Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, deux arrêts, n° 17-31.065, FS-P+B (N° Lexbase : A8874YYC) et n° 17-31.067, FS-P+B (N° Lexbase : A8803YYP)
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N7923BXQ
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par Vincent Téchené
Le 04 Mars 2019
► D’une part, en application du principe dégagé par la CJUE dans son arrêt du 20 septembre 2018 (CJUE, 20 septembre 2018, aff. C-51/17 N° Lexbase : A6897X7L), la clause contractuelle relative à l'indexation d’un prêt sur la valeur du franc suisse n’est pas abusive car elle claire et compréhensible ;
► D’autre part, l’offre de prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier informe les emprunteurs que le crédit est libellé en francs suisses, que le capital emprunté permet de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire et le contrat explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devises, détaille les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance et décrit les opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement. Ainsi, les emprunteurs ont été clairement informés sur le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt, l'évolution de l'amortissement du capital et la charge totale du remboursement, de sorte que la banque a informé les emprunteurs sur le coût total du crédit en cas de dépréciation de l'euro et n’a donc pas failli à son obligation d'information.
Tel est le sens de deux arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, deux arrêts, n° 17-31.065, FS-P+B N° Lexbase : A8874YYC et n° 17-31.067, FS-P+B N° Lexbase : A8803YYP).
En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée une banque a consenti un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier. Invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle relative à l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse ainsi qu'un manquement de la banque à son obligation d'information, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation.
Concernant le caractère abusif de la clause, la Cour de cassation rappelant les termes de l’arrêt de la CJUE du 20 septembre 2019, approuve la cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 15 décembre 2017, n° 15/05493 N° Lexbase : A9496W7T et CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 12 mai 2017, n° 15/20818 N° Lexbase : A6880WCS).
Ce dernier arrêt relève que l'offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne. En outre, il est mentionné dans l'offre que les emprunteurs acceptent les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit. L'offre indique que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et il est précisé que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement. Par ailleurs, les articles «compte interne en euros» et «compte interne en francs suisses» détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte, et que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère. Aussi, il est relevé qu’a été jointe à l'offre de prêt une notice assortie de simulations chiffrées de l'impact des variations du taux de change sur le plan de remboursement afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse.
Enfin, l’arrêt d’appel retient que les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de payer le solde du compte, en cas de non-remboursement à l'échéance, font partie intégrante de la clause litigieuse et que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire de remboursement du prêt qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d'intérêt.
La clause d’indexation n’est donc pas abusive (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E1015ATR).
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Réf. : CEDH, 28 février 2019, Req. 12267/16 (N° Lexbase : A2088YZD)
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N7954BXU
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par Marie Le Guerroué
Le 13 Mars 2019
► L’absence de prise en charge d’un mineur isolé étranger de 12 ans dans la "Lande" de Calais a violé la Convention européenne des droits de l’Homme (CESDH, art. 3 N° Lexbase : L4764AQI).
La Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt du 28 février 2019, condamne donc à l’unanimité la France en raison de ses carences dans la prise en charge de ce mineur vulnérable (CEDH, 28 février 2019, Req. 12267/16 N° Lexbase : A2088YZD).
L’affaire concernait le défaut de prise en charge par les autorités françaises d’un mineur non accompagné étranger avant et après le démantèlement des camps de fortune installés dans la zone sud de la «Lande» de Calais. Bien que le juge des enfants ait désigné un administrateur ad hoc et ordonné que le mineur soit confié provisoirement à la direction de l’enfance et de la famille de Calais, le requérant signale n’avoir été mis à l’abri ni par le département, ni par les services préfectoraux.
La Cour relève que le requérant avait onze ans à son arrivée en France, qu’il a vécu environ six mois dans la «Lande» de Calais sans prise en charge des autorités, et que l’environnement était manifestement inadapté à sa condition d’enfant en raison de son insalubrité, sa précarité et son insécurité. Elle estime que le fait qu’il ait fallu attendre que le juge des enfants ordonne le placement du requérant pour que son cas soit effectivement considéré par les autorités conduit en lui-même à s’interroger sur le respect de l’obligation de protection et de prise en charge des mineurs isolés étrangers. Pour la Cour, les moyens mis en œuvre pour identifier les mineurs isolés étrangers présents sur la "Lande" étaient insuffisants.
La Cour indique, néanmoins, être consciente de la complexité de la tâche des autorités internes eu égard à la difficulté d’identifier les mineurs parmi les personnes présentes sur le site et à leur proposer des prises en charge adaptées alors qu’ils n’étaient pas toujours demandeurs. La Cour relève aussi l’ambiguïté de l’attitude du requérant, qui, s’il a saisi le juge des enfants d’une demande de placement provisoire, n’avait pas pour objectif de rester en France mais projetait de se rendre au Royaume-Uni. La Cour relève aussi que les autorités internes ne sont pas totalement restées inactives puisqu’elles ont effectué des démarches afin d’exécuter l’ordonnance du juge des enfants.
Toutefois, la Cour n’est pas convaincue qu’elles aient fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour répondre à l’obligation de prise en charge et de protection qui pesait sur elles s’agissant d’un mineur isolé étranger en situation irrégulière, c’est-à-dire d’un individu relevant de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société.
La Cour estime que ces circonstances particulièrement graves et l’inexécution de l’ordonnance du juge des enfants destinée à protéger le requérant, considérées ensemble, constituent une violation des obligations pesant sur l’Etat défendeur. Par la carence des autorités françaises, le requérant s’est trouvé dans une situation constitutive d’un traitement dégradant.
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Réf. : Cass. civ. 3, 21 février 2019, n° 17-19.370, F-D (N° Lexbase : A8926YYA)
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N7912BXC
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 27 Février 2019
► La SAFER doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption et la porter à la connaissance du notaire et de l'acquéreur évincé ; aussi, à défaut d'avoir été envoyée à une adresse valable permettant la délivrance du pli à son destinataire, la notification est inexistante, indépendamment de l'absence de faute de l'expéditrice, dès lors que l'objectif d'information personnelle de l'acquéreur n'est pas rempli.
Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 3, 21 février 2019, n° 17-19.370, F-D N° Lexbase : A8926YYA).
En l’espèce, par acte du 4 novembre 2013, la SAFER avait été informée, par le notaire instrumentaire, de la vente d'une parcelle de terre ; par lettres du 20 décembre 2013, adressées, l'une au notaire, l'autre à l'acquéreur, elle avait déclaré exercer son droit de préemption ; le pli envoyé à l’acquéreur évincé lui avait été retourné avec la mention "défaut d'accès ou d'adressage" ; ce dernier avait saisi le tribunal en annulation de la préemption et paiement de dommages-intérêts.
La SAFER faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de déclarer la préemption nulle, faute de notification (CA Aix-en-Provence, 4 avril 2017, n° 15/08180 N° Lexbase : A6176UWN). En vain. La Haute juridiction approuve les juges d’appel qui ont retenu à bon droit la solution précitée.
Aussi, selon la Cour suprême, ayant relevé que, par lettre du 28 janvier 2014, la SAFER avait demandé au notaire de procéder lui-même à la notification à l’acquéreur évincé de sa propre décision de préemption, alors que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime était expiré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence du grief qu'aurait engendré la défaillance d'une formalité substantielle, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit rural», Notification à l’acquéreur évincé N° Lexbase : E8830E9W ; comp. Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 04-10.701, FS-P+B N° Lexbase : A7566DI3, précisant en revanche que la remise à personne n’est toutefois pas exigée).
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Réf. : Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-85.131, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8976YY4)
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N7953BXT
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par June Perot
Le 13 Mars 2019
► Les personnes mises en examen après que la chambre de l’instruction a été appelée à statuer sur la régularité de la procédure, si elles ne peuvent se voir opposer la cause d’irrecevabilité prévue par l’article 174 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8646HW7), ne peuvent cependant proposer, dans la même procédure portant sur les mêmes faits, des moyens de nullité qui auraient déjà été rejetés par cette juridiction, sauf à faire valoir des actes ou pièces de la procédure qui n’avaient pu lui être précédemment soumis.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 février 2019 (Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-85.131, FS-P+B+I N° Lexbase : A8976YY4).
Au cas de l’espèce, en raison d’irrégularités ayant conduit deux sociétés à la liquidation judiciaire, une enquête a été diligentée, sur instructions du procureur de la République. Une plainte avec constitution de partie civile du comité d’entreprise et du représentant des créanciers d’une de ces sociétés a été déposée. Ces deux entités ont versé la consignation fixée par le juge d’instruction. Le procureur de la République, au retour de l’enquête qu’il avait ordonnée et alors qu’il n’avait pas encore ouvert l’information sur la plainte avec constitution de partie civile, a fait convoquer, notamment, les époux qui contrôlent les sociétés devant le tribunal correctionnel. Les prévenus ont soumis à cette juridiction des exceptions de nullité visant, de première part, tous les actes effectués sur les instructions du procureur de la République postérieurement à la mise en mouvement de l’action publique devant le juge d’instruction, incluant leurs convocations devant le tribunal correctionnel, de deuxième part, les procès-verbaux de leurs auditions en garde à vue effectuées en août et septembre 2010, faute qu’ils aient été avertis de leur droit au silence et aient pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, et les actes subséquents, de troisième part, les procès-verbaux de perquisition et de saisie postérieurs au 20 août 2009 et les actes subséquents.
Par jugement, dont il n’a pas été relevé appel, le tribunal correctionnel a annulé les convocations en justice des prévenus, sans examiner les autres exceptions de nullité. Le procureur de la République a ensuite délivré un réquisitoire introductif contre personnes non dénommées sur la plainte avec constitution de partie civile. Le juge d’instruction a saisi la chambre de l’instruction des mêmes exceptions de nullité que les prévenus avaient soumises au tribunal correctionnel. Par arrêt, la chambre de l’instruction a écarté le moyen de nullité des actes effectués sur instruction du procureur de la République après dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, annulé les déclarations faites en garde à vue notamment par les époux qui contrôlent les sociétés, écarté les exceptions de nullité des actes de perquisition et de saisie contestés et ordonné la transmission du dossier au juge d’instruction, compétent pour connaître des infractions en matière économique et financière.
Une information distincte avait par ailleurs été ouverte au cabinet d’un juge d’instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes sur des faits connexes. Le juge d’instruction de Poitiers s’est dessaisi au profit de celui de Rennes. Les prévenus ont été mis en examen. Ils ont saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité de toutes les pièces de la procédure instruite à Niort puis Poitiers, et de leurs mises en examen subséquentes.
Pour dire n’y avoir lieu à annulation, l'arrêt a énoncé que, si les époux, qui n’étaient pas parties devant la chambre de l’instruction de Poitiers, sont recevables à solliciter à nouveau l’annulation de certains actes, les moyens qu’ils soulèvent sont identiques à ceux qui avaient été soumis par le juge d’instruction à cette juridiction, dont la décision est définitive, et correspondent d’ailleurs également aux moyens soulevés devant le tribunal correctionnel, de sorte qu’en application de l’article 174 du Code de procédure pénale, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la validité de la procédure fasse l’objet d’un nouvel examen. Un pourvoi a été formé.
Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La requête en nullité N° Lexbase : E4496EU3).
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Réf. : CJUE, 14 février 2019, aff. C-531/17 (N° Lexbase : A0440YXL)
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N7825BX4
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Février 2019
►Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, visée à ces dispositions, ne doit pas être refusé à l’importateur désigné ou reconnu comme étant redevable de cette taxe, dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle, d’une part, le destinataire du transfert intracommunautaire consécutif à cette importation commet une fraude sur une opération postérieure à ce transfert et qui n’est pas liée audit transfert et, d’autre part, aucun élément ne permet de considérer que l’importateur savait ou aurait dû savoir que cette opération postérieure était impliquée dans une fraude commise par le destinataire.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 14 février 2019 (CJUE, 14 février 2019, aff. C-531/17 N° Lexbase : A0440YXL).
En l’espèce, une société autrichienne à responsabilité limitée a présenté au bureau de douane, en tant que représentante indirecte de deux sociétés établies en Bulgarie, des déclarations de mise en libre pratique de marchandises importés depuis la Suisse. Les marchandises ont été mises en libre pratique en exonération de la TVA à l’importation. Le bureau de douane a cependant demandé à la société autrichienne de s’acquitter de cette TVA, au motif que les conditions de l’exonération demandée n’étaient pas remplies.
Par suite, le tribunal fédéral des finances a considéré comme établi que le vendeur des marchandises en cause au principal avait transféré aux destinataires bulgares le droit de disposer de ces marchandises lorsqu’elles se trouvaient en Suisse, c’est-à-dire avant leur dédouanement en Autriche. Il ne serait pas établi que ces destinataires aient perdu ce droit en Bulgarie. Lesdits destinataires auraient déclaré les acquisitions intracommunautaires desdites marchandises, mais se seraient rendus responsables d’une fraude fiscale dans cet Etat membre en déclarant indûment avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée des marchandises en cause au bénéfice de la société autrichienne. Cette dernière forme un recours devant la juridiction de renvoi contre cette décision.
La juridiction de renvoi relève a considéré que les conditions permettant de bénéficier d’une telle exonération n’étaient pas remplies en se fondant sur la jurisprudence de la Cour selon laquelle le bénéfice de l’exonération de la TVA, doit être refusé à un assujetti lorsque celui-ci a commis une fraude fiscale ou lorsqu’il savait ou aurait dû savoir que l’opération qu’il a effectuée était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour éviter cette fraude. La Cour aurait, à cet égard, assimilé le transfert intracommunautaire à la livraison intracommunautaire. De l’avis de la juridiction de renvoi, la jurisprudence de la Cour portait sur des situations dans lesquelles la fraude concernait l’opération faisant l’objet de la déduction, de l’exonération ou du remboursement de la TVA ou encore de l’opération effectuée en amont ou en aval de celle-ci. Toutefois, les circonstances de l’affaire au principal se distingueraient de celles ayant donné lieu à ces précédents.
De plus, le tribunal fédéral des finances a constaté que les deux entreprises bulgares, dont le transfert intracommunautaire est en cause, ont présenté des déclarations fiscales sur lesquelles elles ont mentionné l’acquisition intracommunautaire en Bulgarie. La fraude fiscale n’aurait eu lieu qu’à un stade ultérieur de l’opération, à savoir dans le cadre de la déclaration d’une nouvelle livraison intracommunautaire des marchandises en cause effectuée par ces entreprises ayant pour objet leur revente à la société autrichienne. Lesdites entreprises auraient indûment exonéré cette livraison intracommunautaire. Le tribunal fédéral des finances a ainsi fondé sa décision sur la prémisse que ladite livraison n’avait pas eu lieu. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que le tribunal a considéré qu’il n’avait toutefois pas été établi que, à la date du transfert intracommunautaire desdites marchandises vers la Bulgarie, les mêmes entreprises avaient déjà l’intention de commettre une fraude concernant une opération ultérieure portant sur ces marchandises. Cette jurisprudence vise non seulement l’assujetti ayant commis une fraude fiscale, mais également l’assujetti qui savait ou aurait dû savoir que l’opération qu’il a effectuée était impliquée dans une fraude fiscale commise par le fournisseur ou un autre opérateur intervenant en amont ou en aval dans la chaîne de livraisons. Elle s’interroge ainsi sur la pertinence de cette jurisprudence dans une situation telle que celle en cause au principal, dans la mesure où la fraude en cause n’a eu lieu qu’à un stade ultérieur de la chaîne de livraisons ayant suivi le transfert intracommunautaire en cause et l’acquisition intracommunautaire consécutive à ce transfert.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
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