquer la propriété et que, par ailleurs, le directeur fait l’objet d’une procédure collective qui interdit tout paiement direct aux créanciers qui doivent produire à ladite procédure. La Chambre criminelle a été saisie d’un pourvoi formé par la société partie civile.
Reprenant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la société partie civile.
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