Le Quotidien du 22 octobre 2019

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Publication d’un décret modifiant le barème de l'aide juridictionnelle

Réf. : Décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique (N° Lexbase : L9580LSM)

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Octobre 2019

► A été publié au Journal officiel du 19 octobre 2019, un décret portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique (décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019 N° Lexbase : L9580LSM).

Modification du barème. Le décret modifie le barème figurant à l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) afin de prendre en compte le transfert aux juridictions administratives de droit commun du contentieux relatif aux pensions militaires d'invalidité.

Tableau de barème de rétribution. Il remplace la rédaction de l'article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) par un tableau présentant le barème de rétribution des aides à l'intervention de l'avocat et insère une rétribution spécifique pour l'avocat qui assiste en France une personne arrêtée à l'étranger en application d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités françaises. Il tire les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 14 juin 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 408265 N° Lexbase : A9351XQE) qui a partiellement annulé l’article 118-10 du décret du 19 décembre 1991 en tant qu'il prévoit l'exposé, par le médiateur, des termes de l'accord lorsque celui-ci intervient à l'issue d'une médiation judiciaire n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'homologation par les parties. Il permet la notification des attestations de mission aux avocats intervenant devant la Cour nationale du droit d'asile par une application informatique appelée «CNDm@t» qui sert déjà à leur communiquer les mémoires et les avis d'audience. Le décret procède enfin à des mesures de coordination en matière d'aide juridictionnelle afin notamment de tenir compte de la suppression de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail à compter du 1er janvier 2022 ou du remplacement de la Chambre nationale des huissiers de justice par la Chambre nationale des commissaires de justice.

Entrée en vigueur. Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2020 à l'exception des dispositions de l'article 5 et de l'article 8 qui entreront en vigueur le 1er novembre 2019 et des articles 2 et 3 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions de l'article 5 seront applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision à compter du 1er novembre 2019 (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0425E7U).

newsid:470857

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] «AGN Avocats» contre le barreau de Limoges : la décision de l’Autorité de la concurrence est validée

Réf. : CA Paris, 10 octobre 2019, n° 18/23386 (N° Lexbase : A8746ZQY)

Lecture: 8 min

N0833BYI

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Octobre 2019

► C'est à juste titre que l'Autorité de la concurrence a constaté que les décisions ordinales refusant l’ouverture de bureaux secondaires (délibérations du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Limoges du 10 janvier 2018 et 28 février 2018) s'inscrivaient dans le cadre des missions dévolues par la loi aux Ordres des avocats et manifestaient l'exercice, dans une mesure non manifestement inappropriée, de prérogatives de puissance publique.

 

Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 10 octobre 2019 (CA Paris, 10 octobre 2019, n° 18/23386 N° Lexbase : A8746ZQY ; v., préc., CA Limoges, 9 janvier 2019, n° 18/00018 N° Lexbase : A5142YUY ; sur les différentes étapes de l’affaire v., notamment, G. Royer, La vitrine de l’avocat : suite et… encore !, in Lexbase Professions, n° 279, 2019 N° Lexbase : N7592BXH).

Procédure. La société requérante avait formé un recours en annulation ou réformation de la décision de l'Autorité de la concurrence n° 18-D-18 du 21 septembre 2018 (Décision Autorité de la concurrence relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société "AGN Avocats" dans le secteur des prestations juridiques N° Lexbase : X1498AUZ ; v., aussi, Refus par un Ordre de l'ouverture d'une agence d'avocats : incompétence de l'Autorité de la concurrence, in Lexbase Professions, n° 271, 2018 N° Lexbase : N5816BXP). Elle demandait à la cour d’appel, en substance, de réformer la décision attaquée, d'une part, en ce que l'Autorité n'avait pas appliqué le test concurrentiel pertinent applicable aux décisions ordinales prises dans le cadre de prérogatives de puissance publique, d'autre part, en ce que l'Autorité a omis de statuer sur la délibération du 11 juillet 2018 du conseil de l'Ordre des avocats de Limoges. L'Ordre des avocats de Limoges concluait au rejet du recours. L'Autorité de la concurrence et le ministère public concluaient pareillement au rejet du recours.

Défaut de mise en œuvre du «test concurrentiel». La cour rejette le moyen de réformation pris d’une prétendue omission de statuer. Sur la demande de réformation de la décision attaquée pour défaut de mise en œuvre du "test concurrentiel pertinent applicable aux décisions ordinales prises dans le cadre de prérogatives de puissance publique", la société requérante fait valoir que les délibérations incriminées n'avaient que l'apparence de décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique et qu'une analyse des motifs pour lesquels elles ont été prises démontre qu'en réalité, le conseil de l'Ordre des avocats de Limoges avait seulement entendu limiter la concurrence de nouveaux entrants.
Jurisprudence européenne. La cour rappelle qu’il résulte de l'arrêt «Tribunal de l'Union ONP e.a./Commission», (TPIUE, 10 décembre 2014, aff. T-90/11 N° Lexbase : A1164M7A), que, si une activité qui, par sa nature, par les règles auxquelles elle est soumise et par son objet se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique, échappe à l'application des règles de concurrence du TFUE, en revanche, "l'exercice manifestement inapproprié" de telles prérogatives, à ce titre constitutif d'un détournement de pouvoir, est quant à lui soumis aux règles de la concurrence.
Analyse. La cour recherche si, comme le soutient la requérante, en adoptant les délibérations des 10 janvier et 28 février 2018, le conseil de l'Ordre a exercé les prérogatives de puissance publique qui lui ont été dévolues dans une mesure manifestement inappropriée. Elle considère que, pour pouvoir qualifier l'exercice de prérogatives de puissance publique de "manifestement inapproprié", il faut que le mal-fondé de la décision prise en vertu de telles prérogatives ressorte avec la force de l'évidence, de sorte que seule la volonté de l'auteur de la décision de détourner le pouvoir qui lui a été confié est susceptible d'expliquer ladite décision. Force est de constater, pour la cour, que tel n'est pas le cas des deux délibérations incriminées.
Délibération du 10 janvier 2018. En premier lieu, s'agissant de la délibération du 10 janvier 2018, le rejet de la demande de la société «AGN Avocats» d'ouverture d'un bureau secondaire à Limoges était fondé sur le constat de la violation des articles 2, 4.1, 11.3, 10.2 et 10.6 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) par le "modèle du concept d'agence AGN Avocats", notamment caractérisé par l'installation des cabinets dans des locaux vitrés en rez-de-chaussée. Or, si, par son arrêt du 9 janvier 2019, précité, la cour d'appel de Limoges a annulé la délibération du 10 janvier 2018 pour des motifs procéduraux, cette cour, statuant sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel, a à son tour rejeté la demande de la société «AGN Avocats» en ouverture d'un bureau secondaire à Limoges. La circonstance qu'un arrêt de cour d'appel «à l'encontre duquel la société ‘AGN Avocats’ n'indique pas avoir formé un pourvoi en cassation» a adopté la même analyse que celle effectuée par le conseil de l'Ordre dans la délibération du 10 janvier 2018 suffit pour constater que ce dernier a pu retenir de bonne foi l'interprétation des textes légaux et réglementaires qu'il a mis en œuvre et, partant, que cette délibération ne constituait pas un exercice manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique dévolues à l'Ordre.
Délibération du 28 février 2018. En second lieu, s'agissant de la délibération du 28 février 2018, le rejet de la demande d'inscription au barreau de Limoges de la «SELASU PFAL» était fondé sur le constat que l'une des conditions exigées par l'article 3 du décret du 25 mars 1993 (N° Lexbase : L4321A4S), précité, n'était pas remplie, faute pour l'unique associé de cette société d'être inscrit au barreau de Limoges. Il résulte du libellé même de cet article qu'une société d'exercice libéral ne peut être inscrite à un barreau que si à la fois elle a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel ce barreau est établi et l'un au moins de ses associés est inscrit audit barreau. La requérante soutient que, depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi «Macron» N° Lexbase : L4876KEC), qui autorise l'avocat unique associé d'une SELASU à vendre ses actions dans cette société à un avocat non inscrit au barreau dans lequel cette société est inscrite, l'article 3 du décret du 25 mars 1993 est devenu caduc, et fait valoir que telle avait été l'analyse du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes dans une délibération du 28 novembre 2017. Mais pour la cour d’appel de Paris, d'une part, il ne résulte pas des pièces produites qu'aucun des associés de la société d'exercice libéral dont le conseil de l'Ordre des avocats de Nantes a autorisé l'inscription au barreau de Nantes par sa délibération du 28 novembre 2017, n'était inscrit au barreau de Nantes. Au surplus, compte tenu de l'autonomie reconnue au conseil de chaque Ordre d'avocats, le conseil de l'Ordre des avocats de Limoges n'était nullement tenu par l'analyse qu'a pu faire celui de Nantes de l'effet de la loi du 6 août 2015 sur l'applicabilité de l'article 3 du décret du 25 mars 1993. D'autre part, et en tout état de cause, le bien-fondé de l'analyse juridique soutenue par la requérante ne s'impose pas avec la force de l'évidence, s'agissant d'écarter comme caduque la disposition non abrogée d'un décret au vu d'une interprétation d'un texte de loi ultérieur. Aussi, là encore, la cour constate que cette délibération ne constituait pas un exercice manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique dévolues à l'Ordre.
Rejet. Dès lors, c'est à juste titre que l'Autorité a constaté que les décisions ordinales portées à sa connaissance par la plainte de la requérante s'inscrivaient dans le cadre des missions dévolues par la loi aux ordres des avocats et manifestaient l'exercice, dans une mesure non manifestement inappropriée, de prérogatives de puissance publique. Ces décisions ordinales échappant, par voie de conséquence, à l'application des règles de concurrence, c'est également à juste titre que l'Autorité a considéré qu'elle n'était pas compétente pour en connaître.
Le recours de la requérante est rejetée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1788E7D, N° Lexbase : E7705ETK, N° Lexbase : E7714ETU).

 

 

 

newsid:470833

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Pouvoirs du juge : irrecevabilité de l’opposition à contrainte ne peut entraîner l’annulation de la contrainte

Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2019, n° 18-19.984, F-P+B+I (N° Lexbase : A0126ZR4)

Lecture: 1 min

N0790BYW

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par Laïla Bedja

Le 21 Octobre 2019

► Le tribunal qui déclare irrecevable l’opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions litigieuses.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 octobre 2019 (Cass. civ. 2, 10 octobre 2019, n° 18-19.984, F-P+B+I N° Lexbase : A0126ZR4).

Dans cette affaire, un cotisant a formé le 3 janvier 2018 opposition à contrainte du 7 décembre 2017 lui ayant été signifié le 20 décembre 2017 par l’URSSAF venue aux droits de la caisse locale du RSI.

Le tribunal des affaires de Sécurité sociale, après avoir déclaré l’opposition du cotisant irrecevable, a annulé la contrainte décernée le 7 décembre 2017 et a rejeté la demande de la caisse.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal qui a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47) et R. 133-3, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6479LEP) (sur La portée de la décision statuant sur l'opposition à contrainte, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E6273XYY).

newsid:470790

Contrats administratifs

[Brèves] Régularité de l’offre d'un candidat à une DSP proposant une solution répondant aux exigences du cahier des charges et une solution alternative

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 418317, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0695ZR8)

Lecture: 2 min

N0868BYS

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par Yann Le Foll

Le 07 Novembre 2019

► Est régulière l’offre d'un candidat à une délégation de service public proposant une solution répondant aux exigences du cahier des charges ainsi qu’une solution alternative.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 418317, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0695ZR8).

Faits. Le règlement de consultation d'une délégation de service public de remontées mécaniques prévoyait que les clauses du document de consultation pourront faire l'objet d'observations ou de propositions alternatives motivées de la part des candidats, qui seront intégrées dans leur proposition. Le cahier des charges imposait aux candidats de proposer "en plus des investissements de renouvellement, les investissements nouveaux ou toute autre proposition visant à contribuer au développement de la station, avec la réalisation a minima de deux télésièges et d'une retenue collinaire permettant l'installation d'un réseau de neige de culture sur le secteur croix de Fry".

Contexte.  Le Conseil d’Etat a reconnu la possibilité d'apporter en cours de procédure des adaptations limitées, justifiées par l'intérêt du service et non discriminatoires à l'objet du contrat (CE, 21 juin 2000, n° 209319 N° Lexbase : A1037AWC). Le juge du référé précontractuel peut ainsi retenir qu'excéde cette marge d'adaptation l'insertion dans un projet de convention de délégation de service public d'une clause, absente du projet initial, permettant au délégataire, dans le cas où un recours administratif ou contentieux à l'encontre de la convention ou de ses actes détachables n'aurait pas été définitivement réglé au cours des quatre premières années de l'exécution du contrat, d'exiger de l'autorité délégante qu'elle résilie de plein droit le contrat dont la durée pouvait ainsi être réduite des cinq sixièmes (CE, 21 février 2014, n° 373159 N° Lexbase : A1035MGG).

Solution. En estimant qu'il résultait des dispositions du règlement de consultation, qui n'interdisaient pas aux candidats de formuler des propositions alternatives s'agissant des investissements qu'elles visent, que l'offre de la société, qui avait proposé, lors de la phase de négociation, deux solutions à la commune délégante, l'une portant sur l'extension des réseaux d'enneigement artificiel sans construction d'une nouvelle retenue d'altitude, l'autre prévoyant la réalisation d'un lac d'altitude, n'était pas pour ce motif irrégulière, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 21 décembre 2017, n°s 16LY01604, 16LY01770 N° Lexbase : A5442XEB) n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:470868

Environnement

[Brèves] Décret exemptant de toute évaluation environnementale certains projets de déboisement situés dans des zones agricoles : pas de méconnaissance du principe de non-régression si le PLU originel a fait l’objet d’une telle évaluation

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 420804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6656ZQL)

Lecture: 3 min

N0801BYC

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par Yann Le Foll

Le 17 Octobre 2019

 Un décret exemptant de toute évaluation environnementale certains projets de déboisement, situés dans des zones agricoles, qui y étaient précédemment soumis au terme d'un examen au cas par cas ne constitue pas une méconnaissance du principe de non-régression, dès lors qu’une évaluation environnementale a été effectuée au stade du document d'urbanisme classant en zones agricoles les terrains concernés.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 420804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6656ZQL).

 

Faits. Le décret attaqué (décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 N° Lexbase : L9341LIS) exempte de toute évaluation environnementale, en Guyane, les projets de déboisement en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale de moins de vingt hectares dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme (PLU) ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en son absence, dans le schéma d'aménagement régional (SAR), alors que ce seuil était antérieurement de 0,5 hectare.

 

 

Contexte. Le principe de non-régression de l'environnement (1) est défini ainsi au II de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7743K9N) : "le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment".  Dans un arrêt rendu le 8 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 8 décembre 2017, n° 404391, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0779W7Y), la Haute juridiction avait déjà considéré qu'il n'y a pas régression dès lors que les projets restent susceptibles d'être précédés d'une procédure d'évaluation environnementale si l'autorité environnementale estime, après une analyse concrète des caractéristiques de l'espèce, que les risques pour l'environnement méritent de faire l'objet d'une étude. Il y avait, en revanche, selon le Conseil d'Etat, une présomption de régression lorsqu'une catégorie de projet est soustraite de toute possibilité d'évaluation environnementale. Cette présomption est néanmoins réfragable : il revient à l'auteur de l'assouplissement de démontrer que la soustraction est légitime car la catégorie de projet en question est elle-même insusceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Le Conseil d'Etat précise les indices permettant de justifier ce choix : la nature, les dimensions, la localisation du type de projet (lire S. Becue, Eclaircissements sur l'effectivité du principe de non-régression du droit de l'environnement N° Lexbase : N2490BXI).

 

 

 

Solution. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de non-régression de la protection de l'environnement énoncé au II de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7743K9N), alors même qu'en l'état antérieur de la réglementation, ces catégories de projet faisaient l'objet d'une évaluation environnementale au cas par cas, dans la mesure où elles concernent des terrains qui ont fait l'objet d'un classement en zones agricoles par un PLU ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou dans le SAR qui détermine, notamment, la localisation préférentielle des extensions urbaines et des activités agricoles et forestières et qui est lui-même soumis à évaluation environnementale.

newsid:470801

Presse

[Brèves] Modernisation de la distribution de la presse

Réf. : Loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019, relative à la modernisation de la distribution de la presse (N° Lexbase : L9577LSI)

Lecture: 3 min

N0861BYK

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par Vincent Téchené

Le 23 Octobre 2019

► La loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019, relative à la modernisation de la distribution de la presse (N° Lexbase : L9577LSI), a été publiée au Journal officiel du 19 octobre 2019, ayant pour objectif d’adapter la loi du 2 avril 1947, dite loi «Bichet», aux nouveaux enjeux du secteur de la distribution de la presse.

Le texte réaffirme les grands principes de la loi «Bichet» de 1947 : la liberté de diffusion et la neutralité de la distribution. Il prévoit que le statut de coopérative demeure obligatoire mais les sociétés qui assurent la distribution de la presse ne doivent plus avoir leur capital majoritairement détenu par les coopératives d’éditeurs. L’ouverture du marché à de nouveaux acteurs interviendra au plus tard le 1er janvier 2023.

La loi renforce, par ailleurs, la régulation du secteur, qui est confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Renommée Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, elle succède aux deux instances actuelles : le Conseil supérieur des messageries de la presse (CSMP) et l’Autorité de régulation de distribution de la presse (ARDP). La nouvelle ARCEP est chargée d’agréer les sociétés de distribution de la presse et de sanctionner les acteurs qui ne respecteraient pas les règles.

L’agrément d’une société de distribution de la presse est subordonné à un cahier des charges fixé par décret pris au vu d’une proposition de l’ARCEP, établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse. Ce cahier des charges fixe les critères permettant de satisfaire au respect des principes d’indépendance et de pluralisme de la presse, à la continuité territoriale de la distribution, dans des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires et compte tenu de la spécificité des titres. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens.

La loi donne également aux marchands de journaux un plus grand contrôle sur les types de publications qu’ils reçoivent afin de limiter les invendus. Seule la presse d’information politique et générale garde un droit d’accès absolu au réseau de distribution. Pour les autres catégories de presse, les marchands de journaux disposent d’une plus grande liberté pour choisir les titres qu’ils mettent en vente, pour mieux s’adapter à leur clientèle locale.

Les principes fondamentaux de la loi du 2 avril 1947 sont étendus aux kiosques et agrégateurs numériques.

Par ailleurs, il est imposé à la commission du réseau de la diffusion de la presse, avant toute décision relative à l’implantation d’un nouveau point de vente de presse, de se conformer à l’avis du maire de la commune concernée.

Enfin, on relèvera qu’une personne physique ou morale établie en dehors d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE ne peut détenir plus de 20 % des droits de vote d’une société de distribution de presse.

newsid:470861

Procédure pénale

[Brèves] Notion de «mandat d’arrêt européen» : caractère autonome du MAE transmis après homologation par un tribunal exerçant un contrôle indépendant et objectif

Réf. : CJUE, 9 octobre 2019, aff. C-489/19 PPU, NJ (N° Lexbase : A6387ZQM)

Lecture: 6 min

N0771BY9

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par June Perot

Le 18 Octobre 2019

► Les mandats d’arrêts européen émis par les parquets autrichiens relèvent de la notion de «mandat d’arrêt européen», visée dans la décision-cadre 2002/584/JAI (N° Lexbase : L2925LHS), bien que ce parquet soit exposé au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, tel qu’un ministre de la Justice, pour autant que lesdits mandats d’arrêt font l’objet, obligatoirement, afin de pouvoir être transmis par lesdits parquets, d’une homologation par un tribunal qui contrôle de façon indépendante et objective, en ayant accès à l’intégralité du dossier répressif auquel sont versés d’éventuels ordres ou instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, les conditions d’émission ainsi que la proportionnalité de ces mêmes mandats d’arrêt, adoptant ainsi une décision autonome qui leur donne leur forme définitive.

C’est ainsi qu’a répondu la CJUE à la question préjudicielle qui lui était soumise, dans un arrêt du 9 octobre 2019 (CJUE, 9 octobre 2019, aff. C-489/19 PPU, NJ N° Lexbase : A6387ZQM).

Les faits objet du litige. Des poursuites pénales avaient été engagées par le parquet de Vienne à l’encontre d’une personne, en raison de faits de vol commis à titre professionnel, passible dans l’Etat membre d’émission, d’une peine «d’un maximum d’au moins trois ans», au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584. Aux fins de la poursuite desdits faits, le parquet de Vienne a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de l’auteur des faits, qui a été homologué, conformément par le Landesgericht Wien (tribunal régional de Vienne). L’intéressé a été placé en détention provisoire à Berlin, dans le cadre d’une procédure pénale pour vol, engagée contre lui en Allemagne. Selon la juridiction de renvoi, l’intéressé a, lors de son interrogatoire, refusé l’extradition simplifiée. La juridiction de renvoi a observé que les parquets autrichiens sont soumis à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, en l’occurrence le ministre fédéral de la Justice et s’est, en conséquence, interrogée sur la compatibilité de la procédure d’émission d’un MAE en Autriche avec les exigences découlant de l’arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (CJUE, 27 mai 2019, aff. C-508/18, «parquet de Lübeck» N° Lexbase : A1496ZDR et aff. C-509/18, «procureur général de Lituanie» N° Lexbase : A1497ZDS ; lire B. Thellier de Poncheville, Les autorités de poursuites : autorités judiciaires d’émission d’un mandat d’arrêt européen ?, Lexbase Pénal, juillet 2019 N° Lexbase : N9861BXI). En particulier, cette juridiction nourrit des doutes quant à la qualité d’«autorité judiciaire» du parquet de Vienne. Elle a toutefois relevé que les parquets autrichiens ne délivraient pas de manière autonome un mandat d’arrêt européen dans la mesure où l’article 29 de la loi sur la coopération judiciaire en matière pénale prévoit l’homologation d’un tel mandat par un tribunal. La procédure d’homologation comprendrait l’examen de la légalité ainsi que de la proportionnalité du mandat d’arrêt européen concerné et serait susceptible de recours juridictionnel. Pour ces raisons, la juridiction de renvoi estime qu’il est possible de considérer que le pouvoir de décider de l’émission d’un mandat d’arrêt européen appartient, en définitive, au tribunal chargé de l’homologation de celui-ci.

Dans ces conditions, le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : «Les injonctions auxquelles un parquet est soumis l’empêchent[-elles] d’émettre valablement un mandat d’arrêt européen même si cette décision est soumise à un contrôle juridictionnel exhaustif avant l’exécution du mandat d’arrêt européen ?».

Position de la CJUE. Pour répondre à la question, la Cour relève que l’émission d’un mandat d’arrêt européen est, en vertu du droit autrichien, soumise dans son intégralité à un contrôle objectif et indépendant de la part d’un tribunal qui exerce à cet égard un contrôle complet portant sur les conditions d’émission de ce mandat d’arrêt ainsi que sur sa proportionnalité. Ce n’est qu’après l’homologation du mandat d’arrêt concerné par ce tribunal que ce mandat d’arrêt produit des effets juridiques et peut être transmis. Or, en ce qu’il intervient systématiquement d’office avant que le mandat d’arrêt ne produise des effets juridiques et ne puisse être transmis, un tel contrôle se distingue d’un droit à un recours, tel que celui visé aux points 85 à 87 de l’arrêt du 27 mai 2019 (précité) qui n’intervient qu’a posteriori et sur demande de la personne concernée.

En outre, il ressort du dossier soumis à la Cour que le tribunal chargé de l’homologation d’un mandat d’arrêt européen exerce son contrôle de manière indépendante ainsi qu’en pleine connaissance de toute instruction qui a éventuellement été émise au préalable et adopte, à l’issue de ce contrôle, une décision autonome par rapport à la décision du parquet, allant au-delà d’une simple confirmation de la légalité de cette décision.

Dans ces conditions, la décision relative au mandat d’arrêt européen telle qu’elle sera transmise doit être considérée comme satisfaisant aux exigences d’objectivité et d’indépendance du contrôle effectué lors de l’adoption de cette décision, évoquées au point 38 du présent arrêt. En conséquence, la Cour considère que le MAE émis par le parquet autrichien relève bien de la notion de «mandat d’arrêt européen», dès lors qu’il présente les garanties suffisantes à sa régularité.

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[Brèves] Le non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution de l’article 2293 du Code civil et l’office du juge

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 019, n° 18-19.211, FS-P+B (N° Lexbase : A0157ZRA)

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par Vincent Téchené

Le 16 Octobre 2019

► D’une part, le défaut d'information annuelle de la caution, prévue à l'article 2293 du Code civil (N° Lexbase : L1122HIE), étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, dès lors que la banque ne peut justifier du respect de cette obligation, le juge n'est pas tenu de rechercher si la banque a exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pendant plusieurs années ;

► D’autre part, ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, le juge n'a pas méconnu son office en n'effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation.

Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 10 octobre 019, n° 18-19.211, FS-P+B N° Lexbase : A0157ZRA).

Les faits. En l’espèce, par acte authentique une banque a consenti un prêt à une société, duquel une personne s'est portée caution solidaire. A la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution. Celle-ci a assigné la banque en mainlevée de la sûreté et, soutenant qu'il n'était pas justifié de son information annuelle du montant de la créance, a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités

La banque ayant été condamnée à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution (CA Basse-Terre, 19 mars 2018, n° 16/01458 N° Lexbase : A1080YHH), elle a formé un pourvoi en cassation.

Moyens. Deux moyens étaient ici développés qui permettent de comprendre la décision de la Cour de cassation. La banque soutenait, en premier lieu, qu'en retenant, pour condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, qu'elle «produi[sait] de manière lacunaire des lettres d'information annuelle destinées à la caution», sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas desdites lettres que la banque avait exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2293 du Code civil.

En second lieu, la banque faisait valoir que la cour d’appel ne pouvait se borner à condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, quand il lui appartenait de trancher le litige en fixant le montant de la créance de la banque ou, à tout le moins, en ordonnant une expertise à cette fin.

Décision. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Encyclopédie «Droit des sûretés» N° Lexbase : E0921A8M).

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