Le Quotidien du 26 avril 2019

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Etranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée : irrégularité de l’engagement au regard des règles régissant le transfert du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-15.321, FS-P+B (N° Lexbase : A6044Y9Q)

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par Blanche Chaumet

Le 24 Avril 2019

► Un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n’est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des règles régissant le transfert du contrat de travail. Les dispositions de l’article L. 8251-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5110IQC) font obstacle à ce que le nouveau titulaire d’un marché soit tenu, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d’un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-15.321, FS-P+B N° Lexbase : A6044Y9Q).

 

En l’espèce, un ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne a été engagé en qualité d’employé polyvalent de restauration à compter du 26 mars 2010 par une société A sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Il a été affecté sur le site de la caisse régionale d’assurance-maladie de Bordeaux dont la société Aa perdu le marché et qui a été repris par une autre société B à compter du 1er janvier 2012. A la suite du refus de cette dernière de le reprendre à son service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société B.

 

La cour d’appel ayant jugé que le contrat de travail du salarié n’a pas été transféré auprès de la société B et ayant débouté ce dernier en conséquence de toutes ses demandes dirigées contre cette société, il s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu’ayant constaté que le salarié ne détenait pas un titre de séjour l’autorisant à travailler à la date du changement de prestataire de services, la cour d’appel a exactement décidé que l’entreprise entrante n’était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de l’intéressé en application des dispositions de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 (sur L'obligation pour l'employeur de contrôler la validité des titres de travail lors de l'embauche d'un salarié étranger, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7437ESA).

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Droit des étrangers

[Brèves] Demandeur d'asile ayant, parallèlement à l'introduction de sa demande d'asile en France, cherché à obtenir l'asile dans un autre Etat membre de l'UE : pas de fraude aux conditions matérielles d'accueil

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 avril 2019, n° 428749, 428751 mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3813Y94)

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N8743BX4

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par Yann Le Foll

Le 26 Avril 2019

Le fait qu’un demandeur d'asile a, parallèlement à l'introduction de sa demande d'asile en France, cherché à obtenir l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ne caractérise pas, par lui-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 avril 2019, n° 428749, 428751
mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3813Y94).

 

 

Si l'article D. 744-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L0267LPL) prévoit que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le retrait de l'allocation que dans le cas où sont établies des manoeuvres frauduleuses pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil.

 

La circonstance que le demandeur d'asile ait pu, parallèlement à l'introduction de sa demande d'asile en France, chercher à obtenir l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne caractérise pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil susceptible de justifier que leur bénéfice lui soit retiré.

 

En l’espèce, le demandeur d'asile dont la demande d'asile a été enregistrée en France en mai 2018 et s'est rendu en Belgique au début du mois de juin. De retour en France, ayant été reçu par les services de la préfecture, l'intéressé est demeuré titulaire d'une attestation de sa demande d'asile qui avait été enregistrée le 31 mai 2018, valable jusqu'au 17 juin 2019, mentionnant, en application de l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6651KDP), la procédure de transfert en Belgique dont il a fait l'objet.

 

S'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est déplacé quelques jours en Belgique au mois de juin 2018, cette circonstance ne caractérise pas une fraude visant à l'obtention des conditions matérielles d'accueil auxquelles il pouvait prétendre en France (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0323E9T).

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Droit médical

[Brèves] Affaire «Vincent Lambert» : la décision mettant fin au traitement jugée légale par le Conseil d’Etat

Réf. : CE référé, 24 avril 2019, n° 428117 (N° Lexbase : A7429Y9Z)

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N8771BX7

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par Laïla Bedja

Le 07 Mai 2019

► Sur l’office du juge des référés : au regard de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), le juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le Code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie, doit prendre les mesures de sauvegarde nécessaire pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable ;

 

► Sur la conformité de la décision mettant fin à un traitement : il revient au juge des référés de s’assurer au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et de l’ensemble des éléments versés dans le cadre de l’instruction contradictoire menée devant lui ainsi que des déclarations des parties lors de l’audience, que la décision prise le 9 avril 2018 par le médecin a respecté les conditions mises par la loi pour que puisse être prise une décision mettant fin à un traitement dont la poursuite traduit une obstination déraisonnable ; en l’espèce, il estime, tout d’abord, que la procédure collégiale préalable à l’adoption de la procédure litigieuse n’est entachée d’aucune irrégularité ; ensuite au regard des éléments médicaux et non médicaux, le juge a pu déduire qu’étaient réunies les différentes conditions exigées par la loi pour que la décision d’arrêter l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. L., en accompagnant l’arrêt de ce traitement d’une sédation profonde et continue, puisse être prise par le médecin en charge du patient, et, en conséquence, il juge que cette décision ne peut être tenue pour illégale.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une ordonnance rendue le 24 avril 2019 (CE référé, 24 avril 2019, n° 428117 N° Lexbase : A7429Y9Z).

 

Lors d’une précédente procédure relative à la décision de l’arrêt des traitements de Vincent L., prise le 11 janvier 2014 par le médecin en charge de ce dernier, les juges du Conseil d’Etat avait jugé légale la décision (CE Contentieux, 24 juin 2014, n° 375081 N° Lexbase : A6298MRP), qui n’avait toutefois pas reçu application dès lors que le médecin qui l’avait prise n’était plus en charge du patient une fois épuisés les recours contentieux (CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 402472 N° Lexbase : A1691WNX). Aussi, par un arrêt du 5 juin 2015, la Cour européenne des droits de l’Homme a ensuite jugé qu’il n’y aurait pas violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de mise en œuvre de la décision du Conseil d’Etat (CEDH, 5 juin 2015, Req. 46043/14 N° Lexbase : A1981NKL).

 

Le 22 septembre 2017, le nouveau médecin en charge de M. L. a informé la famille de ce dernier de sa décision d’engager une nouvelle procédure collégiale. Au terme de celle-ci, ce médecin a, le 9 avril 2018, pris la décision d’arrêter les traitements de nutrition et d’hydratation artificielles de M. L., en accompagnant l’arrêt de ce traitement d’une sédation profonde et continue. Plusieurs membres de la famille de M. L. ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en lui demandant, notamment, la suspension de cette décision. Après avoir diligenté une expertise supplémentaire, ce juge, par une ordonnance du 31 janvier 2019, a rejeté la requête. Cette ordonnance a été contestée, en appel, devant le Conseil d’Etat.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat n’accueille pas la requête dont il est saisi (cf. l’Ouvrage «Droit médical», L'acharnement thérapeutique  N° Lexbase : E0588ER9). 

 

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Procédure pénale

[Brèves] Interrogatoire préalable au procès d’assises : quel magistrat peut y procéder ?

Réf. : Cass. crim., 17 avril 2019, n° 18-83.201, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3541Y9Z)

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N8676BXM

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par June Perot

Le 24 Avril 2019

► Méconnaît le droit à un procès équitable le fait que le président de la cour d’assises ayant condamné l’accusé en première instance procède à l’interrogatoire, prévu par l’article 272 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3660AZL), préalable au procès devant la cour d’assises statuant en appel, dès lors qu’au cours de cet interrogatoire, l’accusé, fût-il assisté d’un avocat, a la faculté de faire des déclarations spontanées sur le fond qui seront recueillies par procès-verbal, et de se désister de son appel.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. crim., 17 avril 2019, n° 18-83.201, FS-P+B+I N° Lexbase : A3541Y9Z).

 

Dans cette affaire, après avoir été condamné à une peine de douze années de réclusion criminelle des chefs de viols et délits connexes, un homme a interjeté appel. Le ministère public et les parties civiles ont également relevé appel. Dans la perspective de sa comparution, à compter du 23 avril 2018, devant la cour d’assises du Maine-et-Loire, désignée pour statuer en appel, l’intéressé a fait l’objet, le 19 décembre 2017, en présence de son avocat, de l’interrogatoire préalable prévu par l’article 272 du Code de procédure pénale.

 

Il a été procédé à cette formalité substantielle non pas par le magistrat désigné pour présider la cour d’assises à la date du 23 avril 2018, ce dernier étant indisponible, ni par l’un de ses assesseurs, ceux-ci n’étant pas encore désignés, mais par le président de la dernière session de l’année 2017. Toutefois, ce magistrat était également celui qui avait présidé la cour d’assises de la Sarthe l’ayant condamné en première instance.

 

En conséquence de quoi, l’avocat de l’accusé a sollicité, par conclusions déposées in limine litis, le renvoi du procès, motif pris de la nullité de l’interrogatoire préalable, celui-ci ayant été effectué par le président de la cour d’assises ayant condamné l’accusé en première instance.

 

Par arrêt du 23 avril 2018, la cour a rejeté la demande de renvoi en retenant que l’interrogatoire préalable n’entrait pas dans le champ d’application des incompatibilités prévues par l’article 253 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4346AZY), et qu’au surplus cet interrogatoire ne portait pas atteinte à l’impartialité de la cour.

 

A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution susvisée, censure l’arrêt (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La procédure préparatoire aux sessions d'assises N° Lexbase : E7849EXY).

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