Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-11.133, F-D (N° Lexbase : A8534ZBP)
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N9102BXE
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par Laïla Bedja
Le 22 Mai 2019
► L’infirmation par les juges de la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de rejeter la demande d’indemnisation d’une personne pour défaut de lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante et d’inviter le demandeur à saisir à nouveau le FIVA ne signifie pas que le lien a bien été établi par ces mêmes juges ; dès lors, les second juges saisis ne peuvent justifier leur arrêt par cette solution.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-11.133, F-D N° Lexbase : A8534ZBP).
Dans cette affaire, une personne a saisi le FIVA, qui lui a notifié le rejet de ses demandes d'indemnisation, au vu de l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, faute de lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante. Un arrêt irrévocable du 21 janvier 2015 a infirmé cette décision et invité le demandeur à saisir à nouveau le FIVA. Ce dernier ayant rejeté sa nouvelle demande d'indemnisation, un recours a été formé.
La cour d’appel de Rennes, le 6 décembre 2017, pour condamner le FIVA à lui verser diverses sommes, retient que le lien entre la pathologie dont est atteint le demandeur et l'exposition à l'amiante a été établi par un arrêt du 21 janvier 2015, lequel est désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée et s'impose en conséquence au Fonds. A tort.
Au visa des articles 1351, devenu l'article 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH), ensemble l'article 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), et, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (sur Les cas de non-indemnisation, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3196ETK).
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Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK)
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N9069BX8
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par Vincent Téchené
Le 23 Mai 2019
► L’article 178 de la loi «PACTE», publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), réécrit l’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (N° Lexbase : L8334AGR) afin de préciser les conditions de contrôle d'une entreprise par une fondation reconnue d'utilité publique (FRUP).
Ce texte pose les bases des fondations actionnaires : «Dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation». Toutefois, comme l’a souligné le rapport de l'inspection générale des finances (IGF), intitulé «Le rôle économique des fondations» et publié en avril 2017, cette rédaction soulève des difficultés que la loi «PACTE» entend résoudre.
Tout d’abord, la nouvelle rédaction décorrèle le principe de spécialité de l’association de l'affirmation de la faculté de détention de parts ou actions de sociétés. Ainsi est-il uniquement prévu qu’ «une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote».
Ensuite, un nouvel alinéa prévoit que lorsque les parts ou actions confèrent à la fondation le contrôle de la société, les statuts de la fondation doivent indiquer comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d’entraîner une modification de ses statuts. Cet alinéa vient donc expliciter le principe de spécialité qui consiste, pour les fondations actionnaires, à ne pas s'immiscer dans la gestion des sociétés dont elle détient des parts ou actions. Elle doit donc se contenter d'opérer une gestion patrimoniale de ces sociétés.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de la première modification des statuts réalisée après la publication de la présente loi.
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Réf. : Décret n° 2019-530 du 27 mai 2019, abrogeant les articles D. 310-15-2 et D. 310-15-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3676LQ9) ; arrêté du 27 mai 2019, fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l'article L. 310-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3695LQW)
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N9211BXG
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par Vincent Téchené
Le 04 Juin 2019
► Ont été publiés au Journal officiel du 29 mai 2019, le décret n° 2019-530 du 27 mai 2019 (N° Lexbase : L3676LQ9), abrogeant les articles D. 310-15-2 (N° Lexbase : L1515ING) et D. 310-15-3 (N° Lexbase : L2841IC9) du Code de commerce, et l’arrêté du 27 mai 2019, fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l'article L. 310-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3695LQW).
Ces textes sont pris en application de l’article 16 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK) qui a modifié l’article L. 313-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5899LMG) afin de réduire la durée des soldes (lire N° Lexbase : N9039BX3).
Le décret abroge ainsi la fixation des dates et heures de début des soldes, et des exceptions y afférents, par décret. Ces dates et heures sont déterminées par arrêté, en application du nouvel article L. 313-10 du Code de la consommation. L’arrêté fixe ainsi la durée de chaque période de soldes à quatre semaines à compter du 1er janvier 2020. Les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin. Cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois. Les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin. Cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois.
Par dérogation à ces dispositions, les soldes sont fixés à des dates différentes dans certaines zones. Ces zones, ainsi que les dates qui y sont applicables, sont fixées en annexe de l’arrêté.
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Réf. : Cass. civ. 2, 29 mai 2019, n° 18-11.436, F-P+B+I (N° Lexbase : A1113ZDL)
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N9232BX9
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par Laïla Bedja
Le 05 Juin 2019
► Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8964LK9), L. 129-13, devenu L. 7233-4 du Code du travail (N° Lexbase : L9010LKW), D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code (N° Lexbase : L1910LCQ), dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans.
Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mai 2019 (Cass. civ. 2, 29 mai 2019, n° 18-11.436, F-P+B+I N° Lexbase : A1113ZDL).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié au département du Nord (le département), un redressement, suivi de la notification, le 11 juin 2010, d'une mise en demeure, portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature représenté par le financement par le département, au profit de ses agents, d'une crèche interne de garde d'enfants ; contestant le bien-fondé de ce chef de redressement, le département a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel rejetant leur contestation, le département forme un pourvoi en cassation selon le moyen que le financement par un employeur d’une structure interne de garde d’enfant au bénéfice de ses salariés n’a pas le caractère d’une rémunération et que le dépassement du montant maximum de l’aide financière prévue à l’article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du Code du travail n'a pas pour effet de conférer au financement un caractère de rémunération. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté, d'une part, que le département du Nord avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans, d'autre part, que la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il en résultait un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1 830 euros par an et par bénéficiaire, de sorte que le chef de redressement en litige était justifié (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale», Les avantages en nature N° Lexbase : E3643AUH et La gestion et le montant de l'aide financière du comité d'entreprise ou du comité social et économique N° Lexbase : E1191EUN)
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newsid:469232
Réf. : Cass. civ. 1., 15 mai 2019, n° 18-19.276, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4724ZBL)
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N9117BXX
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par Gözde Lalloz
Le 04 Juin 2019
► L'étranger qui n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n'est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation. Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. civ. 1., 15 mai 2019, n° 18-19.276, FS-P+B+I N° Lexbase : A4724ZBL).
En l’espèce, l’étranger de nationalité kosovare en situation irrégulière a été placé en garde à vue, puis en rétention administrative. A l’occasion de la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure, l’intéressé a soulevé l’irrégularité de la procédure préalable de placement en rétention.
L'ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Metz le 5 février 2018 retient que la contestation de la régularité de la procédure préalable n'est pas recevable, dès lors qu'elle a été émise à l'occasion de l'instance en prolongation et non lors d'un recours contre la décision de placement en rétention.
Cette position est sanctionnée par la Cour de cassation, qui rappelle, aux visas des articles L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2546LBW) et 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3816LDP), que les exceptions tirées de l’irrégularité de la procédure préalable de placement en rétention administrative peuvent être soulevées lorsqu’il est statué pour la première fois sur sa prolongation (l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3227E4B).
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newsid:469117
Réf. : Décret n° 2019-459 du 15 mai 2019 (N° Lexbase : L2991LQT)
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N9016BX9
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par Marie-Claire Sgarra
Le 14 Juin 2019
Le décret n° 2019-459 du 15 mai 2019 (N° Lexbase : L2991LQT), publié au Journal officiel du 17 mai 2019, pérennise le dispositif permettant à l'administration fiscale d'indemniser les personnes qui lui communiquent des informations conduisant à la découverte d'un manquement à certaines règles et obligations déclaratives fiscales.
Le texte est entré en vigueur le 18 mai 2019.
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newsid:469016
Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-16.666, FS-P+B (N° Lexbase : A5961ZCR)
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N9228BX3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 04 Juin 2019
► Selon l'article 215, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU), les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage ;
► est, dès lors, valable la donation consentie aux enfants issus d’un premier mariage, de la nue-propriété d’un bien propre constituant le logement familial, avec réserve d’usufruit au profit du seul époux donateur, dans la mesure où un tel acte ne porte pas atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage.
Telle est la solution posée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 22 mai 2019 (Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-16.666, FS-P+B N° Lexbase : A5961ZCR ; dans le même sens, à rapprocher de : Cass. civ. 1, 22 octobre 1974, n° 73-12402, publié au bulletin N° Lexbase : A6034CIC, retenant que l'article 215, alinéa 3, du Code civil, qui protège le logement de la famille pendant le mariage, ne porte pas atteinte au droit qu'a chaque conjoint de disposer de ses biens à cause de mort ; cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux» N° Lexbase : E8814ETM).
En l’espèce, un époux, marié en 2003 sans contrat préalable, avait, par acte du 8 mars 2012, fait donation à ses deux enfants issus d'un précédent mariage, de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit ; il était décédé le 5 février 2013, au cours de l'instance en divorce engagée par son épouse ; cette dernière avait assigné les enfants, sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, en annulation de la donation, son consentement n'ayant pas été requis.
Pour accueillir sa demande, après avoir relevé que le décès de son époux avait mis fin à l'usufruit, la cour d’appel avait retenu que l'acte de donation du 8 mars 2012 constituait un acte de disposition des droits par lesquels était assuré le logement de la famille au sens de l'article 215, alinéa 3, et en avait déduit que l'absence de mention du consentement de l'épouse dans l'acte authentique justifiait son annulation.
Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui relève que la donation litigieuse n'avait pas porté atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage.
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newsid:469228
Réf. : Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-11. 550, F-D (N° Lexbase : A8491ZB4)
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N9089BXW
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par Manon Rouanne
Le 22 Mai 2019
► Dans le cadre d’un contrat de location financière, dans l’exercice de son pouvoir modérateur d’une clause pénale, pour apprécier son caractère manifestement abusif ou dérisoire, le juge doit prend en compte l’entièreté de la clause pénale composée à la fois du montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation du contrat ainsi que d’une pénalité égale à 10 % de cette somme.
Telle est la position adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-11. 550, F-D N° Lexbase : A8491ZB4).
En l’espèce, une locataire a conclu avec une société un contrat de location financière d’une durée de soixante-six mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel et portant sur des matériels informatiques fournis par une autre société. Du fait du non-paiement des loyers par la locataire, la société a assigné cette dernière aux fins d’obtenir la résiliation en justice du contrat, la restitution des matériels loués et le paiement, non seulement des loyers échus mais également, d’une indemnité contractuelle de résiliation incluant, d’une part, les loyers à échoir et d’autre part, une pénalité dont le montant est calculé par un pourcentage de la somme correspondant au montant des loyers restant à échoir après résiliation du contrat. En défense, la locataire a alors notamment sollicité du juge, dans la mise en œuvre de son pouvoir modérateur d’une clause pénale, de réduire le montant dû en vertu de cette clause contractuelle.
La juridiction du second degré a considéré qu’était, en l’occurrence, manifestement excessive, ne devant ainsi pas être payée, car constituant uniquement une clause pénale, la pénalité stipulée par cette clause de sorte que, après le prononcé de la résiliation du contrat, seule la somme correspondant aux loyers restant à échoir, qui ne revêt pas le caractère d’une clause pénale, était, dès lors, due.
La Cour de cassation, cassant l’arrêt rendu par les juges du fond, affirme, au contraire, que le caractère manifestement abusif de la clause pénale doit être apprécié par le juge en tenant compte de l’ensemble de ce qu’elle stipule à savoir non seulement la pénalité mais également l’exigibilité des loyers à échoir postérieurement à la résiliation du contrat prévue contractuellement et qui revêt le caractère d’une clause pénale dans la mesure où elle constitue à la fois un moyen de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles et l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Les conditions de la révision judiciaire de la clause pénale N° Lexbase : E5845ETN).
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