Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-13.968, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2899ZGH)
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N9572BXS
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par Laïla Bedja
Le 26 Juin 2019
► Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7788I3T), dans leur rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 (N° Lexbase : L7013I37), ayant pour objet d’ouvrir, selon les modalités qu’elles précisent, à l’établissement d’enseignement, dans le cas où un de ses élèves ou étudiants, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en reconnaissance de faute inexcusable, une action à l’encontre de l’organisme d’accueil en garantie des conséquences financières de la reconnaissance éventuelle de celle-ci, sont applicables aux seuls accidents et maladies survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2019 (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-13.968, FS-P+B+I N° Lexbase : A2899ZGH).
Un étudiant au sein d’un établissement scolaire a effectué un stage auprès d’une société, au cours duquel il a été victime, le 18 mars 2010, d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Sa faute inexcusable ayant été reconnue, le lycée a demandé la garantie des conséquences financières de cette faute à la société.
Ayant été débouté en appel de son action en garantie, l’établissement forma un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Une action en reconnaissance exclusivement dirigée contre l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3171ETM).
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newsid:469572
Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-12.671, FS-P+B (N° Lexbase : A2871ZGG)
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N9566BXL
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par Marie Le Guerroué
Le 03 Juillet 2019
► Le droit d'inscription à un barreau français conféré à un avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est subordonné à la condition, soit d'être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, soit, à défaut, de subir les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français ;
► Les connaissances en droit français exigées d'un avocat répondant à ces critères, aux fins de son inscription, et destinées à garantir les droits de la défense ainsi qu'une bonne administration de la justice devant les juridictions françaises, ne peuvent être considérées comme acquises que si le certificat d'aptitude à la profession d'avocat dont celui-ci se prévaut a été délivré conformément aux articles 68 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID).
Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2019 (Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-12.671, FS-P+B N° Lexbase : A2871ZGG).
En l’espèce, une avocate titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré en Algérie et inscrite au barreau d'Alger, avait sollicité son inscription au barreau des Hauts-de-Seine, sur le fondement, notamment, de l'article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962. Elle faisait grief à la cour d’appel de Versailles d’avoir rejeté sa demande (CA Versailles, 22 décembre 2017, n° 17/05707 N° Lexbase : A9186W8Q ; v., sur cet arrêt, G. Deharo, Avocats non ressortissants de l'Union européenne : conditions d'inscription au tableau, Lexbase Professions, n°256, 2018 N° Lexbase : N2222BXL).
La Haute juridiction rappelle que l'article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 prévoit qu'à titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays peuvent demander leur inscription à un barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où l'inscription est demandée. Selon le dernier alinéa de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2018-310 du 27 avril 2018 relative à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, l'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français (N° Lexbase : Z478237Y).
Elle retient la solution susvisée et ajoute que par suite, en relevant que la condition édictée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, tenant à la détention d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat, s'entend d'un titre délivré par les autorités françaises et que les programmes portant sur des matières dont les certificats d'aptitude à la profession d'avocat français et algérien sanctionnent la connaissance ne peuvent être identiques, dès lors que les droits enseignés en vertu de ces programmes sont différents, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif purement abstrait, a rejeté à bon droit la demande d'inscription de l’avocate algérienne (cf. l’Encyclopédie «La profession d’avocat» N° Lexbase : E8878XLE).
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newsid:469566
Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-10.424, FS-P+B (N° Lexbase : A3007ZGH)
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N9571BXR
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 26 Juin 2019
► Le bail d'habitation régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), dans la mesure où il ne constitue pas un contrat de fourniture de services, n'entre pas dans le champ d'application de l'action de groupe prévue à l'article L. 423-1, devenu L. 623-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0187LNA), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8) ;
► est dès lors irrecevable l'action de groupe engagée par l'association Confédération nationale du logement aux fins d'obtenir la réparation de préjudices individuels subis par les locataires et ayant pour cause commune un manquement du bailleur à ses obligations légales ou contractuelles.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 juin 2019 (Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-10.424, FS-P+B N° Lexbase : A3007ZGH).
En l’espèce, soutenant qu’une société bailleresse avait inséré une clause illicite et abusive dans ses contrats de location de logements, l’association Confédération nationale du logement l’avait assignée, sur le fondement des dispositions relatives à l’action de groupe, aux fins de voir déclarer cette clause non écrite et d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices individuels subis par les locataires.
L’association faisait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable. Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, qui approuve les juges d’appel ayant à bon droit retenu que le contrat de location d’un logement, en ce qu’il oblige le bailleur à mettre un immeuble à la disposition du locataire afin qu’il en jouisse pendant un certain temps, sans imposer au premier, à titre principal, l’exécution d’une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services, et qui en a exactement déduit la solution précitée.
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newsid:469571
Réf. : Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-87.364, F-P+B+I (N° Lexbase : A5751ZEQ)
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N9464BXS
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par Vincent Téchené
Le 19 Juin 2019
► Dès lors qu’une entreprise se trouvant mise en cause par une requête visant à obtenir l’autorisation d’effectuer des opérations de visite et de saisie dans ses locaux sur le fondement des résultats d’une opération antérieure effectuée chez des tiers, le procès-verbal et l’inventaire dressés à l’issu de cette dernière doivent être annexés à ladite requête et lui être notifiés au début de la visite autorisée.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 juin 2019 (Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-87.364, F-P+B+I N° Lexbase : A5751ZEQ).
En l’espèce, des opérations de visite et de saisie ont été menées en octobre 2013 dans les locaux de deux sociétés. Statuant sur une requête du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence se fondant sur des éléments issus de ces opérations, dans le cadre d’une enquête relative à un système d’ententes prohibées à dimension nationale, entre les fabricants, les grossistes et les grandes enseignes de détail dans le secteur de la distribution de produits électroménagers, le JLD a autorisé, par ordonnance du 21 mai 2014, en application des dispositions de l’article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5008K8Y), des opérations de visite et de saisie dans les locaux de plusieurs sociétés. Les opérations se sont déroulées dans les locaux de cette société les 27 et 28 mai 2014, et, le 5 juin 2014, l’une des sociétés visitées (la requérante) a interjeté appel de l’ordonnance du JLD de Paris autorisant ces opérations, et demandé son annulation, ainsi que celle de l’ordonnance du JLD de Nanterre rendue sur commission rogatoire de celui de Paris, et celle des opérations de visite et de saisie subséquentes effectuées dans ses locaux.
L’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel énonce que, selon le dernier alinéa de l’article L. 450-4 du Code de commerce, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, le délai de recours de dix jours court à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8112IB3). Le juge retient que, dès lors, il ne peut être reproché à l’Autorité de la concurrence de ne pas avoir notifié ces documents à la requérante dans un délai de dix jours suivant le déroulement des opérations de visite et de saisie dans les locaux des sociétés qui ont été les premières visitées. Ainsi, il n’y a pas eu de violation d’un droit au recours effectif de la requérante contre les opérations de visite et de saisie d’octobre 2013.
La requérante a formé un pourvoi en cassation, que la Cour de cassation rejette au visa de l’article L. 450-4 du Code de commerce.
Elle rappelle que, selon ce texte, le procès-verbal et l’inventaire établis lors d’opérations de visite et de saisie doivent être notifiés aux personnes n’ayant pas fait l’objet de ces opérations mais qui sont mises en cause au moyen de pièces saisies lors de celles-ci et qui disposent d’un recours sur leur déroulement devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge les a autorisées. Ainsi, se trouve mise en cause au sens de ce texte la personne visée par une demande d’autorisation de procéder dans ses locaux à des opérations de visite et de saisie sur le fondement de pièces saisies au cours d’une précédente visite domiciliaire effectuée chez un tiers. Dès lors, pour la Haute juridiction, le procès-verbal et l’inventaire dressés à l’issu de ces opérations antérieures doivent être annexés tant à la requête qu’à l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention qui doit être notifiée au moment de la visite, assurant ainsi l’exercice du droit à un recours effectif de la personne mise en cause.
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newsid:469464
Réf. : Cass. civ. 3, 13 juin 2019, n° 18-12.184, F-D (N° Lexbase : A5704ZEY)
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N9470BXZ
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par Manon Rouanne
Le 19 Juin 2019
► La promesse unilatérale de cession des parts sociales et comptes courants d’une SCI continue à courir du fait d’échanges entre les parties à cet avant-contrat démontrant que le bénéficiaire de la promesse souhaitait poursuivre l’acquisition et que le promettant avait accepté de continuer à négocier nonobstant la renonciation des parties au délai fixé pour l’expiration de la promesse et la rétractation, le lendemain, du bénéficiaire qui se révèle, dès lors, inopérante ;
► en outre, le ravalement de l’immeuble appartenant à la SCI dont il ressort que la provision effectuée en vue de ces travaux figurait dans les comptes de sorte que le bénéficiaire en avait connaissance et que le prix du ravalement avoisinait celui défini par devis, ne peut justifier l’action du bénéficiaire en restitution de l’indemnité d’immobilisation au motif de la méconnaissance ou de la minoration du coût des travaux envisagé.
Telle est la position adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 juin 2019 (Cass. civ. 3, 13 juin 2019, n° 18-12.184, F-D N° Lexbase : A5704ZEY).
En l’espèce, une promesse unilatérale de cession des parts sociales et comptes courants d’une SCI a été conclue entre deux sociétés sous condition suspensive que les documents juridiques, fiscaux et comptables ne révèlent aucun élément de nature à augmenter le coût d’acquisition et moyennant, en contrepartie, le versement d’une indemnité d’immobilisation. Arguant la dissimulation de la demande de la ville de Paris de procéder au ravalement de l’immeuble appartenant à la SCI, le bénéficiaire de la promesse a assigné le promettant en restitution de la promesse.
Rejoignant la décision de la cour d’appel de ne pas faire droit à la demande du bénéficiaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un premier temps, la Haute juridiction rend inopérante la rétractation du bénéficiaire du fait d’échanges manifestant la volonté des parties de poursuivre l’acquisition et de continuer à négocier.
Dans un second temps, les Hauts magistrats considèrent, du fait de la mention de la provision pour le ravalement dans les comptes portés à la connaissance du bénéficiaire et du devis estimant un montant des travaux se rapprochant du montant réel, que, à l’instar des motifs développés par les juges du fond, d’une part, le bénéficiaire avait connaissance du ravalement de l’immeuble et, d’autre part, que le coût des travaux n’était pas minoré en l’espèce.
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newsid:469470
Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 12 juin 2019, n° 408970, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2194ZEY)
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N9515BXP
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par Blanche Chaumet
Le 19 Juin 2019
► Lorsque l'entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d'institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué à un entretien préalable de licenciement de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou d'une autre entreprise appartenant à l'UES. Toutefois, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité s'il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.
Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 12 juin 2019 (CE, 4° et 1° ch.-r., 12 juin 2019, n° 408970, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2194ZEY, voir également Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-14.650, FS-P+B).;
En l’espèce, par une décision du 13 décembre 2012, l'inspecteur du travail de la Direccte a autorisé une société à licencier pour faute un salarié, titulaire d'un mandat de délégué syndical.
Par un jugement du 20 mars 2015 le tribunal administratif a, à la demande du salarié, annulé cette décision. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 18 janvier 2017, n° 15NT01567 N° Lexbase : A8277S9G) ayant rejeté l'appel de la société formé contre ce jugement, cette dernière s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur L'obligation de mentionner la possibilité pour le salarié de se faire assister, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9071ESR).
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newsid:469515
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 14 juin 2019, n° 411444, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6057ZE3)
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N9487BXN
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par Yann Le Foll
Le 19 Juin 2019
► Si une collectivité territoriale ou un EPCI peut candidater à un contrat de commande publique, le juge du contrat doit s’assurer de l’absence du caractère manifestement sous-estimé de cette offre afin que cette dernière ne fausse pas la concurrence. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 14 juin 2019, n° 411444, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6057ZE3, voir, sur le respect du principe de liberté de la concurrence en cas de candidature d’une personne publique à l’attribution d’un contrat public, CE, avis, 8 novembre 2000, n° 222208, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5990B7Y).
Le prix proposé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu'elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.
Ces règles s'appliquent sans préjudice des coopérations que les personnes publiques peuvent organiser entre elles, dans le cadre de relations distinctes de celles d'opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel.
Lorsque le prix de l'offre d'une collectivité territoriale est nettement inférieur aux offres des autres candidats, il appartient au pouvoir adjudicateur de s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence.
En l’espèce, la commission d'appel d'offres du département de la Vendée, après avoir constaté que l'offre du département de la Charente-Maritime était inférieure tant à sa propre estimation qu'aux prix proposés par les deux entreprises ayant soumissionné, a obtenu du département candidat la production d'un sous-détail des prix, montrant que la différence de prix s'expliquait par l'utilisation d'une drague hydraulique aspiratrice équipée d'une benne pour stocker les déblais et les claper en mer, dont les rendements sont nettement supérieurs à l'utilisation de pelles sur pontons qui requièrent l'utilisation de chalands pour transporter les déblais.
Le pouvoir adjudicateur a donc pu, sans sous-estimation manifeste, considérer, au vu de ce sous-détail des prix établi à partir de la comptabilité analytique du service, que l'ensemble des coûts, y compris les charges d'amortissement de la drague "Fort Boyard", avaient été pris en compte pour la détermination du prix.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de la société évincée tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres et de celle du président du conseil général de la Vendée de signer ce marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4968E77).
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newsid:469487
Réf. : Cass. com., 13 juin 2019, n° 17-25.753, FS-P+B (N° Lexbase : A5687ZED)
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N9434BXP
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par Marie-Claire Sgarra
Le 19 Juin 2019
►Une notification de mise en recouvrant sur laquelle n’est portée aucune indication relative à une vaine présentation est irrégulière.
Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 (Cass. com., 13 juin 2019, n° 17-25.753, FS-P+B N° Lexbase : A5687ZED).
En l’espèce, à la suite de contrôles fiscaux portant sur les années 2000 à 2008, plusieurs avis de mise en recouvrement ont été émis à l’encontre du requérant. Ce dernier ayant été mis en redressement judiciaire, le comptable a déclaré une créance à titre privilégié de 152 228,59 euros. Le compte fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de limiter l’admission de la créance au passif de la procédure collective à la somme de 92 476,11 euros alors que selon lui, en considérant qu’un avis de réception portant la mention «avisé» ne répond pas à la prescription de l’article R. 256-7 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L1788INK) et que l’avis de mise en recouvrement ainsi notifié ne peut produire effet, la cour d’appel a violé la disposition fiscale précitée.
Or selon l’article R. 256-6 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L1934IR3), lorsque la lettre recommandée de notification de l’avis de mise en recouvrement ne peut, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire, le pli non distribué doit être renvoyé par la Poste au service compétent de la direction générale des finances publiques annoté d’une part, de la date de sa première présentation et d’autre part, du motif de sa non-délivrance. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5191ALT).
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