Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 mars 2019, n° 18/06583 (N° Lexbase : A0016Y7Q)
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N8471BXZ
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par Marie Le Guerroué
Le 10 Avril 2019
► La rédaction maladroite de l’honoraire de résultat ne remet pas en cause l'acceptation de son principe.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 mars 2019 (CA Aix-en-Provence, 26 mars 2019, n° 18/06583 N° Lexbase : A0016Y7Q).
Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats avait fixé le montant des honoraires dus par un client à son avocat. Le client avait formé un recours à l'encontre de cette décision.
La cour rappelle que le paiement d'un honoraire de résultat est subordonné à l'existence d'une convention des parties en ce sens.
Elle relève, ensuite, qu’une convention d’honoraires avait été conclue prévoyant, notamment, un honoraire de résultat pouvant être convenu pour objectif atteint ou économie réalisée, une convention spécifique pouvant alors être conclue, fixant le montant et les conditions d’exigibilité de cet honoraire. Le client refusait le paiement de cet honoraire au motif qu’aucune convention de résultat n’avait été conclue.
Mais pour la cour, et en dépit d'une rédaction maladroite résultant de l'expression 'un honoraire de résultat pourra être convenu pour objectif atteint ou dans le cas d'une économie réalisée', il apparaît que la volonté commune des parties était de prévoir un honoraire de résultat y compris dans le cas d'une économie réalisée, et que le client avait accepté en signant ladite convention, le principe d'une telle rémunération. Le fait qu'aucune convention spécifique n'ait été signée fixant le montant et les conditions d'exigibilité d'un tel résultat, ne permet pas de remettre en cause l'acceptation de son principe. Il incombe en effet au juge de l'honoraire dans un tel cas, d'arrêter le montant de l'honoraire de résultat dû à l'avocat.
La cour confirme la décision du Bâtonnier (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4924E47).
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newsid:468471
Réf. : Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-18.801, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3823Y9H)
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N8654BXS
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par Manon Rouanne
Le 24 Avril 2019
► Sur le fondement de l’article 1793 du Code civil (N° Lexbase : L1927ABY), dans le cadre de l’exécution d’un marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage de sorte que l’entrepreneur ne peut exiger du maître de l’ouvrage le paiement d’une somme supplémentaire venant s’ajouter à ce qui a été convenu contractuellement pour la réalisation de ces travaux.
Tel est le sens de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 avril 2019 (Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-18.801, FS-P+B+I N° Lexbase : A3823Y9H).
En l’occurrence, dans le cadre de la rénovation d’une agence bancaire, l’établissement de crédit a confié le lot "gros œuvre-démolition" à un entrepreneur pour un prix global forfaitaire. Ce dernier ayant été dans l’obligation d’effectuer des travaux de déroctage pour permettre l’abaissement de la dalle et le respect de la réglementation d’accessibilité aux personnes handicapées, a ensuite assigné le maître de l’ouvrage en paiement des travaux supplémentaires.
Contrairement aux juges du fond qui ont fait droit à la demande de la société de démolition au motif qu’il avait été convenu entre les parties que les travaux devaient consister en la «démolition du plancher béton sur sous-sol» et, qu’au cours de leur exécution, d’importants travaux supplémentaires se sont révélés indispensables, la Cour de cassation, rejette cette demande de paiement supplémentaire. En effet, se fondant sur l’article 1793 du Code civil, la Haute juridiction affirme que, ces travaux supplémentaires étant nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, ils doivent relever du forfait convenu sans qu’une augmentation du prix ne puisse être allouée à l’entrepreneur.
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newsid:468654
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 17 avril 2019, n° 420468, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3805Y9S)
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N8655BXT
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par Laïla Bedja
Le 24 Avril 2019
► Pour déterminer l'âge de procréer d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7144IQN), il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'âge de l'intéressé à la date du recueil des gamètes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'âge de celui-ci à la date du projet d'assistance médicale à la procréation ; les juges du fond ne peuvent dès lors se fonder sur l’âge qu’avait le requérant au moment de la demande de transfert de ses gamètes vers l’Espagne ;
► mais l’agence de la biomédecine ayant fixé à 59 ans révolus, en principe, l’âge de procréer pour les hommes au sens de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, la requête du demandeur âgé de 61 et 63 ans au moment du prélèvement des gamètes doit être rejetée.
Telles sont les solutions retenues par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 17 avril 2019, n° 420468, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3805Y9S).
Dans cette affaire, M. et Mme C. ont souhaité recourir à une procédure d'assistance médicale à la procréation, en utilisant les gamètes congelés de M. C., recueillis entre 2008 et 2010. Ils ont présenté, le 25 mai 2016, une demande d'autorisation de transférer ces gamètes vers un établissement de santé situé à Valence, en Espagne.
Par une décision du 24 juin 2016, l'Agence de la biomédecine a rejeté cette demande au motif que M. C. ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique.
Par un jugement du 14 février 2017 (TA Montreuil, du 14 février 2017, n° 1606724 N° Lexbase : A9146TSK), le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint à l'Agence de la biomédecine de réexaminer la demande des époux C. dans un délai d'un mois. M. et Mme C. se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2018 (CAA Versailles, 5 mars 2018, n° 17VE00824 N° Lexbase : A1480XGW) par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction a annulé, d’une part, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, en ce qu’elle s’est fondée sur l’âge du requérant au moment de la demande de transfert des gamètes, d’autre part, le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a enjoint à l’Agence de la biomédecine de réexaminer la demande des époux C. dans un délai d’un mois (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Les règles générales encadrant le recours à une AMP N° Lexbase : E9883EQ4).
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newsid:468655
Réf. : Cass. crim., 9 avril 2019, n° 17-83.267, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1716Y9G)
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N8638BX9
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par June Perot
Le 17 Avril 2019
► N’a pas méconnu le principe Ne bis in idem une cour d’appel qui a déclaré une société coupable à l’égard du même salarié, à la fois du délit d’homicide involontaire et d’infraction à la règlementation relative à la sécurité des travailleurs ;
en effet, ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, d'une part, les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes commises par la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'autre part, les délits ou contraventions qui sanctionnent le non-respect de ladite obligation.
Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 9 avril 2019 (Cass. crim., 9 avril 2019, n° 17-83.267, FS-P+B+I N° Lexbase : A1716Y9G).
Les faits de l’espèce concernaient un scaphandrier professionnel, recruté, auprès d'une société de travail intérimaire, le 8 juillet 2008, par une société, dont le directeur du département des travaux subaquatiques était titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité. La mission du scaphandrier consistait à effectuer des travaux de découpe d’un navire réformé de la marine qui, ayant sombré un dans le port de Marseille, constituait un danger pour la navigation et était facteur de pollution du fait de dégagements d’hydrocarbures. L’intéressé a poursuivi ces opérations au sein d’une des deux équipes affectées à cette tâche, chacune étant constituée de deux plongeurs et d’un chef d’équipe en charge des commandes de contrôle dans un container ouvert. Le 24 juillet suivant, le scaphandrier a été tué par une explosion alors qu’il assurait la découpe d’un élément de la coque de l’épave.
Le tribunal correctionnel a condamné la société employeur ainsi que le délégataire de pouvoirs des chefs d’homicide involontaire et infractions à la règlementation sur la sécurité des travailleurs. Les prévenus ont interjeté appel de ce jugement, de même que le procureur de la République.
En cause d’appel, pour confirmer ce jugement et dire le délégataire de pouvoirs coupable du chef d’homicide involontaire par la réalisation d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, l’arrêt a retenu, notamment, que le délégataire, dont le parcours professionnel lui permettait d’apprécier les différents risques encourus à l’occasion du démantèlement subaquatique d'un navire, n'avait pas pris en compte, afin de réduire le délai d’exécution des travaux, la totalité des risques liés à l'utilisation du matériel spécifique de découpage de l’épave, en particulier, en n’ayant pas connaissance des plans de cette dernière dans leur intégralité et en n’ayant pas fait procéder aux opérations de dépollution préalables malgré la présence d’importantes quantités d’hydrocarbures répartis en des emplacements indéterminés du navire, de sorte que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé n’avait pas envisagé l’hypothèse de produits contaminés piégés dans des compartiments aveugles.
Selon les juges, le prévenu avait décidé que la localisation des hydrocarbures serait réalisée en fonction de l'état d'avancement des travaux, sans faire bénéficier les plongeurs d’une information relative à la possible présence de grandes quantités de ces substances non altérées ou de matériaux imbibés par ces dernières, en sorte que ces travailleurs pouvaient provoquer une explosion d'hydrocarbures immobilisés derrière les parois soumises aux opérations de découpe qu’ils pratiquaient. Enfin, si le recours au matériel de découpe utilisé avait pu être retenu, il aurait été nécessaire de mettre en oeuvre les procédures utiles de nature à permettre aux plongeurs d'apprécier les situations rencontrées afin de procéder, éventuellement, selon une méthode différente, comme celle du perçage à froid.
La société a également été déclarée pénalement responsable des deux infractions et condamnée à la peine de 50 000 euros d’amende et à six amendes délictuelles de 1 000 euros chacune. Un pourvoi a été formé par la société et son délégataire.
S’agissant de la faute du délégataire, les Hauts magistrats retiennent que la cour d’appel a justifié sa décision. Il se déduit en effet que le prévenu a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
S’agissant de la peine d’amende prononcée, la Haute juridiction considère que c’est par une exacte application de l’article L. 4741-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5704K7E) que la cour d’appel a considéré qu’étaient encourues six amendes du chef d’infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, dès lors qu’il ressort des énonciations de l’arrêt, qu’outre le directeur du département des travaux subaquatiques, ainsi que les trois autres travailleurs ayant exercé en qualité de plongeurs sur l’épave, les deux chefs d’équipe avaient été amenés, de par leurs missions propres, à effectuer des plongées sur le navire en cause, de sorte qu’ils faisaient partie des travailleurs concernés, tous formellement identifiés, en application des dispositions du texte susvisé.
Enfin, énonçant la solution susvisée, la Haute cour considère qu’il n’y a pas de violation du principe Ne bis in idem
(cf. les Ouvrages «Droit du travail», Les infractions et les sanctions pénales en matière d'hygiène et sécurité N° Lexbase : E2866ETC et «Droit pénal général», A. Darsonville, Le cumul des amendes délictuelles N° Lexbase : E3065GAR).
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newsid:468638
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 avril 2019, n° 426096, 426914, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8881Y8G)
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N8626BXR
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par Yann Le Foll
Le 17 Avril 2019
► L'obligation d'allotissement ne concerne pas les marchés publics globaux. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 avril 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 8 avril 2019, n° 426096, 426914, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8881Y8G et lire N° Lexbase : N8600BXS).
L'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), ne s'applique pas aux marchés qui entrent dans l'une des trois catégories mentionnées à la section 4 "marchés publics globaux" du chapitre Ier du titre II de la première partie de cette même ordonnance, c'est-à-dire les marchés de conception-réalisation, les marchés publics globaux de performance et les marchés publics globaux sectoriels.
Dès lors, commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui juge que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d'allotissement et annule, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d'avoir été alloti (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7206E9R).
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newsid:468626
Réf. : Cass. crim., 10 avril 2019, n° 19-80.344, F-P+B+I (N° Lexbase : A7857Y8I)
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N8593BXK
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par June Perot
Le 17 Avril 2019
► Il se déduit du premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR), relative à l’enfance délinquante, qu’en l’absence de dispositions dérogatoires spécifiques aux mineurs, celles de l’article 179 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4662AGR) relatives au maintien en détention sont applicables en cas de renvoi d’un mineur âgé de plus de treize ans et de moins de seize ans pour crime devant le tribunal pour enfants.
Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2019 (Cass. crim., 10 avril 2019, n° 19-80.344, F-P+B+I N° Lexbase : A7857Y8I).
Au cas de l’espèce, un mineur âgé de moins de seize ans au moment des faits commis en 2017, a été mis en examen pour le meurtre de sa sœur et placé en détention provisoire le même jour. Par deux ordonnances, le juge d’instruction l’a renvoyé devant le tribunal pour enfants du chef de meurtre et a ordonné son maintien en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement. L’intéressé a relevé appel de cette dernière décision.
La chambre de l’instruction a confirmé son maintien en détention provisoire. Un pourvoi a été formé, aux termes duquel son avocat soutenait qu’aucun texte légal ne permettait d’ordonner le maintien en détention provisoire d’un mineur après son renvoi par ordonnance, pour crime, devant le tribunal pour enfants.
Toutefois, selon la Haute juridiction saisie, la chambre de l’instruction n’a ainsi méconnu aucun texte conventionnel et de droit interne.
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newsid:468593
Réf. : Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-28.834, F-P+B (N° Lexbase : A1810Y9W)
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N8559BXB
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par Gözde Lalloz
Le 17 Avril 2019
►Il résulte des articles 1372-2 (N° Lexbase : L2073ABE) et suivants du Code civil que la dissolution d'une société créée de fait peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps.
Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 10 avril 2019 (Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-28.834 F-P+B N° Lexbase : A1810Y9W)
En l’espèce, l’associé d’une société créée de fait exploitant une officine de pharmacie a fait de part de sa volonté de mettre un terme à l’indivision qui le liait à son coassocié et lui a adressé une notification de dissolution de la société en application des articles 1372-2 et suivants du Code civil.
La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 22 juin 2017, n° 16/01866 N° Lexbase : A7723WIU) a rejeté la demande au motif que les raisons invoquées par l’associé soutenant la dissolution n’étaient pas démontrées dans le cadre de son argumentaire. Dès lors, la dissolution n’étant pas justifiée, la notification faite a été caractérisée de mauvaise foi.
Or, la Cour de cassation dans sa décision datée du 10 avril 2019 a cassé l’arrêt de la cour d'appel en estimant que la mauvaise foi ou la notification à contretemps ne pouvaient en l'occurrence être caractérisées du simple fait que l'associé ne justifiait pas la dissolution. En effet, la Cour fait ici une stricte application des textes qui reconnaissent à chaque associé le droit de demander la dissolution de la société en participation ou créée de fait à condition que celle-ci soit exécutée de bonne foi (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E5017A39).
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newsid:468559
Réf. : Cons. const., décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019 (N° Lexbase : A4357Y9A)
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N8656BXU
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par Yann Le Foll
Le 24 Avril 2019
► Est inconstitutionnel le dispositif de caducité de la requête introductive d'instance en l'absence de production des pièces nécessaires au jugement en ce qu’il porte au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 19 avril 2019 (Cons. const., décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019 N° Lexbase : A4357Y9A).
En permettant au juge administratif de déclarer caduque une requête en matière de contentieux de l'urbanisme lorsque son auteur n'a pas produit, dans un délai déterminé et sans motif légitime, les pièces nécessaires au jugement de l'affaire, le législateur, par l'article L. 600-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7625LCE), dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : L6432LC9), a entendu limiter les recours dilatoires. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
Cependant, la caducité, qui a pour effet d'éteindre l'instance, est susceptible de porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Or, en premier lieu, d'une part, la notion de «pièces nécessaires au jugement d'une affaire» est insuffisamment précise pour permettre à l'auteur d'une requête de déterminer lui-même les pièces qu'il doit produire. D'autre part, le juge administratif peut, sur le fondement des dispositions contestées, prononcer la caducité de la requête sans être tenu, préalablement, ni d'indiquer au requérant les pièces jugées manquantes ni même de lui préciser celles qu'il considère comme nécessaires au jugement de l'affaire.
En second lieu, d'une part, si la déclaration de caducité peut être rapportée lorsque le demandeur fait connaître, dans un délai de quinze jours, un motif légitime justifiant qu'il n'a pas produit les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans le délai imparti, elle ne peut en revanche être rapportée par la seule production des pièces jugées manquantes. D'autre part, dès lors que la caducité a été régulièrement prononcée, le requérant ne peut obtenir l'examen de sa requête par une juridiction ; il ne peut introduire une nouvelle instance que si le délai de recours n'est pas expiré.
Il en résulte la solution précitée.
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newsid:468656