Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 31 juillet 2019, n° 428530, 428564, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7426ZKA)
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N0136BYP
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par Yann Le Foll
Le 04 Septembre 2019
► Doivent être annulées les dispositions du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018, relatif aux conditions matérielles d'accueil (N° Lexbase : L6275LNQ), faisant application de dispositions législatives qui, en tant qu’elles créent des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et excluent, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, sont incompatibles avec les objectifs de la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (N° Lexbase : L9264IXE). Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 31 juillet 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 31 juillet 2019, n° 428530, 428564, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7426ZKA).
Il résulte de l'article 20 de la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 que, s'il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés de retirer les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'une part, ce retrait ne peut intervenir qu'après examen de la situation particulière de la personne et être motivé, et, d'autre part, l'intéressé doit pouvoir solliciter le rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque le retrait a été fondé sur l'abandon du lieu de résidence sans information ou autorisation de l'autorité compétente, sur la méconnaissance de l'obligation de se présenter aux autorités ou de se rendre aux rendez-vous qu'elle fixe ou sur l'absence de réponse aux demandes d'information.
Dès lors, en créant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, les articles L. 744-7 (N° Lexbase : L1927LMC) et L. 744-8 (N° Lexbase : L1926LMB) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (N° Lexbase : L9696LLP), s'avèrent incompatibles avec les objectifs de la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Il en résulte que les requérants sont fondés à demander l'annulation des dispositions des 12° et 14° de l'article 1er du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018, pris pour l'application de ces dispositions législatives.
Après avoir jugé qu’aucune nécessité impérieuse ne justifie de moduler dans le temps les effets de cette annulation, le Conseil d’Etat précise, dans l’attente de l’intervention du législateur, les conditions dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, suspendues et rétablies.
Ainsi, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation.
Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.
Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil (cf. l'Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0323E9T).
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Réf. : CJUE, 26 juin 2019, aff. C-723/17 (N° Lexbase : A5456ZG8)
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N0068BY8
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par Yann Le Foll
Le 23 Août 2019
► Les juridictions nationales sont compétentes pour contrôler le choix de l’emplacement des stations de mesure de la qualité de l’air et prendre toute mesure nécessaire à l’égard de l’autorité nationale concernée. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la CJUE le 26 juin 2019 (CJUE, 26 juin 2019, aff. C-723/17 N° Lexbase : A5456ZG8).
L’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (N° Lexbase : L2119IP8), lus en combinaison avec l’article 288, troisième alinéa, TFUE (N° Lexbase : L2604IP7), et les articles 6 et 7 de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (N° Lexbase : L9078H3M), doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient à une juridiction nationale, saisie d’une demande présentée à cet effet par des particuliers directement concernés par le dépassement des valeurs limites visées à l’article 13, paragraphe 1, de cette Directive, de vérifier si les points de prélèvement situés dans une zone donnée ont été installés conformément aux critères prévus à l’annexe III, section B, point 1, sous a), de ladite Directive et, si tel n’est pas le cas, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale compétente, toute mesure nécessaire, telle, si elle est prévue par le droit national, une injonction, afin que ces points de prélèvements soient placés dans le respect de ces critères.
L’article 13, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 1, de la Directive 2008/50/CE doivent être interprétés en ce sens que, pour constater le dépassement d’une valeur limite fixée à l’annexe XI de cette Directive pour la moyenne calculée par année civile, il suffit qu’un niveau de pollution supérieur à cette valeur soit mesuré à un point de prélèvement isolé.
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Réf. : CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-273/18 (N° Lexbase : A4909ZIN)
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N0025BYL
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par Marie-Claire Sgarra
Le 23 Juillet 2019
►Pour refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, la circonstance qu’une acquisition de biens est intervenue au terme d’une chaîne d’opérations de vente successives entre plusieurs personnes et que l’assujetti est entré en possession des biens concernés dans l’entrepôt d’une personne faisant partie de cette chaîne, autre que la personne figurant sur la facture en tant que fournisseur, n’est pas en soi suffisante pour constater l’existence d’une pratique abusive par l’assujetti ou par les autres personnes participant à ladite chaîne, l’autorité fiscale compétente étant tenue d’établir l’existence d’un avantage fiscal indu dont cet assujetti, ou ces autres personnes, auraient bénéficié.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt en date du 10 juillet 2019 (CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-273/18 N° Lexbase : A4909ZIN).
En l’espèce, une société établie en Lettonie a, au mois de décembre 2012, déclaré des opérations d’acquisition de biens auprès d’une société établie en Lettonie et a déduit la TVA payée en amont y afférente. L’administration a constaté que ces acquisitions étaient intervenues au terme d’une chaîne d’opérations successives entre plusieurs sociétés et a considéré, d’une part, que les sociétés intermédiaires n’avaient en réalité exercé aucune activité dans la réalisation de l’acquisition des biens en cause et, d’autre part, que la société ne pouvait ignorer la nature artificielle de ladite chaîne. Le bureau des douanes a inclus la valeur des biens en cause dans la valeur des biens acquis à partir d’autres Etats membres et en majorant en conséquence la TVA due, tout en réduisant à due concurrence la TVA payée en amont que la société avait déclarée. Le tribunal administratif rejette la demande de la société, la cour administrative régionale confirme ce jugement. La Cour suprême se demande si, sans établir quel est l’avantage fiscal indu dont l’assujetti lui-même ou les autres personnes participant à la chaîne d’opérations en cause auraient bénéficié, il est possible de constater l’existence de pratiques abusives et décide de surseoir à statuer.
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