Le Quotidien du 18 avril 2019

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] L’influence de la révision judiciaire du loyer en cours du bail sur le loyer en renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-14.252, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8976Y8X)

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N8637BX8

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par Julien Prigent

Le 17 Avril 2019

► La fixation judiciaire du loyer à la valeur locative en cours de bail, intervenue en application des dispositions légales dans des conditions étrangères au bail, ne constitue pas une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement du loyer.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2109 (Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-14.252, FS-P+B+I N° Lexbase : A8976Y8X).

 

En l’espèce, le 27 février 2012, le propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial avait sollicité la révision triennale du loyer. Le 23 avril 2013, il avait assigné le locataire en révision du loyer. Le 22 juin 2012, le locataire avait notifié une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2012. Le 25 avril 2015, il a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation d'un loyer plafonné. A titre reconventionnel, le bailleur a sollicité le déplafonnement du loyer du bail renouvelé. Sa demande ayant été rejetée par les juges du fond (CA Douai, 18 janvier 2018, n° 16/06306 N° Lexbase : A9303XAS), le bailleur s’est pourvu en cassation.

 

Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation a précisé en effet que la fixation judiciaire du loyer à la valeur locative en cours de bail, intervenue en application des dispositions légales dans des conditions étrangères au bail, ne constitue pas une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement du loyer.

 

La Haute cour a également approuvé les juges du fond qui avaient retenu que pour calculer le montant du loyer plafonné à la date d’effet du renouvellement, le loyer à prendre en considération pour l'application de la variation indiciaire est celui fixé par les parties lors de la prise d'effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation judiciaire du loyer révisé au cours du bail expiré (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E0649AG7 et N° Lexbase : E2916Y9U).

newsid:468637

Baux d'habitation

[Brèves] Encadrement des loyers à Paris : le retour !

Réf. : Décret n° 2019-315 du 12 avril 2019, fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L9501LPL)

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N8605BXY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Avril 2019

► A été publié au Journal officiel du 11 avril 2019, le décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 (N° Lexbase : L9501LPL), fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8).

 

L'article 140 précité prévoit, en effet, un dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 23 novembre 2023. Dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements telles que définies à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L8461AGH), les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les métropoles de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence peuvent proposer que tout ou partie de leur territoire soit soumis au dispositif expérimental par une demande transmise avant le 24 novembre 2020. 
 

Le décret détermine le périmètre du territoire sur lequel ce dispositif est mis en place lorsque quatre conditions sont réunies : un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen dans le parc locatif social, un niveau de loyer médian élevé, un faible taux de logements commencés rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années et des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat et de faibles perspectives d'évolution de celle-ci.

 

Conformément à la délibération du conseil de Paris du 11 décembre 2018, la maire de Paris a proposé par courrier du 28 janvier 2019 que l'ensemble du territoire de la ville soit soumis au dispositif expérimental. Les quatre conditions nécessaires à sa mise en place étant remplies, le décret fixe le périmètre où est mise en place l'expérimentation, qui correspond à l'intégralité du territoire de la ville de Paris. 

newsid:468605

Contrats administratifs

[Brèves] Attribution d’une concession : obligation de prise en compte des critères tenant aux capacités générales de l'entreprise au stade de l'examen des candidatures

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 avril 2019, n° 425373, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8880Y8E)

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N8635BX4

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par Yann Le Foll

Le 17 Avril 2019

S'il est loisible à l'autorité concédante de retenir au stade de l'examen de la valeur des offres, à la condition qu'ils soient non discriminatoires et liés à l'objet de la concession, des critères relatifs à la qualification et à l'expérience des personnels affectés à l'exécution des prestations mêmes qui font l'objet de la concession, afin d'en garantir la qualité, elle ne peut, en revanche, se fonder sur des critères tenant aux capacités générales de l'entreprise qu'au stade de l'examen des candidatures. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 avril 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 8 avril 2019, n° 425373, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8880Y8E).

 

 

Dans la même décision, la Haute juridiction précise, au sujet de la composition de la commission de négociation, que le maire avait décidé, comme il lui était loisible de le faire en application des articles L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2863LND) et 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession (N° Lexbase : L3476KYE), de confier à une commission composée d'élus et d'agents de la ville le soin de mener la négociation avec les différents candidats, une fois arrêtée la liste des candidats admis à présenter une offre.

 

 

La seule circonstance que certains membres de cette commission n'ont pas assisté à l'entretien de négociation avec la société requérante n'est pas de nature à établir la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

newsid:468635

Procédure pénale

[Brèves] Procédure de CRPC : quid de la rectification de la prévention ?

Réf. : Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-83.059, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2852Y9I)

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N8643BXE

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par June Perot

Le 24 Avril 2019

► L’alinéa 2 de l’article 495-14 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0883DYD) n’interdit de faire état de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que lorsque la personne n’a pas accepté la (ou les) peine(s) proposée(s) ou lorsque le magistrat compétent n’a pas homologué la proposition du procureur de la République.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 avril 2019 (Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-83.059, FS-P+B+I N° Lexbase : A2852Y9I).

 

Les faits de l’espèce concernaient des époux victimes d’un accident de la circulation. Alors qu’ils s’apprêtaient à tourner à gauche en arrivant à une intersection, après avoir mis leur clignotant, ceux-ci ont été heurtés par une autre voiture, circulant à grande vitesse aux dires d’un témoins et après avoir déjà remonté en la doublant une file de trois véhicules. Blessés, les époux se sont vus reconnaître respectivement une incapacité totale de travail de trois mois et un mois. Poursuivi devant le tribunal correctionnel, le conducteur impliqué a relevé appel, ainsi que le procureur de la République à titre incident, d’une ordonnance d’homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis, trois mois de suspension du permis de conduire et trois amendes contraventionnelles.

 

En cause d’appel, pour confirmer la décision critiquée sur la culpabilité et l’infirmer sur la peine, l’arrêt a énoncé qu’il convenait de rectifier la prévention, en ce que la voie où circulaient les véhicules était une voie prioritaire et que, contrairement à l’affirmation du prévenu, il était parfaitement prévisible, à l’approche d’une intersection, qu’un véhicule qui le précède puisse tourner à gauche. Selon les juges, le fait, qui n’était pas contesté et qui était attesté par un témoin, que le conducteur circulait à grande vitesse et avait déjà doublé trois véhicules d’un coup constituait également une imprudence manifeste. Les juges ont retenu enfin, qu’il était établi que les époux avaient signalé leur intention de tourner à gauche en utilisant le clignotant, ce que le prévenu aurait dû voir. Un pourvoi a été formé par le prévenu.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction considère qu’en se prononçant ainsi la cour d’appel n’a procédé à aucune requalification des faits objets de la poursuite.

newsid:468643

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions relatives à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts préalable à l’organisation des élections professionnelles

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3539Y9X)

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N8644BXG

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par Blanche Chaumet

Le 25 Avril 2019

► La notification de la décision prise par l’employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (le Direccte) conformément à l’article R. 2313-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0617LIP) ; en l’absence d’information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas ;

 

► l’article L. 2313-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8477LG3) prévoit que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) est déterminé par un accord d’entreprise ; selon l’article L. 2313-4 (N° Lexbase : L8475LGY) du même Code, en l’absence d’accord, le nombre et le périmètre de ces établissements sont fixés par décision de l’employeur ; il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts ; ayant constaté l’absence de toute tentative de négociation, le tribunal d’instance a retenu exactement que la décision unilatérale de l’employeur devait être annulée, sans que le Direccte n’ait à se prononcer sur le nombre et le périmètre des établissements distincts tant que des négociations n’auraient pas été préalablement engagées, et qu’il a fait injonction à l’employeur d’ouvrir ces négociations ;

 

► les élections organisées par l’employeur en dépit de la suspension légale du processus électoral et de la prorogation légale des mandats des élus en cours peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation de la part des organisations syndicales ayant saisi l’autorité administrative d’une demande de détermination des établissements distincts, dans le délai de l’article R. 2314-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0637LIG) de contestation des élections courant à compter de la décision du Direccte procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.

 

Telles sont les précisions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3539Y9X, voir la note explicative).

 

Faits et procédure. En l’espèce, un employeur avait invité les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral de mise en place du CSE, sur la base d’un CSE unique. Les syndicats ayant refusé la négociation du protocole tant qu’il n’aurait pas été négocié sur le nombre de CSE à mettre en place au sein de l’entreprise, l’employeur avait saisi le Direccte, qui avait fixé la répartition des sièges et électeurs dans les collèges. Les syndicats avaient à leur tour saisi le Direccte pour demander à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de négocier sur le nombre et le périmètre des établissements distincts. Le Direccte avait fait droit à cette demande. Mais, entre temps, l’employeur avait organisé les élections sur la base de la première décision du Direccte. Saisi par l’employeur d’un recours contre la seconde décision du Direccte, le tribunal d’instance a, à son tour, enjoint à l’employeur de reprendre des négociations sur le périmètre de mise en place du ou des CSE.

A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur La notion d'établissement distinct à compter de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2288GAY).

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Responsabilité

[Brèves] Affaire «Monsanto» : responsabilité de la société fabricante d’un produit toxique présentant un défaut en lien de causalité direct avec l'intoxication d'un agriculteur sur le fondement du régime de l'indemnisation des victimes de produits défectueux

Réf. : CA Lyon, 11 avril 2019, n° 17/06027 (N° Lexbase : A2818Y9A)

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N8598BXQ

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par Manon Rouanne

Le 17 Avril 2019

Est responsable sur le fondement du régime spécial de l’indemnisation des victimes de produits défectueux, la société fabricante d’un produit toxique qui, ayant fait l’objet d’un étiquetage insuffisant ne respectant pas la réglementation applicable, n’offrait pas la sécurité à laquelle l’acheteur pouvait légitimement s’attendre ce qui constitue un défaut ; produit toxique dont le défaut est à l’origine directe des dommages subis par la victime.

 

Par cet arrêt rendu le 11 avril 2019, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, confirme, à l’issue d’une saga judiciaire, l’engagement de la responsabilité de la société productrice d’un produit toxique (CA Lyon, 11 avril 2019, n° 17/06027 N° Lexbase : A2818Y9A ; sur la même affaire, voir Cass. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651, N° Lexbase : A8305WL8 ; CA Lyon, 10 septembre 2015, n° 12/02717, N° Lexbase : A7310NN3).

 

En l’espèce, un agriculteur, à la suite de l’inhalation accidentelle des vapeurs d’un herbicide retiré du marché trois ans plus tard du fait de ses effets cancérogènes, a été hospitalisé en état d’intoxication aigue et a subi un arrêt de travail de cinq semaines après intervention du centre antipoison. Depuis lors, l’agriculteur souffre de divers maux dont un expert en toxicologie a reconnu leur imputabilité à l’accident. Cet acheteur a alors engagé une action en responsabilité à l’encontre du producteur et du revendeur du produit à l’origine du dommage.

 

Les juges de première instance, puis de l'appel, avaient retenu la responsabilité civile délictuelle du producteur à l’égard de l’agriculteur (acheteur final) sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun en considérant notamment qu’en n’informant pas son cocontractant quant aux conditions d’utilisation et aux précautions à prendre lors de cette utilisation, le fabricant a, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), manqué à son obligation d’information et de renseignement ; manquement contractuel dont peut se prévaloir l’acheteur final pour engager directement la responsabilité du producteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

 

Devant la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, le fabricant conteste tout d'abord, la réalité de l’inhalation de produit litigieux par l’agriculteur puis l’applicabilité à l’espèce du régime des produits défectueux du fait de l’absence de défaut du produit litigieux et de lien de causalité entre le défaut et le dommage. En outre, le producteur sollicite le rejet de la possibilité pour l’agriculteur d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, seule pouvant s’appliquer, en l’occurrence, la responsabilité contractuelle et demande le jeu des causes d’exonération de la responsabilité notamment celle spécifique au régime de l'indemnisation des vicitmes de produits défectueux.

 

La cour d’appel, condamne la société productrice du produit toxique à indemniser l’agriculteur des préjudices subis résultant de l’inhalation accidentelle du désherbant sur le fondement de l'article 1245 du Code civil (LXB= L0945KZZ]) consacrant le régime spécial de l'indemnisation des vicitmes de produits défectueux. Cette juridiction considère, d'une part, que les preuves suffisantes avaient été apportées attestant que la victime avait bien inhalé un produit fabriqué par la société demanderesse et d'autre part, que ce produit devait etre qualifié de défectueux du fait notamment du manque d’informations quant aux conditions de son utilisation et aux précautions à prendre lors de cette utilisation et que ce défaut était bien à l’origine directe des troubles présentés par le défendeur. De surcroît, les juges de fond refusent l’exclusion spécifique de la responsabilité du fabricant relative à l’impossibilité de déceler l’existence du défaut au moment de la mise en circulation du produit du fait de l’état des connaissances scientifiques et techniques car, en l’espèce, la société avait toute latitude pour connaître le défaut du produit en cause.

newsid:468598

Social général

[Brèves] Adoption du projet de loi "Pacte" en lecture définitive par l’Assemblée nationale : les mesures qui intéressent le droit social

Réf. : Projet de loi, relatif à la croissance et la transformation des entreprises adopté le 11 avril 2019

Lecture: 5 min

N8583BX8

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par Blanche Chaumet

Le 17 Avril 2019

Adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019 par 147 voix pour, 50 contre et 8 abstentions, le projet de loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi «Pacte» impacte différents aspects du droit du travail [1]. Il faudra attendre que le Conseil constitutionnel se prononce sur ces dispositions pour savoir si elles entreront bien en vigueur, les Sages ayant été saisis le 16 avril 2019 par plus de soixante députés, en application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution (N° Lexbase : L0890AHG).

 

♦ Seuils d’effectifs (article 11)

 

Les seuils d’effectifs étant trop nombreux aujourd’hui, sont un frein à l'emploi puisque 199 obligations sont réparties sur 49 seuils pour les PME. Cela engendre des modes de calcul multiples avec des spécificités propres à chaque législation.

Le projet de loi «Pacte» a pour objectif d’alléger et simplifier les obligations liées aux seuils d’effectifs.

⇒ Les seuils seront regroupés sur trois niveaux, 11, 50, 250 salariés : le seuil de 20 salariés sera supprimé à l’exception du seuil d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) qui ne sera pas concerné par la mesure. Dans un souci de stabilité juridique, les seuils d’effectifs issus de la réforme du Code du travail ne sont pas concernés par ces dispositions. Les seuils de 10, 25, 100, 150, 200 salariés seront supprimés.

⇒ Le mode de calcul des effectifs sera harmonisé  sur celui du Code de la Sécurité sociale, plus favorable aux entreprises.

⇒ Les obligations seront effectives uniquement lorsque le seuil sera franchi pendant cinq années civiles consécutives : si l’effectif de l’entreprise diminue et revient à un niveau inférieur au seuil, le seuil devra à nouveau être atteint durant cinq années consécutives pour générer l’obligation.

 

♦ Travail de nuit (article 19)

 

En marge des mesures adoptées, le texte assouplit le travail de nuit dans les commerces de détail alimentaire. Jusqu’à présent, était considérées comme du travail de nuit les heures comprises entre 21h et 6h du matin, soit une durée de 9 heures. Avec la présente loi, la fourchette est réduite à 7 heures avec une période incompressible entre minuit et 5 h du matin.

Cette possibilité est conditionnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche prévoyant les contreparties dont bénéficient les salariés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit.

 

♦ Epargne-retraite (article 71)

 

La loi vient également réformer l’épargne retraite avec une volonté de simplification des règles.

⇒ Toutes les règles relatives à l’âge et aux modalités de déblocage de l’épargne retraite, à l’information des épargnants sur leurs droits, ainsi qu’à la gestion financière de ces encours seront partagées par trois produits :

- un produit individuel succédant au PERP/Madelin (avec le maintien d’un régime fiscal adapté pour les travailleurs non-salariés) ;

- deux produits collectifs (un produit universel comme le PERCO, et un produit qui peut être ciblé sur certaines catégories de salariés).

- une portabilité de tous les produits d’épargne retraite.

⇒ L’épargne accumulée sera intégralement portable d'un produit à l'autre, afin de faciliter la mobilité de chacun. La retraite supplémentaire sera ainsi mieux adaptée aux parcours professionnels contemporains. Le transfert sera gratuit si le produit a été détenu pendant cinq ans. Dans le cas contraire, les frais de transfert ne pourront excéder 3 % de l’encours.

⇒ la fiscalité sera harmonisée et attractive. En effet, la possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les versements volontaires des épargnants sera généralisée à l’ensemble des produits de retraite supplémentaire et cette déduction se fera dans la limite des plafonds existants.

 

♦ Epargne salariale (articles 155 à 161)

 

Seuls 16 % des salariés des entreprises de moins de 50 salariés sont couverts par au moins un dispositif d’épargne salariale. S'agissant de l'intéressement, c'est le cas de seulement 20 % des salariés des entreprises de 50 à 99 salariés et de 35 % des salariés des entreprises de 100 à 249 salariés.

Pour rappel, initialement prévue dans les dispositions du projet de loi «Pacte», la suppression du forfait social destinée à favoriser l’épargne salariale, a été insérée dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour permettre son entrée en vigueur dès le 1er Janvier 2019 (sur les sommes versées au titre de l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur l’ensemble des versements d’épargne salariale -intéressement, participation et abondement de l’employeur sur un plan d’épargne salariale- pour les entreprises de moins de 50 salariés).

 

Le projet de loi «Pacte» prévoit également de son côté plusieurs mesures :

⇒ Des accords d'intéressement et de participation «clé en mains». Ainsi, des accords-types négociés au niveau de la branche et adaptés au secteur d’activité, faciliteront le déploiement de ces dispositifs dans les PME. Ces modèles simplifiés d'accords seront mis en ligne sur le site du ministère du Travail. Les PME qui ne disposent pas de services juridiques spécialisés pourront opter pour l'application directe de l'accord-type négocié au niveau de la branche.

Les branches devront négocier des accords-types d’intéressement et/ou de participation ainsi que la mise en place de plans d’épargne interentreprises.

⇒ Le conjoint du chef d’entreprise lié par un PACS, et qui dispose du statut de conjoint collaborateur ou associé, pourra bénéficier de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale comme c’est le cas aujourd’hui dans le cadre d’un mariage.

⇒ L’obligation de disposer d’un Plan d’épargne employé (PEE) pour mettre en place un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) sera levée afin de faciliter ces produits d’épargne longue dans les entreprises qui le souhaitent.

⇒ Une meilleure information des salariés sur leur épargne salariale permettra de simplifier l’accès au dispositif d’épargne salariale et leur meilleure compréhension par les bénéficiaires.

 

♦ Actionnariat salarié (articles 162 à 168)

 

• Dans les sociétés à capitaux publics

 

Afin de développer l’actionnariat salarié dans les entreprises à participation publique plusieurs mesures sont prévues :

⇒ Les offres réservées aux salariés seront désormais obligatoires dans le cadre de cessions de participations, par l'Etat, dans des entreprises non cotées, et de cessions par l'Etat, dans des entreprises cotées, en gré à gré. Elles restent obligatoires dans le cas de cessions, par l’Etat, de participations dans des entreprises cotées sur les marchés financiers.

 

• Dans les entreprises privées

 

Aujourd’hui, l’employeur ne peut pas alimenter le plan d’épargne entreprise (PEE) du salarié avec des actions de l’entreprise de manière unilatérale. Le salarié doit également effectuer un versement.

⇒ La réforme prévoit un forfait social réduit pour l’abondement employeur dans l’actionnariat salarié. Pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, le forfait social sera abaissé à un taux de 10 % pour les abondements de l’employeur, lorsque le salarié investira dans les produits d’actionnariat salarié.

⇒ L’employeur pourra abonder unilatéralement un support d’investissement en actionnariat salarié dans un plan d’épargne entreprise (PEE). L’obligation pour un employé d’effectuer un versement sera supprimée.

⇒ L’actionnariat salarié dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) sera simplifié.

 

♦ Administrateurs salariés (articles 184 à 192)

 

Après avoir fait le constat que les salariés n’étaient pas assez représentés dans les conseils d'administration, le législateur a prévu de renforcer la présence des administrateurs salariés dans les conseils d’administration et l'étendre aux mutuelles, unions et fédérations. La réforme prévoit à cet égard plusieurs mesures :

⇒ passer de 1 à 2 administrateurs salariés pour les conseils comptant plus de 8 administrateurs non-salariés ;

⇒ modifier le Code de la mutualité pour que les mutuelles, unions et fédérations qui emploient plus de 1 000 salariés, soient tenues de compter des représentants des salariés dans leurs conseils d'administration, selon le même mode de calcul que les entreprises.

 

[1] Brève réalisée à partir du portail de l'Economie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics, v. La loi «PACTE» adoptée par le Parlement, sur le site du Gouvernenent.

 

 

 

newsid:468583

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Non-conformité partielle des dispositions régissant le contrôle des prix et des marges en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cons. const., décision du 12 avril 2019, n° 2019-774 QPC (N° Lexbase : A2872Y7I)

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Avril 2019

Sont contraires à la Constitution les modalités de détermination des produits et services soumis à la réglementation des marges par un taux fixé par arrêté, en relevant l’insuffisance d’encadrement de l’habilitation du pouvoir réglementaire pour définir ces produits et services et le mécanisme de réglementation ex post des dérives des prix et marges, en retenant notamment que le fait générateur du déclenchement du mécanisme est défini de manière imprécise, ce qui permet une mise en œuvre discrétionnaire de ce mécanisme.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 avril 2019 (Cons. const., décision du 12 avril 2019, n° 2019-774 QPC N° Lexbase : A2872Y7I).

 

Pour rappel, le Conseil d’Etat (CE 10° et 9° ch.-r., 25 janvier 2019, n° 425813, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3237YUG) avait renvoyé la question de la conformité à la Constitution des articles 2, 3 et 4 de la «loi du pays» n° 2018-10 du 7 septembre 2018 modifiant les dispositions du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et de la «loi du pays» n° 2016-15 du 30 septembre 2016.

 

Les deux sociétés au litige contestaient notamment le mécanisme de plafonnement temporaire des marges en valeur dans les secteurs de l’alimentaire, des fruits et légumes, de l’hygiène et des pièces de rechange automobile. Ces deux sociétés considéraient que ces dispositions portaient atteinte à la liberté d’entreprendre.

 

Si le Conseil constitutionnel a invalidé l’article 19 de la loi, il a également déclaré qu’eu égard «aux particularités économiques de la Nouvelle-Calédonie et aux insuffisances de la concurrence sur de nombreux marchés», le législateur du pays, en réglementant ainsi qu’il l’a fait les prix et les marges, avait bien entendu voulu «lutter contre la hausse des prix touchant certains produits et services afin de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs». Il en a déduit que le législateur du pays avait ainsi poursuivi «un objectif d’intérêt général de protection des consommateurs». Il a par ailleurs validé l’ensemble des obligations déclaratives imposées aux sociétés afin de faciliter le contrôle des prix et des marges par les services du Gouvernement. Les dispositions contestées ne sont en effet applicables que pour une durée de douze mois. En outre, en retenant une date déjà passée, celle du 30 avril 2018, comme point de référence pour le plafonnement des marges, le législateur a entendu éviter les effets d'aubaine que le choix d'une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi aurait pu provoquer. Enfin, les dispositions contestées ne privent pas les entreprises, selon l'état de la concurrence dans leur secteur, de la possibilité d'ajuster leurs prix en fonction de l'évolution de leurs coûts de revient ni de celle de gagner des parts de marché en diminuant leurs marges.

 

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