Le Quotidien du 26 juillet 2019

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Qualifier une collaboration de «laborieuse» n’est pas diffamatoire…

Réf. : CA Rennes, 25 juin 2019, n° 18/05168 (N° Lexbase : A3836ZG8)

Lecture: 3 min

N9991BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52637417-edition-du-26072019#article-469991
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 25 Juillet 2019

► Le fait pour un avocat d’utiliser le terme "laborieux" pour décrire une collaboration et les termes "détestable" et "inacceptable" pour désigner l’attitude du collaborateur à la fin de celle-ci n’est pas diffamatoire.
 

Ainsi statue la cour d’appel de Rennes dans une décision du 25 juin 2019 (CA Rennes, 25 juin 2019, n° 18/05168 N° Lexbase : A3836ZG8).

 

Un ancien collaborateur avait signé avec une société un contrat de collaboration libérale. Il avait présenté sa démission. Après une altercation avec un avocat du cabinet, il avait été dispensé d'exécuter son préavis et lui avait demandé son solde de tout compte.

 

L’ancien collaborateur demandait notamment à la cour de condamner ce confrère au titre de la diffamation et du dénigrement de ses compétences et de son comportement auprès d'un autre confrère.

 

Au soutien de sa demande, l'ancien collaborateur d’une société d’avocat produisait un échange de courriels intervenu entre l’avocat précité et un ancien employeur. Il reproche à celui-ci d'avoir utilisé le terme 'laborieux' pour décrire leur collaboration et les termes "détestable" et "inacceptable" pour désigner son attitude à la fin de celle-ci.

La cour rappelle qu'il s'infère des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) que doit être considérée comme diffamatoire 'toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne' et que le caractère diffamatoire d'un propos s'apprécie de manière objective, c'est-à-dire par rapport à l'honneur et à la considération auxquels un individu normalement prudent et diligent peut prétendre.

En l'espèce, en qualifiant leur collaboration de laborieuse, pour a cour, l’avocat, outre qu'il n'ait imputé à aucun des deux contractants la cause de ce caractère laborieux 'même indirectement' et quoiqu'il eût utilisé un qualificatif péjoratif, n'a, à l'évidence, pas fait état d'un fait précis et circonstancié, se contentant d'exprimer un ressentiment global et personnel sur leur collaboration, au demeurant vraisemblablement partagé par son cocontractant.


De même, en qualifiant l'attitude de l’avocat à la fin de leur collaboration de 'détestable et d'inadmissible', l’avocat s'est contenté de décrire un trait de caractère de son cocontractant que les faits confortent. De toute évidence, cette description subjective de l'attitude passagère de l’avocat, qui fait suite au constat de ce que leurs relations étaient dégradées par une collaboration difficile, n'est pas de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Les demandes de l’ancien collaborateur quant à la diffamation et au dénigrement qu'il aurait subi seront donc rejetées (cf. l'Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0159EX8).

 

newsid:469991

Propriété intellectuelle

[Brèves] Modification des règles applicables aux entrepreneurs de spectacles vivants

Réf. : Ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019, relative aux entrepreneurs de spectacles vivants (N° Lexbase : L9503LQZ)

Lecture: 4 min

N9938BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52637417-edition-du-26072019#article-469938
Copier

par Vincent Téchené

Le 17 Juillet 2019

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 4 juillet 2019, modifie les règles applicables aux entrepreneurs de spectacles vivants, ces nouvelles dispositions entrant en vigueur le 1er octobre 2019 (ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019, relative aux entrepreneurs de spectacles vivants N° Lexbase : L9503LQZ).

 

Conformément à la loi d'habilitation (loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance, art. 63 N° Lexbase : L6744LLD) les articles 1er à 4 de l’ordonnance modifient les dispositions du titre II du livre Ier de la septième partie du Code du travail relatives aux entreprises de spectacles vivants pour y substituer un régime déclaratif au régime d'autorisation, mettre en place un régime de sanctions administratives, puis prévoir explicitement le respect des exigences en matière de sécurité des lieux de spectacle dans le cadre du régime de déclaration.
Le nouveau dispositif permettra à toute personne établie en France et remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle (C. trav., art. L. 7122-4 N° Lexbase : L9653LQL) d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants après déclaration auprès de l'administration, sous réserve de l'absence de mise en œuvre d'un droit d'opposition par celle-ci (C. trav., art. L. 7122-3 N° Lexbase : L9652LQK) dans les conditions prévues par décret qui prévoira notamment un délai d'un mois pour vérifier la régularité des pièces transmises dans le cadre de la téléprocédure.
La déclaration, renouvelable, pourra en outre être déposée aussi par une personne morale, alors que la délivrance de la licence était réservée aux personnes physiques. Elle aura une durée de validité obligeant l'entrepreneur qui souhaite poursuivre son activité à renouveler la déclaration et, le cas échéant, actualiser son dossier, au terme d'un délai de cinq ans fixé par voie réglementaire.

S'agissant des entrepreneurs non établis en France, mais ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), l'ordonnance reprend les conditions de leur établissement et les conditions d'exercice de leur activité s'ils demeurent établis hors du territoire national.


S'agissant des entrepreneurs extra-communautaires qui souhaitent exercer de façon temporaire et occasionnelle, la licence temporaire est supprimée, mais leur activité demeure soumise à une double condition d'information préalable de leur activité et de conclusion d'un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants établi légalement en France et détenteur d'un récépissé (C. trav., art. L. 7122-6, 2° N° Lexbase : L9655LQN).

L'ordonnance prévoit la possibilité pour l'administration de s'opposer à la poursuite de l'activité et de mettre fin à la validité de la déclaration dans les cas actuels de méconnaissance des dispositions légales (obligations de l'employeur prévues par le Code du travail, par le régime de Sécurité sociale, protection de la propriété littéraire et artistique) et y ajoute, conformément à la loi d'habilitation, le cas de méconnaissance des obligations de sécurité des lieux de spectacles (C. trav., art. L. 7122-7 N° Lexbase : L9656LQP).

 

Le régime de sanctions pénales est transformé dans son ensemble en régime de sanctions administratives afin de le rendre plus efficace. Il est ainsi prévu un mécanisme de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation de déclaration, d'information, de compétences au sein de la structure ou de non-possession de l'équivalence de titre qui permet à l'autorité administrative de prononcer une amende administrative (d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques et de 7 500 euros pour les personnes morales) assortie, éventuellement, d'une astreinte, ainsi que d'ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée maximum d'un an (C. trav., art. L. 7122-16 N° Lexbase : L9658LQR).

 

Enfin, l'ordonnance conserve le régime dérogatoire pour l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire, qu'il soit établi en France ou hors de France (C. trav., art. L. 7122-19 N° Lexbase : L9661LQU).

 

Un décret en Conseil d'Etat définira les modalités de mise en œuvre du nouveau régime déclaratif (C. trav., art. L. 7122-20 N° Lexbase : L9662LQW).

 

newsid:469938

Social général

[Brèves] Publication de l’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite

Réf. : Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, portant réforme de l'épargne retraite (N° Lexbase : L3019LRA)

Lecture: 1 min

N0106BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52637417-edition-du-26072019#article-470106
Copier

par Charlotte Moronval

Le 04 Septembre 2019

► Publiée au Journal officiel du 25 juillet 2019, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 (N° Lexbase : L3019LRA) porte réforme de l’épargne retraite.

Prise sur le fondement de l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK), dite loi «Pacte», cette ordonnance met en place trois nouveaux produits d’épargne retraite :

- deux produits en matière d’épargne retraite d’entreprise : un plan d’épargne retraite entreprise collectif, ouvert à tous les salariés et ayant vocation à succéder aux actuels PERCO et un plan d'épargne retraite d'entreprise pouvant être réservé à certaines catégories de salariés et prenant la succession des actuels contrats «article 83» ;

- un produit d’épargne retraite individuel, qui a vocation à succéder aux actuels contrats "PERP" et "Madelin". Ces produits pourront être ouverts sous la forme d'un compte-titres ou d'un contrat d'assurance. Dans ce dernier cas, ils seront souscrits par l'intermédiaire d'une association souscriptrice représentant les intérêts des épargnants. Certains produits réservés à des publics ciblés, comme le contrat «Préfon» pour les agents publics, pourront conserver leur gouvernance spécifique.

Cette ordonnance précise également le régime des prélèvements sociaux applicables aux produits d'épargne retraite ainsi que les dispositions transitoires visant à faciliter la transformation des produits actuels en nouveaux plans d'épargne retraite.

newsid:470106

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus