Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 427192, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7331ZKQ)
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N0228BY4
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par Yann Le Foll
Le 11 Septembre 2019
► Dans une commune nouvelle issue de la fusion de plusieurs communes, l’article 270 du Code électoral (N° Lexbase : L9635DN8) ne permet pas de remplacer les conseillers municipaux dont le siège devient vacant par les suivants de liste avant le premier renouvellement du conseil. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 427192, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7331ZKQ).
C’est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le déféré dirigé contre la délibération du 15 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de Theix-Noyalo, à la suite de la démission d’une conseillère municipale élue dans l'ancienne commune de Theix, a installé M. X en qualité de conseiller municipal.
Précédemment, la Haute juridiction avait refusé d’admettre l’intervention de la commune nouvelle, faute pour celle-ci de justifier d’un intérêt propre lui donnant qualité pour intervenir (CE 9° et 10° s-s-r., 10 juillet 2015, n° 386068, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7885NMY).
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Réf. : Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019, relatif à la faculté de suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale (N° Lexbase : L3418LRZ)
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N0111BYR
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par Vincent Téchené
Le 04 Septembre 2019
Un décret, publié au Journal officiel du 28 juillet 2019, fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions des alinéas 5 à 8 du V de l'article 157 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique relatives à la faculté (N° Lexbase : L8700LM8), pour le préfet, de suspendre l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale (décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019, relatif à la faculté de suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale N° Lexbase : L3418LRZ).
Le texte prévoit ainsi les conditions et modalités de la suspension de la procédure de demande d'autorisation d'exploitation commerciale devant la CDAC à l'initiative du préfet, après avis des élus locaux concernés, ou à la demande conjointe :
- du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et de chacun des maires des communes signataires, avec l'établissement public, d'une convention d'opération de revitalisation de territoire ; ou
- du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d'opération de revitalisation de territoire, de chacun des maires des communes signataire de cette même convention, du maire de la commune d'implantation, voire du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation.
Le décret détermine, en outre, les conditions de validité de l'arrêté de suspension. Il prévoit les conditions et modalités de la prorogation de la suspension et fixe les conditions de validité de l'arrêté de prorogation de la suspension. Il organise les modalités de reprise du cours de la procédure au terme de la suspension.
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Réf. : Circ. CNAM n° 25/2019 du 31 juillet 2019, Congé de paternité et d'accueil de l'enfant (N° Lexbase : L8482LRL)
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N0160BYL
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par Charlotte Moronval
Le 04 Septembre 2019
► Une circulaire de la Cnam du 31 juillet 2019 (N° Lexbase : L8482LRL) présente les modalités du nouveau congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation du nouveau-né immédiatement après sa naissance.
Pour rappel, l’article 72 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5466LNR), a créé un nouveau congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation du nouveau-né immédiatement après sa naissance.
Mis en œuvre par un décret (N° Lexbase : L6272LQD, lire N° Lexbase : N9762BXT) et un arrêté (N° Lexbase : L6318LQ3) parus en juin 2019, ce nouveau dispositif s’applique aux naissances intervenues à compter du 1er juillet 2019.
La présente circulaire précise notamment :
(sur Les modalités de prise du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0211ETY).
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 31 juillet 2019, n° 411984, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7411ZKP)
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N0217BYP
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 04 Septembre 2019
► L'effet qui s'attache, au bénéfice des enfants mineurs, en vertu des dispositions de l'article 22-1 du Code civil (N° Lexbase : L8907G9R), à l'acquisition de la nationalité française par l'un des parents est subordonné notamment à la preuve de l'existence d'un lien de filiation avec ce parent, susceptible de produire légalement des effets en France ;
► si le ministre chargé des naturalisations peut, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, refuser de faire droit à la demande de naturalisation qui lui est soumise, prenant en considération la circonstance que l’intéressé a eu recours à la gestation pour le compte d'autrui (GPA), prohibée en France par les dispositions de l'article 16-7 du Code civil (N° Lexbase : L1695ABE), une telle circonstance ne peut, en revanche, alors qu'il n'est pas soutenu que les actes d'état civil des deux enfants, établis selon la loi applicable aux faits dans l'Etat en cause, seraient entachés de fraude ou ne seraient pas conformes à cette loi, conduire à priver ces enfants de l'effet qui s'attache en principe, en vertu de l'article 22-1 du Code civil, à la décision de naturaliser le père, sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) ;
► autrement dit, en résumé, il faut comprendre que le ministre chargé des naturalisations ne peut à la fois accorder la naturalisation au père et la refuser à ses enfants nés par GPA à l’étranger.
Telle est la nouvelle précision apportée par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 31 juillet 2019, dans le débat relatif à la reconnaissance des liens de filiation des enfants nés de GPA à l’étranger (CE 2° et 7° ch.-r., 31 juillet 2019, n° 411984, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7411ZKP ; cf. l’Encyclopédie «La filiation», La gestation pour autrui N° Lexbase : E4415EY8).
En l’espèce, dans le cadre de conventions de gestation pour autrui conclues dans l'Etat du Colorado (Etats-Unis d'Amérique), un ressortissant australien et son époux étaient devenus les parents de deux enfants, nés respectivement le 27 avril 2014 et le 7 mars 2016 dans cet Etat. La filiation des enfants avait été déclarée avant leur naissance par une ordonnance de parenté rendue par le juge américain qui prévoyait que l'enfant devrait se voir délivrer un certificat de naissance indiquant que le ressortissant australien et son époux étaient légalement les pères de l'enfant et que ce certificat ne devrait comporter aucun nom pour la mère. Des certificats de naissance ainsi rédigés avaient été délivrés par les autorités américaines. Les deux enfants résidaient en France avec leurs deux pères.
Le père de nationalité australienne avait présenté en juin 2015 une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Il avait également demandé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française au profit de l’aîné des deux enfants, puis, dans le courant de l'instruction de sa demande, au profit du plus jeune. Un décret en date du 25 avril 2017 avait naturalisé le père sans mention des deux enfants. Celui-ci et son époux, demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 mai 2017 par laquelle le ministre de l’Intérieur avait explicitement rejeté leur demande tendant à ce que soit accordé aux enfants le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française et que le décret de naturalisation soit modifié en ce sens.
Ils obtiennent gain de cause devant la Haute juridiction administrative, qui se prononce selon les termes précités.
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Réf. : Décret n° 2019-868 du 21 août 2019 (N° Lexbase : Z477618R)
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N0151BYA
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par Marie-Claire Sgarra
Le 09 Septembre 2019
Le décret n° 2019-868 du 24 août 2019 (N° Lexbase : Z477618R), publié au Journal officiel du 23 août 2019, fixe l’aménagement des modalités d'application du dispositif d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de transfert du domicile hors de France («exit tax»). Pour rappel, la loi de finances pour 2019 a aménagé le dispositif de l’exit tax en étendant le champ des contribuables pouvant bénéficier d’un sursis de paiement, en allégeant les obligations déclaratives et en réduisant le délai de conservation des plus-values latentes permettant de bénéficier d’un dégrèvement ou d’une restitution. Ce décret procède aux mesures de coordination rendues nécessaires par ces modifications.
Le texte est entré en vigueur le 24 août 2019.
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Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 417399, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4219ZLT)
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N0195BYU
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par Laïla Bedja
Le 04 Septembre 2019
► Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 (N° Lexbase : L5815KGH) et L. 262-3 (N° Lexbase : L5029LRP) du Code de l'action sociale et des familles que le revenu minimum d'insertion (RMI) a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti ; par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti ; en effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 (N° Lexbase : L7843IZI) et 515-4 (N° Lexbase : L7842IZH) du Code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré ;
Par ailleurs, il appartient au président du conseil général, devenu président du conseil départemental, de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de chacun des intéressés, à la date à laquelle il se prononce ;
il résulte de ce qui précède que la Commission centrale d'aide sociale, qui a relevé que la personne désignée comme allocataire et son conjoint avaient tous deux signé la demande de RMI présentée pour un foyer composé de trois personnes ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources et que le conjoint n'établissait pas que l'allocation aurait été perçue par la personne désignée comme allocataire uniquement, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la caisse d'allocation familiales avait pu décider de récupérer l'indu à l'encontre du conjoint, alors même que la demande de RMI avait été présentée par la personne désignée comme allocataire.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 417399, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4219ZLT).
Dans cette affaire, Mme D et M. C, qui ont vécu en concubinage et élevé ensemble une fille de 2002 à septembre 2010, ont bénéficié du revenu minimum d'insertion pour leur foyer. Le 26 février 2010, la caisse d'allocations familiales a décidé de récupérer auprès de Mme D un indu de revenu minimum d'insertion de 13 538,40 euros, au titre de la période de mars 2008 à décembre 2009, après avoir établi l'existence de ressources non déclarées sur cette période. Mme D, désormais séparée de M. C, a saisi la commission départementale d'aide sociale de La Réunion qui, par une décision du 3 décembre 2015, a jugé l'indu fondé mais a limité à 6 069,20 euros le montant restant à sa charge, compte tenu d'un versement déjà effectué de 700 euros, et mis la somme de 6 769,20 euros à la charge de M. C. Par une décision du 27 septembre 2017, la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale en tant qu'elle statuait à l'égard de M. C et rejeté le recours de Mme D en jugeant qu'elle était redevable de la somme de 12 838,40 euros compte tenu de la somme de 700 euros déjà acquittée. Mme D se pourvoit en cassation contre cette décision.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule la décision de la Commission centrale d’aide sociale du 27 septembre 2017, en tant qu'elle met à la charge de Mme D une somme de 13 538,40 euros au lieu de 6 069,20 euros.
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newsid:470195