Réf. : Cass. com., 9 juillet 2019, n° n° 18-14.029, F-D (N° Lexbase : A3429ZK9)
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N0029BYQ
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par Manon Rouanne
Le 24 Juillet 2019
► Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de franchise, le comportement gravement fautif de l’une des parties au contrat justifie la résiliation unilatérale de ce contrat par l’autre partie à ses risques et périls et l’indemnisation du préjudice économique en résultant, sans être tenue, d’une part, de mettre préalablement son cocontractant en demeure de respecter ses obligations ni de caractériser une situation d'urgence et, d’autre part, de mettre en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat imposant le respect d’une procédure particulière.
Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 juillet 2019 (Cass. com., 9 juillet 2019, n° n° 18-14.029, F-D N° Lexbase : A3429ZK9).
En l’espèce, une société a conclu avec une autre un contrat de franchise. Trois ans après la conclusion de ce contrat, se prévalant du comportement gravement fautif du franchisé, le franchiseur a résilié unilatéralement, à ses risques et périls, le contrat le liant à son cocontractant et a assigné celui-ci en réparation du préjudice économique résultant de la résiliation anticipée du contrat.
En défense, le franchisé a demandé reconventionnellement l’indemnisation du préjudice causé par la résiliation du contrat.
La cour d’appel ayant fait droit à la demande du franchiseur (CA Versailles, 28 novembre 2017, n° 16/04524 N° Lexbase : A7634W37) en justifiant la résiliation unilatérale du contrat de franchise pour manquement grave du franchisé et condamnant ce dernier à indemniser son cocontractant du préjudice économique consécutif à cette résiliation, le franchisé a alors formé un pourvoi en cassation.
Dans un premier temps, ne contestant pas la gravité de son comportement, le demandeur au pourvoi a allégué, comme moyens, que le franchiseur était tenu, sauf urgence, pour mettre fin unilatéralement au contrat pour manquement grave de son cocontractant, de le mettre préalablement en demeure de satisfaire à son engagement ou de remédier à l'inexécution de ses obligations dans un délai raisonnable ce dont il s’est abstenu sans démontrer une situation d’urgence, de sorte que la résiliation n’est pas valide.
Dans un second temps, le franchisé s’est prévalu, devant la Haute juridiction, de la possibilité, pour l’une des parties, de mettre en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat mais à condition de respecter la procédure particulière attachée à sa mise en jeu, procédure non respectée par son cocontractant lors de la résiliation du contrat rendant, dès lors, celle-ci mal fondée.
La Cour de cassation, ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Confortant la position adoptée par les juges du fond, le juge du droit considère, en effet, que la gravité du comportement d’une partie peut justifier que l'autre partie y mette fin de manière unilatérale, à ses risques et périls, sans être tenue, d’une part, de mettre préalablement son cocontractant en demeure de respecter ses obligations ni de caractériser une situation d'urgence et, d’autre part, de recourir à la clause résolutoire prévue au contrat encadrant la cessation du contrat par l’obligation d’accomplir des modalités formelles.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019 (N° Lexbase : A7109ZKI)
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N0110BYQ
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par Yann Le Foll
Le 29 Juillet 2019
► La compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des personnes non licenciées, lorsque les poursuites sont engagées par l'agence elle-même, constitue une méconnaissance du principe d’impartialité. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 26 juillet 2019 (Cons. const., décision n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019 N° Lexbase : A7109ZKI).
Dans le cas où un sportif, qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison de faits commis alors qu'il était licencié d'une fédération, a cessé d'être licencié par cette fédération à la date à laquelle les organes de la fédération devraient se prononcer, le dossier est transmis à l'AFLD, seule compétente en vertu du 1° de l'article L. 232-22 du Code du sport (N° Lexbase : L5280LNU) pour exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de ce sportif (CE, 25 mai 2010, n° 332045 N° Lexbase : A6930EXX).
Ainsi, dans une telle situation, l'agence française de lutte contre le dopage se prononce sur les sanctions éventuelles après que les poursuites ont été engagées par une fédération. Il n'en résulte donc aucune confusion entre les fonctions de poursuite et de jugement.
En revanche, dans les autres situations, dans lesquelles les poursuites sont engagées par l'Agence française de lutte contre le dopage elle-même, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'opèrent de séparation, au sein de cette agence, entre les fonctions de poursuite des éventuels manquements commis par les personnes non licenciées et les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Il en résulte que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'impartialité.
La déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances relatives à une sanction prononcée sur le fondement des dispositions contestées avant le 26 juillet 2019 et non définitivement jugées à cette date, à l'exception des instances relatives à des sanctions prononcées par l'agence à la suite de poursuites engagées par une fédération sportive.
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 411474, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6816ZIB)
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N0015BY9
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par Marie-Claire Sgarra
Le 23 Juillet 2019
►L’acquisition par la société de biens appartenant à l’apporteur ne peut être regardée comme un réinvestissement à caractère économique dès lors qu’elle permet à celui-ci d’appréhender tout ou partie du produit de cession des titres ayant fait l’objet de l’apport ;
►En revanche, en l’absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l’imposition de la plus-value, à minorer l’assiette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable ;
►L’acquisition par la société de biens appartenant au contribuable ne peut être regardée comme un réinvestissement à caractère économique dès lors qu’elle permet à celui-ci d’appréhender tout ou partie du produit de cession des titres ayant fait l’objet de l’opération d’apport.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 411474, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6816ZIB).
Par suite, en jugeant que l’absence de circonstances particulières de nature à lui retirer son caractère patrimonial, un prêt ne pouvait, par principe, constituer un investissement à caractère économique, alors qu’un prêt peut, au regard notamment de la qualité de l’emprunteur, de son objet et de ses modalités, s’analyser comme un investissement à caractère économique, la cour administrative d’appel de Marseille (CAA de Marseille, 13 avril 2017, n° 15MA02553 N° Lexbase : A9264U9Y) a commis une erreur de droit. Par ailleurs, en se fondant, pour dénier le caractère de réinvestissement économique à l’acquisition par la société d’un terrain en juin 2017 sur la seule circonstance que cette acquisition n’avait été suivie d’aucun investissement économique, sans rechercher quel était l’objectif poursuivi par cette acquisition, la cour a commis une seconde erreur de droit. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille.
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