Réf. : Décret n° 2019-162 du 5 mars 2019, relatif aux conditions de nomination et d'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce (N° Lexbase : L5229LPD)
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N7961BX7
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par Vincent Téchené
Le 13 Mars 2019
► Un décret, publié au Journal officiel du 6 mars 2019, modifie les conditions de nomination et d'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce (décret n° 2019-162 du 5 mars 2019, relatif aux conditions de nomination et d'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce N° Lexbase : L5229LPD).
Il complète, corrige ou met en cohérence la procédure de nomination des greffiers des tribunaux de commerce, notamment dans le cadre de sociétés d'exercice. Il met à jour les dispositions relatives aux sociétés en participation, en supprimant le rôle des parquets généraux, dans le prolongement de la réforme engagée par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, relatif aux officiers publics et ministériels (N° Lexbase : L2699K8H).
Il permet au ministre de la Justice de nommer, pour des raisons liées au bon fonctionnement du service public dans les départements et régions d'Outre-mer, un même greffier titulaire de plusieurs greffes nouvellement créés de tribunaux de commerce, dont les sièges sont situés dans une même cour d'appel.
Enfin, il abroge expressément les dispositions instaurant la commission chargée d'émettre une proposition sur le montant de l'indemnité qui peut être due en cas de modification du ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, de création d'un tribunal de commerce ou lorsque le greffe d'un tribunal mixte de commerce est confié à un greffier de tribunal de commerce, ainsi que les dispositions prévoyant les cas dans lesquels cette commission doit être consultée.
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Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 20 février 2019, n° 419143, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9015YYK)
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N7926BXT
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par Yann Le Foll
Le 27 Février 2019
► Il résulte des dispositions des articles R. 222-1 (N° Lexbase : L2757LHL) et R. 222-3 (N° Lexbase : L2759LHN) du Code de la route et de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, fixant les conditions de reconnaissance et d'échanges des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen (N° Lexbase : L8203IRA), que lorsque le demandeur n'a, à la date d'obtention de son permis étranger, d'autre nationalité que celle de l'Etat de délivrance de ce permis, il est dispensé de faire la preuve de sa résidence normale dans cet Etat.
► La circonstance que l'intéressé se soit, par la suite, vu reconnaître la nationalité française est, même lorsqu'il est réputé français dès sa naissance, sans incidence sur l'application de cette règle de preuve. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 20 février 2019, n° 419143, mentionné aux tables du recueil Lebon [LXB=A9015YYK]).
Pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le demandeur, dont la nationalité française a été reconnue par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mars 2014 devait, en application des dispositions être réputé français dès sa naissance.
Il en a déduit que la demande de l'intéressé devait être examinée au regard des règles posées pour les ressortissants français par les dispositions citées ci-dessus du D du II de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, ce qui lui imposait de justifier de sa résidence normale en Algérie à la date d'obtention du titre de conduite.
Il résulte du principe précité que le tribunal a, ce faisant, entaché son jugement d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.
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Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 27 février 2019, n° 417249, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2158YZX)
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N7958BXZ
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par Blanche Chaumet
Le 13 Mars 2019
► L’employeur peut régulariser la procédure de consultation des délégués du personnel préalable à la transmission au salarié protégé déclaré inapte des offres de reclassement en lui adressant de nouveau les offres qu’il lui avait transmises dans un premier temps sans solliciter l’avis.
Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 février 2019 (CE, 4° et 1° ch.-r., 27 février 2019, n° 417249, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2158YZX).
En l’espèce, le salarié protégé d’une société a été, à l'issue d'une suspension de son contrat de travail, déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail. A la suite de ce constat d'inaptitude, son employeur lui a proposé deux postes de reclassement, sans avoir préalablement consulté les délégués du personnel sur les postes en question. Le salarié ayant refusé ces deux postes, l'employeur les a soumis pour avis aux délégués du personnel, qui ont émis un avis favorable à ces mêmes emplois de reclassement. L'employeur a, alors, réitéré ces offres de reclassement auprès du salarié. Celui-ci ayant à nouveau refusé d'y donner suite, la société requérante a sollicité auprès de l'inspecteur du travail compétent l'autorisation de le licencier.
Pour juger que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L8707LGL) avaient été méconnues par l'employeur et que l'autorisation de licenciement ne pouvait être légalement accordée, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 13 novembre 2017, n° 15BX02478 N° Lexbase : A0301WZ8) s'est fondée sur ce que les délégués du personnel n'avaient été consultés sur les postes de reclassement qu'après que ceux-ci eurent été proposés au salarié. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en précisant que lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte de l'article L. 1226-10 du Code du travail que si, à l'issue de la procédure fixée par ces dispositions, il refuse les postes qui lui sont proposés et que l'employeur sollicite l'autorisation de le licencier, l'administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d'émettre leur avis en toute connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation. En statuant ainsi, alors que l'avis des délégués du personnel avait bien été recueilli avant que les postes de reclassement aient été, à nouveau, proposés à l'intéressé, la cour a commis une erreur de droit (sur La procédure en cas de présence de délégués du personnel (ou CSE) dans l'entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7623XXM).
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Réf. : CJUE, 14 février 2019, aff. C-562/17 (N° Lexbase : A0442YXN)
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N7826BX7
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Février 2019
►Le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre limite dans le temps la possibilité de rectifier des factures erronées, par exemple par la rectification du numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée initialement inscrit sur la facture, aux fins de l’exercice du droit au remboursement de la TVA, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 14 février 2019 (CJUE, 14 février 2019, aff. C-562/17 N° Lexbase : A0442YXN).
En l’espèce, une société dont le siège social et le domicile fiscal sont situés en Suisse, réalise des opérations soumises à la TVA en Espagne. En 2010, cette société demande la restitution des montants versés à l’occasion de la livraison de biens par son fournisseur au cours des deux derniers trimestres de 2009 et le remboursement de tous les autres montants de TVA acquittés relatifs aux exercices 2008 à 2010. L’administration fiscale d’Espagne lui demande de fournir les factures correctes pour les périodes concernées. La société ne répond pas à cette demande. L’administration refuse donc le remboursement des sommes visées, décision devenue définitive faute de contestation par la société. En 2011, la société demande à nouveau le remboursement des montants de TVA acquittés et fournit des factures rectificatives. L’administration fiscale a décidé, en premier lieu, d’accorder le remboursement des montants de TVA acquittés en amont au titre des exercices 2008 et 2010 ainsi qu’au titre des premier et deuxième trimestres de l’exercice 2009. En second lieu, l’AEAT a décidé de refuser le remboursement des montants de TVA correspondant à deux factures émises par Hero au titre des troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2009. Ce refus était fondé sur le fait que ce dernier remboursement avait été refusé par décision du 5 avril 2011, devenue définitive le 14 mai 2011.
La société, après rejet de la réclamation administrative forme un recours juridictionnel devant la décision de refus de l’administration fiscale. La juridiction de renvoi rappelle une jurisprudence de la Cour selon laquelle le remboursement de la TVA acquittée en amont peut être refusé si les factures rectificatives sont présentées à l’autorité fiscale après que celle-ci a rendu sa décision refusant le droit au remboursement de la TVA. Elle se demande, toutefois, si cette jurisprudence ne devrait pas rester inappliquée dans une situation telle que celle en cause au principal, qui serait caractérisée par l’absence de négligence ou de manque de collaboration avec l’administration fiscale de la part de la société et par une atteinte aux droits de la défense de cette dernière.
Pour la Cour, le principe d’équivalence n’est pas plus violé par le fait que l’administration fiscale aurait traité de manière différente, d’une part, les demandes de remboursement des montants de TVA acquittés en amont au titre des exercices 2008 et 2010 ainsi qu’au titre des premier et deuxième trimestres de l’exercice 2009 et, d’autre part, la demande de remboursement des montants de TVA au titre des troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2009. En effet, une telle différence de traitement, même si elle était avérée, ne démontrerait aucunement une différence de traitement entre les droits conférés par l’ordre juridique de l’Union et ceux de nature purement interne. Par ailleurs, s’agissant du principe d’effectivité, il convient de constater que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il n’a pas été rendu en pratique impossible ou excessivement difficile à la société d’exercer son droit au remboursement de la TVA. Il convient de rappeler que, si l’administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que l’assujetti est redevable de la TVA, elle ne saurait imposer des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l’exercice du droit à la déduction de la TVA. Le même raisonnement s’impose s’agissant du droit au remboursement de la TVA. Toutefois, s’agissant de l’affaire au principal, il apparaît, ainsi que l’a fait valoir la Commission, que l’administration ne disposait pas des données nécessaires pour apprécier le droit au remboursement de la TVA en cause au principal sur la base des informations qui lui avaient été fournies par la société dans le cadre d’autres demandes de remboursement concernant le même fournisseur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 18-10.030, F-P+B (N° Lexbase : A8792YYB)
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N7864BXK
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par Aziber Seïd Algadi
Le 27 Février 2019
► En cas d’infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 18-10.030, F-P+B N° Lexbase : A8792YYB ; la Cour de cassation a précisé que l'astreinte prend effet, à la date fixée par le juge ; en ce sens, Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 17-11.321, F-P+B N° Lexbase : A4728XC4).
Dans cette affaire, une banque a été condamnée sous astreinte, par un jugement du 14 mars 2014, à recalculer le montant des échéances de remboursement d’un prêt consenti à deux débiteurs en faisant application du seul taux d'intérêt légal. Après que l’astreinte avait été liquidée par deux jugements des 21 avril et 23 octobre 2015, les débiteurs ont saisi à nouveau un juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 3 janvier 2017, ce dernier les a déboutés de leur demande et a supprimé l'astreinte.
La cour d’appel a liquidé l’astreinte pour la période courant du 3 janvier au 21 septembre 2017, après avoir infirmé le jugement en ce qu’il avait supprimé l’astreinte.
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Haute juridiction retient que la cour d’appel a violé les articles R. 131-1, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2179ITU), et 503 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6620H7C) (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», Le montant, les modalités et le point de départ de l'astreinte N° Lexbase : E8338E8C).
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