Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 406927, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4202ZL9)
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N0268BYL
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par Yann Le Foll
Le 11 Septembre 2019
► Un rapport n’ayant pas vocation à être publié et se bornant à formuler un avis scientifique sur le niveau de thèses de doctorat et sur la façon dont ces travaux ont été évalués, ainsi que la décision du CNRS et de l’Université de le susciter, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 406927, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4202ZL9).
Par un courrier conjoint du 27 février 2003, le président de l'Université de Bourgogne et le directeur par intérim du département sciences physiques et mathématiques du CNRS ont saisi, comme il leur était loisible de le faire sur le fondement des articles 3 et 23 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, et du règlement intérieur des sections du Comité national de la recherche scientifique, les sections 01 et 02 du Comité national de la recherche scientifique, afin de déterminer si les thèses de doctorat du requérant avaient "le niveau usuel requis pour obtenir le titre de docteur", d'apprécier la qualité de l'évaluation de ces travaux et de formuler des "recommandations [...] concernant l'évaluation du domaine scientifique correspondant et sur la mise en ligne des thèses".
Les sections 01 et 02 du Comité national de la recherche scientifique ont remis en novembre 2003 un rapport qui conclut que ces travaux, à l'aune des standards scientifiques en vigueur, sont insuffisants pour qualifier à un doctorat dans les matières considérées et que tant l'encadrement que l'évaluation de ceux-ci ont été très insuffisants.
Ce rapport à vocation interne se borne à formuler un avis scientifique sur le niveau des thèses des requérants et sur la façon dont ces travaux ont été évalués.
Dès lors, il résulte du principe précité que la cour administrative d’appel (CAA Paris, 4ème ch., 17 novembre 2016, n° 15PA02980 N° Lexbase : A6605ZML) n'a pas commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, en jugeant que ni cette prise de position scientifique, ni la décision de la susciter en saisissant les sections compétentes ne revêtaient le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
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newsid:470268
Réf. : CEDH, 10 septembre 2019, Req. 37283/13, S. L. et a. c/ Norvège (N° Lexbase : A7907ZMS)
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N0293BYI
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 13 Septembre 2019
► Il y a lieu de condamner la Norvège pour violation de l’article 8 CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale), à raison des insuffisances dans le processus décisionnel ayant abouti à la décision de déchoir la mère de son autorité parentale et d’autoriser l’adoption de son fils, ce processus n’ayant pas été conduit de manière à ce que tous les avis et intérêts des requérants fussent dûment pris en compte, de sorte que la procédure en cause n’a pas été entourée de garanties proportionnées à la gravité de l’ingérence et des intérêts en jeu.
C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt de Grande chambre rendu le 10 septembre 2019 (CEDH, 10 septembre 2019, Req. 37283/13, S. L. et a. c/ Norvège N° Lexbase : A7907ZMS).
Contexte. Dans cette affaire, les requérants étaient une mère et son fils né en septembre 2008, ressortissants norvégiens. Ayant rencontré des difficultés lorsqu’elle était enceinte, la mère s’était tournée vers les services de protection de l’enfance pour recevoir des conseils. Elle avait accepté de séjourner dans un centre familial pour qu’une évaluation eût lieu durant les premiers mois de la vie de l’enfant. Elle décida toutefois de quitter le centre un mois après la naissance. Les autorités décidèrent alors la prise en charge d’office du nouveau-né avec effet immédiat et le placèrent d’urgence en famille d’accueil car le personnel du centre n’était pas sûr que l’enfant eût été suffisamment alimenté pour pouvoir survivre.
L’enfant vécut en famille d’accueil durant les trois années qui suivirent, jusqu’à ce que le bureau d’aide sociale autorise, en décembre 2011, les parents d’accueil à l’adopter. En ce qui concerne le placement en famille d’accueil, les juridictions internes estimèrent en 2010 qu’il ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il fût mis un terme à la prise en charge par l’autorité publique, compte tenu des besoins de soins particuliers de celui-ci et des aptitudes parentales fondamentalement limitées de la mère. En 2011, le bureau d’aide sociale du comté, composé d’un juriste, d’un psychologue et d’un membre non professionnel, décida de déchoir la mère de son autorité parentale et d’autoriser l’adoption de l’enfant, ce que contesta la mère.
Décision CEDH. Ainsi que le relève la Cour, dans le processus qui a abouti au retrait de l’autorité parentale et à l’autorisation de l’adoption, les autorités internes n’ont pas cherché à se livrer à un véritable exercice de mise en balance entre les intérêts de l’enfant et ceux de sa famille biologique et elles n’ont jamais sérieusement envisagé la possibilité d’une réunion de l’enfant et de sa famille biologique.
La Cour note en particulier que les décisions se sont largement fondées sur le constat selon lequel la mère ne serait pas capable de s’occuper correctement de l’enfant. La Cour estime que le processus décisionnel a été entaché d’insuffisances.
En premier lieu, les décisions ont été prises dans un contexte caractérisé par la rareté des rencontres entre les requérants. Les visites, qui se tenaient souvent dans les locaux des services de protection de l’enfance et en présence de la mère d’accueil ainsi que d’un agent de supervision, n’étaient pas particulièrement propices au développement de liens entre les requérants. Presque rien n’a été fait pour tester d’autres modalités d’organisation. D’ailleurs, les juridictions internes ont déclaré que les rencontres mère-enfant devaient servir à maintenir le contact afin que l’enfant connût ses racines, mais il n’a jamais été question de l’établissement d’une relation en vue d’un éventuel retour à terme de l’enfant auprès de sa mère biologique. Il n’existait donc que peu d’éléments permettant de tirer des conclusions claires sur les aptitudes parentales de la mère biologique.
Par ailleurs, pendant la procédure qui a abouti aux décisions de 2012, les autorités n’ont pas ordonné de nouvelles expertises qui auraient permis d’évaluer la capacité de la mère biologique à s’occuper de l’enfant, alors même que dans l’intervalle, celle-ci s’était mariée et avait eu un second enfant.
Enfin, bien que les juridictions internes se fussent particulièrement intéressées aux besoins spéciaux de l’enfant en tant qu’enfant vulnérable lorsqu’elles ont apprécié la capacité de la mère à s’occuper de lui, elles n’ont pas vraiment étudié minutieusement sa vulnérabilité. Elles n’ont analysé que succinctement la nature de cette vulnérabilité, se contentant de relater brièvement que l’enfant était sujet au stress et qu’il avait besoin de calme, de sécurité et de soutien. Elles n’ont pas non plus indiqué comment sa vulnérabilité avait pu perdurer alors qu’il vivait en famille d’accueil depuis l’âge de trois semaines.
C’est dans ces conditions que la Cour a retenu la solution précitée.
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Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 17-86.230, F-P+B+I (N° Lexbase : A9089ZML)
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N0297BYN
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par Marie-Claire Sgarra
Le 25 Septembre 2019
► Les procès-verbaux en matière de contributions indirectes ne font foi jusqu’à preuve du contraire que pour les constatations matérielles faites par les agents des douanes, et non pour les reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, ni pour les déclarations devant ces mêmes agents consignées dans ce même procès-verbal, qui ne valent qu’à titre de simples renseignements laissés à l’appréciation des juges du fond.
Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2019 (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 17-86.230, F-P+B+I N° Lexbase : A9089ZML).
En l’espèce, la requérante, en sa qualité de présidente, trésorière, secrétaire et membre de plusieurs associations a organisé des lotos dans une salle de la commune de Guitres. Une procédure a été établie à son encontre par les services des douanes à l’issue d’une visite domiciliaire. Poursuivie devant le tribunal correctionnel de Libourne pour ouverture sans déclaration d’une maison de jeux de hasard, la requérant a été déclarée coupable de ce délit et condamnée à une amende fiscale ainsi qu’à la confiscation des sommes saisies lors de la visite domiciliaire et à la confiscation du matériel saisi. Elle a relevé appel du jugement. La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal.
Pour la Haute juridiction, les juges ont pu sans se contredire, au regard des attestations fournies à l’audience par la prévenue, évaluer souverainement le montant des droits fraudés, la confirmation de la culpabilité étant indépendante du nombre de lotos organisés. Le pourvoi est rejeté.
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 424260, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4220ZLU)
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N0270BYN
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par Yann Le Foll
Le 11 Septembre 2019
► Le déroulement du baccalauréat général pour les élèves scolarisés dans les établissements privés d'enseignement hors contrat, qui suppose l’organisation d'une seule session d'examen dans chaque matière se déroulant à la fin du second trimestre de terminale, alors que les candidats des autres établissements sont examinés au cours de trois sessions successives, étagées au long des deux années de première et de terminale, ne constitue pas une méconnaissance de l'égalité de traitement entre candidats à un même diplôme. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 424260, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4220ZLU).
L’article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018, relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique, soumettant les candidats provenant des établissements privés hors contrat à une unique session d'épreuves se déroulant, à l'exception de celle réservée à l'épreuve de troisième enseignement de spécialité, à la fin de l'année de terminale, alors que les autres candidats sont examinés au cours de trois sessions successives, étagées au long des deux années de première et de terminale.
Compte tenu de la liberté reconnue par l'article L. 442-2 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L6852LR9) aux établissements d'enseignement privés hors contrat en matière de programmes d'enseignement et de déroulement de la scolarité pour l'enseignement du second degré, la différence de traitement consistant à n'organiser, pour les élèves qui y sont scolarisés, qu'une seule session d'examen dans chaque matière se déroulant, à l'exception d'une d'entre elles, à la fin du second trimestre de terminale, est justifiée par une différence de situation qui est en rapport direct avec l'objet de cet article et qui n'est pas manifestement disproportionnée.
Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'article 9 de l'arrêté attaqué méconnaît l'égalité de traitement entre candidats à un même diplôme.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2019-1-1 RIP du 10 septembre 2019 (N° Lexbase : A7938ZMX)
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N0303BYU
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par Yann Le Foll
Le 26 Septembre 2019
► Une requête tendant à ce que le Conseil constitutionnel enjoigne au ministère de l’Intérieur d’informer régulièrement les électeurs du nombre des soutiens réputés valides à la proposition de loi, déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution (N° Lexbase : L0837AHH), visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris doit être rejetée.
Telle est la solution d’une décision rendue le 10 septembre 2019 par les Sages (Cons. const., décision n° 2019-1-1 RIP du 10 septembre 2019 N° Lexbase : A7938ZMX).
Il résulte des alinéas 1, 3 et 4 de l'article 45-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater, le cas échéant, l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution.
A ce titre, il lui incombe de statuer sur la réclamation tendant à une publication régulière du nombre des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris recueillis sur le site internet du ministère de l'intérieur consacré à cette procédure.
Le Conseil constitutionnel a décidé de rendre public tous les quinze jours le nombre de soutiens enregistrés sur le site internet du ministère de l'Intérieur consacré à cette procédure, en précisant la part de ces soutiens ayant franchi avec succès le stade des vérifications administratives auxquelles il incombe au ministère de procéder.
Il a fait état de cette décision dans les communiqués qu'il a publiés les 30 juillet et 29 août 2019.
Dans ces conditions, la présente réclamation, qui tend aux mêmes fins, est devenue sans objet.
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newsid:470303
Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 19-83.878, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9087ZMI)
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N0304BYW
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par June Perot
Le 17 Septembre 2019
► Une ordonnance du président du tribunal de grande instance ne pouvant se substituer à une désignation de l’assemblée générale pour procéder à la désignation du magistrat du siège chargé de remplacer l’unique juge d’instruction d’un tribunal, il apparaît qu’en l’espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue par une ordonnance prise par un magistrat qui n’a pas été régulièrement désigné pour remplacer le juge d’instruction ;
cette saisine irrégulière du juge des libertés et de la détention affecte donc la régularité de la décision de prolongation de la détention provisoire.
C’est ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché le litige qui lui était soumis, par un arrêt du 11 septembre 2019 (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 19-83.878, FS-P+B+I N° Lexbase : A9087ZMI).
Résumé des faits. Au cas d’espèce, un homme avait été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d’une information ouverte au tribunal de grande instance de Vannes. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. L’intéressé a relevé appel de cette décision. Dans son mémoire déposé devant la chambre de l’instruction, le mis en examen a demandé l’annulation de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire, au motif qu’elle avait été prise par un magistrat qui avait remplacé, de manière irrégulière, l’unique juge d’instruction de la juridiction.
En appel. La chambre de l’instruction a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance de saisine du JLD et confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Pour rejeter cette exception, la chambre de l’instruction a énoncé que cette ordonnance de saisine avait été rendue par : «Mme X, vice-présidente, substituant vu l’urgence et son empêchement légitime, M. Z, juge d’instruction», et a ajouté que l’unique juge d’instruction du tribunal de grande instance de Vannes était empêché de signer cette ordonnance de saisine, le 16 avril 2019, étant absent du 15 au 23 avril. La chambre de l’instruction a indiqué qu’il appartenait au président du tribunal, en cas d’urgence et d’impossibilité de réunir l’assemblée générale des magistrats du siège, de procéder à ce remplacement ou d’accomplir lui-même les actes d’instruction utiles. Elle souligne que la désignation querellée se déduit du visa de l’urgence dans l’ordonnance, qui permet la désignation d’un juge d’instruction sans réunion, absolument impossible, de l’assemblée générale des magistrats du siège, étant observé que le caractère contraint des délais prévus pour organiser un débat contradictoire en matière de détention provisoire caractérisait une situation d’urgence. Un pourvoi a été formé.
Censure de l’arrêt d’appel. Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt. Il résulte, en effet, des pièces transmises à la Cour de cassation que, si Mme X, vice-présidente au TGI de Vannes, a été désignée pour remplacer l’unique juge d’instruction de la juridiction, cette désignation est intervenue par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, répartissant les magistrats dans les services de la juridiction pendant l’année judiciaire 2019. Si cette ordonnance vise l’avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, le procès-verbal de cette assemblée ne contient aucune désignation d’un magistrat chargé de remplacer le juge d’instruction.
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newsid:470304
Réf. : Cass. soc., 5 septembre 2019, n° 19-16.637, FS-P+B (N° Lexbase : A6452ZMW)
Lecture: 2 min
N0298BYP
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par Charlotte Moronval
Le 11 Septembre 2019
► Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause les articles 7 et 8 de l'ordonnance ratifiée du 20 août 2014 (N° Lexbase : L0763I4Z), en ce qu'ils limiteraient le corps électoral défini pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, conseil de surveillance ou à tout organe délibérant y tenant lieu d'une société commerciale à participation publique majoritaire, aux seuls salariés de cette société et à ceux de ses filiales constituées sous forme de sociétés anonymes (SA), à l'exclusion des salariés appartenant à des filiales constituées sous forme de sociétés par actions simplifiées (SAS), au regard notamment du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) et au droit des travailleurs à participer à la gestion des entreprises protégé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94).
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 septembre 2019 (Cass. soc., 5 septembre 2019, n° 19-16.637, FS-P+B N° Lexbase : A6452ZMW).
A l'occasion d’un pourvoi formé contre un jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de Paris, deux fédérations syndicales ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : «les articles 7 et 8 de l'ordonnance ratifiée du 20 août 2014, en ce qu'ils limiteraient le corps électoral défini pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, conseil de surveillance ou à tout organe délibérant y tenant lieu d'une société commerciale à participation publique majoritaire, aux seuls salariés de cette société et à ceux de ses filiales constituées sous forme de sociétés anonymes (SA), à l'exclusion des salariés appartenant à des filiales constituées sous forme de sociétés par actions simplifiées (SAS), sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 et au droit des travailleurs à participer à la gestion des entreprises protégé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ?».
Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel (sur La participation du comité social et économique aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1985GAR).
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Réf. : CAA de Lyon, 25 juin 2019, n° 18LY00671 (N° Lexbase : A9341ZG3)
Lecture: 2 min
N0252BYY
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par Marie-Claire Sgarra
Le 13 Septembre 2019
►Le régime de la TVA sur marge n’est pas conditionné au sens de l’article 268 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4910IQW) à une identité de qualification juridique entre le bien vendu et le bien acquis.
Tel est le rappel opéré par la cour administrative d’appel de Lyon le 25 juin 2019 (CAA de Lyon, 25 juin 2019, n° 18LY00671 N° Lexbase : A9341ZG3).
En l’espèce, une société qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013 à l’issue de laquelle lui ont été réclamés des rappels de TVA. La société a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités, s’agissant de la remise en cause, par l’administration fiscale, de l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux ventes, ainsi que des modalités de calcul de la marge concernant des opérations de lotissement situés sur la commune de Monestier-de-Clermont. Le tribunal administratif de Grenoble fait droit à la demande de la société.
Pour rappel, il résulte des dispositions des articles 256 (N° Lexbase : L0374IWR) et 268 du Code général des impôts que, dans le cas de revente par lot d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une TVA calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble.
Ici la cour administrative d’appel de Lyon donne également tort à l’administration en expliquant que son application aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA lors de son acquisition. En particulier, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession est sans incidence » sur l'application du régime de TVA sur la marge, dès lors que les terrains cédés correspondent à des terrains à bâtir (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9311ALG).
Un commentaire de cette décision sera publié dans la revue du 26 septembre.
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