Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 416862 (N° Lexbase : A7285ZKZ) et n° 418846 (N° Lexbase : A7324ZKH)
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N0132BYK
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par Yann Le Foll
Le 11 Septembre 2019
► L’irrégularité de la procédure de sélection ayant succédé à un appel d’offres organisé pour la sélection des opérateurs en vue de la création d’un parc éolien en mer doit entraîner l’indemnisation de l’entreprise irrégulièrement évincée, le critère du choix de l’attributaire n’ayant pas été prévu initialement dans cet appel d’offres. Telle est la solution de deux décisions rendues par le Conseil d’Etat le 24 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 416862 N° Lexbase : A7285ZKZ, annulation CAA Nantes, 30 octobre 2017, n° 16NT00528 N° Lexbase : A8191WXN et n° 418846 N° Lexbase : A7324ZKH, annulation CAA Nantes, 12 janvier 2018, n° 16NT00737 N° Lexbase : A0540XYN).
Lorsqu’il est recouru à la procédure d’appel d’offres prévue par l’article L. 311-10 du Code de l’énergie (N° Lexbase : L0235LD3), le cahier des charges élaboré par la Commission de régulation de l’énergie et arrêté par le ministre chargé de l’Energie doit, afin d’assurer la transparence et l’objectivité de la procédure de sélection des candidats et son caractère non-discriminatoire conformément aux objectifs de la Directive (CE) 2009/72 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (N° Lexbase : L6544IE4), énoncer de manière exhaustive, parmi les critères mentionnés à l’article L. 311-5 du Code de l’énergie (N° Lexbase : L3389KGM), ceux retenus pour l’instruction et la sélection des offres ainsi que leur hiérarchisation et leur pondération.
A l’issue de cette procédure, la désignation, par le ministre, de l’attributaire de l’offre et le rejet corrélatif des autres candidatures ne peuvent être fondés sur d’autres critères que ceux prévus par le cahier des charges.
Or, en l’espèce, le choix de l’opérateur pour ce parc éolien avait été fondé sur un critère tenant à ce que la réalisation des cinq parcs éoliens, alors simultanément envisagés dans la Manche et l’Atlantique, ne soit pas attribuée à la même entreprise, alors que ce critère n’était pas prévu dans l’appel d’offres (voir, s'agissant de l'opérance de moyens contestant la légalité des prescriptions prévues par le cahier des charges de l'appel d'offres, CE, 7 juin 2019, n° 414426 N° Lexbase : A9489ZDS).
L’Etat est donc condamné à verser à la société irrégulièrement évincée la somme de 2 500 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012.
Toutefois, le Conseil d’Etat a considéré que cette irrégularité de la procédure d’appel d’offres n’avait pas en soi d’incidence sur les caractéristiques du projet de parc éolien lui-même, et donc sur l’autorisation de l’exploiter. Il a donc rejeté les recours d’une association de protection de l’environnement et de l’entreprise évincée contre l’autorisation d’exploitation, validant ainsi la création du parc éolien.
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Réf. : Rapport d’activité de l’Unédic 2018
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N0044BYB
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par Laïla Bedja
Le 24 Juillet 2019
► L’Unédic a publié le 10 juillet 2019, une série de rapports dont son rapport d’activité pour l’année 2018.
Ce rapport, composé de 52 pages, revient sur l’assurance chômage post-réforme. En effet, La loi «pour la liberté de choisir son avenir professionnel» (loi n° 2018-771 N° Lexbase : L9567LLW) de septembre 2018 a élargi l’accès à l’indemnisation à de nouveaux profils de salariés démissionnaires et à des travailleurs indépendants. Elle a également modifié le mode de financement de l’assurance chômage, les cotisations salariales disparaissant au profit d’une quote-part de CSG. Enfin, la loi a introduit une logique de cadrage des négociations d’assurance chômage et elle a demandé aux partenaires sociaux de se remettre autour de la table de négociation, alors même que la convention d’assurance chômage d’avril 2017 était entrée en vigueur quelques mois plus tôt et pouvait produire ses effets jusqu’en septembre 2020.
Le rapport revient sur l’utilité sociale de l’assurance chômage et sur le fonctionnement au quotidien de l’Unédic et de l’assurance chômage.
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newsid:470044
Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 19-40.017 et n° 19-40.018, F-D (N° Lexbase : A3669ZK4)
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N0034BYW
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par Aziber Seïd Algadi
Le 24 Juillet 2019
► Le débiteur placé en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente sur adjudication d'un bien immobilier lui appartenant, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à former un incident de saisie immobilière ;
► aussi, le juge de l'exécution, qui ne peut remettre en cause une telle ordonnance devenue définitive, n'est compétent que pour statuer sur les contestations qui sont postérieures à celles-ci et fixer la date de l'adjudication ;
► il en résulte que l'inconstitutionnalité alléguée des articles L. 322-7 (N° Lexbase : L5885IRE) et L. 322-10 (N° Lexbase : L5888IRI) du Code des procédures civiles d'exécution est sans incidence sur la solution du litige.
Tels sont les enseignements d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 19-40.017 et 19-40.018 N° Lexbase : A3669ZK4).
En l’espèce, un débiteur a été placé en liquidation judiciaire, et un liquidateur nommé. Par une ordonnance du 21 juillet 2017, confirmée par un arrêt du 20 juin 2018, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente du bien immobilier appartenant au débiteur et a fixé la mise à prix.
Par acte d’huissier de justice du 16 octobre 2017, le liquidateur, a fait délivrer au créancier inscrit, un avis valant notification du cahier des conditions de vente et de la date d'adjudication devant un juge de l'exécution du tribunal de grande instance. Le débiteur a, notamment, sollicité du juge de l'exécution que soit prononcée la nullité de procédure de saisie immobilière. Il a présenté, par des conclusions distinctes et motivées, des questions prioritaires de constitutionnalité que ce juge a, par deux jugements, transmises à la Cour de cassation qui les a reçues le 22 mai 2019. Les questions étaient relatives à la rédaction et à l’interprétation des articles L. 322-7 et L. 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution qui porteraient atteinte au principe de sécurité juridique garanti au débiteur saisi.
Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation retient qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», Le transfert de propriété à l'adjudicataire N° Lexbase : E9634E8C).
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