Réf. : CEDH, 11 juillet 2019, Req. 62313/12 (N° Lexbase : A5429ZIW)
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N9947BXP
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par Marie Le Guerroué
Le 17 Juillet 2019
► La CEDH rappelle l’importance du droit au silence et de l’assistance d’un avocat en garde à vue dans deux affaires concernant des gardes à vue antérieures à la réforme législative du 14 avril 2011 (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue N° Lexbase : L9584IPN) dans un arrêt du 11 juillet 2019 (CEDH, 11 juillet 2019, Req. 62313/12 N° Lexbase : A5429ZIW).
Les deux requérants invoquaient la violation de l’article 6 § 1 (droit au procès équitable) et 6 § 3 (droit à l’assistance d’un avocat) de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Ils estimaient que leurs condamnations s’étaient fondées sur des aveux faits au cours de leur garde à vue, lors desquelles ils n’avaient bénéficié ni de la notification de leur droit à garder le silence ni de l’assistance effective d’un avocat.
Dans le premier cas, et s’agissant du droit de l‘intéressé de ne pas s’incriminer lui-même, la Cour relève, notamment, l’existence de déclarations et de réponses faites aux enquêteurs qui ont manifestement affecté sa position dans la procédure. Tout d’abord, il avait été interrogé par la police environ 10 heures pendant sa garde à vue à l’issue de laquelle il a reconnu sa responsabilité. Ensuite, elle note que rien dans la motivation des décisions internes ne permet de considérer que d’autres éléments pourraient être regardés comme des parties intégrantes et importantes sur lesquelles reposait sa condamnation.
La Cour estime donc que la procédure pénale considérée dans son ensemble n’a pas permis de remédier aux lacune procédurales survenues durant la garde à vue.
En revanche, dans le second cas, la Cour constate que les juridictions du fond se sont fondées sur des éléments extérieurs aux déclarations faites au cours de la garde à vue, à savoir sur les éléments établis lors de l’instruction alors que le requérant était assisté d’un avocat, sur les débats devant le juge de première instance ou encore sur les témoignages précis et circonstanciés de tiers en lien direct avec son activité et sur l’examen des documents comptables et bancaires. La Cour estime donc que, dans cette seconde espèce que la procédure pénale, considérée dans son ensemble, a permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue.
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Réf. : Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-12.680, F-D (N° Lexbase : A3261ZKY)
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N9948BXQ
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par Manon Rouanne
Le 24 Juillet 2019
► N’est pas entaché de nullité pour violence un avenant à un contrat conclu entre une compagnie aérienne et un prestataire et ayant pour objet la maintenance, par ce dernier, de la flotte d’avions de la première, avenant comportant une augmentation des tarifs de 20 % pour l’ensemble de la flotte et intégrant deux avions supplémentaires et adressé par l’entreprise en charge de la maintenance à son cocontractant sous peine de mettre fin au contrat à défaut d’acceptation, dès lors que n’est pas démontré en quoi la cessation de ce contrat aurait eu, pour la compagnie aérienne, des conséquences économiques telles qu’elle aurait été placée dans une situation de dépendance économique à l’égard de son cocontractant.
Telle est l’interprétation de la dépendance exploitée donnée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2019 (Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-12.680, F-D N° Lexbase : A3261ZKY).
En l’espèce, une compagnie aérienne a conclu avec une entreprise un contrat ayant pour objet la maintenance de sa flotte d’avions pour une période de trois ans. Au bout de deux ans, par la conclusion d’un avenant au contrat, l’exécution des prestations a été confiée à une filiale de la société contractante.
Trois mois après la conclusion de l’avenant, la société en charge de la réalisation des prestations, alléguant une exécution à perte, a adressé à la compagnie aérienne un projet d’avenant comportant une augmentation des tarifs et la prise en charge d’avions supplémentaires. A l’issue de négociations, les parties ont signé un avenant aux conditions tarifaires initiales en incluant la prise en compte d’un avion supplémentaire.
Moins d’un mois après la conclusion de ce premier avenant, la société de maintenance, sous peine de rompre le contrat et de cesser d’exécuter ses prestations dans un délai de soixante jours à défaut d’acceptation, a adressé à son cocontractant un nouveau projet d’avenant stipulant une augmentation des tarifs de 20 % pour l’ensemble de la flotte et l’intégration de deux avions supplémentaires.
Le lendemain de la signature de cet avenant, la compagnie aérienne a envoyé à son prestataire une lettre faisait état de son mécontentement quant aux méthodes arbitraires d’augmentation des tarifs employées par celui-ci et indiquant avoir signé l’avenant sous la contrainte dans la mesure où, le délai très court ne permettait pas de solliciter un autre atelier pour la prise en charge de l’avion devant arriver deux jours après la conclusion de l'avenant.
Par suite, la compagnie aérienne a appliqué un abattement de 20 % sur le paiement des factures, a annoncé à son cocontractant qu’un tiers lui succéderait à compter d’une date déterminée et a assigné ce dernier en nullité de la vente pour violence.
Faisant droit à la demande de la compagnie aérienne, la cour d’appel a prononcé la nullité de l’avenant pour violence en retenant que, si cette dernière avait refusé de signer l’avenant, la société de maintenance n’aurait pas pris en charge les deux nouveaux avions attendus ayant pour conséquence l’obligation, pour la compagnie, de refuser l’avion livré deux jours après la signature et de rompre ses contrats faute de pouvoir solliciter un nouveau prestataire de maintenance dans le délai imparti ce qui caractérise un abus de dépendance économique.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond au motif que le vice de consentement de violence exploitée, cause de nullité d’un contrat, suppose la preuve d’une situation de dépendance économique non démontrée en l’occurrence.
En effet, le juge du droit considère que la compagnie ne démontre pas en quoi le risque de devoir retarder l’exploitation d’un seul avion le temps de trouver un nouveau prestataire pour sa prise en charge, aurait eu pour conséquence la rupture de ses contrats et des conséquences économiques telles que la compagnie se serait trouvée dans une situation de dépendance économique à l’égard de son cocontractant.
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Réf. : CE Ass., 19 juillet 2019, n° 426389, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5758ZKH)
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N0027BYN
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par Yann Le Foll
Le 24 Juillet 2019
► L’appréciation dont la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député, au regard des effets notables d'une telle appréciation sur la personne du député et de son influence sur le comportement des personnes, notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse, est une décision susceptible de recours.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2019 (CE Ass., 19 juillet 2019, n° 426389, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5758ZKH).
Il résulte des articles LO 135-1 (N° Lexbase : L7396LGZ), LO 135-2 (N° Lexbase : L7395LGY), LO 135-5 (N° Lexbase : L1504IZQ) et LO 135-6 du Code électoral (N° Lexbase : L1505IZR) que, pour renforcer la transparence de la vie publique ainsi que les garanties de probité et d'intégrité exigées des élus, le législateur organique a notamment chargé la HATVP d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale que chaque député est tenu de lui adresser après son entrée en fonction.
Dans le cadre de cette mission, la Haute autorité dispose de la faculté d'assortir la déclaration qu'elle rend publique d'une appréciation quant à son exhaustivité, son exactitude et sa sincérité.
L'appréciation dont la HATVP estime utile d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député constitue une prise de position quant au respect de l'obligation d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité qui pèse sur l'auteur de cette déclaration.
Alors même qu'elle est dépourvue d'effets juridiques, cette prise de position d'une autorité administrative, qui est rendue publique avec la déclaration de situation patrimoniale sur le fondement de l'article LO 135-2 du Code électoral, est de nature à produire, sur la personne du député qu'elle concerne, des effets notables, notamment en termes de réputation, qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes, et notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse.
Dans ces conditions, une telle prise de position doit être regardée comme faisant grief au député dont la déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de l'appréciation ainsi rendue publique.
Il s'ensuit qu'un député est recevable à demander l'annulation de la délibération relative à sa déclaration de situation patrimoniale (cf. l'Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E6067EYD).
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Réf. : Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-16.867, F-P+B (N° Lexbase : A3378ZKC)
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N9931BX4
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par Vincent Téchené
Le 17 Juillet 2019
► Si le liquidateur ne représente pas le débiteur en ce qui concerne les droits de celui-ci sur l’immeuble qu’il a régulièrement déclaré insaisissable, lequel n’est, dès lors, pas entré dans le gage commun des créanciers, le juge aux affaires familiales, saisi par l’époux commun en bien du débiteur, d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, peut, en exécution du jugement de divorce et après avoir rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien litigieux dont il était également saisi, ordonner sa licitation pour parvenir au partage de l’indivision sans avoir besoin d’une demande à cette fin du liquidateur.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juillet 2019 (Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-16.867, F-P+B N° Lexbase : A3378ZKC).
En l’espèce, le 2 juin 2006, une femme exerçant une activité en entreprise individuelle (la débitrice) a déclaré l’insaisissabilité de l’immeuble commun en bien avec son époux affecté à leur résidence principale. Le 26 octobre 2007, elle a été mise en liquidation judiciaire. Le divorce des époux ayant été prononcé le 12 janvier 2010, l’ex-époux a, le 14 août 2014, assigné son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire de l'indivision post-communautaire et demandé la désignation d'un notaire. Le liquidateur est intervenu volontairement à l’instance.
L’arrêt d’appel (CA Montpellier, 8 février 2017, n° 15/07313 N° Lexbase : A8339TBH) ayant, pour parvenir au partage, ordonné la vente sur licitation de l’immeuble, la femme a formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4645EUL).
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 416754, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6828ZIQ)
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N9973BXN
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par Yann Le Foll
Le 18 Juillet 2019
► Une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronées sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraites ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2832LPL), sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 416754, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6828ZIQ).
En jugeant que la décision de Mme X de solliciter sa mise à la retraite anticipée ne pouvait être regardée comme résultant des informations délivrées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), alors que la lettre du 3 août 2012 affirmait, sans aucune réserve, que son droit à pension anticipée lui serait ouvert dès que le jugement d'adoption serait prononcé et qu'au demeurant, le courrier du 29 juin 2012, s'il se livrait d'abord à un bref résumé des règles du décret du 30 décembre 2010 faisant apparaître une date butoir au 1er janvier 2012, n'indiquait pas clairement à l’intéressée que ce droit lui était définitivement fermé faute de satisfaire les conditions requises à cette date, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 1ère ch., 26 octobre 2017, n° 16NC01195 N° Lexbase : A1632WXQ) a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis (cf. l'Encyclopédie "Procédure administrative" N° Lexbase : E0521ZDN).
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newsid:469973
Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-14.688, F-P+B+I (N° Lexbase : A3322ZKA)
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N9958BX4
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par Laïla Bedja
Le 17 Juillet 2019
► Selon les dispositions de l’article L. 315-1, IV, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9770KX7), la procédure d’analyse de l’activité d’un professionnel de santé à laquelle procède le service du contrôle médical des organismes d’assurance maladie se déroule dans le respect des droits de la défense, dans les conditions définies aux articles R. 315-1-1 (N° Lexbase : L6590IES) et R. 315-1-2 (N° Lexbase : L6755ADK) du même code ;
► viole l’article 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH), la cour d’appel qui, pour rejeter une opposition à contrainte, se réfère exclusivement à la décision de la juridiction du contentieux du contrôle technique, laquelle, statuant sur un litige de nature disciplinaire, ne pouvait avoir autorité de la chose jugée.
Tels sont les apports d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-14.688, F-P+B+I N° Lexbase : A3322ZKA).
Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste a fait l’objet d’un contrôle de son activité par le service du contrôle médical du régime général sur les périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, puis du 1er janvier au 31 décembre 2011, ainsi que d’un contrôle des soins facturés à une assurée, sur signalement de cette dernière. La caisse primaire d’assurance maladie lui ayant décerné, les 4 décembre 2012 et 18 mars 2013, trois contraintes pour le recouvrement des indus correspondant aux anomalies de facturation relevées, le praticien a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel ne donnant pas suites à ses demandes, la caisse forma un pourvoi en cassation.
Sur le grief portant sur l’information par le service du contrôle médical de la période de contrôle
La Cour de cassation, énonçant la première solution précitée, rejette le pourvoi. En effet, la cour d’appel, ayant fait ressortir que l’intéressée avait été informée des griefs formulés à son encontre et mise en mesure de s’en expliquer contradictoirement pour la totalité de la période contrôlée, en a exactement déduit que la validité de la procédure d’analyse d’activité ne pouvait être remise en cause au motif que les dates de la période contrôlée ne lui avaient pas été initialement indiquées (sur L’objet du contrôle médical, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8489ABZ.
Sur le grief portant sur l’évocation de la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes
Sur ce point, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu les juges du fond. En effet, la cour d’appel ne pouvait retenir qu’en qualifiant le comportement thérapeutique du praticien comme ayant refacturé des actes dont la pérennité n’a pu être assurée en raison d’une exécution initiale non conforme aux données acquises de la science pour s’enrichir frauduleusement, la décision du 27 mars 2014 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, juridiction administrative, a définitivement rejeté cette contestation invoquée par le dentiste qui n’apporte aucun autre élément (sur Les règles procédurales particulières de l'opposition à contrainte, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1316EUB).
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Réf. : Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés (N° Lexbase : L1638LR4)
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N0024BYK
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par Vincent Téchené
Le 24 Juillet 2019
La loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a été publiée au Journal officiel du 20 juillet 2019 (loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 N° Lexbase : L1638LR4).
Le texte final est composé de 37 articles.
Le chapitre 1er, consacré aux dispositions relatives au fonds de commerce, contient deux articles prévoyant la suppression, d'une part, des mentions légales obligatoires à porter sur l'acte de cession d'un fonds de commerce (art. 1er), d'autre part, de la règle qui impose d'exploiter un fonds de commerce pendant au moins deux ans avant de le concéder en location-gérance (art. 2).
Le chapitre II est relatif aux sociétés civiles et commerciales. A la section 1, «Dispositions relatives à toutes les sociétés», sont prévues la clarification des droits du nu-propriétaire et de l'usufruitier en cas de démembrement de parts sociales et la création d’une procédure de régularisation de la prorogation d'une société en cas d'omission des formalités obligatoires (art. 4).
La section 2 est consacrée aux dispositions relatives aux sociétés civiles, parmi lesquelles on relèvera la mise en place d’un régime simplifiée des fusions (art. 6).
La section 3, «Dispositions relatives aux sociétés commerciales», est la plus longue de ce chapitre.
En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée (SARL, sous-section 1), l’article 11 institue une procédure de convocation de l’assemblée si la société se trouve dépourvue de gérant, pour quelque cause que ce soit, ou si le gérant unique est placé en tutelle ; et l’article 12 prévoit la création d'une sanction de nullité facultative des décisions prises irrégulièrement par l'assemblée des associés.
Parmi les dispositions relatives aux société anonymes (SA, sous-section 2), sont notamment prévus :
- la démission d'office des mandataires sociaux d'une société anonyme placés en tutelle (art. 13) ;
- l’octroi facilité de garanties par une société mère aux sociétés contrôlées (art.14) ;
- une procédure de consultation écrite des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance (art. 15) ;
- l’exclusion pour le calcul de la majorité des voix exprimées au sein de l'assemblée générale, des votes blancs ou nuls ainsi que les voix dont disposent les actionnaires n'ayant pas pris part au vote (art. 16) ;
- la délégation de la réponse aux questions écrites d'actionnaires (art. 18) ;
- la réduction des périodes d'interdiction d'attribution aux salariés d'options donnant droit à souscriptions d'actions (art. 22) ;
- l’assouplissement de l'interdiction faite aux salariés de sociétés cotées attributaires d'actions gratuites de les revendre au cours de certaines périodes (art. 23) ;
- la clarification du régime de rachat d'actions en vue de les attribuer aux salariés ou de consentir des options d'achat (art. 24) ;
- l’assouplissement du régime du rachat d'actions par les sociétés non cotées (art. 25).
La sous-section 3 est consacrée aux sociétés par actions simplifiées et comporte trois articles prévoyant notamment la suppression de l'obligation de désigner un commissaire aux apports en cas d'avantages particuliers ou d'apport en industrie (art. 27) ; la faculté pour les petites sociétés par actions simplifiées de désigner un commissaire aux comptes pour permettre la libération d'actions par compensation de créances (art. 28) ; et que les clauses d’exclusion ne sont plus obligatoirement adoptées ou modifiées à l'unanimité des associés mais selon les dispositions statutaires (art. 29).
La sous-section 4 consacrée aux dispositions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, comporte un seul article qui raccourcit de 5 ans à 3 ans le délai pendant lequel un commissaire aux comptes ayant réalisé une mission au sein d'une société ne peut être désigné en tant que commissaire aux apports en cas de création d'actions de préférence (art. 30).
La sous-section 6, intitulée «Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales», prévoit notamment un régime simplifié d'apport partiel d'actif (art. 33).
Le chapitre 3 est relatif aux commissaires aux comptes. Sont prévues la clarification de la liste des fonctions dirigeantes qui doivent être exercées par un commissaire aux comptes au sein des sociétés de commissariat aux comptes (art. 34) ; la levée du secret professionnel des commissaires aux comptes à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection (art. 35) ; et la nomination d'un commissaire aux comptes à la demande d'une minorité d'associés (art. 36).
Enfin, au chapitre 4, «Dispositions diverses», est adoptée une modification de l’article 1592 du Code civil visant à sécuriser possibilité de désigner un tiers subsidiaire dans les conventions renvoyant à un tiers, sous peine de nullité, la détermination du prix de vente.
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