Réf. : Décret n° 2019-849 du 20 août 2019, portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat (N° Lexbase : L7902LR4)
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N0165BYR
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par Marie Le Guerroué
Le 04 Septembre 2019
► A été publié au Journal officiel du 22 août 2019, le décret n° 2019-849 du 20 août 2019, portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat (N° Lexbase : L7902LR4).
L' ordonnance n° 2018-310 du 27 avril 2018, relative à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (N° Lexbase : Z478237Y, v., aussi, N° Lexbase : N3888BXB) a été prise en application du 5° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3). Elle visait, conformément à l'habilitation, à prendre les mesures nécessaires pour mettre le droit interne en adéquation avec les engagements internationaux pris par la France, par l'intermédiaire de l'Union européenne en permettant à des avocats inscrits dans un barreau d'un Etat non membre de l'UE, dans le cadre fixé par le traité conclu entre leur Etat d'origine et l'Union européenne, d'exercer, en France, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger que ce soit à titre temporaire ou occasionnel, ou à titre permanent.
Le décret a pour objet de prévoir les modalités d'application de ces mesures, et notamment celles relatives à la formalisation des demandes et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne, ainsi que celles relatives à l'inscription au barreau de ces avocats et aux procédures disciplinaires leur étant applicables. Ce décret a également pour objet de prévoir la mise en œuvre de la téléprocédure pour les demandes des personnes souhaitant bénéficier des dispositions des articles 99 et 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID).
Le texte est entré en vigueur le 23 août 2019. Toutefois, les dispositions prévoyant des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entreront en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, les transmissions concernées sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8874XLA).
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Réf. : TA Paris, 8 juillet 2019, n° 1807203/6-2 (N° Lexbase : A6437ZKM)
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N0094BY7
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par Yann Le Foll
Le 24 Juillet 2019
► Des stipulations internationales qui ont pour objet exclusif de régir les relations entre les Etats ne peuvent être utilement invoquées par une association pour demander la suspension des licences d’exportation de matériel de guerre et matériels assimilés à destination de pays membres de la coalition impliquée dans la guerre au Yémen. Ainsi statue le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 8 juillet 2019 (TA Paris, 8 juillet 2019, n° 1807203/6-2 N° Lexbase : A6437ZKM).
Une association avait demandé au Premier ministre, le 1er mars 2018, de suspendre les licences d’exportation de matériel de guerre et matériels assimilés à destination de pays membres de la coalition impliquée dans la guerre au Yémen. Du silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur cette demande était née une décision implicite de rejet, dont l’association demandait l’annulation.
Cette demande de suspension adressée au Premier ministre était fondée sur les dispositions de l’article L. 2335-4 du Code de la défense (N° Lexbase : L4349K9X), qui prévoit que l’autorité administrative peut à tout moment suspendre les licences d’exportation qu’elle a délivrées, notamment pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France.
L’association soutenait qu’en refusant de suspendre les licences d’exportation d’armes vers les pays impliqués dans la guerre au Yémen, le Premier ministre avait méconnu les dispositions de l’article L. 2335-4 du Code de la défense, ainsi que les stipulations des articles 6 et 7 du Traité sur le commerce des armes et de la position commune n° 2008/944/PESC du Conseil européen du 8 décembre 2008, en raison de la commission de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’attaques contre des civils.
Le tribunal a écarté cette argumentation en jugeant que ces stipulations internationales, qui ont pour objet exclusif de régir les relations entre les Etats, ne pouvaient être utilement invoquées par l’association requérante. Il a, en conséquence, rejeté la requête dont il était saisi.
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newsid:470094
Réf. : Instruction n° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019, relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales (N° Lexbase : L4482LQ3)
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N0050BYI
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par Laïla Bedja
Le 28 Août 2019
► La Direction de la Sécurité sociale a publié, le 29 mai 2019, une instruction n° 2019/116 (N° Lexbase : L4482LQ3), relative aux contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociale.
Elle apporte des précisions quant aux dispositions que doivent respecter les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées aux contrats responsables faisant suite aux modifications introduites par l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5466LNR) et par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 (N° Lexbase : L9351LNN).
Elle rappelle les dispositifs fiscaux et sociaux particuliers qui s’attachent à ces contrats, précise le contenu du nouveau panier de soins qu’ils doivent couvrir, les modalités d’entrée en vigueur de cette réforme, ainsi que son application en cas de contrats multiples.
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