Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 411847, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5082ZQB)
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N0683BYX
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par Yann Le Foll
Le 09 Octobre 2019
► Le calcul de la subvention d'équilibre versée par les régions aux écoles et instituts de certaines professions de santé doit prendre en compte l'intégralité de leur charges de fonctionnement, sans en exclure celles imputables à leur activité de formation continue, y compris au bénéfice des agents des établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 411847, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5082ZQB).
Textes applicables. Il résulte des articles L. 4151-9 (N° Lexbase : L8632GTU), L. 4244-1 (N° Lexbase : L3066IQM) et L. 4383-5 (N° Lexbase : L6550IZM) du Code de la santé publique, dans leur rédaction issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (N° Lexbase : L0835GT4), que le législateur a mis à la charge des régions le fonctionnement et l'équipement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé, sans en exclure l'activité de formation continue incombant légalement à ces écoles et instituts, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements publics de santé auxquels ces écoles et instituts sont rattachés.
Les articles R. 6145-56 (N° Lexbase : L0156IHA) et R. 6145-57 (N° Lexbase : L5959HD3) du même code prévoient le versement à ces établissements publics de santé, par les régions, d'une subvention d'équilibre calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation et des recettes d'exploitation, autres que la subvention, inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts concernés.
Application. Dès lors, les moyens tirés de ce que la cour administrative d’appel (CAA Paris, 4ème ch., 25 avril 2017, n° 15PA03483 N° Lexbase : A8211WAD) a entaché son arrêt d'erreur de droit en interprétant en ce sens les dispositions mentionnées ci-dessus doivent être écartés.
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Réf. : CEDH, 1er octobre 2019, n° 57467/15 (disponible en anglais).
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N0593BYM
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par Marie Le Guerroué
Le 08 Octobre 2019
► Un délinquant atteint de maladie psychiatrique ne peut être expulsé vers la Turquie sans assurances suffisantes d’accès aux soins dans ce pays.
Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision du 1er octobre 2019 (CEDH, 1er octobre 2019, n° 57467/15, disponible en anglais).
Faits. Dans cette affaire, un ressortissant turc avait été condamné pour violences aggravées commises en réunion et ayant causé la mort de la victime, placé pour une période indéterminée au sein de l’unité de sécurité d’un établissement accueillant des personnes lourdement handicapées sur le plan mental, et faisait l’objet d’une décision d’expulsion.
Grief. Il alléguait qu’eu égard à sa santé mentale son renvoi en Turquie emporterait violation de ses droits découlant de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et de la torture) (N° Lexbase : L4764AQI) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) (N° Lexbase : L4798AQR) eu égard à sa santé mentale, il subirait une violation de ses droits s’il était renvoyé en Turquie.
Jurisprudence antérieure. La Cour rappelle les principes énoncés dans son arrêt «Paposhvili c. Belgique» (CEDH, 13 décembre 2016, Req. 41738/10 N° Lexbase : A4990SPI ; N° Lexbase : N5775BWS) dans lequel elle précisait que viole la CESDH le fait pour des autorités de ne pas examiner la situation médicale d'une personne atteinte de pathologies graves et faisant l'objet d'une mesure de renvoi, ni l'impact de son éloignement sur sa vie familiale.
Application. En l’espèce, la Cour relève qu’il avait été recommandé par les psychiatres un suivi rapproché du requérant afin que son traitement soit efficace et qu’il puisse se réinsérer dans la société après la grave infraction qu’il avait commise. Toutefois, la Cour a des doutes sur la possibilité pour le requérant de recevoir ces soins en Turquie, où par ailleurs il n’a pas de réseau familial et aurait besoin d’être aidé au moyen de contacts réguliers et personnels avec un référent. Compte tenu de ces doutes, les autorités danoises doivent obtenir des assurances suffisantes et individuelles sur les soins dont le requérant bénéficierait en cas de renvoi en Turquie. Dans le cas contraire, pour la Cour, ce renvoi emporterait violation de l’article 3.
Violation. La Cour européenne des droits de l’Homme dit donc, par quatre voix contre trois, qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme si le requérant était renvoyé en Turquie.
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newsid:470593
Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 430189, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3225ZP7)
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N0558BYC
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par Marie-Claire Sgarra
Le 08 Octobre 2019
►Les commentaires de l’administration fiscale relatifs l’extension des cas d’exonération de l’impôt sur les plus-values immobilières pour les non-résidents sont validés par le Conseil d’Etat.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 septembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 430189, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3225ZP7).
En l’espèce, le requérant soutient que cette doctrine prescrit l’application de dispositions législatives qui méconnaissent le principe d’unicité de législation sociale garanti par l’article 11 du Règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (N° Lexbase : L7666HT4).
Rappelons que la loi de financement de la Sécurité sociale (loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, de financement de la Sécurité sociale pour 2019 N° Lexbase : L5466LNR) prévoit une exonération de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9068LN8) réalisées par des personnes qui, par application des dispositions du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de Sécurité sociale français. Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure où il est affecté au budget de l’Etat et non au financement de la sécurité sociale.
Dans le cadre d’une mise 19 avril 2019, l’administration fiscale a commenté l’extension des cas d’exonération de l’impôt sur les plus-values immobilières pour les non-résidents.
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du requérant au motif que «le prélèvement de solidarité sur les produits […] n’entre pas dans le champ d’application du Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale».
Les conclusions du Rapporteur public, Romain Victor, relatives à cet arrêt seront publiées dans la revue du 17 octobre 2019 (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4361AL4).
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newsid:470558
Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, n° 18-18.939, FS-P+B (N° Lexbase : A0441ZQE)
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N0582BY9
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par June Perot
Le 02 Octobre 2019
► Aux termes de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; il en résulte que lorsqu’une société invoque une atteinte à son image et à sa réputation, ces faits, constitutifs de diffamation, ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ;
► l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 doit recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans les procédures d'urgence et même dans le cas où l'action est exercée préalablement à toute publication.
C’est ainsi que la première chambre civile de la Cour de cassation a tranché le litige qui lui était soumis, par un arrêt rendu le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, n° 18-18.939, FS-P+B N° Lexbase : A0441ZQE ; sur l’application de la loi de 1881 au référé, v. déjà : Cass. civ. 2, 22 janvier 2004, n° 01-11.887, F-P+B N° Lexbase : A8673DAH).
Résumé des faits. Soutenant que la société France télévisions s'apprêtait à diffuser, le 23 juin 2016, dans le magazine intitulé Complément d'enquête, un reportage consacré au harcèlement sexuel, au cours duquel une ancienne salariée du groupe Dessange mettrait gravement en cause le président de la société Dessange international, ces derniers ont, selon acte du 17 juin 2016, assigné en référé d'heure à heure indiquée la société France télévisions, le rédacteur en chef du magazine précité, et un journaliste ayant réalisé le reportage litigieux, pour voir ordonner la production aux fins de visionnage dudit reportage et dire qu'à l'issue de cette mesure, les débats seraient repris sur la demande d'interdiction de la diffusion des passages portant atteinte à la présomption d'innocence et au droit au respect de la vie privée du président de la société, ainsi qu'à l'image, la marque et la réputation de la société Dessange international. Invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la société France télévisions, le rédacteur en chef et le journaliste ont soulevé la nullité de l'assignation.
En cause d’appel. Pour écarter le moyen tiré de la nullité de l'assignation, l'arrêt retient que la simple évocation, dans l'acte introductif d'instance, de faits susceptibles de porter atteinte à l'honneur ne saurait entraîner ipso facto l'application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Pour exclure l’application de ces dispositions, l’arrêt énonce également que le litige est un référé préventif qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), lesquelles permettent au juge des référés de prendre des mesures pour prévenir un dommage imminent, et qu'il ne saurait être fait grief à l'acte introductif d'instance de ne pas avoir précisé, articulé et qualifié des propos qui auraient dû être poursuivis sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que ces propos n'avaient fait encore l'objet d'aucune diffusion, au moment de l'introduction de l'instance, et que les demandeurs ne savaient pas quels propos exacts étaient tenus dans le reportage en cause. Un pourvoi a été formé contre les deux arrêts d’appel dans cette affaire (celui ordonnant le visionnage du reportage litigieux : CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 14 juin 2018, n° 17/17462 N° Lexbase : A1067XRX et celui interdisant la diffusion de celui-ci : n° 17/17462 N° Lexbase : A1067XRX).
Cassation sans renvoi. Reprenant les solutions précitées, la Haute juridiction prononce une cassation sans renvoi. La cour d’appel était tenue d’appliquer les dispositions de la loi de 1881 à l’assignation, bien que ce soit un référé préventif (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Le contenu et le champ d'application de la citation à comparaître en matière d'infractions de presse N° Lexbase : E4097EYE).
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newsid:470582
Réf. : Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 19-84.236, F-P+B+I (N° Lexbase : A4946ZQA)
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N0666BYC
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par June Perot
Le 08 Octobre 2019
► La délivrance et, par voie de conséquence, l’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt prévues par l’article 712-17 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5053K8N) sont réservées aux manquements à l’une des obligations que comportent les mesures énumérées aux articles 712-18 (N° Lexbase : L7386IGN) à 712-20 dudit code, le juge de l’application des peines ayant la faculté, conformément à l’article D. 49-20 (N° Lexbase : L4750HZX) du même code, de faire diffuser une note de recherche dans l’hypothèse où une personne condamnée, qui a bénéficié d’une permission de sortir, n’a pas réintégré l’établissement pénitentiaire où elle était incarcéré ;
► l’irrégularité résultant de la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge de l’application des peines est sans incidence sur la légalité de l’incarcération de la personne recherchée en exécution de ce mandat, qui trouve son fondement, non dans le mandat ainsi délivré à tort ou dans son exécution, mais dans l’exécution de la peine à laquelle la personne ainsi retrouvée a été condamnée.
C’est ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché le litige qui lui était soumis, par un arrêt du 1er octobre 2019 (Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 19-84.236, F-P+B+I N° Lexbase : A4946ZQA).
Les faits. Au cas d’espèce, condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire de trois ans, un homme a bénéficié d’une permission de sortir du 12 juillet 2017 à 8 heures au 18 juillet 2017 à 18 heures. A l’issue de cette permission, il n’a pas réintégré le centre de détention dans lequel il était incarcéré. En conséquence, le juge de l’application des peines du TGI de Toulouse a décerné un mandat d’arrêt à son encontre. L’intéressé a été interpellé à Marseille pour une autre cause et présenté au procureur de la République du TGI de Marseille. Il a reçu notification du mandat et a été incarcéré à la maison d’arrêt des Baumettes. Il a présenté une requête en incident d’exécution d’une peine tendant à faire constater l’irrégularité de son incarcération pour n’avoir pas été présenté au préalable au juge de l’application des peines mandant (celui de Toulouse) et à obtenir sa mise en liberté. Cette requête a été rejetée par la chambre de l’instruction.
En cause d’appel. Pour rejeter la requête de l’intéressé et dire n’y avoir lieu à ordonner sa mise en liberté, l’arrêt énonce que, s’il est constant que les prescriptions de l’article 712-17, alinéa 8, du Code de procédure pénale, relatives au transfèrement de la personne arrêtée aux fins de comparution dans les quatre jours de la notification du mandat, n’ont pas été respectées, l’intéressé, sous écrou, bénéficiait d’une permission de sortir et non d’un aménagement de peine dont la violation aurait justifié un débat devant le juge de l’application des peines en vue d’une éventuelle révocation. En conséquence, selon les juges, il existait un titre distinct du mandat d’arrêt et qui lui était antérieur.
Un pourvoi a été formé par l’intéressé, soutenant qu’il ne pouvait voir le reliquat de sa peine mis à exécution sans avoir au préalable comparu devant le juge de l’application des peines ayant décerné le mandat d’arrêt.
Rejet du pourvoi. Reprenant la solution susvisée, la Haute cour rejette le pourvoi, approuvant ainsi la chambre de l’instruction. Elle relève toutefois que le juge de l’application des peines aurait dû, non pas délivrer un mandat d’arrêt, mais faire diffuser une note de recherche en raison de la non-réintégration du condamné à l’issue de la permission de sortir (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La définition et les conditions de fond du mandat N° Lexbase : E4449EUC).
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Réf. : Cass. QPC, 3 octobre 2019, n° 19-40.025, F-D (N° Lexbase : A5010ZQM)
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N0673BYL
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par Laïla Bedja
Le 08 Octobre 2019
► Il ne saurait être sérieusement soutenu qu’en prévoyant qu’en cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 731-10 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L9678I3T) au titre de l’année civile entière, les dispositions de l’article L. 731-10-1 de ce même code (N° Lexbase : L2737ICD), qui procèdent du principe de la fixation des cotisations par année civile prévu par le premier alinéa, et concourent à la préservation des droits aux prestations de l’intéressé, conduisent à une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques contraire aux exigences de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L4746AQT) ;
si les modalités de la fixation par année civile des cotisations conduisent à exonérer le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant la première année d’activité, il n’en résulte, en raison du caractère distinct des situations en cause, aucune méconnaissance des exigences du principe de l’égalité devant les charges publiques ;
Ainsi, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 731-10-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Telle est la solution de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 octobre 2019 (Cass. QPC, 3 octobre 2019, n° 19-40.025, F-D N° Lexbase : A5010ZQM).
Dans cette affaire, le gérant d’une société placée en liquidation judiciaire le 11 février 2015, s’est vu décerné par la caisse de mutualité sociale agricole une contrainte pour le recouvrement des cotisations aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles afférentes à l’année 2015. Il a alors saisi d’une opposition une juridiction de Sécurité sociale devant laquelle il a déposé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la juridiction a transmise à la Cour de cassation.
La question est la suivante : «Les dispositions de l'article L. 731-10-1 du Code rural et de la pêche maritime prises en son alinéa 2 portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d’égalité devant les charges publiques, protégé par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dans la mesure où les impositions de toute nature, en ce compris la cotisation sociale, doivent être basées sur les facultés contributives et marquées par la proportionnalité ?»
Enonçant la solution précitée, la question n’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.
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newsid:470673
Réf. : CJUE, 19 septembre 2019, aff. C-95/18 (N° Lexbase : A8425ZND)
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N0602BYX
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par Laïla Bedja
Le 02 Octobre 2019
►1) Les articles 45 (N° Lexbase : L2693IPG) et 48 (N° Lexbase : L2696IPK) TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un Etat membre en vertu de laquelle un travailleur migrant résidant sur le territoire de cet Etat membre, soumis à la législation de Sécurité sociale de l’Etat membre d’emploi, sur le fondement de l’article 13 du Règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L4570DLT), dans sa version modifiée et mise à jour par le Règlement n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (N° Lexbase : L5012AU8), tel que modifié par le Règlement n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (N° Lexbase : L0284HU3), n’est pas assuré au titre des assurances sociales de cet Etat de résidence, quand bien même la législation de l’Etat membre d’emploi ne confère à ce travailleur aucun droit à une pension de vieillesse ou aux allocations familiales ;
►2) L’article 13 du Règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le Règlement n° 118/97, tel que modifié par le Règlement n° 1992/2006, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un Etat membre sur le territoire duquel réside un travailleur migrant et qui n’est pas compétent au titre de cet article conditionne l’octroi d’un droit à une pension de vieillesse à ce travailleur migrant à une obligation d’assurance, impliquant le paiement de cotisations obligatoires.
Telles sont les réponses apportées par la CJUE aux questions préjudicielles posées par la Cour suprême des Pays-Bas dans un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (CJUE, 19 septembre 2019, aff. C-95/18 N° Lexbase : A8425ZND).
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant la Sociale Verzekeringsbank (caisse de Sécurité sociale, Pays-Bas ; ci-après la «SVB») à MM. V. et G. ainsi qu’à Mme F. au sujet des décisions par lesquelles la SVB a réduit, respectivement, la pension de vieillesse et l’allocation de partenaire accordées à MM. V. et G. et a refusé d’accorder à Mme F. des allocations familiales. L’ensemble des assurés réside aux Pays-Bas et est de nationalité néerlandaise. Pour chacune des affaires, les trois requérants avaient exercé une courte activité en Allemagne ; l’exercice de cette activité étant le motif de refus de prestations avancé par la SVB.
Les litiges portés devant la Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), cette juridiction décide de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 13 du Règlement n° 1408/71 et des articles 45 et 48 TFUE afin de vérifier si le droit de l’Union s’opposait à l’exclusion de MM. V. et G. ainsi que de Mme F. du régime néerlandais de Sécurité sociale pour les périodes en cause dans cette affaire.
La Cour répond aux questions posées par la réponse susmentionnée.
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Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, n° 18-21.188, F-P+B (N° Lexbase : A0272ZQ7)
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N0630BYY
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par Vincent Téchené
Le 02 Octobre 2019
► Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU), ce Règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du Traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ;
► Dès lors, les juges ne peuvent conclure à l’applicabilité de ce texte, sans constater que la société est un transporteur communautaire.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, n° 18-21.188, F-P+B N° Lexbase : A0272ZQ7 ; cf. les obs. de Ch. Paulin N° Lexbase : N0606BY4).
En l’espèce, un passager a acheté un billet d'avion auprès d’une compagnie aérienne pour un vol Phnom Penh/Paris, avec une correspondance à Bangkok. Le vol Phnom Penh/Bangkok ayant été retardé, le passager, qui a manqué sa correspondance au départ de cette dernière ville, est arrivé à Paris avec retard. Il a saisi un tribunal d'instance d'une demande de paiement d'une indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'article 7 du Règlement n° 261/2004.
Le tribunal d’instance a condamné la compagnie aérienne à payer 600 euros, en application de l'article 7 précité. Il retient que le Règlement n° 261/2004 est applicable au vol litigieux, qui est un vol global Phnom Pen-Paris, au départ d'un pays tiers et avec une correspondance sur le territoire d'un autre pays tiers, mais dont la destination finale est située sur le territoire d'un Etat membre, effectué au moyen du même titre de transport. La Cour de cassation censure le jugement : en statuant ainsi, sans constater que la société était un transporteur communautaire, le tribunal d'instance a violé l'article 3, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 261/2004.
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