Réf. : Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-11.468, F-P+B+I (N° Lexbase : A0815ZBS)
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N8905BX4
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par Laïla Bedja
Le 14 Mai 2019
► Il résulte des articles L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) et L. 461-1 (N° Lexbase : L8868LHW) du Code de la Sécurité sociale que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du même code.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-11.468, F-P+B+I N° Lexbase : A0815ZBS).
Dans cette affaire, un salarié a vu son affection puis son décès, pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie s’agissant d’une maladie prévue au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Les décisions ont été déclarées inopposables à l’employeur et les ayants droit du salarié ont saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.
Pour les débouter de leur action, la cour d'appel (CA Dijon, 30 novembre 2017, n° 16/00525 N° Lexbase : A0208W4H) retient que les travaux effectués par le salarié lorsqu’il était au service de l’employeur ne correspondaient pas à ceux limitativement énumérés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et que le lien de causalité entre la maladie de la victime et ses conditions de travail n’était pas établi. Les ayants droit ont alors formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Les juges du fond auraient dû recueillir l’avis de la CRRMP, dès lors que les ayants droit de la victime soutenaient que la maladie et le décès avaient été causés par le travail habituel de la victime (sur La contestation de la décision de la caisse, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3092ETP).
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newsid:468905
Réf. : Arrêté du 23 avril 2019 pris pour l'application de l'article 29 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : L0650LQ7)
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N8907BX8
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par Marie Le Guerroué
Le 14 Mai 2019
► A été publié au Journal officiel du 27 avril 2019, l’arrêté du 23 avril 2019 pris pour l'application de l'article 29 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : L1713IRU) (N° Lexbase : L0650LQ7).
Constatant un nombre insuffisant de demandes de nomination dans un office créé d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a procédé à un appel à manifestation d'intérêt en vue de recueillir de nouvelles demandes de nomination. L’arrêté précise que les candidatures doivent être déposées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publication, le 27 avril 2019, de l’arrêté au Journal officiel de la République française.
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newsid:468907
Réf. : AMF, décision du 17 avril 2019, sanction (N° Lexbase : L1233LQQ)
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N8843BXS
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par Vincent Téchené
Le 07 Mai 2019
► Dans sa décision du 17 avril 2019, la Commission des sanctions de l’AMF a sanctionné une société faisant l’objet de plan de continuation pour avoir dissimulé ses difficultés, son ancien président-directeur général, et son ancien directeur général délégué en charge de la communication, pour manquements d’initié. Elle a prononcé des sanctions respectivement de 90 000, 250 000 et 180 000 euros. Elle a en outre sanctionné trois sociétés liées aux dirigeants à hauteur de de 75 000, 225 000 et 10 000 euros (AMF, décision du 17 avril 2019, sanction N° Lexbase : L1233LQQ).
Communication financière défaillante d’un émetteur en plan de continuation
Les manquements à l’information retenus par la Commission ont pour caractéristiques communes la dissimulation au public des graves difficultés que traversait à l’époque des faits la société, spécialisée dans la mode féminine, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
L’émetteur a attendu jusqu’au 27 avril 2015 pour communiquer au public l’information, privilégiée dès le 14 octobre 2014, relative à l’absence de paiement d’une échéance du plan de continuation adopté dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de communiquer dès que possible toute information privilégiée.
De plus, la société a communiqué des informations trompeuses dans ses communiqués de presse des 29 décembre 2014 et 20 février 2015, en suggérant qu’il n’existait aucune difficulté quant à l’exécution du plan de continuation et en dissimulant la gravité de ses difficultés financières.
La Commission a retenu que ces manquements, commis par l’émetteurs, étaient imputables à ses dirigeants.
Manquements d’initiés des dirigeants et de leurs sociétés
La Commission des sanctions a par ailleurs sanctionné les dirigeants de la société et trois sociétés pour des manquements d’initiés qui s’inscrivent également dans le contexte des difficultés de l’émetteur.
La Commission a ainsi retenu qu’en procédant, pour le compte des sociétés auxquelles ils étaient liés, à des cessions d’actions de l’émetteur, les deux dirigeants avaient utilisé les informations privilégiées qu’ils détenaient à raison de leurs fonctions, relatives à l’absence de paiement de l’échéance du plan de continuation en octobre 2014 et/ou au dépôt subséquent, le 23 février 2015, d’une requête aux fins de résolution du plan de continuation par le commissaire à l’exécution du plan.
Enfin, les sociétés liées aux dirigeants ont manqué à leur obligation de déclarer à l’AMF leurs interventions sur le titre de l’émetteur, ce manquement ayant également été imputé aux dirigeants.
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newsid:468843
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 avril 2019, n° 420764, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7414Y9H)
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N8863BXK
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par Yann Le Foll
Le 07 Mai 2019
► L'état de ruine qui conduit à la perte du droit d'eau fondé en titre d’un moulin est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 avril 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 avril 2019, n° 420764, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7414Y9H).
La cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 5e, 20-03-2018, n° 17BX02848, 17BX02891 N° Lexbase : A5872XL3) a tout d'abord relevé, que le barrage du moulin, qui s'étend sur une longueur de 25 mètres en travers du cours d'eau, comporte en son centre une brèche de 8 mètres de longueur pour une surface de près de 30 mètres carrés, puis relevé que si les travaux requis par l'état du barrage ne constitueraient pas une simple réparation, leur ampleur n'était pas telle "qu'ils devraient faire considérer l'ouvrage comme se trouvant en état de ruine".
Ayant ainsi nécessairement estimé que l'ouvrage ne nécessitait pas, pour permettre l'utilisation de la force motrice, une reconstruction complète, elle n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que le droit fondé en titre attaché au moulin n'était pas perdu dès lors que l'ouvrage ne se trouvait pas en l'état de ruine.
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 411242, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7391Y9M)
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N8832BXE
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par Marie-Claire Sgarra
Le 07 Mai 2019
►Lorsqu’une immobilisation ne peut, en raison de sa singularité, être rapprochée d’aucun usage existant à la date de son acquisition, les règles d’amortissement que l’entreprise lui a appliquées ne sauraient être regardées comme un usage opposable à elle-même et faisant obstacle à une révision de sa valeur locative, dans l’hypothèse d’une modification de la durée d’amortissement résultant d’une réévaluation de sa durée réelle d’utilisation.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 avril 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 411242, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7391Y9M).
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article 39 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3894IAH) les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise. Par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise. Il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages.
Par ailleurs, la durée d'amortissement doit être entendue comme celle généralement admise d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation constatés à la date d'acquisition par l'entreprise de l'immobilisation concernée.
En jugeant, que la durée initiale d'amortissement des installations par cette société ne pouvait pas être regardée comme ayant créé un usage du fait de la singularité de ces installations, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt. Par suite, en jugeant que, en l'absence d'usage et dans la mesure où la société justifiait que la durée de fonctionnement et d'utilisation des installations pouvait être utilement prolongée sans recourir au remplacement d'éléments spécifiques et en procédant uniquement à des opérations de maintenance préventive, curative ou de réparation, la réévaluation de la durée réelle d'utilisation de ces installations pouvait justifier une révision de la durée d'amortissement prise en compte pour la détermination de leur valeur locative, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7738AL8).
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Réf. : Décret n° 2019-365 du 24 avril 2019, modifiant le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018, relatif à l'expérimentation d'emplois francs (N° Lexbase : L0547LQC)
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N8849BXZ
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par Laïla Bedja
Le 07 Mai 2019
A été publié au Journal officiel du 26 avril 2019, le décret n° 2019-365 du 24 avril 2019 (N° Lexbase : L0547LQC), modifiant le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018, relatif à l'expérimentation d'emplois francs (N° Lexbase : L9242LI7).
Il apporte ainsi les modifications suivantes :
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newsid:468849
Réf. : CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18 (N° Lexbase : A1559ZBD)
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N8922BXQ
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par Blanche Chaumet
Le 15 Mai 2019
► La Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) et de la Directive 89/391 du Conseil du 12 juin 1989 (N° Lexbase : L9900AU9), s’oppose à une réglementation qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Telle est la règle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18 N° Lexbase : A1559ZBD).
Dans cette affaire, un syndicat espagnol a saisi la Cour centrale en Espagne (Audiencia Nacional) en vue d’obtenir un jugement constatant l’obligation pour une société d’établir un système d’enregistrement du temps de travail journalier effectué par les membres de son personnel.
Le syndicat considère que ce système permettrait de vérifier le respect des horaires de travail prévus et de l’obligation, prévue par la législation nationale, de transmettre aux représentants syndicaux les informations relatives aux heures supplémentaires effectuées mensuellement. Selon lui, l’obligation d’établir un tel système d’enregistrement découle non seulement de la législation nationale, mais également de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Directive sur le temps de travail.
La société soutient qu’il découle de la jurisprudence de la Cour suprême (Tribunal supremo) que le droit espagnol ne prévoit pas une telle obligation d’application générale. En effet, il ressortirait de cette jurisprudence que la loi espagnole impose uniquement, sauf convention contraire, la tenue d’un registre des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs ainsi que la communication, à la fin de chaque mois, aux travailleurs et à leurs représentants, du nombre d’heures supplémentaires ainsi effectuées.
La Cour centrale a émis des doutes sur la conformité avec le droit de l’Union de l’interprétation faite par la Cour suprême de la loi espagnole et a posé des questions à ce sujet à la Cour de justice de l’Union européenne.
En énonçant la règle susvisée, la CJUE précise qu’afin d’assurer l’effet utile des droits conférés par la Directive sur le temps de travail et par la Charte, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Il incombe aux Etats membres de définir les modalités concrètes de mise en œuvre d’un tel système, en particulier la forme que celui-ci doit revêtir, en tenant compte, le cas échéant, des particularités propres à chaque secteur d’activité concerné, voire des spécificités, notamment, de la taille de certaines entreprises (sur La durée maximale hebdomadaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0334ETK).
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newsid:468922
Réf. : Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 16-17.984, F-D (N° Lexbase : A5928Y9G)
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N8873BXW
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par Manon Rouanne
Le 07 Mai 2019
Sur le fondement de l’article 1176 du Code civil (N° Lexbase : L1278ABX), la condition suspensive de l’obtention d’un prêt subordonnant la conclusion d’un contrat de réservation portant sur une vente en l’état futur d’achèvement d’un bien immobilier n’est réputée défaillie que lorsqu’est recherchée la sollicitation, par l’acquéreur, dans les formes et délais prévus au contrat, d’un financement auprès d’un établissement de crédit qui lui aurait été refusé ; défaillance dont il convient de rechercher si elle entraîne la caducité du contrat.
Telle est la solution apportée par la troisième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 avril 2019 (Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 16-17.984, F-D N° Lexbase : A5928Y9G).
En l’espèce, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de réservation portant sur la vente en l’état futur d’achèvement de deux lots dans un immeuble, l’acquéreur a remis au notaire un chèque au nom du vendeur à titre de dépôt de garantie. La vente étant conditionnée à l’obtention d’un prêt dont la demande devait être justifiée dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat de réservation et la justification de l’obtention du prêt dans un délai de quarante-cinq jours, le notaire, considérant la condition suspensive défaillante, a transmis le chèque au vendeur pour qu'il procède à son encaissement. Mais, ce chèque s’étant révélé sans provision, ce dernier a alors assigné l’acquéreur en paiement du montant y figurant.
Les juges du fond ont fait droit à la demande du vendeur en alléguant que faute, pour le réservataire, d’avoir répondu à la mise en demeure adressée par le notaire qui constatait la non-réalisation de la condition suspensive par la défaillance de l’acquéreur, la réitération de l’acte ne pouvait avoir lieu sans qu’il y ait lieu de faire procéder par le réservant à une nouvelle mise en demeure du réservataire.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif qu’il convenait de rechercher, contrairement à la position adoptée par la juridiction du second degré, si le réservataire n’avait pas, dans les formes et délais prévus au contrat, sollicité un financement qui lui avait été refusé et si la défaillance de la condition suspensive qui en résulte n’avait pas entraîné la caducité du contrat de réservation.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468873