Réf. : CEDH, 23 mai 2019, n° 51979/17 (disponible en anglais)
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N9163BXN
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par Marie Le Guerroué
Le 05 Juin 2019
► La restriction au droit d’accès à un avocat au cours d’interrogatoires de police n’a pas emporté violation du droit à un procès équitable en l’espèce, car, après examen de la procédure dans son ensemble, l’équité globale du procès n’a pas été compromise de manière irrémédiable.
Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 23 mai 2019 (CEDH, 23 mai 2019, n° 51979/17, disponible en anglais ; compa., récemment, CEDH, 9 novembre 2018, Req. 71409/10 N° Lexbase : A6428YKB).
Dans cette affaire, le requérant, un ressortissant irlandais, alléguait que son droit d’accès à un avocat avait été restreint lorsque la police l’avait interrogé dans une affaire de meurtre. Il avait pu s’entretenir avec son avocat avant et après sa première audition, mais son avocat n’assista jamais à ses interrogatoires (conformément aux règles de police en vigueur à l’époque des faits). Le requérant y voyait un manquement de l’Etat irlandais à son obligation de lui garantir un procès équitable (CESDH, art. 6 § 1 N° Lexbase : L7558AIR) et arguait qu’en l’absence d’un avocat, son droit au silence et son droit de ne pas s’incriminer soi-même avaient été affaiblis, et qu’en refusant d’exclure ses aveux du dossier, les juridictions internes l’avaient privé de tout moyen de défense lors de son procès.
La Cour juge qu’un examen très attentif est nécessaire dans des affaires où, comme en l’espèce, aucune raison impérieuse ne justifiait une restriction au droit du requérant à bénéficier de l’assistance d’un avocat. Elle rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat constitue l’un des éléments fondamentaux du droit à un procès équitable (CEDH, 9 novembre 2018, Req. 71409/10 N° Lexbase : A6428YKB).
Elle conclut, néanmoins, qu’en l’espèce, après examen de la procédure dans son ensemble, l’équité globale du procès n’a pas été compromise de manière irrémédiable et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Elle relève, notamment, que le requérant a eu la possibilité de contester la recevabilité des éléments de preuve et de s’opposer à leur utilisation à tous les stades de la procédure, que l’ensemble des interrogatoires furent filmés et les enregistrements remis au juge et que le jury a reçu du juge du fond des instructions détaillées concernant la prise en charge des éléments de preuve jugés recevable. La Cour note aussi que les règles de police en vigueur en Irlande ont depuis évolué (cf. les Ouvrages «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9554ETZ et «Procédure pénale» N° Lexbase : E4377EUN).
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Réf. : Décret n° 2019-458 du 15 mai 2019, relatif aux modalités de transmission des remises conventionnelles nécessaires aux calculs de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2988LQQ)
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N9103BXG
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par Laïla Bedja
Le 22 Mai 2019
► Publié au Journal officiel du 17 mai 2019, le décret n° 2019-458 du 15 mai 2019 (N° Lexbase : L2988LQQ) organise les modalités de transmission par le Comité économique des produits de santé à l'ACOSS des remises conventionnelles versées par les entreprises pharmaceutiques à prendre en compte dans le calcul de la contribution «M».
Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter de la contribution due au titre de l'année 2019 qui sera recouvrée en 2020.
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Réf. : TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2019, n° 1700610/3 (N° Lexbase : A0319ZCS)
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N9112BXR
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par Yann Le Foll
Le 22 Mai 2019
► L’exercice d’un recours gracieux par la requérante, dans le délai de recours contentieux, n’est pas nature à proroger le délai raisonnable d'un an opposable au destinataire d’une décision administrative individuelle issu de la jurisprudence «Czabaj» (CE Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL, selon lequel le recours contre les actes administratifs individuels est enfermé dans un délai raisonnable d’un an). Telle est la solution d’un jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2019, n° 1700610/3 N° Lexbase : A0319ZCS).
La requérante, agent territorial, a fait l’objet d’une décision de changement d’affectation prise par la commune qui l’emploie le 4 janvier 2016. Le 12 février suivant, elle a exercé un recours gracieux contre cette décision.
Le tribunal a considéré qu’elle avait eu connaissance dès le 8 janvier 2016 de la décision de changement d’affectation prise par le maire. Or, le délai raisonnable d’un an prévu par la décision était expiré lorsque la requérante a saisi le tribunal, par une requête du 20 janvier 2017.
Dès lors, en l’absence de circonstances particulières dont se prévaudrait l’intéressée, son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 janvier 2016 ne permet pas de considérer que sa requête aurait été présentée dans un délai raisonnable.
Donc cette décision était devenue définitive et ne pouvait plus être contestée le 20 janvier 2017, date à laquelle la requête a été enregistrée au tribunal. En conséquence, le rejet implicite du recours gracieux de la requérante né du silence gardé sur ce recours par le maire, présentait, lors de l’enregistrement de la requête, le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 4 janvier 2016 devenue définitive, insusceptible par elle-même de faire l’objet d’un recours (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3094E4D).
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Réf. : Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-24.474, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4716ZBB)
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N9065BXZ
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par Aziber Seïd Algadi
Le 22 Mai 2019
► Les dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), en ce qu'elles confèrent qualité au maire de la commune ou à l'Agence nationale de l'habitat pour saisir le président du tribunal de grande instance en cas de violation des règles sur le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, revêtent le caractère d'une loi de procédure et sont, à ce titre, d'application immédiate aux instances en cours.
► aussi, ayant retenu à bon droit lorsque, l'intervenant se prévaut d'un droit propre, le sort de son intervention n'est pas lié à celui de l'action principale et relevé que l'intervention volontaire de la Ville de Paris était une intervention principale puisqu'elle agissait pour son propre compte et non pas pour soutenir la prétention du ministère public, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République était sans incidence sur la recevabilité de l'intervention principale de la Ville de Paris.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-24.474, FS-P+B+I N° Lexbase : A4716ZBB).
En l’espèce, des usufruitiers d'un appartement à usage d'habitation, ont, le 22 juillet 2015, été assignés en référé par le procureur de la République en paiement d'une amende civile, sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8997IZA), pour avoir loué ce logement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l'article L. 637-7 du même code. Par ordonnance du 21 septembre 2015, ils ont été condamnés à payer une amende de 2 500 euros. Le procureur de la République a ensuite interjeté appel de cette ordonnance et la Ville de Paris est intervenue volontairement à l'instance.
Les usufruitiers ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 30 juin 2017, n° 15/23009 N° Lexbase : A5761WLX) de recevoir la Ville de Paris en son intervention volontaire et de les condamner à payer une amende de 15 000 euros.
Après avoir rappelé les principes susvisés, la Cour de cassation rejette leur pourvoi jugeant le moyen non fondé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les règles communes aux interventions volontaires N° Lexbase : E9917ETH et L'application des règles de procédure civile dans le temps et dans l'espace N° Lexbase : E9771ET3).
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Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-17.560, F-P+B+I (N° Lexbase : A1913ZCT)
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N9160BXK
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par Manon Rouanne
Le 05 Juin 2019
► Constituent des préjudices indemnisables distincts la perte de chance, réparée au titre de l’incidence professionnelle, pour la victime d’un accident de la circulation, d’une promotion professionnelle et le préjudice réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au regard du salaire de la victime avant l’accident et qui n’intègre pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer.
Telle est la position adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2019 (Cass. civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-17.560, F-P+B+I N° Lexbase : A1913ZCT).
En l’occurrence, la victime d’un accident de la circulation a obtenu réparation des préjudices en résultant par la conclusion d’une transaction avec l’assureur du propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident. Mais, l’état de santé de la victime s’étant depuis aggravé, celle-ci a assigné l’assurance en réparation des préjudices nés de cette aggravation.
Contestant l’arrêt d’appel ayant fait droit à la demande de la victime en condamnant l’assurance à indemniser distinctement la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle, le demandeur a notamment allégué comme moyens au pourvoi, d’une part, le fait que l’incidence professionnelle n’était pas de nature à réparer l’impossibilité pour la victime de reprendre une activité professionnelle ce qui était le cas en l’espèce et, d’autre part, la violation du principe de la réparation intégrale du préjudice par la réparation de l’incidence professionnelle du fait de l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle ; dommage déjà réparé au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation considère que les juges du fond n’ont pas condamné l’assurance à indemniser deux fois un même dommage en violation du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime dans la mesure où la perte de chance de la victime, réparée au titre de l’incidence professionnelle, d’obtenir une promotion professionnelle constitue un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au regard du salaire de la victime avant l’accident et qui n’intègre pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Le principe cardinal de la réparation intégrale du préjudice N° Lexbase : E5798ETW).
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newsid:469160
Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-13.934, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0308ZCE)
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N9165BXQ
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par Laïla Bedja
Le 05 Juin 2019
► Hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA) est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée ; cette garantie étant due à l’ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 mai 2019 (Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-13.934, FS-P+B+I N° Lexbase : A0308ZCE ; voir aussi, Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-23.451, FS-P+B N° Lexbase : A7512WSZ).
Dans cette affaire, après avoir reçu des produits sanguins, en 1978, au centre médico-chirurgical du Chesnay et, en 1981 et 1983, à l'hôpital Beaujon, un patient a appris en 1998 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C. L'enquête transfusionnelle à laquelle il a été procédé n'a pas permis de contrôler l'innocuité des produits qui lui ont été administrés. Il a alors saisi la juridiction administrative d'une demande d'indemnisation par l'Etablissement français du sang (l'EFS). Par un arrêt du 10 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination et mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), substitué à l'EFS, le paiement de différentes indemnités.
L'EFS a assigné en garantie l’assureur du centre de transfusion sanguine de Versailles (le CTS) ayant fourni les produits sanguins transfusés en 1978. L'ONIAM s'est substitué à l'EFS et a demandé le remboursement par l’assureur de l'intégralité des indemnités versées au patient et sa famille.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 19 décembre 2017, n° 16/05738 N° Lexbase : A2445XAS) ayant limité la garantie due par l’assureur à hauteur de la moitié de ces indemnités, l’ONIAM a formé un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle d’abord que, selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une telle origine ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite à la victime ; que la responsabilité des établissements de transfusion sanguine s'est trouvée engagée lorsque, après qu'ils eurent fourni des produits administrés au demandeur, celui-ci a présenté une contamination dont l'origine transfusionnelle a été admise et que ces établissements n'ont pas été en mesure de prouver que leurs produits n'étaient pas contaminés.
Si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Les recours subrogatoires de l'ONIAM et des tiers payeurs N° Lexbase : E5414E7N).
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newsid:469165
Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK)
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N9134BXL
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par Gözde Lalloz
Le 23 Mai 2019
L’article 184 de la loi «PACTE», publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), modifie, notamment, les articles L. 225-23 (N° Lexbase : L2673HWW), L. 225-71 (N° Lexbase : L2676HWZ) et suivants du Code de commerce.
Sont modifiés donc les articles L. 225-23 et L. 225-71 du Code de commerce. Jusqu’alors réservées aux sociétés cotées, l’obligation d’élire des administrateurs salariés dans les sociétés cotées est étendue aux sociétés non cotées (art. 184) qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs :
- au moins 1 000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou ;
- au moins 5 000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger.
L’article L. 225-27-1 précise les cas d’exemption à cette obligation. Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas être dotée d’administrateurs salariés si les trois conditions suivantes sont réunies :
- elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8241LGC) étant rappelé que l’obligation pèse sur toutes les entreprises employant 11 salariés ou plus ;
- elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, dans lesquelles siègent des administrateurs salariés ;
- elle n’est pas cotée ou au moins 80 % (4/5ème) de ses actions sont détenues directement ou indirectement par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert.
La loi «PACTE» adresse également un signe fort aux entreprises en souhaitant le développement de la participation des salariés dans la gouvernance en augmentant le nombre d’administrateurs salariés avec la baisse des seuils initialement régis par la loi «Rebsamen» (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi N° Lexbase : L2618KG3) : désormais deux administrateurs salariés devront être nommés dans les entreprises dont le conseil d’administration est composé d’au moins huit membres (jusqu’à présent, le seuil était à douze membres).
L’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces dispositions devront être transposées dans les statuts des sociétés concernées lors de l’assemblée générale organisée en 2020.
Dans les trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant «les effets économiques et managériaux» de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées. L’examen de ce dernier devrait permettre de mesurer, d’une part, l’opportunité de passer à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et, d’autre part, la nécessité d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.
La loi «PACTE» impacte également les mutuelles, les unions, les fédérations. Il est inséré un article L. 114-16-2 dans le Code de la mutualité. Dans les mutuelles, unions et fédérations employant :
- entre 50 et 999 salariés, elles doivent nommer au sein de leur conseil deux administrateurs avec voix consultative ;
- au moins 1 000 salariés, elles doivent nommer deux administrateurs avec voix délibérative.
Les sociétés d’assurance mutuelle qui emploient pendant deux exercices consécutifs au moins 1 000 salariés doivent nommer deux représentants dans leur conseil.
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newsid:469134
Réf. : CJUE, 2 mai 2019, aff. C-133/18 (N° Lexbase : A4792ZAQ)
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N9022BXG
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par Marie-Claire Sgarra
Le 22 Mai 2019
►L’article 20, paragraphe 2, de la Directive n° 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L8140H3U), prévu par la Directive n° 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ), en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, doit être interprété en ce sens que le délai d’un mois prévu à cette disposition pour fournir à l’Etat membre du remboursement les informations complémentaires demandées par cet Etat membre n’est pas un délai de forclusion qui implique, en cas de dépassement de ce délai ou d’absence de réponse, que l’assujetti perde la possibilité de régulariser sa demande de remboursement par la production, directement devant le juge national, d’informations complémentaires propres à établir l’existence de son droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 2 mai 2019 (CJUE, 2 mai 2019, aff. C-133/18 N° Lexbase : A4792ZAQ).
Pour rappel, le tribunal administratif de Montreuil avait saisi la CJUE de la question de savoir si le délai d’un mois pour répondre à une demande d’informations complémentaires est un délai contraignant, entrainant la déchéance du droit au remboursement en cas de non-respect de celui-ci, ou bien s’il est possible de régulariser sa situation devant les juridictions compétentes.
La présente décision fera l’objet d’un commentaire ultérieur.
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newsid:469022